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Traité Shabbat

52a

Étude de Shabbat 52a

Étude de la Guémara 52a

Guémara
[…] il sera apaisé et comprendra que mon intention n'était pas de lui manquer de respect. [Rabba bar Rav Houna] lui dit : un âne indiscipliné, dont le comportement est mauvais comme celui-ci que je monte, qu'en est-il [de la règle] pour le faire sortir avec un licou (peroumbeya) le Chabbat ? Habituellement, pour maîtriser un âne, un mors suffit et il ne requiert pas de licou ; un licou constitue une sécurité excessive. La question est donc de savoir si un licou, qui procure une sécurité excessive pour un âne sauvage comme celui-ci, est considéré comme une charge (massoï) avec laquelle il est interdit de sortir dans le domaine public le Chabbat. [Rabba bar Rav Houna] lui dit : même [si la sécurité est excessive], ton père a dit ceci au nom de Chmouel : la halakha est conforme à l'avis de 'Hananya, qui a dit qu'un dispositif procurant une sécurité excessive n'est pas considéré comme une charge.
דְּתִיתּוֹתַב דַּעְתֵּיהּ. אֲמַר לֵיהּ: חֲמוֹר שֶׁעֲסָקָיו רָעִים כְּגוֹן זֶה, מַהוּ לָצֵאת בִּפְרוּמְבְּיָא בְּשַׁבָּת? אֲמַר לֵיהּ: הָכִי אֲמַר אֲבוּךְ מִשְּׁמֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כַּחֲנַנְיָא.
Un Sage de l'école de Menachya enseigna une baraïta : une chèvre dans laquelle on a creusé un trou entre ses cornes peut sortir avec un mors (apsar) le Chabbat — car le mors étant inséré à travers le trou, il ne se détachera pas. Rav Yossef souleva un dilemme : qu'en est-il dans le cas où l'on a inséré le mors à travers la barbe de la chèvre ? La Guemara explicite le dilemme : la halakha est-elle que, puisque, si la chèvre tente de se libérer du mors, cela lui causerait une douleur — le mors étant attaché à sa barbe —, elle ne viendra donc pas à l'arracher et le mors restera en place ? Ou bien la halakha est-elle que parfois le nœud se desserre et le mors tombe, et que le propriétaire de la chèvre viendra à ramasser le mors et à le porter sur quatre coudées dans le domaine public ? Aucune solution ne fut trouvée à ce dilemme. Qu'il reste en suspens (téïkou).
תָּנָא דְּבֵי מְנַשְּׁיָא: עֵז שֶׁחָקַק לָהּ בֵּין קַרְנֶיהָ יוֹצְאָה בְּאַפְסָר בְּשַׁבָּת. בָּעֵי רַב יוֹסֵף: תָּחַב לָהּ בִּזְקָנָהּ מַהוּ? כֵּיוָן דְּאִי מְנַתַּח לַהּ כָּאֵיב לַהּ לָא אָתְיָא לְנַתּוֹחֵהּ, אוֹ דִילְמָא זִימְנִין דְּרָפֵי וְנָפֵיל, וְאָתֵי לְאֵתוּיֵי אַרְבַּע אַמּוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים. תֵּיקוּ.
Nous avons appris là-bas, dans une michna : et [une vache] ne peut pas non plus sortir avec une lanière (retsoua) entre ses cornes. Rabbi Yirmeya bar Abba dit : Rav et Chmouel divergèrent à ce sujet. L'un dit : qu'elle ait été placée pour la beauté, en ornement, ou qu'elle ait été placée pour maîtriser la vache, il est interdit [à la vache de sortir avec la lanière entre ses cornes]. Et l'autre dit : pour la beauté, c'est interdit ; mais si elle a été placée pour maîtriser la vache, c'est permis.
תְּנַן הָתָם: וְלֹא בִּרְצוּעָה שֶׁבֵּין קַרְנֶיהָ. אָמַר (לֵיהּ) רַבִּי יִרְמְיָה בַּר אַבָּא: פְּלִיגִי בַּהּ רַב וּשְׁמוּאֵל. חַד אָמַר: בֵּין לְנוֹי בֵּין לְשַׁמֵּר — אָסוּר. וְחַד אָמַר: לְנוֹי — אָסוּר, וּלְשַׁמֵּר — מוּתָּר.
Rav Yossef dit : concluons que c'est Chmouel qui a dit que si la lanière a été placée pour la beauté c'est interdit, mais que si elle a été placée pour maîtriser la vache c'est permis. Car Rav Houna bar 'Hiyya a dit au nom de Chmouel : la halakha est conforme à l'avis de 'Hananya — un dispositif procurant une sécurité excessive n'est pas considéré comme une charge ; un animal peut donc sortir le Chabbat avec des lanières procurant une sécurité excessive.
