Mais n'a-t-on pas enseigné dans une baraïta que Rabbi Ochaya dit, à propos d'une amulette (kameaʿ) : à condition qu'il ne la tienne pas dans sa main et ne la transporte pas sur quatre coudées (arbaʿ amot) dans le domaine public (rechout ha-rabbim) ? Apparemment, même à propos d'une amulette, il y a une distinction entre la porter [comme parure] et la transporter [comme charge].
וְהָתַנְיָא, רַבִּי אוֹשַׁעְיָא אוֹמֵר: וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יֹאחֲזֶנּוּ בְּיָדוֹ וְיַעֲבִירֶנּוּ אַרְבַּע אַמּוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים!
Plutôt, de quoi traitons-nous ici ? D'une amulette recouverte de cuir (mehoupé ʿor). Puisque l'écriture elle-même est recouverte, le Nom de Dieu n'est pas profané lorsque l'amulette est introduite avec lui aux toilettes (beit ha-kissé).
[אֶלָּא] הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — בִּמְחוּפֶּה עוֹר.
La Guemara objecte : voici les tefilin, qui sont recouvertes de cuir [les boîtiers dans lesquels sont logés les rouleaux des parchemins], et pourtant on a enseigné dans une baraïta : celui qui entre aux toilettes [en portant des tefilin] doit les ôter à une distance de quatre coudées (arbaʿ amot), et alors seulement il entre. Il n'y a donc aucune différence halakhique selon que l'écriture est recouverte ou non.
וַהֲרֵי תְּפִילִּין דִּמְחוּפּוֹת עוֹר, וְתַנְיָא: הַנִּכְנָס לְבֵית הַכִּסֵּא — חוֹלֵץ תְּפִילִּין בְּרִחוּק אַרְבַּע אַמּוֹת וְנִכְנָס.
La Guemara réfute cela : là-bas, à propos des tefilin, l'interdiction d'entrer aux toilettes n'est pas due à l'écriture sacrée des parchemins qui se trouvent à l'intérieur des tefilin. Elle est plutôt due à la lettre chin (chin) qui ressort du cuir du boîtier des tefilin de la tête, comme l'a dit Abayé : la source de l'obligation du chin des tefilin est une loi transmise à Moché au Sinaï (halakha le-Moché mi-Sinaï) — elle est exigée par la loi de la Torah. Et Abayé a dit : le nœud en forme de la lettre dalet (dalet) dans les lanières des tefilin de la tête est une loi transmise à Moché au Sinaï. Et Abayé a dit : la lettre youd (youd) des tefilin est une loi transmise à Moché au Sinaï. C'est à cause de ces lettres que l'on doit préserver la sainteté des tefilin et s'abstenir de les introduire aux toilettes.
הָתָם מִשּׁוּם שִׁין. דְּאָמַר אַבָּיֵי: שִׁין שֶׁל תְּפִילִּין הֲלָכָה לְמֹשֶׁה מִסִּינַי. וְאָמַר אַבָּיֵי: דָּלֶת שֶׁל תְּפִילִּין הֲלָכָה לְמֹשֶׁה מִסִּינַי. וְאָמַר אַבָּיֵי: יוֹד שֶׁל תְּפִילִּין הֲלָכָה לְמֹשֶׁה מִסִּינַי.
Nous avons appris dans la MISHNA : et [un homme] ne sortira ni avec un chiryon, ni avec une kasda, ni avec des maggafayim. Ces termes n'ont pas été compris, c'est pourquoi la Guemara les explique :
וְלֹא בְּשִׁרְיוֹן וְלֹא בְּקַסְדָּא וְלֹא בְּמַגָּפַיִים.
Chiryon — c'est une cotte de mailles [zerada], une armure faite d'écailles. Kasda — Rav a dit : c'est un bonnet de cuir [sanvarta] porté sous un casque de métal. Maggafayim — Rav a dit : ce sont des protections de jambe portées sous le genou.
שִׁרְיוֹן — זַרְדָּא. קַסְדָּא — אָמַר רַב: סַנְוָארְתָא. מַגָּפַיִים — אָמַר רַב: פֻּזְמָקֵי.
Mishna 1
MICHNA : Une femme ne sortira pas dans le domaine public (rechout ha-rabbim) avec une aiguille percée (ma'hat ha-nekouva), c'est-à-dire une aiguille ordinaire munie d'un chas, ni avec une bague portant un sceau (taba'at che-yech ʿaleha 'hotam), ni avec un koulyar, ni avec une kovelet — dont l'identité sera discutée dans la Guemara — ni avec une fiole d'huile de baume (tselo'hit chel pilyaton).
