Guémara
[Tel l'ornement] comme celui que Rabbi Akiva fit pour sa femme.
כְּדַעֲבַד לֵיהּ רַבִּי עֲקִיבָא לִדְבֵיתְהוּ.
Et à ce sujet, les Sages ont enseigné dans la Tossefta : une femme ne doit pas sortir [dans le domaine public] le Chabbat avec un ornement de « ville d'or » (ir chel zahav) ; et si elle est sortie avec dans le domaine public, elle est passible d'un sacrifice expiatoire (hattat) — telles sont les paroles de Rabbi Méir. Et les Sages disent : elle ne doit pas sortir avec a priori (lekhat'hila), mais si elle est sortie, elle est exempte. Et Rabbi Eliézer dit : une femme peut sortir avec un ornement de « ville d'or » a priori (lekhat'hila).
תָּנוּ רַבָּנַן: לֹא תֵּצֵא אִשָּׁה בְּעִיר שֶׁל זָהָב, וְאִם יָצְתָה חַיֶּיבֶת חַטָּאת, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: לֹא תֵּצֵא, וְאִם יָצְתָה — פְּטוּרָה. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: יוֹצְאָה אִשָּׁה בְּעִיר שֶׁל זָהָב לְכַתְּחִלָּה.
La Guemara explique : sur quel principe divergent-ils ? Rabbi Méir tient que c'est un fardeau (massoï) et non un ornement, et celui qui transporte un fardeau dans le domaine public est passible d'un sacrifice expiatoire. Et les Sages tiennent que c'est un ornement (takhchit). Pourquoi alors ont-ils interdit de sortir dans le domaine public en le portant ? Ils craignent qu'elle ne l'ôte, ne le montre à une autre, et n'en vienne à le transporter dans le domaine public. Et Rabbi Eliézer tient : qui a coutume de sortir avec un ornement de « ville d'or » ? Seulement une femme de marque (icha 'havouva) ; et dans ce cas il n'y a pas lieu de craindre, car une femme de marque n'ôte pas ses ornements pour les montrer à d'autres.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? רַבִּי מֵאִיר סָבַר מַשּׂוֹי הוּא. וְרַבָּנַן סָבְרִי תַּכְשִׁיט הוּא — דִּילְמָא שָׁלְפָא וּמַחְוְיָא לֵיהּ וְאָתְיָא לְאֵתוֹיֵי. וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: מַאן דִּרְכֵּהּ לְמִיפַּק בְּעִיר שֶׁל זָהָב — אִשָּׁה חֲשׁוּבָה, וְאִשָּׁה חֲשׁוּבָה לָא שָׁלְפָא וּמַחְוְיָא.
Après avoir traité de la sortie dans le domaine public le Chabbat avec un ornement de « ville d'or », la Guemara examine d'autres ornements. Il y a une divergence entre les Amoraïm au sujet d'une kelila, qui est un ornement en forme de diadème : Rav interdit de sortir avec, et Chmouel le permet.
כְּלִילָא, רַב אָסַר וּשְׁמוּאֵל שָׁרֵי.
La Guemara précise les termes de la divergence : pour une kelila faite de métal [coulé] (aniska), tous s'accordent qu'il est interdit de sortir dans le domaine public. Là où ils divergent, c'est dans le cas d'une étoffe tissée incrustée de métal (aroukta) : l'un des Maîtres, Rav, tient que dans ce type d'ornement le métal est l'élément principal (ikar), et c'est donc interdit ; et l'autre Maître, Chmouel, tient que l'étoffe tissée est l'élément principal, et c'est par conséquent permis.
דַּאֲנִיסְכָּא, כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דַּאֲסִיר. כִּי פְּלִיגִי דַּאֲרוּקְתָּא: מָר סָבַר אֲנִיסְכָּא עִקָּר, וּמָר סָבַר אֲרוּקְתָּא עִקָּר.
