AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Shabbat

65a

Étude de Shabbat 65a

Étude de la Mishna & Guémara 65a

Celui dont les vêtements sont tombés dans l'eau un jour de fête (Yom Tov) ne peut pas les faire sécher de la manière habituelle ; il peut cependant les étendre au soleil, mais non devant le public, car on pourrait le soupçonner d'avoir lavé ses vêtements le Chabbat. Rabbi Eliézer et Rabbi Chimon interdisent de le faire même dans un endroit dérobé aux regards. Il apparaît [de là] que les Sages sont en désaccord sur la question de savoir si une action interdite à cause de l'apparence de transgression (marit ayin) est interdite en tout lieu ou non.
שׁוֹטְחָן בַּחַמָּה, אֲבָל לֹא כְּנֶגֶד הָעָם. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹסְרִין.
Nous avons appris dans la mishna qu'une femme peut sortir le Chabbat avec un tampon d'ouate (mokh) qui se trouve dans son oreille. Rami bar Ye'hezkel a enseigné : et cela [n'est permis] que dans le cas où l'ouate est attachée à son oreille, de sorte qu'elle n'en viendra pas à la porter [si elle tombe].
וּבְמוֹךְ שֶׁבְּאׇזְנָהּ. תָּנֵי רָמֵי בַּר יְחֶזְקֵאל: וְהוּא שֶׁקָּשׁוּר בְּאׇזְנָהּ.
La mishna poursuit : une femme peut sortir avec un tampon d'ouate (mokh) qui se trouve dans sa sandale. Rami bar Ye'hezkel a enseigné : et cela [n'est permis] que dans le cas où l'ouate lui est attachée à sa sandale.
וּבְמוֹךְ שֶׁבְּסַנְדָּלָהּ. תָּנֵי רָמֵי בַּר יְחֶזְקֵאל: וְהוּא שֶׁקָּשׁוּר לָהּ בְּסַנְדָּלָהּ.
Nous avons appris dans la mishna : une femme peut sortir avec un tampon d'ouate (mokh) qu'elle s'est préparé pour son flux menstruel (nidda). Rami bar 'Hama songeait à dire que cela n'est permis que dans le cas où il lui est attaché entre les cuisses. Rava dit : c'est permis même s'il ne lui est pas attaché ; étant donné qu'il est répugnant (méis), elle n'en viendra pas à le porter même s'il tombe.
וּבְמוֹךְ שֶׁהִתְקִינָה לָהּ לְנִדָּתָהּ. סָבַר רָמֵי בַּר חָמָא לְמֵימַר, וְהוּא שֶׁקָּשׁוּר לָהּ בֵּין יְרֵיכוֹתֶיהָ. אָמַר רָבָא: אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ קָשׁוּר לָהּ, כֵּיוָן דִּמְאִיס לָא אָתְיָא לְאֵיתוֹיֵי.
Rabbi Yirmeya posa une question à Rabbi Abba : si elle s'est confectionné une poignée (beit yad) au moyen de laquelle elle peut tenir l'ouate, quelle est la halakha ? Puisqu'elle n'a pas à toucher l'ouate de sa main nue, y a-t-il lieu de craindre qu'elle n'en vienne à la porter, ou non ? Il lui répondit : c'est permis. Il fut également enseigné que Rav Na'hman bar Ochaya dit au nom de Rabbi Yo'hanan : si elle s'est confectionné une poignée, c'est permis.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי יִרְמְיָה מֵרַבִּי אַבָּא: עָשְׂתָה לָהּ בֵּית יָד, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: מוּתָּר. אִיתְּמַר [נָמֵי], אָמַר רַב נַחְמָן בַּר אוֹשַׁעְיָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: עָשְׂתָה לָהּ בֵּית יָד — מוּתָּר.
