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Traité Shabbat

99b

Étude de Shabbat 99b

Étude de la Guémara 99b

Guémara
…à moins que l'on n'ait construit autour [de la citerne] une cloison (me'hitsa) haute de dix tefa'him. Tout ce qui se trouve à l'intérieur de la cloison est alors considéré comme un domaine privé (rechout ha-ya'hid), et celui qui se tient à l'intérieur de la cloison peut y puiser de l'eau. Et de même, on ne peut boire l'eau de la citerne le Chabbat qu'à condition d'y avoir introduit sa tête et la majeure partie de son corps. Et la citerne et son rebord (de terre excavée) se joignent pour constituer le total de dix [tefa'him], ainsi que l'a enseigné Rabbi Yo'hanan.
אֶלָּא אִם כֵּן עָשׂוּ לָהּ מְחִיצָה גְּבוֹהָה עֲשָׂרָה טְפָחִים, וְאֵין שׁוֹתִין הֵימֶנָּה בְּשַׁבָּת אֶלָּא אִם כֵּן הִכְנִיס לָהּ רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ. וּבוֹר וְחוּלְיָתָהּ מִצְטָרְפִין לַעֲשָׂרָה.
Rav Mordekhaï posa une question à Rava : dans le cas où il y a, sur le domaine public, une colonne haute de dix tefa'him et large de quatre tefa'him, et qu'une personne lance un objet qui vient se poser sur son sommet — quelle est la règle ? Les deux termes de la question sont : disons-nous que l'arrachement (akira) depuis le domaine public a été effectué de manière interdite et que le dépôt (ha-na'ha) dans le domaine privé a été effectué de manière interdite, de sorte qu'elle est passible [de sanction] ? Ou bien disons-nous que, puisque l'objet provient d'un domaine exempt (mekom petour), celui qui l'a lancé ne serait pas passible ?
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב מָרְדֳּכַי מֵרָבָא: עַמּוּד בִּרְשׁוּת הָרַבִּים גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה וְרָחָב אַרְבָּעָה, וְזָרַק וְנָח עַל גַּבָּיו — מַהוּ? מִי אָמְרִינַן: הֲרֵי עֲקִירָה בְּאִיסּוּר, הֲרֵי הַנָּחָה בְּאִיסּוּר. אוֹ דִילְמָא: כֵּיוָן דְּמִמְּקוֹם פְּטוּר קָאָתְיָא — לָא.
[Rava] lui dit : c'est [enseigné dans] notre michna [qui statue que celui qui dépose un objet sur le sommet d'un rocher haut de plus de dix tefa'him est passible]. [Rav Mordekhaï] vint poser la même question à Rav Yossef ; il lui dit : c'est notre michna. Il vint poser la question à Abayé ; il lui dit : c'est notre michna. [Rav Mordekhaï] leur dit : vous crachez tous le même crachat [vous répétez tous la même réponse insatisfaisante, sans rien m'apprendre de nouveau].
אֲמַר לֵיהּ: מַתְנִיתִין הִיא. אֲתָא שַׁיְילֵיהּ לְרַב יוֹסֵף, אֲמַר לֵיהּ: מַתְנִיתִין הִיא. אֲתָא שַׁיְילֵיהּ לְאַבָּיֵי, אֲמַר לֵיהּ: מַתְנִיתִין הִיא. אֲמַר לְהוּ: כּוּלְּכוּ בְּרוּקָּא דַהֲדָדֵי תָּפִיתוּ.
[Les Sages] lui dirent : et toi, ne tiens-tu pas [cela pour exact] ? N'avons-nous pas appris [explicitement dans la michna] : « celui qui en prend un objet, et celui qui en dépose un objet sur leur sommet, est passible » ! Il leur dit : peut-être la michna parle-t-elle d'une aiguille [que l'on peut poser sur le sommet de la colonne sans qu'elle passe par la zone exempte au-dessus de dix tefa'him, car elle est si petite qu'elle n'occupe presque aucun espace].
אֲמַרוּ לֵיהּ: וְאַתְּ לָא תִּסְבְּרָא? וְהָתְנַן: הַנּוֹטֵל מֵהֶן וְנוֹתֵן עַל גַּבָּן — חַיָּיב! אֲמַר לְהוּ: דִילְמָא מַתְנִיתִין בְּמַחַט.
[Ils lui dirent :] s'agissant d'une aiguille aussi, il est tout de même impossible qu'elle ne soit pas soulevée quelque peu [au-dessus du domaine public avant de se poser, et donc qu'elle passe par le mekom petour]. Il leur répondit : il est possible que [le rocher] possède une saillie (mourcha) [en dessous de dix tefa'him du sol]. Comme cette saillie n'est pas significative en elle-même, elle a le statut légal d'un trou dans la paroi d'un domaine privé — celui qui y lance un objet est passible, exactement comme celui qui lance dans le domaine privé lui-même. Ou bien encore, il est possible que [l'aiguille] soit déposée dans une rainure (']arits) [située en dessous de dix tefa'him du sol] : l'aiguille n'est pas entrée dans la rainure depuis au-dessus de dix tefa'him, mais y est passée directement, et la rainure est un domaine privé.
