Guémara
…[ce cas est] semblable à celui d'une amulette portée à des fins de guérison. La Guemara conclut : en effet, apprends-en de là que telle est la compréhension exacte.
דּוּמְיָא דְּקָמֵיעַ. שְׁמַע מִינָּה.
La Guemara poursuit l'examen de la baraïta citée plus haut. Le Maître a dit : un animal ne peut pas non plus sortir [le Chabbat] avec une amulette, même si cette amulette s'est avérée efficace. La Guemara objecte : n'avons-nous pas appris dans une michna : « on ne peut pas sortir [le Chabbat] avec une amulette qui ne s'est pas avérée efficace » ? On en déduit que si l'amulette s'est avérée efficace, on peut bien le faire ! La Guemara répond : ici aussi [dans la baraïta], il s'agit d'une amulette qui ne s'est pas avérée efficace.
אָמַר מָר: וְלֹא בַּקָּמֵיעַ אַף עַל פִּי שֶׁהוּא מוּמְחֶה. וְהָא אֲנַן תְּנַן: וְלֹא בַּקָּמֵיעַ שֶׁאֵינוֹ מוּמְחֶה. הָא מוּמְחֶה — שַׁפִּיר דָּמֵי! הָכָא נָמֵי שֶׁאֵינוֹ מוּמְחֶה.
La Guemara demande : la baraïta n'enseigne-t-elle pas « même si elle s'est avérée efficace » ? La Guemara répond : la baraïta traite d'une amulette qui s'est avérée efficace pour un homme, mais qui ne s'est pas avérée efficace pour un animal. La Guemara s'étonne : existe-t-il une amulette qui s'avère efficace pour un homme et qui n'est pas efficace pour un animal ? [Guérir un animal devrait pourtant être plus aisé que guérir un homme.] La Guemara répond : oui, une amulette aide un homme, qui jouit de la protection d'un ange défenseur [mazal] ; en revanche, elle n'aide pas un animal, qui ne jouit pas de la protection d'un ange défenseur.
וְהָא ״אַף עַל פִּי שֶׁהוּא מוּמְחֶה״ קָתָנֵי! מוּמְחֶה לְאָדָם וְאֵינוֹ מוּמְחֶה לִבְהֵמָה. וּמִי אִיכָּא מוּמְחֶה לְאָדָם וְלָא הָוֵי מוּמְחֶה לִבְהֵמָה? אִין, אָדָם דְּאִית לֵיהּ מַזָּלָא — מְסַיַּיע לֵיהּ, בְּהֵמָה דְּלֵית לַהּ מַזָּלָא — לָא מְסַיַּיע לַהּ.
La Guemara pose une question : s'il en est ainsi — que la baraïta traite d'une amulette qui ne s'est pas avérée efficace pour un animal, mais que si l'amulette s'est avérée efficace, l'animal peut effectivement sortir avec elle dans le domaine public — quel est alors le sens de l'expression de la Tossefta : « et voici une rigueur qui s'applique à l'animal au-delà de celles qui s'appliquent à l'homme » ? [La règle est pourtant la même pour l'homme et pour l'animal : si l'amulette s'est avérée efficace, même l'animal peut sortir avec elle le Chabbat ; si elle ne s'est pas avérée efficace, même l'homme ne peut pas sortir avec elle.] La Guemara répond : penses-tu que cette affirmation traite d'une amulette ? Elle traite d'une sandale [un animal ne peut pas sortir avec une sandale le Chabbat, alors qu'un homme le peut].
אִי הָכִי, מַאי ״זֶה חוֹמֶר בַּבְּהֵמָה מִבָּאָדָם״? מִי סָבְרַתְּ אַקָּמֵיעַ קָאֵי? אַסַּנְדָּל קָאֵי.