Rav Achi enseignait cette divergence dans un sens indulgent (lekoula), car il disait : pour une kelila d'étoffe tissée (aroukta), tous s'accordent qu'il est permis de sortir dans le domaine public. Là où ils divergent, c'est dans le cas d'un ornement de métal (aniska) : l'un des Maîtres, Rav, tient que c'est interdit parce qu'on craint qu'elle ne l'ôte, ne le montre à une autre, et n'en vienne à le transporter dans le domaine public ; et l'autre Maître, Chmouel, tient que c'est permis. Qui a coutume de sortir avec un ornement de kelila ? Seulement une femme de marque (icha 'havouva) ; et une femme de marque n'ôte pas ses ornements pour les montrer à d'autres.
רַב אָשֵׁי מַתְנֵי לְקוּלָּא: דַּאֲרוּקְתָּא דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דִּשְׁרֵי. כִּי פְּלִיגִי דַּאֲנִיסְכָּא: מָר סָבַר דִּילְמָא שָׁלְפָא וּמַחְוְיָא וְאָתֵי לְאֵתוּיֵי, וּמָר סָבַר מַאן דִּרְכֵּהּ לְמִיפַּק בִּכְלִילָא — אִשָּׁה חֲשׁוּבָה, וְאִשָּׁה חֲשׁוּבָה לָא שָׁלְפָא וּמַחְוְיָא.
À ce même sujet, Rav Chmouel bar bar 'Hana dit à Rav Yossef — qui, à cause de la maladie, avait oublié son étude : tu nous as dit explicitement au nom de Rav : « concernant la kelila, il est permis [de sortir avec] » [dans le domaine public le Chabbat].
אֲמַר לֵיהּ רַב שְׁמוּאֵל בַּר בַּר חָנָה לְרַב יוֹסֵף: בְּפֵרוּשׁ אֲמַרְתְּ לַן מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב — ״כְּלִילָא שְׁרֵי״.
La Guemara rapporte qu'un jour on dit à Rav : un grand homme, de haute taille, est venu à Nehardéa, et il boitait ; et il a enseigné publiquement : « concernant la kelila, il est permis [de sortir avec] » [dans le domaine public le Chabbat]. Rav dit : qui est un grand homme, de haute taille, qui boite ? Lévi. Déduis-en que Rabbi Apass est décédé et que Rabbi 'Hanina siège à la tête de la yéchiva [en Erets Israël] à sa place. Et, par conséquent, Lévi n'avait plus personne auprès de qui s'asseoir et étudier, et il est venu ici.
אֲמַרוּ לֵיהּ לְרַב: אֲתָא גַּבְרָא רַבָּה אֲרִיכָא לִנְהַרְדְּעָא וּמִטְּלַע, וְדָרֵשׁ ״כְּלִילָא שְׁרֵי״. אֲמַר: מַאן גַּבְרָא רַבָּה אֲרִיכָא [דְּאִיטְּלַע] — לֵוִי, שְׁמַע מִינַּהּ נָח נַפְשֵׁיהּ דְּרַבִּי אַפָּס וִיתִיב רַבִּי חֲנִינָא בְּרֵישָׁא, וְלָא הֲוָה לֵיהּ אִינִישׁ לְלֵוִי לְמֵיתַב גַּבֵּיהּ, וְקָאָתֵי לְהָכָא.
La Guemara demande : comment Rav est-il parvenu à cette conclusion précise ? Et peut-être Rabbi 'Hanina est-il décédé, et Rabbi Apass est-il resté debout à sa place à la tête de la yéchiva comme il l'était auparavant ; et Lévi n'avait plus personne avec qui s'asseoir hors de la maison d'étude, et c'est pourquoi il est venu ici ? La Guemara répond que tel ne peut être le cas, pour deux raisons. Premièrement, s'il en était ainsi, que Rabbi 'Hanina fût décédé, Lévi aurait été soumis à l'autorité de Rabbi Apass — ce n'était que par déférence pour Rabbi 'Hanina que Lévi n'entrait pas dans la maison d'étude. Et de plus, il ne se peut pas que Rabbi 'Hanina soit mort sans avoir régné comme chef de la yéchiva, car lorsque Rabbi [Yehouda HaNassi] était sur le point de mourir, il dit dans son testament : « 'Hanina fils de Rabbi 'Hama siégera à la tête. » Et des justes il est écrit : « Tu décréteras une parole et elle s'accomplira pour toi [et sur tes voies brillera la lumière] » (Job 22, 28).
