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Traité Shabbat

66a

Étude de Shabbat 66a

Étude de la Mishna & Guémara 66a

Et Rabbi Yossi interdit de sortir dans le domaine public avec la jambe de bois, car il ne lui reconnaît pas le statut juridique d'une chaussure.
וְרַבִּי יוֹסֵי אוֹסֵר.
Et si la jambe de bois possède un réceptacle pour des tampons (bet kiboul ketitin) — c'est-à-dire une cavité creusée au sommet de la jambe dans laquelle on place des tampons pour amortir le moignon —, elle prend le statut d'un ustensile de bois et peut contracter l'impureté rituelle.
וְאִם יֵשׁ לוֹ בֵּית קִיבּוּל כְּתִיתִין — טָמֵא.
Quant à ses supports (semokhot) — ce sont des sortes de chaussures que celui dont les deux pieds ont été amputés place sur ses genoux afin de marcher sur ses genoux —, s'ils sont portés par un zav, ils sont susceptibles d'impureté rituelle par pression (midras). Le zav est une source primaire d'impureté rituelle : s'il touche un ustensile, celui-ci contracte une impureté de premier degré ; en revanche, les ustensiles sur lesquels il marche, s'assoit, se couche ou s'appuie deviennent eux-mêmes des sources primaires d'impureté, à condition d'être destinés à cet usage. Or ces supports sont précisément des ustensiles destinés à la pression. Et l'on peut sortir avec eux dans le domaine public le Chabbat, car ils ont le statut juridique de chaussures. Et l'on peut entrer avec eux dans le parvis du Temple (azara) : bien qu'il soit en général interdit de porter des chaussures dans le parvis, à cet égard ces supports n'ont pas le statut de chaussures.
סָמוֹכוֹת שֶׁלּוֹ טְמֵאִין מִדְרָס, וְיוֹצְאִין בָּהֶן בְּשַׁבָּת, וְנִכְנָסִין בָּהֶן בָּעֲזָרָה.
En revanche, celui qui est paralysé au point de ne plus pouvoir marcher du tout s'assoit sur une chaise (kissé) attachée à lui, place des supports sur ses mains et se propulse à l'aide de ses mains : sa chaise et ses supports sont susceptibles d'impureté rituelle par pression (midras). Mais on ne peut pas sortir avec eux le Chabbat, et on ne peut pas entrer avec eux dans le parvis du Temple.
כִּסֵּא וְסָמוֹכוֹת שֶׁלּוֹ טְמֵאִין מִדְרָס, וְאֵין יוֹצְאִין בָּהֶן בְּשַׁבָּת, וְאֵין נִכְנָסִין בָּהֶן בַּעֲזָרָה.
Les loukatemin — qui seront expliqués dans la Guemara — sont purs, en ce sens qu'ils ne peuvent pas contracter l'impureté rituelle parce qu'ils ne sont pas des ustensiles, et l'on ne peut pas sortir avec eux le Chabbat.
לוּקַטְמִין טְהוֹרִין, וְאֵין יוֹצְאִין בָּהֶן.
Guémara
GUEMARA : Rava dit à Rav Na'hman : Comment avons-nous appris la controverse de notre michna ? [Est-ce Rabbi Méir qui statue que l'amputé peut sortir avec sa jambe de bois et son pied de bois, Rabbi Yossi le lui interdisant ? Ou bien est-ce Rabbi Méir qui le lui a interdit, l'avis indulgent étant celui de Rabbi Yossi ?] Rav Na'hman lui répondit : Je ne sais pas. [Rava demanda :] Et quelle est la halakha en la matière ? Rav Na'hman lui répondit : Je ne sais pas.
גְּמָ׳ אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: הֵיכִי תְּנַן? אֲמַר לֵיהּ: לָא יָדַעְנָא. הִילְכְתָא מַאי? אֲמַר לֵיהּ: לָא יָדַעְנָא.
Il fut énoncé : Chmouel dit que la leçon exacte de la michna est : « Un amputé ne peut pas sortir » — et Rabbi Yossi le permet. Et de même Rav Houna dit que la leçon exacte de la michna est : « Un amputé ne peut pas. » Rav Yossef dit : Puisque Chmouel a dit que la leçon exacte de la michna est « Un amputé ne peut pas » et que Rav Houna a dit « Un amputé ne peut pas », nous aussi nous enseignerons la michna : « Un amputé ne peut pas. »
אִיתְּמַר, אָמַר שְׁמוּאֵל: ״אֵין הַקִּיטֵּעַ״, וְכֵן אָמַר רַב הוּנָא: ״אֵין הַקִּיטֵּעַ״. אָמַר רַב יוֹסֵף: הוֹאִיל וְאָמַר שְׁמוּאֵל ״אֵין הַקִּיטֵּעַ״ וְאָמַר רַב הוּנָא ״אֵין הַקִּיטֵּעַ״ — אֲנַן נָמֵי נִיתְנֵי ״אֵין הַקִּיטֵּעַ״.
