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Traité Shabbat

57a

Étude de Shabbat 57a

Étude de la Mishna & Guémara 57a

Mishna 1
MICHNA : Avec quels objets une femme peut-elle sortir dans le domaine public le Chabbat, et avec quels objets ne peut-elle pas sortir ?
מַתְנִי׳ בַּמָּה אִשָּׁה יוֹצְאָה, וּבַמָּה אֵינָהּ יוֹצְאָה?(משנה)
Une femme ne sortira ni avec des fils de laine, ni avec des fils de lin, ni avec des lanières [d'autres matières] qu'une femme tresse dans les cheveux de sa tête. Et une femme ne pourra pas non plus s'immerger [dans un bain rituel] avec ces fils dans ses cheveux jusqu'à ce qu'elle les ait relâchés.
לֹא תֵּצֵא אִשָּׁה לֹא בְּחוּטֵי צֶמֶר וְלֹא בְּחוּטֵי פִּשְׁתָּן וְלֹא בִּרְצוּעוֹת שֶׁבְּרֹאשָׁהּ. וְלֹא תִּטְבּוֹל בָּהֶן, עַד שֶׁתְּרַפֵּם.
Et, de même, une femme ne sortira ni avec la parure appelée totéfèt, ni avec des sarvitin qui ne sont pas cousus à sa coiffe, ni avec un kavoul dans le domaine public.
וְלֹא בְּ״טוֹטֶפֶת״ וְלֹא בְּסַרְבִּיטִין בִּזְמַן שֶׁאֵינָן תְּפוּרִים. וְלֹא בְּכָבוּל לִרְשׁוּת הָרַבִּים.
Et, de même, une femme ne sortira ni avec une parure « ville d'or » (ir chèl zahav), ni avec une parure katla, ni avec des anneaux de nez (nezamim), ni avec une bague qui ne porte pas de sceau (chen 'alèha 'hotam), ni avec une aiguille non percée (ma'hat chéèna nekouva), qui ne servent qu'à des fins décoratives.
וְלֹא בְּעִיר שֶׁל זָהָב וְלֹא בְּקַטְלָא וְלֹא בִּנְזָמִים וְלֹא בְּטַבַּעַת שֶׁאֵין עָלֶיהָ חוֹתָם וְלֹא בְּמַחַט שֶׁאֵינָהּ נְקוּבָה.
Et si elle est sortie par inadvertance en portant l'un de ces objets, elle n'est pas passible d'apporter un sacrifice expiatoire ('hatat).
וְאִם יָצָאת אֵינָהּ חַיֶּיבֶת חַטָּאת.
Guémara
GUEMARA : La Guemara demande : L'immersion (tevila), qui en a fait mention ? La Michna traite des lois du Chabbat ; pourquoi donc a-t-elle mentionné les lois de l'immersion ?
גְּמָ׳ טְבִילָה מַאן דְּכַר שְׁמַהּ?
Rav Na'hman bar Yits'hak dit au nom de Rabba bar Avouh : Lorsque la Michna énonce cette halakha, elle emploie le style dit : « quelle en est la raison » (ma ta'am). La mention de l'immersion est une explication, et non un ajout superflu. Il faut comprendre la Michna ainsi : Quelle est la raison pour laquelle une femme ne sortira ni avec des fils de laine, ni avec des fils de lin ? C'est parce que les Sages ont dit qu'en semaine elle ne peut s'immerger avec eux jusqu'à ce qu'elle les ait relâchés. Et puisqu'en semaine elle ne peut s'immerger avec eux jusqu'à ce qu'elle les ait relâchés, le Chabbat elle ne sortira pas avec eux, de peur que ne survienne une situation requérant une immersion accomplie pour une mitsva, qu'elle ne les dénoue, et qu'elle n'en vienne à les transporter sur quatre coudées dans le domaine public.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ — מַה טַּעַם קָאָמַר: מַה טַּעַם לֹא תֵּצֵא אִשָּׁה לֹא בְּחוּטֵי צֶמֶר וְלֹא בְּחוּטֵי פִּשְׁתָּן — מִפְּנֵי שֶׁאָמְרוּ חֲכָמִים בַּחוֹל לָא תִּטְבּוֹל בָּהֶן עַד שֶׁתְּרַפֵּם. וְכֵיוָן דִּבְחוֹל לָא תִּטְבּוֹל בָּהֶן עַד שֶׁתְּרַפֵּם, בְּשַׁבָּת לֹא תֵּצֵא, דִּילְמָא מִיתְרְמֵי לַהּ טְבִילָה שֶׁל מִצְוָה וְשָׁרְיָא לְהוּ, וְאָתֵי לְאֵתוֹיִינְהוּ אַרְבַּע אַמּוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים.