וְדִילְמָא נָח נַפְשֵׁיהּ דְּרַבִּי חֲנִינָא, וְרַבִּי אַפָּס כִּדְקָאֵי קָאֵי, וְלָא הֲוָה לֵיהּ אִינִישׁ לְלֵוִי לְמֵיתַב גַּבֵּיהּ, וְקָאָתֵי לְהָכָא? אִם אִיתָא דְּרַבִּי חֲנִינָא שְׁכֵיב — לֵוִי לְרַבִּי אַפָּס מִיכָּף הֲוָה כְּיִיף לֵיהּ. וְתוּ, דְּרַבִּי חֲנִינָא לָא סַגִּי דְּלָא מָלֵיךְ, דְּכִי הֲוָה קָא נִיחָא נַפְשֵׁיהּ דְּרַבִּי אָמַר: חֲנִינָא בְּרַבִּי חָמָא יֵשֵׁב בָּרֹאשׁ. וּכְתִיב בְּהוּ בְּצַדִּיקִים: ״וְתִגְזַר אֹמֶר וְיָקׇם לָךְ וְגוֹ׳״.
La Guemara revient au sujet de la kelila. Lorsque Lévi enseigna à Nehardéa : « concernant la kelila, il est permis [de sortir avec] » dans le domaine public le Chabbat, vingt-quatre femmes portant l'ornement de kelila sortirent dans le domaine public de tout Nehardéa. Lorsque Rabba bar Avouh enseigna à Me'hoza que l'ornement de kelila est permis, dix-huit femmes portant l'ornement de kelila sortirent d'une seule ruelle.
דְּרַשׁ לֵוִי בִּנְהַרְדְּעָא ״כְּלִילָא שְׁרֵי״. נְפוּק עֶשְׂרִין וְאַרְבַּע כְּלִילֵי מִכּוּלַּהּ נְהַרְדְּעָא. דְּרַשׁ רַבָּה בַּר אֲבוּהּ בְּמָחוֹזָא ״כְּלִילָא שְׁרֵי״, וּנְפַקוּ תַּמְנֵי סְרֵי כְּלִילֵי מֵחֲדָא מְבוֹאָה.
Rav Yehouda dit que Rav Chmouel a dit : avec une ceinture précieuse dorée (kamra), une femme est autorisée à sortir dans le domaine public le Chabbat. Certains disent qu'il faisait référence à une ceinture faite d'étoffe tissée et incrustée d'or (aroukta) ; et Rav Safra dit : c'est permis tout comme c'est permis dans le cas d'un manteau doré (talit mouzhévèt).
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב שְׁמוּאֵל: קַמְרָא שְׁרֵי. אִיכָּא דְאָמְרִי דַּאֲרוּקְתָּא, וְאָמַר רַב סָפְרָא: מִידֵּי דְּהָוֵה אַטַּלִּית מוּזְהֶבֶת.
Et certains disent que cela fait référence à une ceinture faite entièrement de métal (aniska) ; et Rav Safra dit : c'est permis tout comme il est permis de sortir dans le domaine public le Chabbat avec la ceinture des rois (avnet chel melakhim) faite entièrement d'or.
וְאִיכָּא דְאָמְרִי דַּאֲנִיסְכָּא, וְאָמַר רַב סָפְרָא: מִידֵּי דְּהָוֵה אַאַבְנֵט שֶׁל מְלָכִים.