אָמַר רַב יוֹסֵף: תִּסְתַּיֵּים דִּשְׁמוּאֵל הוּא דְּאָמַר לְנוֹי אָסוּר, לְשַׁמֵּר מוּתָּר. דְּאָמַר רַב הוּנָא בַּר חִיָּיא אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כַּחֲנַנְיָא.
Abayé lui dit : au contraire, concluons que c'est Chmouel qui a dit que, qu'elle ait été placée pour la beauté, en ornement, ou qu'elle ait été placée pour maîtriser la vache, c'est interdit. Car Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : les élèves intervertirent les détails de la michna devant Rabbi [Yehouda HaNassi] et demandèrent : qu'en est-il [de la règle] concernant tel animal qui sortirait dans le domaine public avec ce qui est permis pour tel autre animal ? Et Rabbi Yichmaël, fils de Rabbi Yossi, dit devant Rabbi [Yehouda HaNassi] : ainsi a dit mon père, Rabbi Yossi : quatre animaux peuvent sortir avec un mors (apsar) — le cheval, le mulet, le chameau et l'âne. Cette liste ne vient-elle pas exclure le chameau sortant avec un anneau nasal ('hatam), puisqu'un anneau nasal procure une sécurité excessive au-delà de ce que requiert un chameau ? Apparemment, selon Chmouel, un animal ne peut pas sortir le Chabbat avec un dispositif procurant une sécurité excessive, car il est considéré comme une charge. [Rav Yossef lui dit : supprime cette dernière déclaration de Chmouel au profit de la première.]
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אַדְּרַבָּה, תִּסְתַּיֵּים דִּשְׁמוּאֵל הוּא דְּאָמַר בֵּין לְנוֹי בֵּין לְשַׁמֵּר — אָסוּר. דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מַחְלִיפִין לִפְנֵי רַבִּי, שֶׁל זוֹ בְּזוֹ מַהוּ? אָמַר לְפָנָיו רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּרַבִּי יוֹסֵי, כָּךְ אָמַר אַבָּא: אַרְבַּע בְּהֵמוֹת יוֹצְאוֹת בְּאַפְסָר — הַסּוּס הַפֶּרֶד וְהַגָּמָל וְהַחֲמוֹר. לָאו לְמַעוֹטֵי גָּמָל בַּחֲטָם? סָמִי הָא מִקַּמֵּי הָא.
La Guemara demande : et qu'as-tu vu qui t'amène à supprimer cette dernière déclaration au profit de la première ? Supprime plutôt la première au profit de la dernière ! La Guemara explique : la première déclaration est étayée, car nous trouvons que c'est Chmouel qui a dit : pour la beauté, c'est interdit ; mais si elle a été placée pour maîtriser la vache, c'est permis. En effet, il a été énoncé : Rav 'Hiyya bar Achi a dit au nom de Rav : que la lanière ait été placée pour la beauté, ou qu'elle ait été placée pour maîtriser la vache, c'est interdit. Et Rav 'Hiyya bar Avin a dit au nom de Chmouel : pour la beauté, c'est interdit ; mais si elle a été placée pour maîtriser la vache, c'est permis.
וּמַאי חֲזֵית דִּמְסַמֵּית הָא מִקַּמֵּי הָא? סָמִי הָא מִקַּמֵּי הָא! (דְּאַשְׁכְּחַן שְׁמוּאֵל הוּא דְּאָמַר לְנוֹי אָסוּר לְשַׁמֵּר מוּתָּר. דְּאִתְּמַר:) רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר רַב: בֵּין לְנוֹי בֵּין לְשַׁמֵּר — אָסוּר. וְרַב חִיָּיא בַּר אָבִין אָמַר שְׁמוּאֵל: לְנוֹי — אָסוּר, לְשַׁמֵּר — מוּתָּר.
La Guemara soulève une objection à partir d'une baraïta : si son propriétaire a attaché une vache rousse (para adouma) avec sa longe (mossera) — attachée au mors —, elle demeure apte à l'usage [dans le rituel de purification]. Or, s'il te venait à l'esprit de dire qu'un mors est considéré comme une charge, pourquoi la vache rousse demeurerait-elle apte ? La Torah a explicitement déclaré : « …et sur laquelle ne s'est jamais posé de joug » (Bamidbar 19, 2) — une vache rousse est disqualifiée par une charge.
מֵיתִיבִי: קְשָׁרָהּ בְּעָלֶיהָ בְּמוֹסֵרָה — כְּשֵׁרָה. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ מַשּׂאוֹי הוּא, ״אֲשֶׁר לֹא עָלָה עָלֶיהָ עוֹל״ אָמַר רַחֲמָנָא!
