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Traité Shabbat

64b

Étude de Shabbat 64b

Étude de la Mishna & Guémara 64b

[parce qu']ils ont nourri leurs yeux du spectacle de la nudité.
שֶׁזָּנוּ עֵינֵיהֶם מִן הָעֶרְוָה.
À propos du verset qui énumère les parures [rapportées du butin de Midian], Rav Chechet dit : pour quelle raison l'Écriture a-t-elle énuméré les parures extérieures — c'est-à-dire le bracelet — avec les parures intérieures — c'est-à-dire le koumaz [bijou porté sur les parties intimes] ? Pour t'enseigner que quiconque contemple le petit doigt d'une femme [avec convoitise] est considéré comme s'il contemplait l'endroit de sa nudité. L'expiation était donc pour le péché du regard.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: מִפְּנֵי מָה מָנָה הַכָּתוּב תַּכְשִׁיטִין שֶׁבַּחוּץ עִם תַּכְשִׁיטִין שֶׁבִּפְנִים? — לוֹמַר לָךְ: כׇּל הַמִּסְתַּכֵּל בְּאֶצְבַּע קְטַנָּה שֶׁל אִשָּׁה כְּאִילּוּ מִסְתַּכֵּל בִּמְקוֹם הַתּוּרְפָּה.
Mishna 1
MICHNA : La michna poursuit l'examen des objets avec lesquels il est permis ou interdit de sortir le Chabbat. Une femme peut sortir avec des fils de cheveux [tressés dans sa chevelure], qu'ils proviennent de ses propres cheveux dont elle a fait une perruque, ou des cheveux d'une autre, ou des poils d'un animal.
מַתְנִי׳ יוֹצְאָה אִשָּׁה בְּחוּטֵי שֵׂעָר, בֵּין מִשֶּׁלָּהּ בֵּין מִשֶּׁל חֲבֶירְתָּהּ בֵּין מִשֶּׁל בְּהֵמָה.(משנה)
Et [une femme] peut sortir avec une parure appelée totefet [bandeau frontal], et avec des sarvitin [parures pendant le long des joues] lorsqu'ils sont cousus [au bandeau et ne risquent pas de tomber].
וּבְטוֹטֶפֶת, וּבְסַרְבִּיטִין בִּזְמַן שֶׁהֵן תְּפוּרִין.
[Elle peut sortir] avec un bonnet de laine (kavoul) ou avec une perruque (pea nokhrit) vers la cour [mais non vers le domaine public]. [Elle peut sortir] de même avec un tampon d'ouate qui est dans son oreille, avec un tampon d'ouate dans sa sandale, et avec un tampon d'ouate qu'elle a préparé pour son état de nidda.
בְּכָבוּל וּבְפֵאָה נׇכְרִית לֶחָצֵר. בְּמוֹךְ שֶׁבְּאׇזְנָהּ, וּבְמוֹךְ שֶׁבְּסַנְדָּלָהּ, וּבְמוֹךְ שֶׁהִתְקִינָה לְנִדָּתָהּ.
[Elle peut sortir] avec du poivre, avec un grain de sel, ou tout objet qu'elle place dans sa bouche [pour se soigner ou contre la mauvaise haleine], pourvu qu'elle ne l'y mette pas pour la première fois le Chabbat ; et s'il est tombé, elle ne le remettra pas.
בְּפִילְפֵּל, וּבְגַלְגַּל מֶלַח, וְכׇל דָּבָר שֶׁנִּיתָּן לְתוֹךְ פִּיהָ, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא תִּתֵּן לְכַתְּחִלָּה בְּשַׁבָּת, וְאִם נָפַל — לֹא תַּחֲזִיר.
Une dent postiche, ainsi qu'(Ramban) une dent en or — Rabbi [Yehouda HaNassi] permet [de sortir avec], et les Sages l'interdisent.
שֵׁן תּוֹתֶבֶת, שֵׁן שֶׁל זָהָב — רַבִּי מַתִּיר, וַחֲכָמִים אוֹסְרִים.
Guémara