Rava bar Chira soulève une objection : N'ont-ils donc pas entendu ce que Rav 'Hanan bar Rava enseignait à 'Hiyya bar Rav devant Rav, dans une petite chambre [kitona] de la maison d'étude de Rav ? — « Un amputé ne peut pas sortir le Chabbat avec sa jambe de bois (kav) ; telle est la parole de Rabbi Méir, et Rabbi Yossi le permet. » Et Rav lui fit signe de la main : « Inverse ! » [c'est Rabbi Méir qui permet de sortir et Rabbi Yossi qui l'interdit]. Rav Na'hman bar Yits'hak dit : Et le moyen mnémotechnique [pour retenir lequel des deux tannaïm permet et lequel interdit] est : samekh, samekh — la lettre samekh figure à la fois dans le nom Yossi et dans le mot hébreu pour « interdit » (osser) ; ainsi se souvient-on que c'est Rabbi Yossi qui interdit.
מַתְקִיף לַהּ רָבָא בַּר שִׁירָא: לָא שְׁמִיעַ לְהוּ הָא דְּמַתְנֵי לֵיהּ רַב חָנָן בַּר רָבָא לְחִיָּיא בַּר רַב קַמֵּיהּ דְּרַב בְּקִיטוֹנָא דְבֵי רַב? אֵין הַקִּיטֵּעַ יוֹצֵא בְּקַב שֶׁלּוֹ — דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר, וְרַבִּי יוֹסֵי מַתִּיר. וּמַחְוֵי לֵיהּ רַב: אֵיפוֹךְ. אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק, וְסִימָנָא: ״סָמֶךְ״ ״סָמֶךְ״.
Et même Chmouel — qui disait que la leçon exacte de la michna est « Un amputé ne peut pas », Rabbi Yossi le permettant — est revenu sur son avis. Car nous avons appris dans une michna : Si elle a effectué la 'halitsa — la cérémonie qui libère la veuve sans enfant de l'obligation du levirat envers son beau-frère, et qui consiste pour la veuve à ôter la chaussure du pied de son beau-frère — avec une sandale qui n'est pas la sienne, ou avec une sandale de bois, ou avec la sandale du pied gauche placée au pied droit, la 'halitsa est valide.
וְאַף שְׁמוּאֵל הֲדַר בֵּיהּ. דִּתְנַן: חָלְצָה בְּסַנְדָּל שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ, בְּסַנְדָּל שֶׁל עֵץ, אוֹ שֶׁל שְׂמֹאל בְּיָמִין — חֲלִיצָה כְּשֵׁרָה.
Et nous avons demandé : Quel est le tanna [qui tient qu'une sandale de bois est considérée comme une chaussure à cette fin] ? Chmouel dit : C'est Rabbi Méir, car nous avons appris dans une michna : « Un amputé peut sortir avec sa jambe de bois (kav) ; telle est la parole de Rabbi Méir, et Rabbi Yossi l'interdit. » [En fin de compte, Chmouel a accepté la leçon de la michna selon Rav.]
וְאָמְרִינַן: מַאן תַּנָּא? אָמַר שְׁמוּאֵל: רַבִּי מֵאִיר הִיא, דִּתְנַן: הַקִּיטֵּעַ יוֹצֵא בְּקַב שֶׁלּוֹ — דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר, רַבִּי יוֹסֵי אוֹסֵר.
Et Rav Houna aussi est revenu sur son avis, car il a été enseigné dans une baraïta : Au sujet de la sandale des plâtriers (sayadin) — ceux qui travaillent la chaux et recouvraient leurs chaussures de cuir d'une chaussure tressée en paille ou en roseaux, afin que la chaux n'abîme pas le cuir —, si le plâtrier est un zav et marche avec ses chaussures ainsi recouvertes, le recouvrement est susceptible d'impureté rituelle par pression (midras), car le statut juridique de cette sandale est celui d'une chaussure. Une femme peut effectuer la 'halitsa avec elle, et l'on peut sortir avec elle le Chabbat ; telle est la parole de Rabbi Akiva. Et les Sages ne furent pas d'accord avec lui.
וְאַף רַב הוּנָא הֲדַר בֵּיהּ, דְּתַנְיָא: סַנְדָּל שֶׁל סַיָּידִין טָמֵא מִדְרָס, וְאִשָּׁה חוֹלֶצֶת בּוֹ, וְיוֹצְאִין בּוֹ בְּשַׁבָּת — דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא, וְלֹא הוֹדוּ לוֹ.
La Guemara demande : Mais n'a-t-il pas été enseigné dans une baraïta « ils furent d'accord avec lui » ? Rav Houna dit, pour résoudre cette contradiction apparente : Qui est le Sage dont l'avis est visé par l'expression « ils furent d'accord avec lui » ? C'est Rabbi Méir. Et qui est le Sage dont l'avis est visé par l'expression « ils ne furent pas d'accord avec lui » ? C'est Rabbi Yossi. [Rav Houna lui aussi a donc accepté la leçon de la michna selon laquelle Rabbi Yossi interdit de sortir avec une jambe de bois.]
וְהָתַנְיָא ״הוֹדוּ לוֹ״! אָמַר רַב הוּנָא: מַאן ״הוֹדוּ לוֹ״ — רַבִּי מֵאִיר, וּמַאן ״לֹא הוֹדוּ לוֹ״ — רַבִּי יוֹסֵי.
Shabbat 66a
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שבת ס״ו אמַסֶּכֶת שַׁבָּת