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Traité Shabbat

50b

Étude de Shabbat 50b

Étude de la Guémara 50b

Guémara
Un nazir, à qui il est interdit de se couper les cheveux, peut laver sa chevelure avec du sable et du natron et la démêler avec ses doigts ; il ne peut cependant pas la peigner, car le peigne fera certainement tomber des cheveux. Il apparaît donc que Rabbi Chimon permet de laver les cheveux même dans un cas où il est interdit de faire tomber des cheveux ; à son avis, le fait que le lavage de la chevelure puisse, par inadvertance, provoquer cette chute, n'est pas un motif d'inquiétude.
נָזִיר חוֹפֵף וּמְפַסְפֵּס, אֲבָל לֹא סוֹרֵק!
[La Guemara rejette l'explication précédente.] Bien plutôt, et cette baraïta et celle-là — qui divergent au sujet du nettoyage des ustensiles d'argent avec du sable et du natron — sont [toutes deux] conformes à l'opinion de Rabbi Yehouda, qui tient qu'un acte non intentionnel est interdit. Et [ce sont] deux tannaïm [qui divergent] selon l'opinion de Rabbi Yehouda. Ils divergent quant à [la portée de] l'opinion de Rabbi Yehouda : ce tanna, selon Rabbi Yehouda, tient que le sable et le natron raclent et polissent les ustensiles — leur emploi le Chabbat est donc interdit ; et cet autre tanna, lui aussi selon Rabbi Yehouda, tient que le sable et le natron ne raclent ni ne polissent les ustensiles — leur emploi le Chabbat est donc permis.
אֶלָּא הָא וְהָא רַבִּי יְהוּדָה הִיא, וּתְרֵי תַנָּאֵי אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה. הַאי תַּנָּא אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה סָבַר גָּרֵיר, וְהַאי תַּנָּא אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה סָבַר לָא גָּרֵיר.
La Guemara soulève une objection : Comment as-tu établi cette baraïta ? [Tu l'as établie] conformément à l'opinion de Rabbi Yehouda. S'il en est ainsi, considère la clause finale (séfa) de la baraïta : « Mais [se laver] le visage, les mains et les pieds [avec du sable et du natron] est permis. » Or, par là, ne fait-il pas tomber des poils ? [Cela devrait être interdit selon Rabbi Yehouda !]
בְּמַאי אוֹקֵימְתָּא — כְּרַבִּי יְהוּדָה, אֵימָא סֵיפָא: אֲבָל פָּנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו מוּתָּר. הָא מְעַבַּר שֵׂיעָר!
La Guemara répond : Si tu veux, dis que [la permission de se laver le visage avec du sable et du natron] vise un enfant (katan) ; et si tu veux, dis plutôt qu'elle vise une femme (icha) ; et si tu veux, dis plutôt qu'elle vise un eunuque (saris). [Aucun d'eux n'a de poils au visage, et c'est pourquoi il n'y a pas lieu de craindre que l'emploi du sable et du natron pour leur nettoyer le visage fasse tomber des poils.]
אִיבָּעֵית אֵימָא בְּקָטָן, וְאִיבָּעֵית אֵימָא בָּאִשָּׁה, וְאִיבָּעֵית אֵימָא בְּסָרִיס.
La Guemara poursuit. Rav Yehouda dit : [Se laver le visage] avec de la poudre d'encens (afar levinta) [selon Rav Haï Gaon] est permis le Chabbat, même si l'on a une barbe, car cela ne fait pas tomber les poils. Rav Yossef dit : [Se laver] avec le résidu solide de jasmin (kouspa de-yasmin) dont on a pressé l'huile parfumée est permis. Rava dit : [Se laver] avec du poivre moulu (afar pilpelé) est permis. Rav Chéchet dit : [Se laver] avec du barda est permis [le Chabbat].
אָמַר רַב יְהוּדָה: עֲפַר לְבֵינְתָּא שְׁרֵי. אָמַר רַב יוֹסֵף: כּוּסְפָּא דְיַסְמִין שְׁרֵי. אָמַר רָבָא: עֲפַר פִּלְפְּלֵי שְׁרֵי. אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: בַּרְדָּא שְׁרֵי.
La Guemara demande : Qu'est-ce que le barda ? Rav Yossef dit : C'est un mélange d'un tiers d'aloès (ahala), d'un tiers de myrte (assa) et d'un tiers de violettes (siglé). Rav Ne'hemia bar Yossef dit : Partout où le mélange ne comporte pas une majorité d'aloès, on peut bien l'employer. [Même si le mélange contient plus d'un tiers d'aloès, tant que celui-ci n'en constitue pas la majorité, il ne fait pas tomber les poils.]
מַאי בַּרְדָּא? אָמַר רַב יוֹסֵף: תִּילְּתָא אַהֲלָא וְתִילְתָּא אָסָא וְתִילְתָּא סִיגְלֵי. אָמַר רַב נְחֶמְיָה בַּר יוֹסֵף: כׇּל הֵיכָא דְּלֵיכָּא רוּבָּא אַהֲלָא — שַׁפִּיר דָּמֵי.
