Guémara
On ne peut tirer aucune preuve de là, car l'encens est différent : ce n'est pas une entité que l'on peut laisser paître. L'option qui existe pour les animaux — les laisser paître jusqu'à ce qu'ils développent un défaut, puis les racheter — ne peut évidemment pas s'appliquer à l'encens. C'est pourquoi, en ce qui concerne l'encens, puisqu'il n'existe pas d'autre moyen de le rectifier, tous conviennent que le tribunal établit une stipulation tacite.
שָׁאנֵי קְטוֹרֶת דְּלָא בַּר רְעִיָּה הִיא!
Plutôt, dis que c'est l'avis des Sages qui ont statué, dans la baraïta citée plus haut, en ce qui concerne la génisse rousse, qu'elle peut être rachetée si l'on en trouve une de meilleure qualité. La Guemara rejette cette prétention : peut-être le cas de la génisse rousse est-il différent, puisqu'elle a une grande valeur monétaire. Pour éviter une perte considérable, le tribunal établit une stipulation malgré le caractère exceptionnel du cas.
אֶלָּא רַבָּנַן דְּפָרָה – דִּלְמָא שָׁאנֵי פָּרָה דְּדָמֶיהָ יְקָרִין!
Plutôt, dis que c'est l'avis des Sages introduit par la formule : « Ils lui dirent », dans la michna en 2b.
וְאֶלָּא רַבָּנַן דְּ״אָמְרוּ לוֹ״ –
La Guemara demande : d'où sais-tu que le tanna désigné comme « les Sages » est Rabbi Yehouda, et que voici ce qu'il dit à Rabbi Shimon : « Il est vrai, selon mon avis, que je dis que le cœur du tribunal stipule tacitement à propos des offrandes que leur consécration dépend de leur usage éventuel — c'est pour cette raison qu'elles peuvent être sacrifiées à une occasion différente de celle pour laquelle elles avaient été initialement destinées ; mais selon ton avis, toi qui dis que le tribunal n'établit pas de telles stipulations, pourquoi peuvent-elles être sacrifiées à une occasion différente de celle pour laquelle elles avaient été initialement destinées ? »
מִמַּאי דְּרַבִּי יְהוּדָה הִיא – וְהָכִי קָאָמַר לֵיהּ: בִּשְׁלָמָא לְדִידִי דְּאָמֵינָא לֵב בֵּית דִּין מַתְנֶה עֲלֵיהֶן – אַמְּטוּ לְהָכִי יִקְרְבוּ; אֶלָּא לְדִידָךְ דְּאָמְרַתְּ לָא – אַמַּאי יִקְרְבוּ?
Mais peut-être le tanna désigné comme « les Sages » est-il Rabbi Meïr, et voici ce qu'il dit à Rabbi Shimon : « Il est vrai, selon mon avis, que je dis que l'expiation produite par les boucs des offrandes supplémentaires des trois occasions — celles des nouvelles lunes, des fêtes et de Yom Kippour — est la même ; c'est pour cette raison qu'ils peuvent être sacrifiés à une occasion différente de celle pour laquelle ils avaient été initialement destinés. Mais selon ton avis, selon lequel ils produisent l'expiation pour des cas de péché différents, pourquoi peuvent-ils être sacrifiés à une occasion différente de celle pour laquelle ils avaient été initialement destinés ? » Puisqu'il ne peut être démontré que l'avis des Sages repose sur l'hypothèse que le tribunal établit des stipulations à propos des offrandes communautaires, on ne peut tirer aucune preuve de la michna.
וְדִלְמָא רַבִּי מֵאִיר הִיא – וְהָכִי קָאָמַר לֵיהּ: בִּשְׁלָמָא לְדִידִי, דְּאָמֵינָא כׇּל הַשְּׂעִירִים כַּפָּרָתָן שָׁוָה – מִשּׁוּם הָכִי יִקְרְבוּ; אֶלָּא לְדִידָךְ, אַמַּאי יִקְרְבוּ?
Plutôt, l'avis des Sages cité par Rabbi Yo'hanan n'est pas nécessairement consigné ailleurs, mais Rabbi Yo'hanan l'a appris par une tradition : les agneaux consacrés pour les offrandes quotidiennes dont le public n'a pas eu besoin, selon l'avis de Rabbi Shimon, ne peuvent pas être rachetés s'ils sont sans défaut ; selon l'avis des Sages, ils peuvent être rachetés, même s'ils sont sans défaut.
אֶלָּא רַבִּי יוֹחָנָן גְּמָרָא גְּמִיר לַהּ: לְדִבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן – אֵין נִפְדִּין, לְדִבְרֵי חֲכָמִים – נִפְדִּין.
La Guemara demande : et selon l'avis de Rabbi Shimon, qui ne considère pas que le tribunal stipule tacitement à propos de ces agneaux consacrés pour les offrandes quotidiennes qui restent inutilisés à la fin de l'année fiscale, que fait-on d'eux ? Rabbi Yitz'hak dit, au nom de Rabbi Yo'hanan : on complète les offrandes apportées sur l'autel avec eux. Lorsqu'il n'y avait pas d'offrandes obligatoires à apporter sur l'autel, des offrandes complémentaires y étaient apportées afin qu'il ne reste pas inactif.
וּלְרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּלֵית לֵיהּ לֵב בֵּית דִּין מַתְנֶה עֲלֵיהֶן, מַאי עָבְדִין לְהוּ? אָמַר רַבִּי יִצְחָק אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מְקַיְּצִין בָּהֶן אֶת הַמִּזְבֵּחַ.
