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Traité Shabbat

6a

Étude de Shabbat 6a

Étude de la Guémara 6a

Guémara
… car la halakha y est tout comme dans le cas de celui qui transporte un objet dans la réchout harabim. Là, bien que, tant qu'il prend l'objet et marche sans le poser, il soit exempt — n'est-il pas vrai que, lorsqu'il le pose, il est passible ? À l'évidence, entre l'endroit où il a soulevé l'objet et celui où il l'a posé — là où il y a culpabilité — s'étend une aire indéfinie où, tant qu'il continue de marcher, il est exempt. Ici aussi, il n'en va pas autrement : dans les deux cas se présente une situation identique — s'il pose l'objet au terme de son trajet, il est passible, bien que l'aire intermédiaire soit un makom petour.
מִידֵּי דְּהָוֵה אַמַּעֲבִיר חֵפֶץ בִּרְשׁוּת הָרַבִּים. הָתָם, לָאו אַף עַל גַּב דְּכַמָּה דְּנָקֵיט לֵיהּ וְאָזֵיל פָּטוּר, כִּי מַנַּח לֵיהּ — חַיָּיב. הָכָא נָמֵי לָא שְׁנָא.
La Guemara réfute cette comparaison : est-ce comparable ? Là, partout où il pose l'objet, c'est un emplacement de culpabilité potentielle. On ne saurait y décrire deux emplacements de culpabilité séparés par un domaine exempt, car l'aire qui les sépare est elle aussi un emplacement de culpabilité potentielle s'il y posait l'objet. En revanche, ici, s'il pose [l'objet] dans le portique à colonnes, c'est un makom petour absolu.
מִי דָּמֵי?! הָתָם כׇּל הֵיכָא דְּמַנַּח לֵיהּ מְקוֹם חִיּוּב הוּא. הָכָא, אִי מַנַּח לֵיהּ בִּסְטָיו מְקוֹם פְּטוּר הוּא.
De nouveau la question se pose : où trouve-t-on un précédent de culpabilité pour avoir transporté un objet à travers un makom petour ? La Guemara répond : on peut plutôt citer un autre précédent — la halakha ici est tout comme dans le cas de celui qui transporte un objet dans la réchout harabim depuis le début de quatre coudées jusqu'à la fin de quatre coudées exactement. Là, n'est-il pas vrai que, bien que, s'il posait [l'objet] en deçà de quatre coudées de l'endroit où il se tient, il ne serait pas passible — car, en deçà de quatre coudées, la melakha complète du transport dans la réchout harabim n'a pas été accomplie — néanmoins, lorsqu'il le pose à la fin des quatre coudées, il est passible ? Ici aussi, il n'en va pas autrement. On peut dire qu'il y a une bande de makom petour entre l'akira et la ha'na'ha.
אֶלָּא מִידֵּי דְּהָוֵה אַמַּעֲבִיר חֵפֶץ מִתְּחִלַּת אַרְבַּע לְסוֹף אַרְבַּע. הָתָם לָאו אַף עַל גַּב דְּאִי מַנַּח לֵיהּ בְּתוֹךְ אַרְבַּע אַמּוֹת פָּטוּר, כִּי מַנַּח לֵיהּ בְּסוֹף אַרְבַּע אַמּוֹת חַיָּיב, הָכָא נָמֵי לָא שְׁנָא.
De nouveau la Guemara rejette l'analogie : est-ce semblable ? Là, dans la réchout harabim, pour cet homme c'est un makom petour, puisque c'est en deçà de quatre coudées de l'endroit où il a soulevé l'objet. Mais pour le monde entier, c'est un emplacement de culpabilité potentielle, car l'espace lui-même est une réchout harabim, et il pourrait se trouver au-delà de quatre coudées pour quelqu'un d'autre qui y poserait [l'objet], et celui-là serait passible. Ici, en revanche, le portique à colonnes est un makom petour pour le monde entier. Il n'y a aucune comparaison entre une absence de culpabilité qui tient à ce que la melakha n'a pas été achevée et une exemption inconditionnelle tenant uniquement à la nature du domaine en question.
מִי דָּמֵי?! הָתָם, לְגַבֵּי דְּהַאי גַּבְרָא מְקוֹם פְּטוּר הוּא, לְכוּלֵּי עָלְמָא מְקוֹם חִיּוּב הוּא. הָכָא לְכוּלֵּי עָלְמָא מְקוֹם פְּטוּר הוּא.
On peut plutôt citer un autre précédent : la halakha ici est tout comme dans le cas de celui qui fait sortir un objet de la réchout haya'hid vers la réchout harabim en passant par les côtés de la réchout harabim. Les côtés d'une réchout harabim sont d'étroites bandes situées contre les maisons, où la foule ne se rassemble pas. Là, n'est-il pas vrai que, bien que, si l'on posait un objet sur les côtés de la réchout harabim, on soit exempt — néanmoins, lorsqu'on le pose dans la réchout harabim, on est passible ? S'il en est ainsi, ici aussi, il n'en va pas autrement.