Viens et entends [une preuve] : on enseigne dans une baraïta : « on enduit [d'huile] et on gratte [la croûte d'une plaie] pour un homme [le Chabbat], mais on n'enduit pas et on ne gratte pas pour un animal. » N'est-ce pas qu'il s'agit ici d'un cas où il y a une plaie, et qu'on l'enduit d'huile et qu'on en gratte la croûte à cause de la douleur causée par la plaie — et que malgré cela cela n'a été permis que pour un homme et non pour un animal [d'où l'on déduit que la douleur de l'animal n'entre pas en ligne de compte] ? La Guemara rejette cet argument : non, il s'agit d'un cas où la plaie a déjà cessé et guéri, et où il enduit d'huile et gratte à cause du plaisir procuré par ce traitement.
תָּא שְׁמַע: סָכִין וּמְפַרְכְּסִין לְאָדָם, וְאֵין סָכִין וּמְפַרְכְּסִין לַבְּהֵמָה. מַאי לַָאו, דְּאִיכָּא מַכָּה וּמִשּׁוּם צַעַר! לָא, דִּגְמַר מַכָּה וּמִשּׁוּם תַּעֲנוּג.
La Guemara apporte une preuve supplémentaire : viens et entends ce qui a été enseigné dans la baraïta suivante : « un animal pris d'une congestion sanguine [qui restreint son afflux de sang et dont la température s'est élevée], on ne le fait pas se tenir dans l'eau pour qu'il se refroidisse ; mais un homme pris d'une congestion sanguine, on le fait se tenir dans l'eau pour qu'il se refroidisse. » [Il semblerait donc que la souffrance de l'animal n'entre pas en ligne de compte.] Oulla dit : ici, les Sages ont décrété [une interdiction de toute guérison le Chabbat] à cause du broyage des simples [à des fins médicinales, lequel est interdit par la Torah]. [Les Sages ont interdit de refroidir l'animal dans l'eau de peur qu'on n'en vienne à broyer les ingrédients servant à la préparation d'un remède.]
תָּא שְׁמַע: בְּהֵמָה שֶׁאֲחָזָהּ דָּם, אֵין מַעֲמִידִין אוֹתָהּ בְּמַיִם בִּשְׁבִיל שֶׁתִּצְטַנֵּן. אָדָם שֶׁאֲחָזוֹ דָּם, מַעֲמִידִין אוֹתוֹ בְּמַיִם בִּשְׁבִיל שֶׁיִּצְטַנֵּן. אָמַר עוּלָּא: גְּזֵירָה מִשּׁוּם שְׁחִיקַת סַמְמָנִין.
[La Guemara objecte :] s'il en est ainsi, le même décret devrait aussi s'appliquer au cas d'un homme ! [Il devrait être interdit de faire se tenir un malade dans l'eau pour le refroidir, à cause de l'interdiction rabbinique de pratiquer la guérison le Chabbat.] La Guemara répond : dans le cas d'un homme, cela a l'apparence de quelqu'un qui [entre dans l'eau] simplement pour se rafraîchir [et non nécessairement pour se soigner].
אִי הָכִי אָדָם נָמֵי! אָדָם נִרְאֶה כְּמֵיקֵר.
La Guemara demande : s'il en est ainsi, dis [la même chose] pour l'animal aussi — cela a l'apparence de quelqu'un qui entre dans l'eau simplement pour se rafraîchir [et non nécessairement pour se soigner] ! La Guemara répond : il n'y a pas de rafraîchissement pour un animal. [Un animal n'a pas coutume d'entrer de lui-même dans l'eau pour se rafraîchir, et on n'a pas coutume non plus de faire se tenir un animal dans l'eau pour le rafraîchir, sauf à des fins de guérison. Aussi, en vertu du décret, les Sages se sont montrés rigoureux et ont interdit de faire se tenir l'animal dans l'eau, même s'il devait en mourir.]
אִי הָכִי בְּהֵמָה נָמֵי נִרְאֶה כְּמֵיקֵר! אֵין מֵיקֵר לִבְהֵמָה.
