Guémara
[À l'istema] ne s'applique pas le décret rabbinique qui interdit de parer les mariées de couronnes nuptiales (atrot kalot), institué en souvenir de la destruction du Temple.
אֵין בָּהּ מִשּׁוּם עַטְרוֹת כַּלּוֹת.
Plus haut, la Guemara a cité l'avis de Rabbi Abbahou selon lequel le kavoul mentionné dans la Michna — celui avec lequel on ne peut sortir dans le domaine public le Chabbat — est un bonnet de laine. Et Chmouel a dit : c'est le sceau d'un esclave (kavla de-avda) dont nous avons appris dans la Michna. La Guemara demande : et Chmouel a-t-il réellement dit cela ? Mais Chmouel n'a-t-il pas dit : l'esclave peut sortir le Chabbat avec un sceau qui est autour de son cou, mais non avec un sceau qui est sur son vêtement ! Il apparaît donc que Chmouel tient qu'on peut sortir dans le domaine public avec le sceau d'un esclave. Comment, dès lors, pourrait-il dire que le kavoul de la Michna — avec lequel on ne peut sortir dans le domaine public — désigne le sceau d'un esclave ?
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: כַּבְלָא דְעַבְדָּא תְּנַן. וּמִי אָמַר שְׁמוּאֵל הָכִי? וְהָאָמַר שְׁמוּאֵל: יוֹצֵא הָעֶבֶד בְּחוֹתָם שֶׁבְּצַוָּארוֹ, אֲבָל לֹא בְּחוֹתָם שֶׁבִּכְסוּתוֹ!
La Guemara répond : cela n'est pas une difficulté. Ici, lorsque Chmouel a dit qu'on peut sortir le Chabbat avec le sceau d'un esclave, il s'agit d'un cas où c'est son maître qui le lui a fait. L'esclave ne l'enlèvera pas, car il craint son maître ; il n'y a donc pas lieu de craindre qu'il vienne à le porter. En revanche, là où la Michna dit qu'il est interdit de sortir avec un kavoul — qui selon Chmouel est le sceau d'un esclave —, il s'agit d'un cas où c'est l'esclave lui-même qui se l'est fait, pour indiquer à tous qui est son maître, afin de jouir de sa protection. Dans ce cas, puisque cela dépend uniquement de sa propre décision, il y a lieu de craindre qu'il ne l'enlève et ne le porte. C'est pourquoi les Sages ont interdit de sortir avec, dans le domaine public.
לָא קַשְׁיָא: הָא דַּעֲבַד לֵיהּ רַבֵּיהּ, הָא דַּעֲבַד אִיהוּ לְנַפְשֵׁיהּ.
La Guemara demande : dans quel cas as-tu établi cet enseignement de Chmouel ? Dans le cas d'un sceau que son maître lui a fait. S'il en est ainsi, pourquoi ne peut-il pas sortir avec un sceau qui est sur son vêtement ? Là aussi, puisque c'est son maître qui le lui a fait, il ne l'enlèvera pas !
בְּמַאי אוֹקִימְתָּא לְהָא דִּשְׁמוּאֵל — דַּעֲבַד לֵיהּ רַבֵּיהּ? בְּחוֹתָם שֶׁבִּכְסוּתוֹ אַמַּאי לָא!
La Guemara répond : là, on craint que peut-être le sceau ne se détache, et que l'esclave, par crainte de son maître, ne plie son manteau et ne le pose sur ses épaules, afin que son maître ne voie pas qu'il n'a plus de sceau sur son vêtement. Cette crainte est conforme à l'avis de Rav Yits'haq bar Yossef ; car Rav Yits'haq bar Yossef a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : celui qui sort dans le domaine public le Chabbat avec un manteau (talit) plié et posé sur ses épaules est passible d'un sacrifice expiatoire ('hatat). Ce n'est en effet pas la manière de porter un vêtement, mais la manière de porter une charge.
דִּילְמָא מִיפְּסַק, וּמִירְתַת וּמְיקַפֵּל לֵיהּ וּמַחֵית לֵיהּ אַכַּתְפֵּיהּ. כִּדְרַב יִצְחָק בַּר יוֹסֵף, דְּאָמַר רַב יִצְחָק בַּר יוֹסֵף אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַיּוֹצֵא בְּטַלִּית מְקֻפֶּלֶת וּמוּנַּחַת לוֹ עַל כְּתֵפָיו בְּשַׁבָּת — חַיָּיב חַטָּאת.
Et il en va comme ce que Chmouel dit à Rav 'Hinnana bar Cheila : que tous les Sages rattachés à la maison de l'Exilarque (réch galouta) ne sortent pas le Chabbat avec des manteaux scellés (sarbal) — c'est-à-dire des vêtements portant des sceaux —, sauf toi, car les gens de la maison de l'Exilarque ne sont pas pointilleux à ton égard.
וְכִי הָא דַּאֲמַר לֵיהּ שְׁמוּאֵל לְרַב חִינָּנָא בַּר שֵׁילָא: כּוּלְּהוּ רַבָּנַן דְּבֵי רֵישׁ גָּלוּתָא לָא לִיפְּקוּ בְּסַרְבָּלֵי חֲתִימֵי, לְבַר מִינָּךְ — דְּלָא קָפְדִי עֲלָיךְ דְּבֵי רֵישׁ גָּלוּתָא.
