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Traité Shabbat

5a

Étude de Shabbat 5a

Étude de la Guémara 5a

Guémara
Rabbi Yehouda HaNassi ne le déclare passible [d'un sacrifice] que dans une réchout haya'hid couverte, c'est-à-dire munie d'un toit, car nous disons : la maison est considérée comme si elle était pleine. Toute la maison, avec tout son espace intérieur, est tenue pour une seule unité, et chacune de ses parties est regardée comme si elle était remplie d'objets réels. Dès lors, un objet qui traverse la maison est considéré comme s'il s'était posé sur une surface réelle d'au moins quatre [téfa'him] sur quatre. En revanche, dans une réchout haya'hid qui n'est pas couverte, Rabbi Yehouda HaNassi ne le déclare pas passible.
לָא מְחַיֵּיב רַבִּי אֶלָּא בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד מְקוֹרֶה, דְּאָמְרִינַן: בֵּיתָא כְּמַאן דְּמַלְיָא דָּמְיָא. אֲבָל שֶׁאֵינוֹ מְקוֹרֶה — לָא.
Et si tu voulais dire qu'ici aussi notre Michna parle d'un domaine couvert — de sorte que l'akira (le soulèvement) depuis la main et la ha'na'ha (la pose) sur la main soient considérées comme accomplies en un lieu de quatre [téfa'him] : soit, dans une réchout haya'hid couverte, le soulèvement depuis la main et la pose dans la main sont bien tenus pour avoir eu lieu sur une surface de quatre sur quatre ; mais dans une réchout harabim couverte, est-il seulement passible ? Rav Chmouel bar Yehouda n'a-t-il pas dit au nom de Rabbi Abba, au nom de Rav Houna, au nom de Rav : celui qui transporte un objet sur quatre coudées d'un endroit à un autre dans une réchout harabim couverte — quoique transporter un objet sur quatre coudées dans la réchout harabim équivaille à le faire sortir d'un domaine vers un autre et soit interdit par la Torah — n'est, dans ce cas, pas passible ? La raison en est que la réchout harabim couverte ne ressemble pas aux étendards du désert, c'est-à-dire à l'aire où passaient les étendards des tribus d'Israël dans le désert. Or les melakhot interdites le Chabbat se déduisent des travaux accomplis lors de la construction du Tabernacle pendant le campement d'Israël au désert, et le désert n'était assurément pas couvert. Par conséquent, même selon l'opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, il est impossible d'expliquer que notre Michna traite d'une réchout harabim couverte.
וְכִי תֵּימָא הָכָא נָמֵי בִּמְקוֹרֶה — הָתִינַח בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד מְקוֹרֶה, בִּרְשׁוּת הָרַבִּים מְקוֹרֶה מִי חַיָּיב? וְהָאָמַר רַב שְׁמוּאֵל בַּר יְהוּדָה אָמַר רַבִּי אַבָּא אָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: הַמַּעֲבִיר חֵפֶץ אַרְבַּע אַמּוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים מְקוֹרֶה, פָּטוּר — לְפִי שֶׁאֵינוֹ דּוֹמֶה לְדִגְלֵי מִדְבָּר.
Rabbi Zéra dit plutôt : il doit y avoir une autre source pour notre Michna. De qui suit-elle l'opinion ? C'est l'opinion d'A'hérim, ainsi qu'il a été enseigné dans une baraïta : A'hérim disent : celui qui se tient à sa place le Chabbat et reçoit un objet qu'on lui a lancé depuis un autre domaine — celui qui a lancé l'objet est passible pour la melakha de la hotsaa, car il a accompli à la fois l'akira et la ha'na'ha. En revanche, si celui qui reçoit l'objet a quitté sa place, a couru vers l'objet, puis l'a reçu dans sa main — celui qui a lancé est exempt. Car, bien qu'il ait accompli un acte d'akira, la pose de l'objet a été facilitée par l'action de celui qui l'a reçu, de sorte que le lanceur n'a pas accompli l'acte de ha'na'ha. En tout cas, selon l'opinion d'A'hérim, s'il s'est tenu à sa place et a reçu l'objet, celui qui l'a lancé est passible. N'exige-t-on pas une ha'na'ha sur une surface de quatre sur quatre [téfa'him], alors qu'il n'y en a pas ici ? Il faut donc conclure de là que, selon A'hérim, nous n'exigeons pas une surface de quatre.