אֶלָּא מִידֵּי דְּהָוֵה אַמּוֹצִיא מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לִרְשׁוּת הָרַבִּים דֶּרֶךְ צִדֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים. הָתָם, לָאו אַף עַל גַּב דְּאִי מַנַּח לֵיהּ אַצִּדֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים — פָּטוּר, וְכִי מַנַּח לֵיהּ בִּרְשׁוּת הָרַבִּים — חַיָּיב, הָכָא נָמֵי לָא שְׁנָא.
Rav Papa réfute vigoureusement cette explication : soit, selon l'opinion des Sages, qui disent que les côtés de la réchout harabim sont une sorte de domaine indépendant et ne sont pas considérés comme la réchout harabim — ce précédent est semblable à notre cas. Mais selon l'opinion de Rabbi Éliézer ben Yaakov, qui a dit que les côtés de la réchout harabim sont considérés comme une réchout harabim à part entière, qu'y a-t-il à dire ?
מַתְקִיף לַהּ רַב פָּפָּא: הָנִיחָא לְרַבָּנַן דְּאָמְרִי צִדֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים לָאו כִּרְשׁוּת הָרַבִּים דָּמֵי. אֶלָּא לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב דְּאָמַר צִדֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים כִּרְשׁוּת הָרַבִּים דָּמֵי, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
Rav A'ha, fils de Rav Ika, lui dit : admets que tu aies entendu Rabbi Éliézer ben Yaakov dire que les côtés de la réchout harabim sont considérés comme une réchout harabim dans un endroit où il n'y a pas de pieux [‘hipoufé] séparant les maisons et les cours de la réchout harabim proprement dite — pieux destinés à empêcher la foule d'endommager les murs des maisons. Mais dans un endroit où il y a des pieux, l'as-tu entendu dire que le statut [halakhique] des côtés est celui de la réchout harabim elle-même ? Par conséquent, [notre cas] est semblable à celui-là [du portique à colonnes], et il sert ainsi de précédent pour la culpabilité lorsqu'on transporte à travers un makom petour.
אָמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: אֵימוֹר דְּשָׁמְעַתְּ לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב דְּאָמַר צִדֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים כִּרְשׁוּת הָרַבִּים דָּמֵי הֵיכָא דְּלֵיכָּא חִיפּוּפֵי. אֲבָל הֵיכָא דְּאִיכָּא חִיפּוּפֵי מִי שָׁמְעַתְּ לֵיהּ? הִלְכָּךְ לְהָא דָּמְיָא.
Rabbi Yo'hanan dit : Ben Azzaï a marqué son désaccord à propos de celui qui fait sortir l'objet en marchant à travers le portique à colonnes ; à son avis, celui qui le fait sortir [en marchant] est exempt. Pourtant, il convient avec les Sages que, dans un cas où l'on lance un objet depuis la réchout haya'hid vers la réchout harabim à travers un portique à colonnes, on est passible, car cela équivaut à transporter directement d'un domaine à l'autre. Cette opinion a également été enseignée dans une baraïta : celui qui fait sortir un objet le Chabbat d'une boutique vers une place [pelatia] en passant par un portique à colonnes est passible. La halakha est identique pour tous les modes de transfert d'un objet d'un domaine à l'autre par l'intermédiaire d'un portique à colonnes. Il en va de même pour celui qui fait sortir, celui qui fait entrer, celui qui lance et celui qui tend [l'objet] d'un domaine à l'autre. Ben Azzaï dit : celui qui marche et fait sortir, et celui qui marche et fait entrer, sont exempts, car il est considéré comme étant venu au repos dans le portique à colonnes. En revanche, celui qui tend [l'objet] avec sa main et celui qui le lance — dont les actions sont ininterrompues — sont passibles.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: וּמוֹדֶה בֶּן עַזַּאי בְּזוֹרֵק. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: הַמּוֹצִיא מֵחֲנוּת לִפְלַטְיָא דֶּרֶךְ סְטָיו — חַיָּיב. אֶחָד הַמּוֹצִיא, וְאֶחָד הַמַּכְנִיס, וְאֶחָד הַזּוֹרֵק, וְאֶחָד הַמּוֹשִׁיט. בֶּן עַזַּאי אוֹמֵר: הַמּוֹצִיא וְהַמַּכְנִיס פָּטוּר, הַמּוֹשִׁיט וְהַזּוֹרֵק — חַיָּיב.
Les Sages ont enseigné dans la Tossefta qu'il y a quatre domaines pour les lois du Chabbat : la réchout haya'hid (le domaine privé), la réchout harabim (le domaine public), et deux domaines supplémentaires : la karmelit — qui n'est ni comme la réchout harabim ni comme la réchout haya'hid — et le makom petour, qui ne relève pas de la catégorie des domaines [à part entière].