Rav Kahana posa une question à Rav : Concernant des fils faits en chaînettes creuses (tikhé 'halilata), quelle est la halakha ? Est-il permis aux femmes de sortir avec eux dans le domaine public le Chabbat, ou non ? Cela dépend de la question de savoir s'ils sont considérés comme une interposition (hatsitsa) à l'immersion. Rav lui répondit : Tissé (arig), dis-tu ? Concernant tout ce qui est tissé, les Sages n'ont pas décrété [d'interdiction]. Puisque l'eau atteint les cheveux sans obstacle, il n'est pas nécessaire de relâcher la chaînette creuse, et il n'y a pas lieu de craindre qu'elle ne la transporte dans le domaine public. Il a également été énoncé que Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, a dit : Concernant tout ce qui est tissé, les Sages n'ont pas décrété [d'interdiction].
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב כָּהֲנָא מֵרַב: תִּיכֵי חֲלִילָתָא מַאי? אֲמַר לֵיהּ: אָרִיג קָאָמְרַתְּ? כׇּל שֶׁהוּא אָרִיג לֹא גָּזְרוּ. אִיתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: כׇּל שֶׁהוּא אָרִיג לֹא גָּזְרוּ.
Et certains rapportent que Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, a dit : J'ai vu que mes sœurs ne sont pas regardantes au point de les retirer, et elles se baignent même avec des chaînettes tissées nouées dans leurs cheveux. Manifestement, l'eau atteint les cheveux. C'est pourquoi la chaînette ne constitue pas une interposition au regard de l'immersion.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: חֲזֵינָא לְאַחְווֹתִי דְּלָא קָפְדָן עֲלַיְיהוּ.
La Guemara demande : Quelle différence pratique y a-t-il entre cette version et cette autre version de la résolution de la question ?
מַאי אִיכָּא בֵּין הַךְ לִישָּׁנָא וּבֵין הַךְ לִישָּׁנָא?
La Guemara explique : Il y a entre elles une différence pratique dans le cas où les chaînettes sont sales (detnifan). Selon cette version, où tu as dit : « Concernant tout ce qui est tissé, les Sages n'ont pas décrété », celles-ci aussi sont tissées [et restent donc permises]. Et selon cette autre version, où tu as dit que c'est en raison du fait que ses sœurs n'étaient pas regardantes : dans ce cas, puisqu'elles sont sales, elle y est regardante et les retirera certainement lorsqu'elle se lave. C'est pourquoi elle est tenue de le faire également lors de l'immersion dans un bain rituel [et il lui est donc interdit de sortir avec elles].
אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דִּטְנִיפָן. לְהַךְ לִישָּׁנָא דְּאָמַר כׇּל שֶׁהוּא אָרִיג לֹא גָּזְרוּ — הָנֵי נָמֵי אָרִיג נִינְהוּ, וּלְהַךְ לִישָּׁנָא דְּאָמְרַתְּ מִשּׁוּם קְפִידָא — כֵּיוָן דִּטְנִיפָא מִקְפָּד קָפְדָא עֲלַיְיהוּ.
Nous avons appris là-bas [dans une Michna du traité Mikvaot] : Et voici les objets qui font interposition ('hotsetsin) pour une personne : les fils de laine, les fils de lin, et les lanières qui se trouvent sur la tête des jeunes filles. Rabbi Yehouda dit : ceux de laine et ceux faits de poils (sé'ar) ne font pas interposition, parce que l'eau les pénètre [et atteint les cheveux]. Rav Houna dit : Et tous ceux-là [les fils de laine et de lin], nous les avons enseignés dans le cas où ils servent à attacher les cheveux sur la tête des jeunes filles.
תְּנַן הָתָם: וְאֵלּוּ חוֹצְצִין בָּאָדָם: חוּטֵי צֶמֶר וְחוּטֵי פִּשְׁתָּן וְהָרְצוּעוֹת שֶׁבְּרָאשֵׁי הַבָּנוֹת. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: שֶׁל צֶמֶר וְשֶׁל שֵׂעָר אֵין חוֹצְצִין מִפְּנֵי שֶׁהַמַּיִם בָּאִין בָּהֶן. אָמַר רַב הוּנָא: וְכוּלָּן, בְּרָאשֵׁי הַבָּנוֹת שָׁנִינוּ.
Shabbat 57a
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שבת נ״ז אמַסֶּכֶת שַׁבָּת