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Traité Shabbat

8b

Étude de Shabbat 8b

Étude de la Guémara 8b

Guémara
Celui qui avait l'intention d'établir son lieu de résidence du Chabbat dans le réchout harabim (le domaine public), en un endroit précis, doit y déposer de la nourriture suffisante pour deux repas afin que cet endroit soit considéré comme sa résidence légale. Et s'il a déposé la nourriture servant à son 'érouv dans une fosse, au-dessus de dix téfa'him (paumes) — c'est-à-dire à moins de dix téfa'him sous le niveau du sol — son 'érouv est valable. S'il a déposé le 'érouv au-dessous de dix téfa'him sous le niveau du sol, son 'érouv n'est pas valable. En effet, la fosse est alors un réchout haya'hid (domaine privé), et il ne peut transporter le 'érouv depuis ce domaine privé vers un domaine public où il a établi sa résidence ; le 'érouv est donc invalide.
נִתְכַּוֵּון לִשְׁבּוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וְהִנִּיחַ עֵירוּבוֹ בְּבוֹר לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים — עֵירוּבוֹ עֵירוּב. לְמַטָּה מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים — אֵין עֵירוּבוֹ עֵירוּב.
La Guemara cherche à préciser les détails de ce cas. Quelles en sont exactement les circonstances ? Si l'on dit que la baraïta traite d'une fosse profonde de dix téfa'him, et que l'expression « au-dessus de dix téfa'him » signifie qu'il a remonté le 'érouv et l'a déposé à moins de dix téfa'him du niveau du sol, tandis que l'expression « au-dessous de dix téfa'him » signifie qu'il a descendu le 'érouv et l'a déposé à dix téfa'him ou plus sous le niveau du sol — quelle différence cela fait-il pour moi que le 'érouv soit au-dessus de dix téfa'him, et quelle différence cela fait-il pour moi qu'il soit au-dessous ? Dans les deux cas, la fosse est un domaine privé, et le principe veut que le domaine privé s'étende de son point le plus bas jusqu'au ciel. Il n'y a pas de différence selon que le 'érouv a été placé plus haut ou plus bas. Dans les deux cas, il se trouve en un endroit, dans le domaine public, et son 'érouv se trouve en un autre endroit, dans le domaine privé. Puisqu'il ne peut sortir le 'érouv de la fosse, son 'érouv n'est pas valable.
הֵיכִי דָּמֵי? אִילֵּימָא בְּבוֹר דְּאִית בֵּיהּ עֲשָׂרָה, וּ״לְמַעְלָה״ — דְּדַלִּאי וְאוֹתְבֵיהּ, וּ״לְמַטָּה״ דְּתַתִּאי וְאוֹתְבֵיהּ, מָה לִי לְמַעְלָה וּמָה לִי לְמַטָּה. הוּא בְּמָקוֹם אֶחָד, וְעֵירוּבוֹ בְּמָקוֹם אַחֵר הוּא.
Plutôt, la baraïta ne traite-t-elle pas d'une fosse qui n'a pas dix téfa'him de profondeur ? Et la baraïta doit alors se comprendre ainsi : « s'il a déposé son 'érouv au-dessous de dix téfa'him » se rapporte à une fosse dont le point le plus bas se trouve à dix téfa'him ou plus sous le niveau du sol ; « s'il a déposé son 'érouv au-dessus de dix téfa'him » se rapporte à une fosse profonde de moins de dix téfa'him, qui n'est pas un domaine privé. Et c'est à propos de ce dernier cas qu'il a été enseigné que son 'érouv est valable. Par conséquent, un usage qui ne se fait que difficilement, dans une fosse de moins de dix téfa'him de profondeur, est considéré comme un usage, et une fosse de ce genre fait partie intégrante du domaine public.
אֶלָּא לָאו בְּבוֹר דְּלֵית בֵּיהּ עֲשָׂרָה, וְקָתָנֵי עֵירוּבוֹ עֵירוּב. אַלְמָא תַּשְׁמִישׁ עַל יְדֵי הַדְּחָק שְׁמֵיהּ תַּשְׁמִישׁ.
Rava proposa diverses réponses à cette objection. Tantôt il lui répondait qu'il s'agit d'un cas où lui et son 'érouv se trouvent tous deux dans une karmélit — c'est-à-dire qu'il avait l'intention d'établir sa résidence dans une karmélit et y avait déposé son 'érouv. La fosse est profonde de moins de dix téfa'him, et par conséquent lui et son 'érouv se trouvent dans le même domaine. Et pourquoi la baraïta appelle-t-elle son lieu de résidence « réchout harabim » (le domaine public) ? Parce que ce n'est pas le réchout haya'hid (le domaine privé).
זִמְנִין מְשַׁנֵּי לֵיהּ הוּא וְעֵירוּבוֹ בְּכַרְמְלִית, וְאַמַּאי קָרֵי לַהּ ״רְשׁוּת הָרַבִּים״ — לְפִי שֶׁאֵינָהּ רְשׁוּת הַיָּחִיד.
