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Traité Shabbat

53a

Étude de Shabbat 53a

Étude de la Guémara 53a

Guémara
GUEMARA : Chmouel dit : Et concernant la halakha enseignée dans notre michna, selon laquelle un âne peut sortir le Chabbat avec sa housse de bât (mardaat), cela ne s'applique qu'au cas où elle lui a été attachée depuis la veille du Chabbat. Rav Na'hman dit : La formulation de notre michna est elle aussi précise à l'appui de la parole de Chmouel, car elle enseigne plus loin dans le chapitre : Un âne ne peut sortir vers le domaine public le Chabbat avec sa housse de bât lorsqu'elle n'est pas attachée sur son dos.
גְּמָ׳ אָמַר שְׁמוּאֵל: וְהוּא שֶׁקְּשׁוּרָה לוֹ מֵעֶרֶב שַׁבָּת. אָמַר רַב נַחְמָן: מַתְנִיתִין נָמֵי דַּיְקָא, דְּקָתָנֵי: אֵין הַחֲמוֹר יוֹצֵא בַּמַּרְדַּעַת בִּזְמַן שֶׁאֵינָהּ קְשׁוּרָה לוֹ.
La Guemara élucide le sens de cette michna : Quelles sont les circonstances ? Si tu dis que cette michna ultérieure vise un cas où la housse de bât n'est pas du tout attachée à l'animal, c'est évident [qu'il est interdit de sortir ainsi] : il y a lieu de craindre que la housse ne tombe de l'animal et que son propriétaire ne vienne à la rapporter, la transportant ainsi quatre coudées dans le domaine public. Mais plutôt, ne vise-t-elle pas un cas où la housse est présentement attachée à l'animal, mais sans l'avoir été depuis la veille du Chabbat ? Par déduction, conclus que la clause initiale, c'est-à-dire notre michna, qui permet à l'animal de sortir avec sa housse de bât, vise un cas où la housse lui a été attachée depuis la veille du Chabbat. La Guemara conclut : En effet, conclus-en que telle est la compréhension correcte.
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא שֶׁאֵינָהּ קְשׁוּרָה לוֹ כְּלָל — פְּשִׁיטָא, דִילְמָא נָפְלָה לֵיהּ וְאָתֵי לְאֵתוּיֵי. אֶלָּא לָאו שֶׁאֵינָהּ קְשׁוּרָה מֵעֶרֶב שַׁבָּת. מִכְּלָל דְּרֵישָׁא, שֶׁקְּשׁוּרָה לוֹ מֵעֶרֶב שַׁבָּת. שְׁמַע מִינַּהּ.
Cela a également été enseigné dans une baraïta : Un âne peut sortir le Chabbat avec sa housse de bât (mardaat) lorsqu'elle lui a été attachée depuis la veille du Chabbat, et il ne peut sortir avec la selle (oukaf), même si elle lui a été attachée depuis la veille du Chabbat. Rabban Chimon ben Gamliel dit : L'âne peut même sortir avec sa selle lorsqu'elle lui a été attachée depuis la veille du Chabbat, à condition qu'il n'attache pas la sangle au moyen de laquelle la selle est fixée autour du ventre de l'âne (masréikhan), et à condition qu'il ne passe pas une lanière sous la queue de l'animal, ce qui est la procédure habituelle lorsqu'on place une charge sur l'animal.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: חֲמוֹר יוֹצֵא בַּמַּרְדַּעַת בִּזְמַן שֶׁקְּשׁוּרָה לוֹ מֵעֶרֶב שַׁבָּת, וְלֹא בָּאוּכָּף אַף עַל פִּי שֶׁקָּשׁוּר לוֹ מֵעֶרֶב שַׁבָּת. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אַף בָּאוּכָּף בִּזְמַן שֶׁקָּשׁוּר לוֹ מֵעֶרֶב שַׁבָּת, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִקְשׁוֹר לוֹ מַסְרֵיכָן, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִפְשׁוֹל לוֹ רְצוּעָה תַּחַת זְנָבוֹ.
Rav Assi bar Natan posa une question à Rabbi 'Hiyya bar Rav Achi : Quelle est la halakha concernant le fait de placer une housse de bât (mardaat) sur un âne le Chabbat, dans un domaine privé, afin de réchauffer l'âne, sans aucune intention de le mener dans le domaine public ? Rabbi 'Hiyya bar Achi lui dit : C'est permis. Rav Assi bar Natan lui dit : Et quelle est la différence entre ceci et une selle (oukaf), que l'on ne peut déplacer le Chabbat ? Rabbi 'Hiyya bar Achi resta silencieux et ne répondit pas.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב אַסִּי בַּר נָתָן מֵרַבִּי חִיָּיא בַּר רַב אָשֵׁי: מַהוּ לִיתֵּן מַרְדַּעַת עַל גַּבֵּי חֲמוֹר בְּשַׁבָּת? אֲמַר לֵיהּ: מוּתָּר. אֲמַר לֵיהּ: וְכִי מָה בֵּין זֶה לְאוּכָּף? אִישְׁתִּיק.