תָּנוּ רַבָּנַן, אַרְבַּע רְשׁוּיוֹת לַשַּׁבָּת: רְשׁוּת הַיָּחִיד, וּרְשׁוּת הָרַבִּים, וְכַרְמְלִית, וּמְקוֹם פְּטוּר.
La Guemara développe : et qu'est-ce que la réchout haya'hid ? Un fossé profond de dix [téfa'him] et large de quatre [téfa'him], de même qu'une clôture haute de dix [téfa'him] et large de quatre [téfa'him] ; voilà une réchout haya'hid à part entière. Les critères d'une réchout haya'hid sont qu'elle doit constituer une aire de quatre sur quatre [téfa'him], avec une dénivellation de dix [téfa'him] par rapport à son environnement.
וְאֵיזוֹ הִיא רְשׁוּת הַיָּחִיד? — חָרִיץ שֶׁהוּא עָמוֹק עֲשָׂרָה וְרָחָב אַרְבָּעָה, וְכֵן גָּדֵר שֶׁהוּא גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה וְרָחָב אַרְבָּעָה — זוֹ הִיא רְשׁוּת הַיָּחִיד גְּמוּרָה.
Et qu'est-ce que la réchout harabim ? Une grande voie [seratia] et une grande place [pelatia], de même que les ruelles [mevoot] ouvertes aux deux extrémités sur la réchout harabim et reliant les grandes voies ; voilà une réchout harabim à part entière. Au sujet de ces domaines : on ne doit pas faire sortir de cette réchout haya'hid vers cette réchout harabim, et on ne doit pas faire entrer de cette réchout harabim vers cette réchout haya'hid. Si on l'a fait par inadvertance, on est passible d'apporter un sacrifice pour faute [‘hatat]. Si on l'a fait délibérément — sans témoins de l'acte et sans avoir été averti — on encourt la peine de retranchement [karet]. Si l'on avait été averti et qu'il y avait des témoins de la transgression, on est puni de la peine capitale infligée par le tribunal, et lapidé.
וְאֵיזוֹ הִיא רְשׁוּת הָרַבִּים? סְרַטְיָא וּפְלַטְיָא גְּדוֹלָה, וּמְבוֹאוֹת הַמְפוּלָּשִׁין — זוֹ הִיא רְשׁוּת הָרַבִּים גְּמוּרָה. אֵין מוֹצִיאִין מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד זוֹ לִרְשׁוּת הָרַבִּים זוֹ, וְאֵין מַכְנִיסִין מֵרְשׁוּת הָרַבִּים זוֹ לִרְשׁוּת הַיָּחִיד זוֹ, וְאִם הוֹצִיא וְהִכְנִיס בְּשׁוֹגֵג — חַיָּיב חַטָּאת, בְּמֵזִיד — עָנוּשׁ כָּרֵת, וְנִסְקָל.
En revanche, une mer, une vallée, un portique à colonnes et la karmelit entrent tous dans la catégorie générale de la karmelit — qui n'est ni comme la réchout harabim, parce que la foule ne s'y rassemble pas, ni comme la réchout haya'hid, parce qu'elle n'a pas de cloisons. Les Sages ont plutôt institué que des cas tels que ceux-ci soient considérés comme un domaine indépendant. On ne doit pas y transporter ni y poser un objet au-delà de quatre coudées, de même qu'il est interdit de le faire dans la réchout harabim. Et si l'on y a néanmoins transporté et posé un objet, on est exempt, car cela ne comporte aucun interdit de la Torah. On ne doit ni transporter d'elle vers la réchout harabim, ni de la réchout harabim vers elle, car elle n'est pas la réchout harabim. Et on ne doit ni faire entrer de la réchout haya'hid vers elle, ni d'elle vers la réchout haya'hid, car elle n'est pas la réchout haya'hid. Et si l'on a fait sortir de la réchout haya'hid ou fait entrer depuis la réchout harabim, on est exempt, car cela ne comporte aucun interdit de la Torah.
אֲבָל יָם וּבִקְעָה וְאִיסְטְווֹנִית וְהַכַּרְמְלִית — אֵינָהּ לֹא כִּרְשׁוּת הָרַבִּים וְלֹא כִּרְשׁוּת הַיָּחִיד. וְאֵין נוֹשְׂאִין וְנוֹתְנִין בְּתוֹכָהּ. וְאִם נָשָׂא וְנָתַן בְּתוֹכָהּ — פָּטוּר. וְאֵין מוֹצִיאִין מִתּוֹכָהּ לִרְשׁוּת הָרַבִּים, וְלֹא מֵרְשׁוּת הָרַבִּים לְתוֹכָהּ. וְאֵין מַכְנִיסִין מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לְתוֹכָהּ, וְלֹא מִתּוֹכָהּ לִרְשׁוּת הַיָּחִיד. וְאִם הוֹצִיא וְהִכְנִיס פָּטוּר.
Shabbat 6a
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שבת ו׳ אמַסֶּכֶת שַׁבָּת