Et tantôt il lui répondait qu'il s'agit d'un cas où il se trouvait, en effet, dans le réchout harabim (le domaine public), et son 'érouv dans une karmélit — car une fosse qui n'a pas dix téfa'him de profondeur ne fait pas partie du domaine public, mais est une karmélit. Quant à la question de savoir comment cela peut constituer un 'érouv valable, puisqu'il est également interdit de transporter d'une karmélit vers un domaine public, cette baraïta est conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, qui a dit : tout ce qui est interdit le Chabbat mais dont l'interdiction n'est pas de la Torah, relevant plutôt d'un décret rabbinique [chevout], les Sages n'ont pas étendu ce décret au crépuscule (bein hachmachot), qui n'est ni jour avéré ni nuit avérée. Par conséquent, au moment où le 'érouv a été déposé dans la karmélit, il lui était permis de le transporter vers le domaine public. Et puisqu'un 'érouv prend effet même s'il n'est apte à l'usage que durant un seul instant du crépuscule de la veille de Chabbat, son 'érouv est valable.
וְזִמְנִין מְשַׁנֵּי לֵיהּ, הוּא בִּרְשׁוּת הָרַבִּים וְעֵירוּבוֹ בְּכַרְמְלִית. וְרַבִּי הִיא, דְּאָמַר כׇּל דָּבָר שֶׁהוּא מִשּׁוּם שְׁבוּת, לֹא גָּזְרוּ עָלָיו בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת.
Et Rava dit à Rav Adda bar Matna : ne dis pas que je te repousse simplement par ces réponses. Plutôt, ce que je te dis est exact. L'opinion selon laquelle un usage qui ne se fait que difficilement n'est pas considéré comme un usage est une opinion authentique, et les réponses suggérées sont des explications appropriées de cette baraïta. Comme nous l'avons appris dans une MISHNA : s'il y avait un marécage et que le réchout harabim (le domaine public) le traverse, celui qui y lance un objet sur une distance de quatre coudées est passible, tout comme celui qui transporte quatre coudées dans le domaine public. Et quelle est la profondeur de ce marécage ? Moins de dix téfa'him. La Michna ajoute : et concernant un marécage que le domaine public traverse, celui qui y lance quatre coudées est passible.
וְלָא תֵּימָא דַּחוֹיֵי קָא מְדַחֵינָא לָךְ, אֶלָּא דַּוְקָא קָאָמֵינָא לָךְ. דִּתְנַן: אִם הָיָה רְקָק מַיִם וּרְשׁוּת הָרַבִּים מְהַלֶּכֶת בּוֹ, הַזּוֹרֵק לְתוֹכָהּ אַרְבַּע אַמּוֹת — חַיָּיב. וְכַמָּה הוּא רְקָק מַיִם — פָּחוֹת מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים. וּרְקָק מַיִם שֶׁרְשׁוּת הָרַבִּים מְהַלֶּכֶת בּוֹ, הַזּוֹרֵק לְתוֹכוֹ אַרְבַּע אַמּוֹת — חַיָּיב.
La difficulté relative à la répétition d'un même sujet dans des termes presque identiques est manifeste ; aussi : certes, on peut expliquer que « marécage… marécage » a été répété deux fois — un cas se rapporte à la saison chaude (les jours d'été), et l'autre à la saison des pluies. Et il est nécessaire de souligner que cette règle est en vigueur aussi bien en été qu'en hiver. Car, si la Michna ne nous avait enseigné cette halakha que pour l'été, nous aurions dit que, puisque les gens ont coutume de traverser le marécage pour se rafraîchir, il est considéré comme faisant partie du domaine public ; mais durant la saison des pluies, j'aurais dit qu'il n'en fait pas partie. Et inversement, si la Michna ne nous avait enseigné cette halakha que pour la saison des pluies, j'aurais dit que, puisque l'homme est de toute façon couvert de boue, il lui arrive de ne pas être précautionneux et de pénétrer dans le marécage ; mais en été, lorsqu'il n'est pas sali de boue, j'aurais dit qu'il ne fait pas partie du domaine public. C'est pourquoi il était nécessaire que la Michna répète « marécage » deux fois, pour nous enseigner que cette halakha s'applique en tout temps.
בִּשְׁלָמָא ״רְקָק״ ״רְקָק״ תְּרֵי זִימְנֵי, חַד בְּימוֹת הַחַמָּה וְחַד בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים. וּצְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן בְּימוֹת הַחַמָּה, דַּעֲבִידִי אִינָשֵׁי לְקָרוֹרֵי נַפְשַׁיְהוּ, אֲבָל בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים — אֵימָא לָא. וְאִי אַשְׁמְעִינַן בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים, אַגַּב דְּמִטְּנִיף מִקְּרֵי וְנָחֵית, אֲבָל בִּימוֹת הַחַמָּה — לָא. צְרִיכָא.
