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Traité Shabbat

60b

Étude de Shabbat 60b

Étude de la Guémara 60b

Guémara
[La Guemara objecte à partir d'une autre michna :] « On peut envoyer des vêtements en cadeau un jour de fête (yom tov), qu'ils soient cousus ou qu'ils ne soient pas cousus » — car tout objet propre à un quelconque usage un jour de fête peut être envoyé en cadeau — « mais on n'enverra ni un sandale clouté (sandal hamsoumar) ni une chaussure non cousue un jour de fête », puisqu'il est interdit de s'en servir. [Or,] de toute évidence, on ne peut pas porter de sandale clouté un jour de fête [et pas seulement le Chabbat] !
מְשַׁלְּחִין כֵּלִים בְּיוֹם טוֹב בֵּין תְּפוּרִין בֵּין שֶׁאֵינָן תְּפוּרִין — אֲבָל לֹא סַנְדָּל הַמְסוּמָּר וְלֹא מִנְעָל שֶׁאֵינוֹ תָּפוּר בְּיוֹם טוֹב!
La Guemara explique : Quelle est la raison pour laquelle les Sages ont interdit de porter un sandale clouté le Chabbat ? C'est parce qu'il y a un rassemblement (kinoufya) de gens. Un jour de fête aussi, il y a un rassemblement de gens [d'où l'extension de l'interdit]. La Guemara demande : Un jour de jeûne public, il y a [également] un rassemblement de gens ; [le port du sandale clouté] devrait donc y être interdit lui aussi ! La Guemara répond : Lorsque l'incident [à l'origine du décret] s'est produit, c'était un jour où il y avait un « rassemblement d'interdiction » (kinoufya de-issoura), c'est-à-dire un jour où l'accomplissement d'un travail est interdit. Ici, un jour de jeûne, est un jour où il y a un « rassemblement de permission » (kinoufya de-hettéra), un jour où l'accomplissement d'un travail est permis, et les deux ne sont pas comparables. Toutefois, étendre la portée d'un décret commémoratif à des situations comparables — par exemple du Chabbat aux jours de fête — est légitime.
בְּשַׁבָּת מַאי טַעְמָא — דְּאִיכָּא כִּינּוּפְיָא, בְּיוֹם טוֹב נָמֵי אִיכָּא כִּינּוּפְיָא. תַּעֲנִית צִבּוּר אִיכָּא כִּינּוּפְיָא, לִיתְּסַר? מַעֲשֶׂה כִּי הֲוָה בְּכִינּוּפְיָא דְאִיסּוּרָא, הָכָא כִּינּוּפְיָא דְהֶתֵּירָא הֲוָה.
Et cela est vrai même selon l'opinion de Rabbi 'Hanina ben Akiva, qui dit, dans le cas suivant, qu'un décret promulgué en raison d'un ensemble précis de circonstances ne s'applique qu'à ces circonstances précises. Les cendres de la vache rousse furent une fois transportées de l'autre côté du Jourdain dans une barque. Une source d'impureté rituelle fut découverte au fond de la barque. Les Sages voulurent promulguer un décret interdisant le transport des cendres de la vache rousse au-dessus de toute étendue d'eau — mer ou fleuve —, sur un pont, ou dans une barque. Rabbi 'Hanina ben Akiva dit que les décrets promulgués en raison d'un événement précis ne s'appliquent qu'à ces circonstances exactes. C'est pourquoi il dit : « Ils n'ont interdit [le transport des cendres de la vache rousse] que dans le Jourdain et dans une barque, et conformément à l'incident qui s'est produit. » Cependant, même selon cette approche, qui restreint l'interdit, cela ne vaut que pour le Jourdain et non pour les autres fleuves. Car il diffère des autres fleuves à plusieurs égards — par exemple en largeur et en profondeur. En revanche, un jour de fête et le Chabbat sont semblables l'un à l'autre, comme cela a été enseigné dans la michna : « La seule différence halakhique entre un jour de fête et le Chabbat concerne uniquement la préparation de la nourriture (okhel néfech). »
וַאֲפִילּוּ לְרַבִּי חֲנִינָא בֶּן עֲקִיבָא, דְּאָמַר: לֹא אָסְרוּ אֶלָּא בְּיַרְדֵּן וּבִסְפִינָה וּכְמַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה. הָנֵי מִילֵּי יַרְדֵּן דְּשָׁאנֵי מִשְּׁאָר נְהָרוֹת. אֲבָל יוֹם טוֹב וְשַׁבָּת כִּי הֲדָדֵי נִינְהוּ, דִּתְנַן: אֵין בֵּין יוֹם טוֹב לַשַּׁבָּת אֶלָּא אוֹכֶל נֶפֶשׁ בִּלְבַד.
Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : On n'a enseigné [que le sandale clouté est interdit] que lorsque les clous y ont été placés pour le renforcer (le-'hazek) ; mais s'ils y ont été placés pour l'ornement (le-noï), c'est permis. La Guemara demande : Et avec combien [de clous] cela est-il considéré comme étant pour l'ornement ? Rabbi Yo'hanan dit : Cinq sur celui-ci et cinq sur celui-là. Et Rabbi 'Hanina dit : Sept sur celui-ci et sept sur celui-là.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לְחַזֵּק, אֲבָל לְנוֹי — מוּתָּר. וְכַמָּה לְנוֹי? רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: חָמֵשׁ בָּזֶה וְחָמֵשׁ בָּזֶה. וְרַבִּי חֲנִינָא אָמַר: שֶׁבַע בָּזֶה וְשֶׁבַע בָּזֶה.
Rabbi Yo'hanan dit à Rav Chémen bar Abba : Je vais te l'expliquer. Selon mon opinion, lorsqu'on insère des clous pour l'ornement, deux sont insérés ici, sur son côté extérieur — un près des orteils et un près du talon — et deux sont insérés là, sur son côté intérieur — un près des orteils et un près du talon — et un est inséré sur ses lanières (terissiyotav) ; et selon Rabbi 'Hanina, trois ici, trois là, et un sur ses lanières.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרַב שֶׁמֶן בַּר אַבָּא, אַסְבְּרַהּ לָךְ: לְדִידִי, שְׁתַּיִם מִכָּאן וּשְׁתַּיִם מִכָּאן וְאַחַת בִּתְרֵסִיּוֹתָיו. לְרַבִּי חֲנִינָא, שָׁלֹשׁ מִכָּאן וְשָׁלֹשׁ מִכָּאן וְאַחַת בִּתְרֵסִיּוֹתָיו.
La Guemara soulève une objection à partir d'une baraïta : Pour un sandale inégal (noté), dont la semelle n'est pas droite, on fait sept clous [sur le dessous] pour le redresser, et il est alors permis de s'en servir le Chabbat ; telle est l'opinion de Rabbi Natan. Et Rabbi [Yehouda HaNassi] permet de redresser le sandale avec treize clous.
מֵיתִיבִי: סַנְדָּל הַנּוֹטֶה עוֹשֶׂה לוֹ שֶׁבַע, דִּבְרֵי רַבִּי נָתָן. וְרַבִּי מַתִּיר בִּשְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה.
La Guemara note : Soit, selon Rabbi 'Hanina, il n'y a pas de problème, car il a énoncé son opinion conformément à l'opinion de Rabbi Natan. Mais Rabbi Yo'hanan, conformément à l'opinion de qui a-t-il énoncé la sienne ? [Aucun des tannaïm ne semble être d'accord avec lui.] La Guemara répond : Il a énoncé son opinion conformément à l'opinion de Rabbi Nehoraï, comme cela a été enseigné dans une baraïta, où Rabbi Nehoraï dit : Avec cinq clous insérés dans la semelle, il est permis de sortir dans le domaine public le Chabbat ; et avec sept clous, il est interdit de sortir dans le domaine public le Chabbat.