מַתְנִי׳ לֹא תֵּצֵא אִשָּׁה בַּמַּחַט הַנְּקוּבָה, וְלֹא בְּטַבַּעַת שֶׁיֵּשׁ עָלֶיהָ חוֹתָם, וְלֹא בְּכוֹלֵיאָר, וְלֹא בְּכוֹבֶלֶת, וְלֹא בִּצְלוֹחִית שֶׁל פִּלְיָיטוֹן.(משנה)
Et si elle est sortie [dans le domaine public], elle est passible d'un sacrifice expiatoire ('hatat) ; telles sont les paroles de Rabbi Méïr, qui soutient qu'en agissant ainsi elle a transgressé l'interdit de la Torah de transporter une charge dans le domaine public le Chabbat. Et les Sages (ʿHakhamim) exemptent celle qui sort le Chabbat avec une kovelet et avec une fiole d'huile de baume. À leur avis, ce sont des parures (takhchitin), et c'est pourquoi elles ne transgressent pas fondamentalement l'interdit de la Torah de transporter dans le domaine public le Chabbat.
וְאִם יָצְתָה — חַיֶּיבֶת חַטָּאת, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין בְּכוֹבֶלֶת וּבִצְלוֹחִית שֶׁל פִּלְיָיטוֹן.
Guémara
GUEMARA : À propos de ce que nous avons appris dans la Michna — qu'une femme ne sortira pas le Chabbat avec une bague portant un sceau, d'où l'on déduit qu'elle peut sortir avec une bague sans sceau — ʿOulla a dit : et l'inverse de ces lois est vrai à propos d'un homme. Un homme qui porte une bague à sceau dans le domaine public est exempt ; en revanche, s'il porte une bague sans sceau, il est passible d'un sacrifice expiatoire ('hatat), car ce n'est pas considéré comme une parure pour un homme. Sur la base de cette affirmation, la Guemara conclut : apparemment, ʿOulla soutient que tout objet qui convient à un homme ne convient pas à une femme, et qu'un objet qui convient à une femme ne convient pas à un homme.
גְּמָ׳ אָמַר עוּלָּא וְחִילּוּפֵיהֶן בְּאִישׁ. אַלְמָא קָסָבַר עוּלָּא: כָּל מִידֵּי דַּחֲזֵי לְאִישׁ לָא חֲזֵי לְאִשָּׁה, וּמִידִּי דַּחֲזֵי לְאִשָּׁה לָא חֲזֵי לְאִישׁ.
Rav Yossef souleva une objection à partir de la Tossefta : les bergers (roʿim) peuvent sortir le Chabbat dans des vêtements faits de sacs (sakim). Et ce n'est pas à propos des bergers seuls que les Sages ont dit qu'il leur est permis de sortir dans des sacs le Chabbat ; mais [c'est permis à] toute personne. Cependant, les Sages ont enseigné cette loi à propos des bergers parce que c'est la pratique habituelle des bergers de sortir dans des sacs. Apparemment, bien qu'un sac ne soit pas un vêtement typique pour la plupart des gens, il est permis même à celui qui n'est pas berger et qui n'en porterait généralement pas. Selon le même principe, bien que les hommes ne portent généralement pas les parures des femmes et que les femmes ne portent généralement pas les parures des hommes, puisqu'à l'occasion un homme pourrait porter une parure appartenant à une femme ou inversement, il devrait être permis à chacun de sortir dans le domaine public avec la parure de l'autre.
מֵתִיב רַב יוֹסֵף: הָרוֹעִים יוֹצְאִין בְּשַׂקִּין. וְלֹא הָרוֹעִים בִּלְבַד אָמְרוּ, אֶלָּא כָּל אָדָם. אֶלָּא שֶׁדַּרְכָּן שֶׁל הָרוֹעִים לָצֵאת בְּשַׂקִּין.
Plutôt, Rav Yossef a dit : ʿOulla soutient que les femmes sont un peuple à part entière (ʿam bi-fnei ʿatsman). La différence entre la pratique habituelle des hommes et celle des femmes est plus grande que la différence entre la pratique habituelle des praticiens de différents métiers.
[אֶלָּא] אָמַר רַב יוֹסֵף: קָסָבַר עוּלָּא נָשִׁים עַם בִּפְנֵי עַצְמָן הֵן.
Abayé souleva une objection à l'affirmation de Rav Yossef, à partir de la Tossefta : celui qui trouve des tefilin hors de la ville le Chabbat doit les revêtir et les rentrer en ville une paire à la fois (zoug zoug). Cela s'applique aussi bien à un homme qu'à une femme. Or, si tu dis que les femmes sont un peuple à part entière, le commandement de revêtir les tefilin n'est-il pas un commandement positif lié au temps (mitsvat ʿassé che-ha-zeman gerama), puisqu'il y a des moments où le commandement de revêtir les tefilin n'est pas en vigueur ? Et tel est le principe halakhique : les femmes sont exemptes de tout commandement positif lié au temps. Si, en effet, les vêtements et les parures d'un homme ne conviennent en aucune circonstance à une femme, pourquoi une femme est-elle autorisée à revêtir les tefilin et à les rentrer en ville le Chabbat ? Ne devrait-on pas considérer cela comme un acte de transport interdit ?
אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי: הַמּוֹצֵא תְּפִילִּין — מַכְנִיסָן זוּג זוּג, אֶחָד הָאִישׁ וְאֶחָד הָאִשָּׁה. וְאִי אָמְרַתְּ נָשִׁים עַם בִּפְנֵי עַצְמָן הֵן, וְהָא מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא הוּא, וְכׇל מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא נָשִׁים פְּטוּרוֹת?