Rabbi Yo'hanan sortait avec [une ouate dans] son oreille pour aller à la maison d'étude (beit hamidrach) le Chabbat, et ses collègues sont en désaccord avec lui et jugent que cela est interdit parce qu'elle n'était pas attachée à son oreille. Rabbi Yannaï sortait avec elle, une ouate dans son oreille, vers un karmelit, un domaine intermédiaire, ni public ni privé. Et tous les Sages de sa génération sont en désaccord avec lui. La Guemara demande : Rami bar Ye'hezkel n'a-t-il pas enseigné « et cela [n'est permis] que dans le cas où elle est attachée à son oreille » ? Comment ces Sages pouvaient-ils ignorer cette halakha ? La Guemara répond : ce n'est pas une difficulté ; ce cas-ci, où il est enseigné que certains Sages sortaient avec une ouate, traite d'un cas où elle était enfoncée fermement (mihadak) dans leurs oreilles — c'est pourquoi c'était permis même sans être attachée ; ce cas-là, où Rami bar Ye'hezkel dit que sortir avec une ouate n'est permis que lorsqu'elle est attachée, traite d'un cas où elle n'était pas enfoncée fermement dans l'oreille.
רַבִּי יוֹחָנָן נָפֵיק בְּהוּ לְבֵי מִדְרְשָׁא, וַחֲלוּקִין עָלָיו חֲבֵרָיו. רַבִּי יַנַּאי נָפֵיק בְּהוּ לְכַרְמְלִית, וַחֲלוּקִין עָלָיו כׇּל דּוֹרוֹ. וְהָתָנֵי רָמֵי בַּר יְחֶזְקֵאל: וְהוּא שֶׁקָּשׁוּר לָהּ בְּאׇזְנָהּ! לָא קַשְׁיָא: הָא דְּמִיהַדַּק, הָא דְּלָא מִיהַדַּק.
Nous avons appris dans la mishna : une femme peut sortir avec du poivre (pilpel) et avec un grain de sel (galgal mela'h) dans sa bouche. La Guemara explique : elle place du poivre dans sa bouche pour prévenir la mauvaise haleine, et un grain de sel pour soigner un mal de dents. Quant à ce que nous avons appris dans la mishna — une femme peut sortir le Chabbat avec toute chose qu'elle place dans sa bouche —, cela se réfère au gingembre (zangvila) ou, alternativement, à la cannelle (dartzona).
בַּפִּלְפֵּל וּבְגַלְגַּל מֶלַח. פִּלְפֵּל לְרֵיחַ הַפֶּה, גַּלְגַּל מֶלַח לְדוּרְשִׁינֵּי. וְכׇל דָּבָר שֶׁנּוֹתֶנֶת לְתוֹךְ פִּיהָ. זַנְגְּבִילָא, אִי נָמֵי דָּרְצוּנָא.
Nous avons appris dans la mishna que les Sages sont en désaccord sur la question de savoir si une femme peut sortir le Chabbat avec une dent postiche (chen totevet) et avec une dent en or (chen chel zahav) : Rabbi [Yehouda HaNassi] le permet et les Sages l'interdisent. Rabbi Zéira dit : ils n'ont enseigné ce désaccord qu'à propos d'une dent en or. Étant donné qu'elle est précieuse, elle pourrait la retirer de sa bouche pour la montrer à ses amies et en venir à la porter. Mais à propos d'une dent en argent, qui est moins précieuse, il n'y a pas lieu de craindre qu'elle la retire de sa bouche : tous s'accordent à dire que c'est permis. Cette opinion fut également enseignée dans une baraïta : à propos d'une dent en argent, tous s'accordent à dire que c'est permis ; à propos d'une dent en or, Rabbi [Yehouda HaNassi] permet de sortir avec et les Sages l'interdisent.
שֵׁן תּוֹתֶבֶת שֵׁן שֶׁל זָהָב, רַבִּי מַתִּיר וַחֲכָמִים אוֹסְרִין. אָמַר רַבִּי זֵירָא לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁל זָהָב, אֲבָל בְּשֶׁל כֶּסֶף דִּבְרֵי הַכֹּל מוּתָּר. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: בְּשֶׁל כֶּסֶף דִּבְרֵי הַכֹּל מוּתָּר. שֶׁל זָהָב, רַבִּי מַתִּיר וַחֲכָמִים אוֹסְרִין.
Abayé dit : Rabbi [Yehouda HaNassi], Rabbi Eliézer et Rabbi Chimon ben Elazar sont tous d'avis que toute chose qui la rend disgracieuse (mignaya) lorsqu'elle est retirée, elle n'en viendra pas à la retirer et à la montrer aux autres — c'est pourquoi il lui est permis de sortir avec.
