Guémara
Et à quelle déclaration de Rabbi Méir la Guemara fait-elle référence ? Comme cela a été enseigné dans une baraïta : une femme ne doit pas sortir le Chabbat avec une clé qui est dans sa main, et si elle est sortie, elle est passible d'un sacrifice expiatoire ('hatat) ; telles sont les paroles de Rabbi Méir. Rabbi Eliézer dispense [d'expiation] la femme qui sort avec un fagot d'herbes odorantes (kovélet) et avec une fiole d'huile de baume (palyaton).
וּמַאי רַבִּי מֵאִיר? דְּתַנְיָא: לֹא תֵּצֵא אִשָּׁה בְּמַפְתֵּחַ שֶׁבְּיָדָהּ, וְאִם יָצָאת — חַיֶּיבֶת חַטָּאת, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר פּוֹטֵר בְּכוֹבֶלֶת וּבִצְלוֹחִית שֶׁל פִּלְיָיטוֹן.
La Guemara trouve une difficulté dans la déclaration de Rabbi Eliézer : un fagot d'herbes odorantes (kovélet) — qui en a fait mention ? Rabbi Méir n'a pas parlé de fagot d'herbes ; pourquoi Rabbi Eliézer l'a-t-il mentionné dans sa réponse ?
כּוֹבֶלֶת — מַאן דְּכַר שְׁמַהּ?
La Guemara répond que la baraïta est incomplète et qu'elle enseigne ceci : et de même, avec un fagot d'herbes odorantes (kovélet), et de même avec une fiole d'huile de baume, elle ne doit pas sortir, et si elle est sortie, elle est passible d'un sacrifice expiatoire ; telles sont les paroles de Rabbi Méir. Rabbi Eliézer dispense dans les cas du fagot d'herbes odorantes et de la fiole d'huile de baume. Dans quel cas cela est-il dit ? Dans un cas où les récipients contiennent du parfum ; mais s'ils ne contiennent pas de parfum, elle est passible [d'expiation] pour avoir transporté la fiole dans le domaine public le Chabbat.
חַסּוֹרֵי מִחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי: וְכֵן בְּכוֹבֶלֶת וְכֵן בִּצְלוֹחִית שֶׁל פִּלְיָיטוֹן לֹא תֵּצֵא, וְאִם יָצְאָה — חַיֶּיבֶת חַטָּאת, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר פּוֹטֵר בְּכוֹבֶלֶת וּבִצְלוֹחִית שֶׁל פִּלְיָיטוֹן. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — כְּשֶׁיֵּשׁ בָּהֶם בּוֹשֶׂם, אֲבָל אֵין בָּהֶם בּוֹשֶׂם — חַיֶּיבֶת.
Rav Adda bar Ahava dit : cela revient à dire que celui qui transporte une quantité de nourriture inférieure à la mesure qui rend passible [d'expiation] le Chabbat, mais le fait dans un récipient, est passible [d'expiation]. Bien qu'il ne soit pas passible pour avoir transporté la nourriture dans le domaine public, il est passible pour avoir transporté le récipient. Dans ce cas, le récipient n'est pas subordonné à la nourriture, et il a donc de l'importance. Puisque le cas de la fiole dans laquelle il n'y a pas de parfum est comparable au cas où il y a moins que la mesure requise de nourriture dans un récipient, et qu'il a été enseigné dans le cas de la fiole qu'elle est passible bien que l'odeur du parfum subsiste dans le récipient, il est logique que celui qui transporte un récipient contenant moins qu'une mesure de nourriture soit lui aussi passible.
אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: זֹאת אוֹמֶרֶת הַמּוֹצִיא אוֹכָלִין פָּחוֹת מִכְּשִׁיעוּר בִּכְלִי — חַיָּיב. דְּהָא אֵין בָּהּ בּוֹשֶׂם כְּפָחוֹת מִכְּשִׁיעוּר בִּכְלִי דָּמֵי, וְקָתָנֵי חַיֶּיבֶת.
Rav Achi dit : ce n'est pas une preuve, car, en général, je te dirais qu'il est dispensé [d'expiation] dans un cas où il y a moins que la mesure qui rend passible pour la nourriture. Mais ici c'est différent, dans le cas de la fiole de parfum vide : car, dans ce cas, il n'y a aucune substance du tout. Parce que le récipient est complètement vide, elle est passible pour avoir transporté la fiole.
רַב אָשֵׁי אָמַר: בְּעָלְמָא אֵימָא לָךְ פָּטוּר, וְשָׁאנֵי הָכָא דְּלֵיתֵיהּ לְמַמָּשָׁא כְּלָל.
En lien avec la mention du parfum, la Guemara cite plusieurs déclarations. Il est dit : « Eux qui boivent le vin dans des coupes (mizrekei), et s'oignent des huiles les plus fines ; mais ne s'affligent pas de la ruine de Yossef » (Amos 6, 6). Rav Yehouda dit que Chmouel a dit : « les huiles les plus fines » désigne l'huile de baume (palyaton).
״וְרֵאשִׁית שְׁמָנִים יִמְשָׁחוּ״, אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: זֶה פִּלְיָיטוֹן.
Rav Yossef souleva une objection à partir de la Tossefta : Rabbi Yehouda ben Bava décréta aussi sur l'huile de baume, en interdisant son usage en raison du deuil de la destruction du Temple, et les Sages ne furent pas d'accord avec lui. Or si tu dis que l'huile de baume est l'huile la plus fine citée dans le verset, et que le décret fut promulgué en raison du plaisir qu'elle procure, pourquoi les Sages ne furent-ils pas d'accord avec son décret ? Le verset ne blâme-t-il pas ceux qui ne ressentent pas la douleur du peuple ?