Rav Assi bar Natan pensait que Rabbi 'Hiyya était d'avis que même une selle peut être placée sur un âne le Chabbat. Il souleva donc une objection à partir d'une baraïta : Une selle (oukaf) qui se trouve sur un âne le Chabbat, et dont le propriétaire souhaite la retirer, il ne peut la déplacer de sa main pour la retirer ; il fait plutôt aller et venir l'animal dans la cour, et la selle tombe d'elle-même. Or, même concernant le retrait d'une selle qui se trouve déjà sur le dos de l'animal, tu as dit non, on ne peut la déplacer ; est-il besoin d'interdire de placer la selle sur l'animal ?!
אֵיתִיבֵיהּ: אוּכָּף שֶׁעַל גַּבֵּי חֲמוֹר — לֹא יְטַלְטְלֶנּוּ בְּיָדוֹ, אֶלָּא מוֹלִיכָהּ וּמְבִיאָהּ בֶּחָצֵר וְהוּא נוֹפֵל מֵאֵילָיו. הַשְׁתָּא לִיטּוֹל אָמְרַתְּ לָא, לְהַנִּיחַ מִיבַּעְיָא?!
Rabbi Zéira dit à Rav Assi : Laisse Rabbi 'Hiyya, et n'élève pas d'objection à sa parole, car il partage l'avis de son maître. Car Rav 'Hiyya bar Achi a dit au nom de Rav : On peut suspendre une corbeille de fourrage (terasqal) au cou d'un animal le Chabbat, et par un raisonnement a fortiori (qal va'homer), on en déduit que l'on peut placer une housse de bât (mardaat) sur le dos d'un animal le Chabbat. Quel est le raisonnement a fortiori ? De même que là-bas, placer la corbeille de fourrage afin que l'animal puisse manger sans se baisser, ce qui est fait pour l'agrément de l'animal, est permis ; ici, placer la housse de bât, ce qui est fait pour empêcher l'animal de souffrir du froid, à plus forte raison cela devrait-il être permis.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי זֵירָא: שִׁבְקֵיהּ, כְּרַבֵּיהּ סְבִירָא לֵיהּ, דְּאָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר רַב: תּוֹלִין טְרַסְקָל לִבְהֵמָה בְּשַׁבָּת, וְקַל וָחוֹמֶר לְמַרְדַּעַת. וּמָה הָתָם דְּמִשּׁוּם תַּעֲנוּג שְׁרֵי, הָכָא דְּמִשּׁוּם צַעַר — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן.
Chmouel dit : Une housse de bât (mardaat) est permise ; cependant, une corbeille de fourrage (terasqal) est interdite. Rabbi 'Hiyya bar Yossef alla rapporter la halakha de Rav devant Chmouel. Chmouel lui dit : Si Abba — c'est-à-dire Rav — a effectivement dit cela, il ne connaît rien du tout aux matières du Chabbat.
שְׁמוּאֵל אָמַר: מַרְדַּעַת מוּתָּר, טְרַסְקָל — אָסוּר. אֲזַל רַבִּי חִיָּיא בַּר יוֹסֵף אַמְרַהּ לִשְׁמַעְתָּא דְרַב קַמֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל. אֲמַר לֵיהּ: אִי הָכִי אָמַר אַבָּא, לָא יָדַע בְּמִילֵּי דְשַׁבְּתָא וְלָא כְּלוּם.
Lorsque Rabbi Zéira monta en Terre d'Israël, il trouva Rabbi Binyamin bar Yéfet qui était assis et lui disait au nom de Rabbi Yo'hanan : On peut placer une housse de bât (mardaat) sur un âne le Chabbat. Rabbi Zéira lui dit : Tu as bien parlé, et Aryokh a expliqué la chose de même à Babylone.
כִּי סָלֵיק רַבִּי זֵירָא, אַשְׁכְּחֵיהּ לְרַבִּי בִּנְיָמִין בַּר יֶפֶת דְּיָתֵיב וְקָאָמַר לֵיהּ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: נוֹתְנִין מַרְדַּעַת עַל גַּבֵּי חֲמוֹר בְּשַׁבָּת. אֲמַר לֵיהּ: יִישַׁר, וְכֵן תַּרְגְּמַהּ אַרְיוֹךְ בְּבָבֶל.
La Guemara demande : Qui est Aryokh ? C'est Chmouel. Mais Rav aussi n'a-t-il pas dit que l'on peut placer une housse de bât sur un âne le Chabbat ? Concernant la housse de bât, ils sont d'accord. Pourquoi donc Rabbi Zéira a-t-il attribué cette décision spécifiquement à Chmouel ? Mais plutôt, il avait entendu Rabbi Binyamin bar Yéfet conclure : Cependant, on ne peut suspendre une corbeille de fourrage (terasqal) au cou d'un animal le Chabbat. C'est cette partie de la déclaration qui l'a amené à dire : Tu as bien parlé, et Aryokh a expliqué la chose de même à Babylone.