אָמַר אַבָּיֵי: רַבִּי וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר כּוּלְּהוּ סְבִירָא לְהוּ דְּכֹל מִידֵּי דְּמִיגַּנְּיָא בֵּיהּ לָא אָתְיָא לְאַחְוֹיֵי.
La Guemara développe : l'opinion de Rabbi [Yehouda HaNassi] est celle que nous venons d'énoncer. L'opinion de Rabbi Eliézer est telle qu'elle fut enseignée dans une baraïta : Rabbi Eliézer dispense [de transgression] une femme qui est sortie avec un sachet d'herbes parfumées (kovélet) et avec une fiole d'huile de baume (peliyaton), car une femme dont l'odeur est mauvaise ne retire pas le sachet pour le montrer aux autres.
רַבִּי — הָא דַּאֲמַרַן. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר — דְּתַנְיָא: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר פּוֹטֵר בְּכוֹבֶלֶת וּבִצְלוֹחִית שֶׁל פִּלְיָיטוֹן.
L'opinion de Rabbi Chimon ben Elazar est telle qu'elle fut enseignée dans une baraïta. Rabbi Chimon ben Elazar énonça un principe : tout ce qui se porte en dessous de la résille (sevakha), une femme peut sortir avec dans le domaine public, car une femme ne se découvrira pas les cheveux dans le domaine public, même pour montrer un ornement ; tout ce qui se porte au-dessus de la résille, par exemple un chapeau ornemental, une femme ne peut pas sortir avec, car on craint qu'elle ne le retire et ne le porte.
רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר — דְּתַנְיָא, כְּלָל אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר: כׇּל שֶׁהוּא לְמַטָּה מִן הַסְּבָכָה יוֹצְאָה בּוֹ, לְמַעְלָה מִן הַסְּבָכָה — אֵינָהּ יוֹצְאָה בּוֹ.
Mishna 1
MISHNA : Une femme peut sortir avec une pièce de sela qu'elle attache sur une plaie au pied. Les jeunes filles (banot ketanot) peuvent sortir avec des fils ('houtin), et même avec des copeaux de bois (késamim) qui se trouvent dans les trous de leurs oreilles, afin que les trous ne se referment pas. Les jeunes filles avaient les oreilles percées, mais on ne leur mettait pas de boucles d'oreilles avant qu'elles ne soient plus grandes. Les femmes juives des pays arabes (arviyot) peuvent sortir voilées, un foulard couvrant leur visage, et les femmes juives de Médie (madiyot) peuvent sortir avec des manteaux agrafés (peroufot) par des pierres. Et toute personne, en tout lieu, est autorisée à sortir le Chabbat vêtue de cette manière ; toutefois, les Sages ont parlé du présent, en s'adressant aux situations courantes. Une femme peut agrafer son manteau sur une pierre, en insérant une petite pierre et en enroulant son manteau autour d'elle, comme elle le ferait avec un bouton ; et de même, elle peut le faire sur une noix ou sur une pièce de monnaie, à condition de ne pas agrafer son manteau avec elles le Chabbat de prime abord (lekhatte'hila).
מַתְנִי׳ יוֹצְאָה בְּסֶלַע שֶׁעַל הַצִּינִּית. הַבָּנוֹת קְטַנּוֹת יוֹצְאוֹת בְּחוּטִין, וַאֲפִילּוּ בְּקֵיסָמִין שֶׁבְּאׇזְנֵיהֶם. עַרְבִיּוֹת יוֹצְאוֹת רְעוּלוֹת וּמָדִיּוֹת פְּרוּפוֹת, וְכׇל אָדָם — אֶלָּא שֶׁדִּבְּרוּ חֲכָמִים בַּהֹוֶה. פּוֹרֶפֶת עַל הָאֶבֶן וְעַל הָאֱגוֹז וְעַל הַמַּטְבֵּעַ, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא תִּפְרוֹף לְכַתְּחִלָּה בְּשַׁבָּת.(משנה)
Shabbat 65a
100%
שבת ס״ה אמַסֶּכֶת שַׁבָּת