אֶלָּא אָמַר רַבִּי זֵירָא: הָא מַנִּי? — אֲחֵרִים הִיא. דְּתַנְיָא: אֲחֵרִים אוֹמְרִים: עָמַד בִּמְקוֹמוֹ וְקִבֵּל — חַיָּיב, עָקַר מִמְּקוֹמוֹ וְקִבֵּל — פָּטוּר. עָמַד בִּמְקוֹמוֹ וְקִבֵּל — חַיָּיב, הָא בָּעֵינַן הַנָּחָה עַל גַּבֵּי מְקוֹם אַרְבָּעָה וְלֵיכָּא! אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ לָא בָּעֵינַן מְקוֹם אַרְבָּעָה.
La Guemara réfute : ce n'est pas une preuve, car on pourrait dire : peut-être est-ce spécifiquement pour la ha'na'ha que nous n'exigeons pas une surface de quatre sur quatre ; mais pour l'akira nous exigeons bien une surface de quatre sur quatre, afin de la tenir pour significative. Et quant à la ha'na'ha aussi, on pourrait dire : peut-être l'a-t-il accomplie d'une manière où il a déployé les pans de son vêtement et l'a reçu ainsi, de sorte qu'il y a là aussi une ha'na'ha sur une surface de quatre sur quatre. Il n'y a donc pas de preuve à tirer de là.
וְדִילְמָא הַנָּחָה הוּא דְּלָא בָּעֵינַן, הָא עֲקִירָה בָּעֵינַן. וְהַנָּחָה נָמֵי, דִּילְמָא דִּפְשֵׁיט כַּנְפֵיהּ וְקַבְּלַהּ — דְּאִיכָּא נָמֵי הַנָּחָה.
Rabbi Abba dit : notre Michna parle d'un cas particulier où il a reçu — c'est-à-dire soulevé — l'objet qui se trouvait dans un panier [teraskal], et l'a posé sur un panier. Dans ce cas, il y a aussi une ha'na'ha accomplie sur une surface de quatre sur quatre [téfa'him]. La Guemara objecte : n'a-t-on pas enseigné dans la Michna « sa main » ? Comment alors peux-tu dire qu'il l'a reçu dans un panier ? La Guemara répond : corrige le texte de la Michna et enseigne « le panier qui est dans sa main ».
אָמַר רַבִּי אַבָּא: מַתְנִיתִין, כְּגוֹן שֶׁקִּבֵּל בִּטְרַסְקָל וְהִנִּיחַ עַל גַּבֵּי טְרַסְקָל, דְּאִיכָּא נָמֵי הַנָּחָה. וְהָא ״יָדוֹ״ קָתָנֵי? — תְּנִי ״טְרַסְקָל שֶׁבְּיָדוֹ״.
La Guemara s'interroge à ce sujet : soit, lorsque le panier se trouvait dans la réchout haya'hid ; mais s'il s'agissait d'un panier posé dans la réchout harabim, ne devient-il pas aussitôt une réchout haya'hid ? Vraisemblablement, le panier est à dix [téfa'him] au-dessus du sol, et sa surface a la dimension requise pour constituer une réchout haya'hid.
הָתִינַח טְרַסְקָל בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד, אֶלָּא טְרַסְקָל שֶׁבִּרְשׁוּת הָרַבִּים רְשׁוּת הַיָּחִיד הוּא.
Puisque telle n'est pas l'explication retenue, disons que ceci prouve que notre Michna n'est pas conforme à l'opinion de Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda. Ainsi qu'il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, dit : celui qui a planté une tige dans le sol dans la réchout harabim, a fixé un panier à son sommet, puis a lancé un objet depuis la réchout harabim et que [l'objet] s'est posé sur [le panier] — est passible, car il l'a lancé depuis la réchout harabim vers une réchout haya'hid. Étant donné que la surface du panier mesure quatre sur quatre [téfa'him] et qu'elle est à dix [téfa'him] au-dessus du sol, elle est considérée comme une réchout haya'hid. Et bien que la tige qui sert de base à ce panier n'ait pas quatre [téfa'him] de large, puisque le panier, lui, a cette largeur, nous considérons que les parois du panier descendent en ligne droite [jusqu'au sol]. Par conséquent, une sorte de pilier de réchout haya'hid se forme au sein de la réchout harabim.
לֵימָא דְּלָא כְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה. דְּתַנְיָא, רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: נָעַץ קָנֶה בִּרְשׁוּת הָרַבִּים וּבְרֹאשׁוֹ טְרַסְקָל, זָרַק וְנָח עַל גַּבָּיו — חַיָּיב.
Car si [notre Michna] était conforme à l'opinion de Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, dans le cas où le maître de maison a tendu sa main au dehors et a déposé un objet dans le panier qui est dans la main du pauvre, dans la réchout harabim, pourquoi serait-il passible ? Selon [Rabbi Yossi], le panier est considéré comme une réchout haya'hid, et [le maître de maison] ne fait que transporter d'une réchout haya'hid vers une réchout haya'hid ! Cela prouve que l'opinion de notre Michna n'est pas conforme à celle de Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda.