Abayé dit : là, la baraïta traite du cas d'une vache rousse que son propriétaire conduit de ville en ville. Lorsque l'animal est éloigné de son habitat, il requiert une sécurité supplémentaire ; dans ce cas, attacher la vache avec sa longe relève d'une sécurité ordinaire et non excessive — le mors n'est donc pas considéré comme une charge. Rava dit : une vache rousse, dont la valeur monétaire est élevée, est différente, et c'est pourquoi on la sécurise plus soigneusement que les autres vaches. Ravina dit : la baraïta traite d'une vache rousse rétive et indocile, qui requiert donc une sécurité accrue.
אָמַר אַבָּיֵי: בְּמוֹלִיכָהּ מֵעִיר לָעִיר. רָבָא אָמַר: שָׁאנֵי פָּרָה דְּדָמֶיהָ יְקָרִין. רָבִינָא אָמַר: בְּמוֹרֶדֶת.
[Nous avons appris dans la michna :] le cheval [peut sortir] avec une chaîne (chéïr) [autour du cou], etc. — et de même, tous les animaux qui portent habituellement des chaînes autour du cou lorsqu'ils sortent dans le domaine public peuvent sortir avec des chaînes le Chabbat et peuvent être tirés (nimchakhin) par ces chaînes. La Guemara demande : que signifie « peuvent sortir » et que signifie « peuvent être tirés » ? Rav Houna dit : ces animaux peuvent sortir soit avec la chaîne enroulée (kéroukhin) autour du cou en ornement, soit en étant tirés par la chaîne. Et Chmouel dit : ces animaux peuvent sortir en étant tirés par la chaîne, mais ils ne peuvent pas sortir avec la chaîne enroulée autour du cou en ornement.
הַסּוּס בְּשֵׁיר וְכוּ׳. מַאי ״יוֹצְאִין״? וּמַאי ״נִמְשָׁכִין״? אָמַר רַב הוּנָא: אוֹ יוֹצְאִין כְּרוּכִין, אוֹ נִמְשָׁכִין. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: יוֹצְאִין נִמְשָׁכִין, וְאֵין יוֹצְאִין כְּרוּכִין.
Il fut enseigné dans une baraïta : ils peuvent sortir avec les chaînes enroulées de façon lâche autour du cou, de sorte que, en cas de besoin, les animaux puissent être tirés par leurs chaînes. Rav Yossef dit : j'ai vu les veaux de la maison de Rav Houna sortir dans le domaine public le Chabbat avec leurs mors et avec les longes enroulées autour du cou.
בְּמַתְנִיתָא תָּנָא: יוֹצְאִין כְּרוּכִין לִימָּשֵׁךְ. אָמַר רַב יוֹסֵף: חֲזֵינָא לְהוּ לְעִיגְלֵי דְּבֵי רַב הוּנָא יוֹצְאִין בְּאַפְסְרֵיהֶן כְּרוּכִין בְּשַׁבָּת.
Lorsque Rav Dimi vint [d'Erets Israël à Babylone], il dit que Rabbi 'Hanina avait dit : les mulets (moulaot) de la maison de Rabbi [Yehouda HaNassi] sortent dans le domaine public avec leurs mors le Chabbat. Un dilemme fut soulevé devant les Sages : cela signifie-t-il que les mulets sortaient avec leurs mors et leurs longes enroulés autour du cou, ou bien cela signifie-t-il qu'ils étaient tirés par les longes ?
כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: מוּלָאוֹת שֶׁל בֵּית רַבִּי יוֹצְאוֹת בְּאַפְסְרֵיהֶן בְּשַׁבָּת. אִיבַּעְיָא לְהוּ: כְּרוּכִין אוֹ נִמְשָׁכִין?
Viens et entends [une résolution de ce dilemme] à partir de l'incident suivant : lorsque Rav Chmouel bar Yehouda vint [d'Erets Israël à Babylone], il dit que Rabbi 'Hanina avait dit : les mulets (moulaot) de la maison de Rabbi [Yehouda HaNassi] sortaient le Chabbat avec leurs mors, les longes enroulées (kéroukhim) autour du cou.
תָּא שְׁמַע, כִּי אֲתָא רַב שְׁמוּאֵל בַּר יְהוּדָה אֲמַר רַבִּי חֲנִינָא: מוּלָאוֹת שֶׁל בֵּית רַבִּי יוֹצְאוֹת בְּאַפְסְרֵיהֶן כְּרוּכִים בְּשַׁבָּת.
Shabbat 52a
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שבת נ״ב אמַסֶּכֶת שַׁבָּת