La Guemara examine la chose elle-même : Chmouel a dit que l'esclave peut sortir avec un sceau qui est autour de son cou, mais non avec un sceau qui est sur son vêtement. Cet avis a également été enseigné dans une baraïta : l'esclave peut sortir avec un sceau qui est autour de son cou, mais non avec un sceau qui est sur son vêtement.
גּוּפָא, אָמַר שְׁמוּאֵל: יוֹצֵא הָעֶבֶד בְּחוֹתָם שֶׁבְּצַוָּארוֹ אֲבָל לֹא בְּחוֹתָם שֶׁבִּכְסוּתוֹ. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: יוֹצֵא הָעֶבֶד בְּחוֹתָם שֶׁבְּצַוָּארוֹ אֲבָל לֹא בְּחוֹתָם שֶׁבִּכְסוּתוֹ.
Et la Guemara soulève une contradiction à partir d'une autre baraïta : l'esclave ne peut sortir ni avec un sceau qui est autour de son cou, ni avec un sceau qui est sur son vêtement le Chabbat, et ni l'un ni l'autre ne contractent l'impureté rituelle. Et il ne peut sortir avec une clochette (zog) suspendue à son cou ; en revanche, il peut sortir avec une clochette qui est sur son vêtement, et l'un comme l'autre contractent l'impureté rituelle.
וּרְמִינְהוּ: לֹא יֵצֵא הָעֶבֶד בְּחוֹתָם שֶׁבְּצַוָּארוֹ וְלֹא בְּחוֹתָם שֶׁבִּכְסוּתוֹ, זֶה וָזֶה אֵין מְקַבְּלִין טוּמְאָה. וְלֹא בְּזוֹג שֶׁבְּצַוָּארוֹ, אֲבָל יוֹצֵא הוּא בְּזוֹג שֶׁבִּכְסוּתוֹ, זֶה וָזֶה מְקַבְּלִין טוּמְאָה.
Et l'animal ne peut sortir ni avec un sceau qui est autour de son cou, ni avec un sceau qui est sur sa couverture, ni avec une clochette qui est sur sa couverture, ni avec une clochette qui est autour de son cou — car, pour un animal, ce sont là des charges et non des parures. Ni l'un, le sceau, ni l'autre, la clochette, ne contractent l'impureté rituelle, parce que les parures et ustensiles d'animaux n'entrent pas dans la catégorie des objets susceptibles de contracter l'impureté. Il apparaît donc qu'il est même interdit à l'esclave de sortir avec un sceau autour de son cou — ce qui contredit l'avis de Chmouel !
וְלֹא תֵּצֵא בְּהֵמָה לֹא בְּחוֹתָם שֶׁבְּצַוָּארָהּ, וְלֹא בְּחוֹתָם שֶׁבִּכְסוּתָהּ, וְלֹא בְּזוֹג שֶׁבִּכְסוּתָהּ, וְלֹא בְּזוֹג שֶׁבְּצַוָּארָהּ, זֶה וָזֶה אֵין מְקַבְּלִין טוּמְאָה!
La Guemara répond : dis que cette baraïta, qui permet de sortir, vise un cas où c'est son maître qui lui a fait le sceau. Puisqu'il craint de l'enlever, il n'y a pas lieu de craindre qu'il vienne à le porter. Et que cette baraïta-là, qui interdit de sortir, vise un cas où c'est lui-même qui se l'est fait, et où il y a lieu de craindre qu'il vienne à l'enlever et à le porter.
לֵימָא, הָא דַּעֲבַד לֵיהּ רַבֵּיהּ, הָא דַּעֲבַד אִיהוּ לְנַפְשֵׁיהּ.
La Guemara rejette cette résolution : non, l'une et l'autre [baraïtot] visent un cas où c'est son maître qui le lui a fait. La distinction peut s'expliquer autrement. Ici, où c'était interdit, il s'agit d'un sceau de métal ; et là, où c'était permis, il s'agit d'un sceau d'argile (tit). Et cela est conforme à ce que Rav Na'hman a dit au nom de Rabba bar Avouh : avec un objet auquel son maître tient (maqpid), on ne peut sortir le Chabbat — de peur qu'il ne se détache du vêtement et que la crainte de son maître ne conduise l'esclave à le porter à la main. Avec un objet auquel son maître ne tient pas, on peut sortir.
לָא, אִידִי וְאִידִי דַּעֲבַד לֵיהּ רַבֵּיהּ — וְכָאן בְּשֶׁל מַתֶּכֶת, וְכָאן בְּשֶׁל טִיט, וְכִדְרַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: דָּבָר הַמַּקְפִּיד עָלָיו רַבּוֹ — אֵין יוֹצְאִין בּוֹ. דָּבָר שֶׁאֵין מַקְפִּיד עָלָיו — יוֹצְאִין בּוֹ.
La Guemara ajoute : ainsi en effet est-il raisonnable de comprendre la baraïta, d'après ce qu'elle enseigne là : ce sceau-ci et ce sceau-là ne contractent pas l'impureté rituelle. Soit, si tu dis qu'il s'agit d'un sceau de métal, on peut comprendre l'enseignement nouveau de la baraïta ainsi : ce sont ces objets-ci [ces sceaux] qui ne contractent pas l'impureté ; mais leurs ustensiles faits de la même matière contractent l'impureté.
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, מִדְּקָתָנֵי: זֶה וָזֶה אֵין מְקַבְּלִין טוּמְאָה. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא שֶׁל מַתֶּכֶת — הָנֵי הוּא דְּלָא מְקַבְּלִי טוּמְאָה, הָא כֵּלִים דִּידְהוּ מְקַבְּלִי טוּמְאָה.