GUEMARA : Nous avons appris dans la michna qu'une femme peut sortir avec différents fils de cheveux. La Guemara remarque : et il est nécessaire [d'énoncer tous les cas]. Car si la michna ne nous avait enseigné que le cas de ses propres cheveux, j'aurais dit qu'elle peut sortir avec eux parce qu'ils ne lui répugnent pas — étant ses propres cheveux — et qu'il n'y a donc pas à craindre qu'elle les retire et les porte dans le domaine public ; mais s'agissant des cheveux d'une autre, qui lui répugnent [et sont d'une couleur différente de la sienne], j'aurais dit que non, elle ne peut pas sortir avec eux, de peur qu'elle n'ait honte, ne les retire et n'en vienne à les porter dans le domaine public.
גְּמָ׳ וּצְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן דִּידַהּ מִשּׁוּם דְּלָא מְאִיס, אֲבָל חֲבֶירְתַּהּ דִּמְאִיס — אֵימָא לָא.
Et si la michna ne nous avait enseigné que le cas des cheveux d'une autre, j'aurais dit qu'elle peut sortir avec eux parce que ce sont des cheveux de son espèce [humaine] — ils ne lui répugnent donc pas à ses yeux et elle n'en viendra pas à les retirer — mais s'agissant des poils d'un animal, qui ne sont pas de son espèce, j'aurais dit que non, elle ne peut pas sortir avec eux, de peur qu'elle ne les retire. C'est pourquoi il est nécessaire [d'énoncer les trois cas].
וְאִי אַשְׁמְעִינַן דַּחֲבֶירְתַּהּ — דְּבַת מִינַהּ הוּא, אֲבָל דִּבְהֵמָה לָאו בַּר מִינַהּ הוּא אֵימָא לָא, צְרִיכָא.
Il a été enseigné [dans la Tossefta] : [cela est permis] pourvu qu'une jeune femme ne sorte pas avec [les cheveux] d'une vieille femme, ni une vieille femme avec [les cheveux] d'une jeune femme.
תָּנָא: וּבִלְבַד שֶׁלֹּא תֵּצֵא יַלְדָּה בְּשֶׁל זְקֵנָה וּזְקֵנָה בְּשֶׁל יַלְדָּה.
La Guemara objecte : soit, [le cas d'] une vieille femme avec les cheveux d'une jeune [se comprend], car c'est flatteur pour elle [de paraître jeune]. Mais une jeune femme avec les cheveux d'une vieille, pourquoi [le mentionner] ? C'est avilissant pour elle [de paraître vieille, donc le cas est invraisemblable] ! La Guemara répond : puisqu'on a enseigné [le cas d']une vieille femme avec les cheveux d'une jeune, on a aussi enseigné [par symétrie le cas d']une jeune femme avec les cheveux d'une vieille.
בִּשְׁלָמָא זְקֵנָה בְּשֶׁל יַלְדָּה — שֶׁבַח הוּא לָהּ. אֶלָּא יַלְדָּה בְּשֶׁל זְקֵנָה אַמַּאי? גְּנַאי הוּא לָהּ! אַיְּידִי דִּתְנָא זְקֵנָה בְּשֶׁל יַלְדָּה, תְּנָא נָמֵי יַלְדָּה בְּשֶׁל זְקֵנָה.
[Il a été enseigné dans la michna :] « avec un bonnet de laine et avec une perruque, vers la cour ». Rav dit : tout [ornement] que les Sages ont interdit de porter pour sortir vers le domaine public, il est [aussi] interdit de le porter pour sortir vers la cour [de peur qu'elle n'oublie et ne sorte vers le domaine public] — à l'exception du bonnet de laine et de la perruque.
בְּכָבוּל וּבְפֵאָה נׇכְרִית לֶחָצֵר. אָמַר רַב: כׇּל שֶׁאָסְרוּ חֲכָמִים לָצֵאת בּוֹ לִרְשׁוּת הָרַבִּים, אָסוּר לָצֵאת בּוֹ לֶחָצֵר — חוּץ מִכָּבוּל וּפֵאָה נׇכְרִית.
Shabbat 64b
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שבת ס״ד במַסֶּכֶת שַׁבָּת