Cependant, pourquoi ai-je besoin que la Michna énonce deux fois que le réchout harabim (le domaine public) traverse ce marécage ? Plutôt, ne doit-on pas en conclure que le passage, même lorsqu'il se fait difficilement et non aisément, est considéré comme un passage, tandis qu'un usage qui ne se fait que difficilement n'est pas considéré comme un usage ? Il était nécessaire de souligner que le domaine public traverse effectivement le marécage. Si la foule ne le traversait pas et qu'il n'était utilisé que difficilement, il ne serait pas considéré comme un domaine public. La Guemara conclut : en effet, conclus-en ainsi.
אֶלָּא הִילּוּךְ תְּרֵי זִימְנֵי לְמָה לִי? אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ הִילּוּךְ עַל יְדֵי הַדְּחָק — שְׁמֵיהּ הִילּוּךְ, תַּשְׁמִישׁ עַל יְדֵי הַדְּחָק — לָא שְׁמֵיהּ תַּשְׁמִישׁ. שְׁמַע מִינַּהּ.
En lien avec le cas de la ruche évoqué plus haut — qui était un cas où l'on déplace un objet sans encourir de faute — la Guemara rapporte que Rav Yehouda dit : ce fagot de roseaux que quelqu'un a dressé puis abattu, dressé puis abattu, et ainsi de suite à plusieurs reprises, il n'est pas passible pour l'avoir transporté sur quatre coudées dans le réchout harabim (le domaine public) tant qu'il ne l'a pas soulevé du sol. Tant qu'il ne l'a pas soulevé du sol, même s'il l'a déplacé sur une longue distance, il n'a accompli ni l'acte de soulever ni celui de poser — interdits par la Torah — car au moins une partie du fagot est toujours restée au sol.
אָמַר רַב יְהוּדָה: הַאי זִירְזָא דְּקָנֵי, רְמָא וְזַקְפֵיהּ רְמָא וְזַקְפֵיהּ — לָא מִיחַיַּיב עַד דְּעָקַר לֵיהּ.
Le Maître a dit : une personne qui se tient sur le seuil (iskoufa) peut prendre un objet du maître de maison qui se tient dans le réchout haya'hid (le domaine privé) et lui en donner un. De même, en se tenant là, elle peut prendre un objet d'un pauvre qui se tient dans le réchout harabim (le domaine public) et lui en donner un, car il n'y a aucun élément d'interdit ni de faute à faire entrer ou sortir [un objet] dans un domaine exempt (mékom petour) le Chabbat. La Guemara demande : ce seuil, qu'est-il ? De quel type de seuil s'agit-il ? Des seuils différents ont des statuts halakhiques différents.
אָמַר מָר: אָדָם עוֹמֵד עַל הָאִסְקוּפָּה, נוֹטֵל מִבַּעַל הַבַּיִת וְנוֹתֵן לוֹ, נוֹטֵל מֵעָנִי וְנוֹתֵן לוֹ. הַאי אִסְקוּפָּה מַאי?
Si tu dis qu'il s'agit d'un seuil qui est réchout harabim (domaine public) — c'est-à-dire le seuil d'une ruelle, qui se trouve à moins de trois téfa'him du sol et n'est pas couvert, et dont le montant (le'hi) qui délimite les bornes de la ruelle est situé entre le domaine public et la ruelle — comment la Tossefta peut-elle dire qu'il peut prendre un objet du maître de maison ? Ne fait-il pas sortir [un objet] du réchout haya'hid (domaine privé) vers le réchout harabim (domaine public) ?
אִילֵּימָא אִסְקוּפַּת רְשׁוּת הָרַבִּים — נוֹטֵל מִבַּעַל הַבַּיִת? הָא מַפֵּיק מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לִרְשׁוּת הָרַבִּים!
Plutôt, dis que la Tossefta traite d'un seuil qui est réchout haya'hid (domaine privé) — dans un cas où il est couvert, ou bien situé entre le montant (le'hi) qui délimite les bornes de la ruelle et le domaine privé, ou encore haut de dix téfa'him et d'une aire d'au moins quatre téfa'him sur quatre. Comment, dès lors, la Tossefta peut-elle dire qu'il peut prendre un objet d'un pauvre ? Ne fait-il pas entrer [un objet] du réchout harabim (domaine public) vers le réchout haya'hid (domaine privé) ?
וְאֶלָּא אִסְקוּפַּת רְשׁוּת הַיָּחִיד — נוֹטֵל מִן הֶעָנִי? הָא קָא מְעַיֵּיל מֵרְשׁוּת הָרַבִּים לִרְשׁוּת הַיָּחִיד!
Shabbat 8b
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שבת ח׳ במַסֶּכֶת שַׁבָּת