דְּאִי כְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה, פָּשַׁט בַּעַל הַבַּיִת אֶת יָדוֹ לַחוּץ וְנָתַן לְתוֹךְ יָדוֹ שֶׁל עָנִי אַמַּאי חַיָּיב? מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לִרְשׁוּת הַיָּחִיד קָא מַפֵּיק!
La Guemara répond : même si tu dis que notre Michna est conforme à l'opinion de Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda — là où nous avons appris qu'un panier est considéré comme une réchout haya'hid, c'était dans un cas où le panier se trouvait au-dessus de dix [téfa'him] du sol. Ici, dans notre Michna, le panier était au-dessous de dix [téfa'him] du sol. Or, même selon l'opinion de Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, dans un cas où [le panier] est au-dessous de dix [téfa'him], il n'est pas considéré comme une réchout haya'hid mais fait partie de la réchout harabim. C'est donc bien une hotsaa, et il est passible.
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה, הָתָם לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה, הָכָא לְמַטָּה מֵעֲשָׂרָה.
La Guemara remarque : cette explication est néanmoins difficile pour Rabbi Abbahou : a-t-on employé dans la Michna le terme « le panier qui est dans sa main » ? C'est « sa main » qui a été enseigné ! Il n'y a aucune raison de corriger ainsi la Michna. Rabbi Abbahou dit plutôt : notre Michna se réfère à un cas où le pauvre a abaissé sa main au-dessous de trois [téfa'him] du sol et a reçu l'objet dans sa main. Ce qui se trouve au-dessous de trois [téfa'him] est considéré, à tous égards, comme attaché au sol, et donc comme un emplacement de quatre sur quatre [téfa'him].
קַשְׁיָא לֵיהּ לְרַבִּי אֲבָהוּ: מִי קָתָנֵי ״טְרַסְקָל שֶׁבְּיָדוֹ״, וְהָא ״יָדוֹ״ קָתָנֵי! אֶלָּא אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: כְּגוֹן שֶׁשִּׁלְשֵׁל יָדוֹ לְמַטָּה מִשְּׁלֹשָׁה וְקִבְּלָהּ.
La Guemara objecte : la Michna n'a-t-elle pas enseigné « le pauvre se tient debout » au dehors ? S'il est debout, comment se peut-il que sa main soit à moins de trois [téfa'him] du sol ? Rabbi Abbahou répondit : il s'agit d'un cas où il se penche. Dans ce cas, sa main peut être tout près du sol bien qu'il soit debout. Et si tu veux, dis plutôt que c'est possible dans un cas où le pauvre se tient dans un creux, sa main étant alors près du sol. Et si tu veux, dis plutôt une autre description de la situation : la Michna parle d'un cas concernant un nain [nanas], dont les mains, même debout, se trouvent à moins de trois [téfa'him] du sol.
וְהָא ״עוֹמֵד״ קָתָנֵי? — בְּשׁוֹחֶה. וְאִיבָּעֵית אֵימָא — בְּגוּמָּא. וְאִיבָּעֵית אֵימָא — בְּנַנָּס.
À propos de tous ces [cas], Rava dit : le Tanna se serait-il donné tout ce mal pour nous enseigner tous ces cas [si extraordinaires] ? Il est difficile d'admettre que le Tanna n'ait pas trouvé de manière plus ordinaire d'exposer la halakha. Rava dit donc : le problème doit se résoudre en posant le principe : la main d'une personne est considérée pour elle comme [une surface de] quatre sur quatre [téfa'him]. Il est vrai que l'akira et la ha'na'ha sur un emplacement significatif sont requises ; cependant, bien qu'un emplacement significatif ne mesure d'ordinaire pas moins de quatre [téfa'him], la main d'une personne est assez significative pour être tenue pour un emplacement significatif au regard des lois du Chabbat. De même, lorsque Ravin vint d'Eretz Israël à Babylone, il dit que Rabbi Yo'hanan avait dit : la main d'une personne est considérée pour elle comme [une surface de] quatre sur quatre [téfa'him].
אָמַר רָבָא: אִיכְּפַל תַּנָּא לְאַשְׁמֹעִינַן כֹּל הָנֵי?! אֶלָּא אָמַר רָבָא: יָדוֹ שֶׁל אָדָם חֲשׁוּבָה לוֹ כְּאַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה. וְכֵן כִּי אֲתָא רָבִין, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: יָדוֹ שֶׁל אָדָם חֲשׁוּבָה לוֹ כְּאַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה.
Shabbat 5a
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שבת ה׳ אמַסֶּכֶת שַׁבָּת