״אַרְיוֹךְ״ מַנּוּ — שְׁמוּאֵל. וְהָא רַב נָמֵי אַמְרַהּ? אֶלָּא שַׁמְעֵיהּ דַּהֲוָה מְסַיֵּים בַּהּ: וְאֵין תּוֹלִין טְרַסְקָל בְּשַׁבָּת, אֲמַר לֵיהּ: יִישַׁר, וְכֵן תַּרְגְּמַהּ אַרְיוֹךְ בְּבָבֶל.
La Guemara poursuit : En tout cas, tout le monde s'accorde à dire qu'une housse de bât (mardaat) est permise. La question se pose : En quoi une housse de bât diffère-t-elle d'une selle (oukaf), que l'on ne peut même pas retirer de l'âne ? Si la crainte porte sur la souffrance de l'animal, pourquoi n'est-il pas permis de retirer la selle ? La Guemara répond : Il en va différemment là-bas, car il est possible que la selle tombe d'elle-même. Aussi n'y a-t-il pas de raison de permettre de la retirer à la main.
דְּכוּלֵּי עָלְמָא מִיהַת מַרְדַּעַת מוּתָּר, מַאי שְׁנָא מֵאוּכָּף? — שָׁאנֵי הָתָם דְּאֶפְשָׁר דְּנָפֵיל מִמֵּילָא.
Rav Papa dit : Il y a une distinction entre les deux cas : Ici, où les Sages ont permis de placer une housse de bât sur un âne le Chabbat, c'est pour réchauffer l'animal. Là-bas, où les Sages ont interdit de retirer une selle, c'est pour rafraîchir l'animal. Placer la housse de bât pour réchauffer l'animal est permis, car sinon il éprouve un inconfort à cause du froid. En revanche, retirer la selle pour rafraîchir l'animal est interdit, car l'animal n'éprouve pas d'inconfort à cause d'une chaleur excessive. Et c'est là le dicton populaire que les gens disent : Un âne, même en la saison estivale de Tammouz, a froid. Aussi veiller au réchauffement de l'animal est-il plus important.
רַב פָּפָּא אָמַר: כָּאן לְחַמְּמָהּ, כָּאן לְצַנְּנָהּ. לְחַמְּמָהּ, אִית לַהּ צַעֲרָא. לְצַנְּנָהּ, לֵית לַהּ צַעֲרָא. וְהַיְינוּ דְּאָמְרִי אִינָשֵׁי: חֲמָרָא אֲפִילּוּ בִּתְקוּפַת תַּמּוּז קָרִיר לַהּ.
La Guemara soulève une objection à partir de la Tossefta contre ceux qui interdisent de suspendre une corbeille de fourrage au cou d'un animal le Chabbat : Un cheval ne peut sortir vers le domaine public le Chabbat ni avec une queue de renard que l'on place comme talisman pour écarter le mauvais œil, ni avec un fil de laine rouge (zaharourit) que l'on suspend entre ses yeux comme ornement. Un zav ne peut sortir avec sa bourse (kis) qui empêche ses vêtements d'être souillés par ses écoulements, ni des chèvres avec une bourse qui se trouve sur leurs mamelles afin qu'elles ne soient pas écorchées par les pierres, ni une vache avec la muselière ('hissoum) qui se trouve sur sa bouche, ni des poulains (séya'him) avec des corbeilles de fourrage (terasqalim) qui se trouvent autour de leur bouche, vers le domaine public. Et un animal ne peut sortir ni avec des fers de métal (sandal) qui se trouvent sur ses pattes, ni avec une amulette (qaméa) placée sur l'animal pour favoriser sa bonne santé, même si l'amulette a fait ses preuves. Et ceci est une rigueur qui s'applique aux animaux au-delà des rigueurs qui s'appliquent aux personnes, car une personne est autorisée à sortir vers le domaine public avec une amulette qui a fait ses preuves.
מֵיתִיבִי: לֹא יֵצֵא הַסּוּס בִּזְנַב שׁוּעָל, וְלֹא בַּזַּהֲרוּרִית שֶׁבֵּין עֵינָיו. לֹא יֵצֵא הַזָּב בַּכִּיס שֶׁלּוֹ, וְלֹא עִזִּים בַּכִּיס שֶׁבְּדַדֵּיהֶן, וְלֹא פָּרָה בַּחִסּוּם שֶׁבְּפִיהָ, וְלֹא סְיָיחִים בַּטְּרַסְקָלִין שֶׁבְּפִיהֶם לִרְשׁוּת הָרַבִּים, וְלֹא בְּהֵמָה בַּסַּנְדָּל שֶׁבְּרַגְלֶיהָ, וְלֹא בַּקָּמֵיעַ אַף עַל פִּי שֶׁהוּא מוּמְחֶה — וְזֶה חוֹמֶר בַּבְּהֵמָה מִבָּאָדָם.
Shabbat 53a
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