Rabbi Chmouel bar Rav Yitz'hak dit : et Rabbi Shimon concède en ce qui concerne les boucs d'offrandes pour le péché communautaires qui furent perdus et pour lesquels des substituts furent offerts à leur place, que même s'ils sont retrouvés par la suite, on ne complète pas les offrandes de l'autel avec ces animaux eux-mêmes. Plutôt, des offrandes complémentaires sont achetées avec leur valeur : les offrandes pour le péché doivent être laissées au pâturage jusqu'à ce qu'elles développent un défaut, moment auquel elles peuvent être vendues et le produit servir à acheter des offrandes complémentaires.
אָמַר רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר רַב יִצְחָק: וּמוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן בִּשְׂעִירֵי חַטָּאת, שֶׁאֵין מְקַיְּצִין בְּגוּפָן אֶלָּא בִּדְמֵיהֶן.
Par la Torah, tant les holocaustes communautaires que les offrandes pour le péché qui ne peuvent plus être offertes pour leur destination initiale peuvent être offertes comme holocaustes complémentaires. Néanmoins, Rabbi Shimon établit une distinction entre les deux cas : ici, où dès le départ l'animal était destiné à être un holocauste — c'est-à-dire pour l'offrande quotidienne — et où maintenant l'intention est de l'utiliser comme holocauste — c'est-à-dire pour les offrandes complémentaires —, l'animal lui-même peut être utilisé. Mais là, où dès le départ l'animal était destiné à être une offrande pour le péché, et où maintenant l'intention est de l'utiliser comme holocauste, il existe un décret rabbinique interdisant l'utilisation de l'animal lui-même, même après que son expiation a déjà été effectuée par une offrande pour le péché substitutive, par crainte que les gens ne le confondent avec une offrande pour le péché avant que son expiation ait été effectuée par une offrande substitutive. Une telle offrande pour le péché ne peut être apportée que pour sa destination initialement prévue.
הָכָא הוּא דְּמֵעִיקָּרָא עוֹלָה וְהַשְׁתָּא עוֹלָה; אֲבָל הָתָם דְּמֵעִיקָּרָא חַטָּאת וְהַשְׁתָּא עוֹלָה – גְּזֵירָה לְאַחַר כַּפָּרָה אַטּוּ לִפְנֵי כַפָּרָה.
Abbaye dit : nous apprenons cela aussi dans une baraïta : en ce qui concerne le taureau et le bouc de Yom Kippour qui furent perdus, et que l'on sépara et sacrifia d'autres à leur place, et de même les boucs désignés pour expier un acte d'idolâtrie publique commis par inadvertance qui furent perdus et pour lesquels on sépara et sacrifia d'autres à leur place — dans de tels cas, tous les animaux originaux, s'ils sont retrouvés par la suite, doivent être laissés mourir. C'est conforme à la halakha selon laquelle une offrande pour le péché dont le propriétaire a déjà obtenu l'expiation est laissée mourir. C'est l'avis de Rabbi Yehouda. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon disent : ils doivent paître jusqu'à devenir impropres, puis être vendus et leur produit être affecté à des offrandes volontaires communautaires. Ils n'ont pas besoin d'être laissés mourir, car la halakha est qu'une offrande pour le péché communautaire n'est pas laissée mourir.
אָמַר אַבָּיֵי: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: פַּר וְשָׂעִיר שֶׁל יוֹם הַכִּפּוּרִים שֶׁאָבְדוּ וְהִפְרִישׁ אֲחֵרִים תַּחְתֵּיהֶם, וְכֵן שְׂעִירֵי עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁאָבְדוּ וְהִפְרִישׁ אֲחֵרִים תַּחְתֵּיהֶן – כּוּלָּן יָמוּתוּ. דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמְרִים: יִרְעוּ עַד שֶׁיִּסְתָּאֲבוּ, וְיִמָּכְרוּ וְיִפְּלוּ דְּמֵיהֶן לִנְדָבָה; שֶׁאֵין חַטַּאת צִבּוּר מֵתָה.
Abbaye explique en quoi cette baraïta appuie la prétention de Rav Chmouel bar Yitz'hak : mais pourquoi Rabbi Elazar et Rabbi Shimon disent-ils que l'animal doit être laissé à développer un défaut ? Que ces animaux eux-mêmes soient sacrifiés comme holocauste complémentaire ! Plutôt, ne doit-on pas conclure du fait qu'ils n'ont pas proposé cette solution qu'il existe un décret rabbinique interdisant l'utilisation de l'animal lui-même, même après que son expiation a déjà été effectuée, par crainte que les gens ne le confondent avec une offrande pour le péché avant que son expiation ait été effectuée ?
וְאַמַּאי? נִקְרְבוּ אִינְהוּ גּוּפַיְיהוּ עוֹלָה! אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ: גְּזֵירָה לְאַחַר כַּפָּרָה אַטּוּ לִפְנֵי כַפָּרָה?
Rava dit : nous apprenons cette halakha aussi dans une michna (Yoma 62a) : si, après le tirage au sort pour les deux boucs de Yom Kippour, l'un d'eux meurt, une autre paire est amenée et un second tirage est effectué. L'un devient le pendant du bouc restant de la première paire, et le second, maintenant superflu, est laissé au pâturage jusqu'à devenir impropre ; puis il est vendu et le produit est affecté à des offrandes volontaires communautaires.
אָמַר רָבָא, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: וְהַשֵּׁנִי יִרְעֶה עַד שֶׁיִּסְתָּאֵב, וְיִמָּכֵר וְיִפְּלוּ דָּמָיו לִנְדָבָה.