La Guemara demande à présent : décrétons-nous vraiment [une telle interdiction] pour un animal ? N'a-t-il pas été enseigné dans une baraïta : « si [un animal] se tenait au-delà de la limite [du Chabbat — situation où il est interdit d'aller le chercher], il peut appeler l'animal et celui-ci vient [à lui de lui-même] » ? Et nous ne décrétons pas [d'interdiction d'appeler l'animal] de peur qu'il n'en vienne à le ramener lui-même. [Il semble donc que les Sages n'aient pas décrété d'interdiction dans un cas où l'on pourrait subir une perte et où aucune transgression effective n'est commise. Ici aussi, il ne devrait pas être interdit de faire se tenir son animal dans l'eau à cause d'un décret, de peur qu'on n'en vienne à broyer des simples et à violer ainsi une interdiction de la Torah.]
וְלִבְהֵמָה מִי גָּזְרִינַן? וְהָתַנְיָא: הָיְתָה עוֹמֶדֶת חוּץ לַתְּחוּם, קוֹרֵא לָהּ וְהִיא בָּאָה. וְלָא גָּזְרִינַן דִּילְמָא אָתֵי לְאֵתוּיֵי.
Et Ravina dit : [aucune preuve ne peut être tirée de ce cas, car] ici, il s'agit d'une situation où la limite [du Chabbat] de l'animal était englobée dans la limite de son maître. [L'animal s'est éloigné au-delà de sa propre limite du Chabbat, laquelle est déterminée par la limite du Chabbat du berger chargé de le mener paître ; mais l'animal est demeuré à l'intérieur de la limite du Chabbat de son maître, laquelle s'étendait au-delà de celle du berger. Par conséquent, le maître est autorisé à appeler l'animal pour qu'il revienne de lui-même : même s'il oublie et sort chercher l'animal, il ne sera pas allé au-delà de sa propre limite du Chabbat. Le fait que l'animal lui-même soit allé au-delà de sa limite du Chabbat n'entre pas en ligne de compte.]
אָמַר רָבִינָא: כְּגוֹן שֶׁהָיָה תְּחוּם שֶׁלָּהּ מוּבְלָע בְּתוֹךְ תְּחוּם שֶׁלּוֹ.
Rav Na'hman bar Yits'hak dit : la question même du décret [pris] à cause du broyage des simples fait l'objet d'une controverse entre les tannaïm. Comme il a été enseigné dans une baraïta : « un animal qui a mangé de la vesce [ce qui a provoqué chez lui une constipation mettant sa vie en danger], on ne le fait pas courir dans la cour pour relâcher ses entrailles » [à cause du décret interdisant la guérison] ; mais Rabbi Ochaya l'autorise. [Il apparaît donc que les tannaïm divergent sur la question de savoir si la guérison est interdite ou non pour les animaux.] La Guemara ajoute que Rava a enseigné : la halakha est conforme à l'avis de Rabbi Ochaya.
רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אָמַר: שְׁחִיקַת סַמְמָנִין גּוּפָה תַּנָּאֵי הִיא. דְּתַנְיָא: בְּהֵמָה שֶׁאָכְלָה כַּרְשִׁינִין לֹא יְרִיצֶנָּה בֶּחָצֵר בִּשְׁבִיל שֶׁתִּתְרַפֶּה, וְרַבִּי אוֹשַׁעְיָא מַתִּיר. דָּרֵשׁ רָבָא: הֲלָכָה כְּרַבִּי אוֹשַׁעְיָא.
Le Maître a dit : « un zav ne peut pas sortir avec sa poche [qui empêche ses vêtements d'être souillés par ses écoulements], ni les chèvres avec la poche qui est sur leur mamelle. » La Guemara objecte : n'a-t-il pas été enseigné dans une autre baraïta : « les chèvres peuvent sortir avec la poche qui est sur leur mamelle » ?
אָמַר מָר: לֹא יֵצֵא הַזָּב בַּכִּיס שֶׁלּוֹ, וְלֹא עִזִּים בַּכִּיס שֶׁבְּדַדֵּיהֶן. וְהָתַנְיָא: יוֹצְאוֹת עִזִּים בַּכִּיס שֶׁבְּדַדֵּיהֶן!