Les Sages posèrent une question à Rav Chéchet : Quelle est la halakha quant au fait de fendre des olives [sur une pierre] le Chabbat [afin de se laver avec l'huile qui en suinte, selon les Guéonim] ? Il leur répondit : Et [même] en semaine, l'a-t-on permis ? [Rav Chéchet tient qu'écraser ainsi des olives est interdit même en semaine, car cela revient à gâcher de la nourriture (hefsèd okhlin) : une fois fendues de la sorte, les olives ne sont plus propres à la consommation.]
בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַב שֵׁשֶׁת: מַהוּ לִפְצוֹעַ זֵיתִים בְּשַׁבָּת? אֲמַר לְהוּ וְכִי בְּחוֹל מִי הִתִּירוּ? קָסָבַר מִשּׁוּם הֶפְסֵד אוֹכָלִין.
La Guemara remarque : Disons que Rav Chéchet diverge de l'opinion de Chmouel, car Chmouel a dit : « Une personne peut faire tous ses usages avec du pain » [sans craindre de le gâcher]. Les Sages répondirent : [Rav Chéchet ne diverge pas nécessairement de Chmouel.] Le pain, [l'utiliser ainsi] ne le rend pas répugnant [ni impropre], tandis que ces [olives, les fendre] les rend répugnantes [et impropres].
לֵימָא פְּלִיגָא דִּשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: עוֹשֶׂה אָדָם כׇּל צוֹרְכּוֹ בְּפַת! אָמְרִי: פַּת לָא מְאִיסָא, הָנֵי מְאִיסֵי.
La Guemara rapporte qu'Améimar, Mar Zoutra et Rav Achi étaient assis [le Chabbat], et l'on apporta devant eux du barda [pour se laver]. Améimar et Rav Achi s'en lavèrent ; Mar Zoutra ne s'en lava pas. Ils lui dirent : Le Maître ne tient-il donc pas selon ce qu'a dit Rav Chéchet, [à savoir que] le barda est permis [le Chabbat] ?! Rav Mordekhaï, [qui était là aussi,] leur dit : Faites exception du Maître ; [c'est-à-dire : ne tirez pas de conclusion de Mar Zoutra,] car il tient qu'[employer le barda] n'est pas [permis] même en semaine.
אַמֵּימָר וּמָר זוּטְרָא וְרַב אָשֵׁי הֲווֹ יָתְבִי, אַיְיתוֹ לְקַמַּיְיהוּ בַּרְדָּא. אַמֵּימָר וְרַב אָשֵׁי מְשׁוֹ, מָר זוּטְרָא לָא מְשָׁא. אֲמַרוּ לֵיהּ: לָא סָבַר לַהּ מָר לְהָא דְּאָמַר רַב שֵׁשֶׁת בַּרְדָּא שְׁרֵי?! אֲמַר לְהוּ רַב מָרְדֳּכַי: בַּר מִינֵּיהּ דְּמָר, דַּאֲפִילּוּ בְּחוֹל נָמֵי לָא סְבִירָא לֵיהּ.
[Mar Zoutra] tient selon ce qui a été enseigné dans une baraïta : Une personne peut gratter les croûtes d'excréments séchés (gildé tsoa) et les croûtes d'une plaie (gildé maka) qui sont sur sa chair, à cause de la douleur qu'elles lui causent ; mais si elle le fait afin de s'embellir (lekhabén — pour faire belle figure), c'est interdit.
סָבַר לַהּ כִּי הָא דְּתַנְיָא: מְגָרֵר אָדָם גִּלְדֵי צוֹאָה וְגִלְדֵי מַכָּה שֶׁעַל בְּשָׂרוֹ בִּשְׁבִיל צַעֲרוֹ, אִם בִּשְׁבִיל לְיַפּוֹת — אָסוּר.
La Guemara demande : Et eux [Améimar et Rav Achi, qui permettent l'usage du barda], selon qui tiennent-ils ? Ils tiennent selon ce qui a été enseigné dans une baraïta : Une personne doit laver son visage, ses mains et ses pieds chaque jour pour l'honneur de son Créateur (kono), comme il est dit : « L'Éternel a tout fait pour Lui-même (lema'anéhou) » (Michlé 16, 4).
וְאִינְהוּ כְּמַאן סַבְרוּהָ? — כִּי הָא דְּתַנְיָא: רוֹחֵץ אָדָם פָּנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו בְּכׇל יוֹם בִּשְׁבִיל קוֹנוֹ, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר: ״כֹּל פָּעַל ה׳ לַמַּעֲנֵהוּ״.
Nous avons appris dans la MISHNA : Rabbi Elazar ben Azaria dit : [S'il a placé la marmite dans] un panier (koupa) [rempli de laine], il penche [le panier] sur le côté et [la] retire, de peur qu'il ne [puisse plus la] remettre, etc. — [car il y a lieu de craindre que la laine ne s'effondre lorsqu'il soulève la marmite, et qu'il ne puisse alors la replacer ; or il est interdit de déplacer la laine pour faire place à la marmite, la laine étant mouktsé. Mais les Sages divergent et disent : il soulève la marmite et la remet ensuite.] Rabbi Abba dit au nom de Rabbi 'Hiya bar Achi au nom de Rav : Tous reconnaissent que si la cavité (gouma) s'est détériorée [— ses parois s'étant effondrées vers l'intérieur —], il est interdit de remettre [la marmite].
רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר: קוּפָּה, מַטָּהּ עַל צִדָּהּ וְנוֹטֵל, שֶׁמָּא יִטּוֹל וְכוּ׳. אָמַר רַבִּי אַבָּא אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר רַב: הַכֹּל מוֹדִים שֶׁאִם נִתְקַלְקְלָה הַגּוּמָּא — שֶׁאָסוּר לְהַחֲזִיר.
Shabbat 50b
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שבת נ׳ במַסֶּכֶת שַׁבָּת