מֵתִיב רַב יוֹסֵף: אַף עַל פִּלְיָיטוֹן גְּזַר רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בָּבָא, וְלֹא הוֹדוּ לוֹ. וְאִי אָמְרַתְּ, מִשּׁוּם תַּעֲנוּג, אַמַּאי לֹא הוֹדוּ לוֹ?
Abayé lui dit : et selon ton raisonnement, ce qui est écrit dans le même verset : « eux qui boivent le vin dans des coupes (mizrekei) » — Rabbi Ami et Rabbi Assi sont en désaccord sur le sens du terme mizrekei. L'un dit : ce sont des récipients à becs multiples (kenichkanin), des récipients à vin munis de becs par lesquels plusieurs personnes peuvent boire en même temps ; et l'autre dit qu'ils se lancent (mezarekin) leurs coupes les uns aux autres dans la joie et le badinage. Cela aussi serait-il interdit ? Or Rabba bar Rav Houna ne se rendit-il pas à la maison de l'Exilarque (Réch Galouta) et ne vit-il pas l'Exilarque boire dans un récipient à becs multiples, sans que Rabba bar Rav Houna ne lui dise rien ?
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וּלְטַעְמָיךְ, הָא דִּכְתִיב: ״הַשֹּׁתִים בְּמִזְרְקֵי יַיִן״ — רַבִּי אַמֵּי וְרַבִּי אַסִּי, חַד אָמַר קְנִישְׁקְנִין, וְחַד אָמַר שֶׁמְּזָרְקִין כּוֹסוֹתֵיהֶן זֶה לָזֶה. הָכִי נָמֵי דַּאֲסִיר? וְהָא רַבָּה בַּר רַב הוּנָא אִיקְּלַע לְבֵי רֵישׁ גָּלוּתָא וְאִישְׁתִּי בִּקְנִישְׁקְנִין, וְלָא אֲמַר לֵיהּ וְלָא מִידֵּי!
Plutôt, le principe est le suivant : pour toute chose dans laquelle il y a un élément de plaisir et dans laquelle il y a un élément de joie, les Sages ont promulgué un décret l'interdisant en raison du deuil de la destruction du Temple. Mais pour une chose dans laquelle il y a un élément de plaisir et dans laquelle il n'y a pas d'élément de joie, les Sages n'ont pas promulgué de décret. Puisqu'il n'y a pas d'élément de joie dans l'huile de baume, bien qu'elle soit précieuse et agréable, ils n'ont pas promulgué de décret l'interdisant.
אֶלָּא: כׇּל מִידֵּי דְּאִית בֵּיהּ תַּעֲנוּג וְאִית בֵּיהּ שִׂמְחָה — גְּזַרוּ רַבָּנַן, אֲבָל מִידֵּי דְּאִית בֵּיהּ תַּעֲנוּג וְלֵית בֵּיהּ שִׂמְחָה — לָא גְזַרוּ רַבָּנַן.
« Eux qui sont couchés sur des lits d'ivoire et étendus (serou'him) sur leurs divans » (Amos 6, 4). Rabbi Yossi, fils de Rabbi 'Hanina, dit : ce terme, serou'him, interprété de manière homilétique, enseigne que leur faute était qu'ils urinaient devant leurs lits, nus.
״הַשֹּׁכְבִים עַל מִטּוֹת שֵׁן וּסְרֻחִים עַל עַרְשׂוֹתָם״. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: מְלַמֵּד שֶׁהָיוּ מַשְׁתִּינִין מַיִם בִּפְנֵי מִטּוֹתֵיהֶן עֲרוּמִּים.
Rabbi Abahou tourna cette interprétation en dérision : s'il en est ainsi, que c'est là le sens du terme serou'him, est-ce le sens de ce qui est écrit : « C'est pourquoi maintenant ils iront en exil à la tête des exilés, et la liesse de ces serou'him passera » (Amos 6, 7) — parce qu'ils urinent devant leurs lits, nus, ils seraient exilés à la tête des exilés ?! Bien que ce soit répugnant, un châtiment aussi sévère est assurément excessif.
מְגַדֵּף בַּהּ רַבִּי אֲבָהוּ: אִי הָכִי, הַיְינוּ דִּכְתִיב: ״לָכֵן עַתָּה יִגְלוּ בְּרֹאשׁ גֹּלִים״ — מִשּׁוּם דְּמַשְׁתִּינִין מַיִם בִּפְנֵי מִטּוֹתֵיהֶם עֲרוּמִּים יִגְלוּ בְּרֹאשׁ גּוֹלִים?!
Plutôt, Rabbi Abahou dit : ce verset fait référence à une faute grave. Ce sont des gens qui mangeaient et buvaient les uns avec les autres, et joignaient leurs lits les uns aux autres, et échangeaient leurs épouses les uns avec les autres, et souillaient leurs divans avec une semence qui n'était pas la leur. Tel est le sens de serou'him sur leurs divans. Pour ces graves transgressions, ils méritaient d'être exilés à la tête des exilés.
אֶלָּא אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: אֵלּוּ בְּנֵי אָדָם שֶׁהָיוּ אוֹכְלִים וְשׁוֹתִים זֶה עִם זֶה, וְדוֹבְקִין מִטּוֹתֵיהֶן זוֹ בָּזוֹ, וּמַחֲלִיפִין נְשׁוֹתֵיהֶן זֶה עִם זֶה, וּמַסְרִיחִין עַרְסוֹתָם בְּשִׁכְבַת זֶרַע שֶׁאֵינוֹ שֶׁלָּהֶן.