Guémara
Ici [dans la baraïta], nous traitons d'une large bande ornementée [katla] suspendue autour du cou, à laquelle est attaché un petit bavoir. Une femme s'étrangle bien avec un katla [c'est-à-dire le serre fortement], car la bande est large et la resserrer ne cause pas de douleur. Elle le resserre parce qu'il lui plaît qu'elle paraisse charnue. On considérait comme beau que la chair fasse saillie au-dessus du katla.
הָכָא בְּקַטְלָא עָסְקִינַן, דְּאִשָּׁה חוֹנֶקֶת אֶת עַצְמָהּ — דְּנִיחָא לַהּ שֶׁתֵּרָאֶה כְּבַעֲלַת בָּשָׂר.
Dans cette même michna du traité Mikvaot, Rabbi Yehouda dit : les fils de laine et les mèches de cheveux ne forment pas interposition [et n'invalident pas l'immersion], car l'eau passe à travers eux.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר שֶׁל צֶמֶר וְשֶׁל שֵׂעָר אֵין חוֹצְצִין, מִפְּנֵי שֶׁהַמַּיִם בָּאִין בָּהֶן.
Rav Yossef dit au nom de Rav Yehouda au nom de Chmouel : la halakha est conforme à l'avis de Rabbi Yehouda concernant les mèches de cheveux. En revanche, la halakha n'est pas conforme à son avis concernant les fils de laine.
אָמַר רַב יוֹסֵף אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה בְּחוּטֵי שֵׂעָר.
Abayé lui dit : en disant que la halakha est conforme à [l'avis de] Rabbi Yehouda [concernant les cheveux], on en déduit que les Sages sont en désaccord concernant les mèches de cheveux ! Or, aucun avis affirmant que les mèches de cheveux constituent une interposition n'est cité dans la michna.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: הֲלָכָה, מִכְּלָל דִּפְלִיגִי!
Et si tu dis que, n'eût été que [Rabbi Yehouda] avait entendu le premier tana (tana kama) parler de mèches de cheveux, lui non plus n'en aurait pas parlé — [ce qui prouverait que] le premier tana interdit les mèches de cheveux et que Rabbi Yehouda le contredit — [cela peut s'expliquer autrement]. Et peut-être [Rabbi Yehouda] a-t-il préfacé ses paroles aux Sages par la formule « de même que » (kechèm) : de même que vous me concédez que les mèches de cheveux ne forment pas interposition, concédez-moi aussi que les fils de laine ne forment pas interposition. Le fait qu'il ait mentionné les mèches de cheveux n'indique pas un désaccord ; au contraire, c'est une tentative d'établir un consensus sur la halakha.
וְכִי תֵּימָא, אִי לָאו דְּשָׁמְעֵיהּ לְתַנָּא קַמָּא דְּאַיְּירִי בְּחוּטֵי שֵׂעָר, אִיהוּ נָמֵי לָא הֲוָה מַיְירֵי — וְדִילְמָא ״כְּשֵׁם״ קָאָמַר לְהוּ: כִּי הֵיכִי דְּמוֹדִיתוּ לִי בְּחוּטֵי שֵׂעָר, אוֹדוֹ לִי נָמֵי בְּחוּטֵי צֶמֶר.
De fait, il a été enseigné que Rav Na'hman dit au nom de Chmouel : les Sages concèdent à Rabbi Yehouda concernant les mèches de cheveux.
אִיתְּמַר, אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: מוֹדִים חֲכָמִים לְרַבִּי יְהוּדָה בְּחוּטֵי שֵׂעָר.
Cela a aussi été enseigné dans une baraïta : les fils de laine forment interposition ; les mèches de cheveux ne forment pas interposition. Rabbi Yehouda dit : tant les fils de laine que les mèches de cheveux ne forment pas interposition.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: חוּטֵי צֶמֶר חוֹצְצִין, חוּטֵי שֵׂעָר אֵין חוֹצְצִין. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: שֶׁל צֶמֶר וְשֶׁל שֵׂעָר אֵין חוֹצְצִין.
Rav Na'hman bar Yits'hak dit : le langage de la michna est lui aussi précis [et le confirme], car on a enseigné dans une michna de notre chapitre : une femme peut sortir [le Chabbat] avec des mèches de cheveux, qu'elles soient des siens ou de ceux d'une autre. De qui est cet avis ? Si tu dis que c'est celui de Rabbi Yehouda — alors même les fils de laine auraient dû être permis ! N'est-ce donc pas l'avis des Sages ? Conclus-en que, concernant les mèches de cheveux, ils ne sont pas en désaccord. [La Guemara tranche :] conclus-en effectivement.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: מַתְנִיתִין נָמֵי דַּיְקָא, דְּקָתָנֵי: יוֹצְאָה אִשָּׁה בְּחוּטֵי שֵׂעָר, בֵּין מִשֶּׁלָּה בֵּין מִשֶּׁל חֲבֶרְתָּהּ. מַנִּי? אִילֵימָא רַבִּי יְהוּדָה — אֲפִילּוּ חוּטֵי צֶמֶר נָמֵי! אֶלָּא לָאו רַבָּנַן הִיא, וּשְׁמַע מִינַּהּ בְּחוּטֵי שֵׂעָר לָא פְּלִיגִי. שְׁמַע מִינַּהּ.
[La michna a dit qu'une femme ne peut sortir avec l'ornement appelé] totefet. [La Guemara demande :] qu'est-ce qu'une totefet ? Rav Yossef dit : un sachet d'aromates [porté pour écarter le mauvais œil].
לֹא בְּ״טוֹטֶפֶת״. מַאי ״טוֹטֶפֶת״? אָמַר רַב יוֹסֵף: חוּמַרְתָּא דִקְטִיפְתָּא.
Abayé lui dit : que le statut légal de ce sachet soit alors comme celui d'une amulette éprouvée (kameïa mou'mhé), dont l'efficacité est prouvée, et qu'il soit permis [de sortir avec], car on peut déplacer une amulette éprouvée le Chabbat !
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: תִּהְוֵי כְּקָמֵיעַ מוּמְחֶה, וְתִשְׁתְּרֵי!
Rav Yehouda dit plutôt au nom d'Abayé : une totefet est une appouzaïni, un ornement porté sur le front. Cela a aussi été enseigné dans une baraïta : une femme peut sortir avec une résille dorée (sevakha) portée pour maintenir la chevelure en place, avec la totefet, et avec les sarvitin qui y sont fixés — [car une femme ne retirerait pas sa coiffe pour montrer ces ornements à son amie].
אֶלָּא אָמַר רַב יְהוּדָה מִשְּׁמֵיהּ דְּאַבָּיֵי: אֲפוּזְיָינֵי. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: יוֹצְאָה אִשָּׁה בִּסְבָכָה הַמּוּזְהֶבֶת, וּבְטוֹטֶפֶת וּבְסַרְבִּיטִין הַקְּבוּעִין בָּהּ.
[Et l'on demanda :] laquelle est la totefet et lesquels sont les sarvitin ? Rabbi Abahou dit : la totefet est celle qui entoure son front d'une oreille à l'autre. Les sarvitin sont ceux qui [sont attachés à la résille et] descendent jusqu'à ses joues.
אֵיזוֹ טוֹטֶפֶת וְאֵיזוֹ סַרְבִּיטִין? אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: טוֹטֶפֶת — הַמּוּקֶּפֶת לָהּ מֵאֹזֶן לְאֹזֶן. סַרְבִּיטִין — הַמַּגִּיעִין לָהּ עַד לְחָיֶיהָ.