מַחַט נָמֵי אִי אֶפְשָׁר דְּלָא מִדַּלְיָא פּוּרְתָּא! דְּאִית לֵיהּ מוּרְשָׁא. אִי נָמֵי, דְּרַמְיָא בַּחֲרִיצָה.
Rav Meyacha dit : Rabbi Yo'hanan posa la question suivante : il y a sur le domaine public un mur (kotel) haut de dix tefa'him mais qui n'est pas tout à fait large de quatre [tefa'him], et il entoure une karmelit et fait de la surface qu'il enclôt un domaine privé — le mur servant de cloison à ce domaine privé. Et si une personne lance un objet [depuis le domaine public] qui vient se poser sur son sommet — quelle est la règle ? Disons-nous : puisqu'il n'est pas large de quatre [tefa'him], c'est un domaine exempt, et celui qui a lancé l'objet est exempt ? Ou bien disons-nous que, puisqu'il a fait de la karmelit un domaine privé, le mur ainsi que le domaine privé sont considérés comme remplis [comme une masse pleine] — de sorte que l'objet est réputé s'être posé sur une surface large de quatre tefa'him, et celui qui l'a lancé est passible ?
אָמַר רַב מְיָשָׁא, בָּעֵי רַבִּי יוֹחָנָן: כּוֹתֶל בִּרְשׁוּת הָרַבִּים גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה וְאֵינוֹ רָחָב אַרְבַּע וּמוּקָּף לְכַרְמְלִית וַעֲשָׂאוֹ רְשׁוּת הַיָּחִיד, וְזָרַק וְנָח עַל גַּבָּיו, מַהוּ? מִי אָמְרִינַן כֵּיוָן דְּאֵינוֹ רָחָב אַרְבַּע — מְקוֹם פְּטוּר הוּא, אוֹ דִילְמָא: כֵּיוָן דַּעֲשָׂאוֹ רְשׁוּת הַיָּחִיד — כְּמַאן דְּמַלְיָא דָּמְיָא.
'Oulla dit : [le fait que le sommet du mur soit considéré comme un domaine privé] se déduit par un raisonnement a fortiori (kal va-'homer) : si ce mur crée une cloison qui rend domaine privé d'autres surfaces [que lui-même], à plus forte raison se rend-il lui-même domaine privé ! Il fut également enseigné : Rabbi 'Hiyya bar Achi dit au nom de Rav, et de même Rabbi Yits'hak dit au nom de Rabbi Yo'hanan : s'agissant d'un mur, sur le domaine public, haut de dix tefa'him mais qui n'est pas tout à fait large de quatre [tefa'him], qui entoure une karmelit et fait de la surface qu'il entoure un domaine privé — si une personne lance un objet depuis le domaine public qui vient se poser sur son sommet, elle est passible. Si ce mur crée une cloison qui rend domaine privé d'autres surfaces, à plus forte raison se rend-il lui-même domaine privé !
אָמַר עוּלָּא: קַל וָחוֹמֶר, לַאֲחֵרִים עוֹשֶׂה מְחִיצָה, לְעַצְמוֹ לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?! אִיתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר רַב, וְכֵן אָמַר רַבִּי יִצְחָק אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כּוֹתֶל בִּרְשׁוּת הָרַבִּים גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה וְאֵינוֹ רָחָב אַרְבַּע וּמוּקָּף לְכַרְמְלִית וַעֲשָׂאוֹ רְשׁוּת הַיָּחִיד, וְזָרַק וְנָח עַל גַּבָּיו — חַיָּיב. לַאֲחֵרִים עוֹשֶׂה מְחִיצָה, לְעַצְמוֹ לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
Rabbi Yo'hanan posa la question suivante : dans le cas d'une citerne profonde de neuf [tefa'him], et où l'on a arraché du fond une motte de terre (']oulya), portant ainsi la profondeur de la citerne à dix [tefa'him], puis l'on a lancé cette terre sur le domaine public — quelle est la règle ? Les deux termes de la question sont : est-ce que l'arrachement de l'objet et la constitution de la cloison de dix [tefa'him] sont survenus simultanément, de sorte qu'elle est passible ? Ou bien n'est-elle pas passible ? Et si tu dis : puisque la cloison ne mesurait pas dix [tefa'him] dès l'origine, elle n'est pas passible — alors, dans le cas d'une citerne profonde de dix [tefa'him], et où l'on a placé à l'intérieur une motte de terre, réduisant ainsi sa profondeur [à moins de dix tefa'him] et annulant son statut de domaine privé — quelle est la règle ? Les deux termes de la question sont : est-ce que le dépôt de l'objet et la suppression de la cloison de dix [tefa'him] sont survenus simultanément, de sorte qu'elle est passible ? Ou bien n'est-elle pas passible [parce que la cloison n'était pas intacte pendant toute la durée de l'action] ?