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי חֲנִינָא, הוּא דְּאָמַר כְּרַבִּי נָתָן. אֶלָּא רַבִּי יוֹחָנָן, דְּאָמַר כְּמַאן? הוּא דְּאָמַר כְּרַבִּי נְהוֹרַאי, דְּתַנְיָא: רַבִּי נְהוֹרַאי אוֹמֵר, חָמֵשׁ מוּתָּר וְשֶׁבַע אָסוּר.
Le Sage Eïfa dit à Rabba bar bar 'Hana : Vous, qui êtes les élèves de Rabbi Yo'hanan, agissez conformément à l'opinion de Rabbi Yo'hanan. Nous, [nous] agirons conformément à l'opinion de Rabbi 'Hanina.
אֲמַר לֵיהּ אֵיפָה לְרַבָּה בַּר בַּר חַנָּה: אַתּוּן תַּלְמִידֵי רַבִּי יוֹחָנָן עֲבִידוּ כְּרַבִּי יוֹחָנָן, אֲנַן נַעֲבֵיד כְּרַבִּי חֲנִינָא.
Rav Houna posa une question à Rav Achi : Avec un sandale qui a cinq clous insérés dans la semelle, quelle est la halakha quant à sortir dans le domaine public ? Il lui répondit : Même avec sept clous c'est permis. Il demanda encore : Avec neuf, qu'en est-il ? Il lui répondit : Même avec huit c'est interdit.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב הוּנָא מֵרַב אָשֵׁי: חָמֵשׁ מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: אֲפִילּוּ שֶׁבַע מֻתָּר. תֵּשַׁע מַאי? אֲמַר לֵיהּ: אֲפִילּוּ שְׁמוֹנֶה אָסוּר.
Un certain cordonnier (ratseana) posa une question à Rabbi Ami : Si l'on a cousu la semelle et qu'on l'a fixée au sandale par l'intérieur (mibifnim), quelle est la halakha ? Peut-on sortir dans le domaine public après y avoir inséré des clous ? Rabbi Ami lui répondit : C'est permis, mais je n'en connais pas la raison.
בְּעָא מִינֵּיהּ הָהוּא רַצְעָנָא מֵרַבִּי אַמֵּי: תְּפָרוֹ מִבִּפְנִים — מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: מוּתָּר, וְלָא יָדַעְנָא מַאי טַעְמָא.
Rav Achi dit : Et le Maître ne connaît-il pas la raison ? [C'est évident.] Puisqu'il l'a cousu par l'intérieur, ce n'est plus un sandale, c'est une chaussure (minal). Au sujet d'un sandale, les Sages ont promulgué un décret ; au sujet d'une chaussure, les Sages n'ont pas promulgué de décret.
אָמַר רַב אָשֵׁי: וְלָא יָדַע מָר מַאי טַעְמָא?! כֵּיוָן דִּתְפָרוֹ מִבִּפְנִים הָוֵי לֵיהּ מִנְעָל. בְּסַנְדָּל גְּזַרוּ בֵּיהּ רַבָּנַן, בְּמִנְעָל לָא גְזַרוּ בֵּיהּ רַבָּנַן.
Rabbi Abba bar Zavda posa une question à Rabbi Abba bar Avina : Si l'on a façonné le clou en forme de tenailles (kalbous) — en recourbant un clou à deux pointes acérées et en enfonçant les deux pointes dans le sandale —, quelle est la halakha ? Peut-on sortir avec lui dans le domaine public le Chabbat ? Il lui répondit : C'est permis. Il a également été énoncé que Rabbi Yossi, fils de Rabbi 'Hanina, dit : Si on l'a façonné en forme de tenailles, c'est permis.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי אַבָּא בַּר זַבְדָּא מֵרַבִּי אַבָּא בַּר אֲבִינָא: עֲשָׂאוֹ כְּמִין כַּלְבּוֹס, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: מוּתָּר. אִיתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: עֲשָׂאוֹ כְּמִין כַּלְבּוֹס — מוּתָּר.
Shabbat 60b
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שבת ס׳ במַסֶּכֶת שַׁבָּת