בָּעֵי רַבִּי יוֹחָנָן בּוֹר תִּשְׁעָה וְעָקַר מִמֶּנָּה חוּלְיָא וְהִשְׁלִימָהּ לַעֲשָׂרָה — מַהוּ? עֲקִירַת חֵפֶץ וַעֲשִׂיַּית מְחִיצָה בַּהֲדֵי הֲדָדֵי (קָאָתוּ), מִיחַיַּיב אוֹ לָא מִיחַיַּיב? וְאִם תִּימְצֵי לוֹמַר כֵּיוָן דְּלָא הָוֵי מְחִיצָה עֲשָׂרָה מֵעִיקָּרָא לָא מִיחַיַּיב: בּוֹר עֲשָׂרָה וְנָתַן לְתוֹכָהּ חוּלְיָא וּמִיעֲטָהּ, מַהוּ? הַנָּחַת חֵפֶץ וְסִילּוּק מְחִיצָה בַּהֲדֵי הֲדָדֵי (קָאָתוּ), מִיחַיַּיב אוֹ לָא מִיחַיַּיב.
[La Guemara propose :] tranche-lui [la question] à partir de son propre [enseignement], car nous avons appris dans une michna : s'agissant de celui qui lance un objet à quatre amot sur le domaine public et qu'il frappe le mur au-dessus de dix tefa'him du sol [ce qui est un domaine exempt], c'est comme s'il l'avait lancé en l'air, et il est exempt ; mais [s'il le frappe] en dessous de dix [tefa'him], c'est comme s'il l'avait lancé et qu'il se fût posé sur le sol — et celui qui lance un objet à quatre amot et qu'il se pose sur le sol est passible. Et nous avons discuté de ceci : mais [comment serait-il passible alors que] l'objet ne s'est pas posé [sur le mur, puisqu'il n'y a pas eu de dépôt] ?
תִּיפְשׁוֹט לֵיהּ מִדִּידֵיהּ, דַּתְנַן: הַזּוֹרֵק אַרְבַּע אַמּוֹת בַּכּוֹתֶל, לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים — כְּזוֹרֵק בָּאֲוִיר. לְמַטָּה מֵעֲשָׂרָה — כְּזוֹרֵק בָּאָרֶץ, וְהַזּוֹרֵק בָּאָרֶץ אַרְבַּע אַמּוֹת — חַיָּיב. וְהָוֵינַן בַּהּ: וְהָא לָא נָח?
Et Rabbi Yo'hanan a dit : c'est au sujet d'une galette de figues grasse [et collante, qui adhère au mur lorsqu'on l'y lance] que nous avons appris [cette michna]. [La Guemara demande :] et pourquoi [serait-il passible] dans ce cas ? Voici qu'[en adhérant au mur, la galette de figues] réduit [la distance parcourue par les figues] en dessous des quatre amot [requises pour la culpabilité] !
וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בִּדְבֵילָה שְׁמֵינָה שָׁנִינוּ. וְאַמַּאי? הָא קָא מְמַעֵט מֵאַרְבַּע אַמּוֹת.
[La Guemara réfute cela et dit :][dans le cas de la galette de figues], on n'annule pas son existence indépendante [vis-à-vis du mur, car l'aliment finira par en être retiré] ; ici [dans le cas de la terre placée dans la citerne], on annule son existence indépendante [vis-à-vis de la citerne, et cette terre supprime la cloison de dix tefa'him]. [Les deux cas ne sont donc pas comparables.]
הָתָם לָא מְבַטֵּל לַהּ. הָכָא — מְבַטֵּל לַהּ.
Rava posa une question semblable : dans le cas où l'on a lancé une planche (daf) qui vient se poser sur le sommet de piquets [hauts de dix tefa'him mais larges de moins de quatre] — quelle est la règle ? [Une fois la planche posée, la surface est haute de dix tefa'him et large de quatre.] [La Guemara demande :] quelle est donc sa question ? Sa question porte-t-elle sur la règle dans un cas où le dépôt de l'objet et la constitution de la cloison sont survenus simultanément ? Mais c'est précisément la question posée par Rabbi Yo'hanan !
בָּעֵי רָבָא: זָרַק דַּף וְנָח עַל גַּבֵּי יְתֵידוֹת, מַהוּ? מַאי קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ — הַנָּחַת חֵפֶץ וַעֲשִׂיַּית מְחִיצָה בַּהֲדֵי הֲדָדֵי (קָאָתוּ)? הַיְינוּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן!
Shabbat 99b
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שבת צ״ט במַסֶּכֶת שַׁבָּת