AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Shabbat

50a

Étude de Shabbat 50a

Étude de la Guémara 50a

Guémara
[En ce cas] il soulève le couvercle, qu'il lui est permis de déplacer, et les toisons de laine tombent d'elles-mêmes. Contrairement à l'enseignement de Rava, [il appert que] même la laine dans laquelle on a calorifugé un aliment ne peut être déplacée le Chabbat.
נוֹטֵל אֶת הַכִּיסּוּי, וְהֵן נוֹפְלוֹת.
Bien plutôt, si [cet enseignement] a été énoncé, il a été énoncé ainsi : Rava a dit : cette règle [selon laquelle] les toisons de laine ne peuvent être déplacées le Chabbat ne s'applique que dans le cas où l'on ne les a pas désignées (yi'hadan) pour le calorifugeage. Mais si on les a désignées pour le calorifugeage, on peut les déplacer, car en ce cas elles ne sont plus mouktsé [mises à l'écart].
אֶלָּא אִי אִיתְּמַר, הָכִי אִיתְּמַר: אָמַר רָבָא לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁלֹּא יִחֲדָן לְהַטְמָנָה. אֲבָל יִחֲדָן לְהַטְמָנָה — מְטַלְטְלִין אוֹתָן.
Il a été énoncé de même : lorsque Ravin vint [d'Erets Israël à Babylone], il dit que Rabbi Yaakov dit au nom de Rabbi Assi ben Chaoul, au nom de Rabbi [Yehouda HaNassi] : cette règle [selon laquelle] les toisons de laine ne peuvent être déplacées le Chabbat ne s'applique que dans le cas où l'on ne les a pas désignées pour le calorifugeage ; mais si on les a désignées pour le calorifugeage, on peut les déplacer.
אִיתְּמַר נָמֵי, כִּי אֲתָא רָבִין אָמַר רַבִּי יַעֲקֹב אָמַר רַבִּי אַסִּי בֶּן שָׁאוּל אָמַר רַבִּי: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁלֹּא יִחֲדָן לְהַטְמָנָה, אֲבָל יִחֲדָן לְהַטְמָנָה — מְטַלְטְלִין אוֹתָן.
Ravina dit : [en réalité, l'enseignement de Rava peut être compris tel qu'on l'avait d'abord entendu, à savoir que celui qui a calorifugé un aliment dans des toisons de laine peut les déplacer, car elles sont réputées désignées pour le calorifugeage. Et dans la Michna qui semble enseigner le contraire,] c'est à propos de laine [provenant] d'un dépôt de marchand (héftek) qu'on l'a enseigné. [Cette laine n'a certainement pas été désignée pour le calorifugeage : elle est destinée à retourner sur ces rayons pour être vendue ; elle est donc mouktsé à cette fin et ne peut être déplacée le Chabbat, même si elle a servi à calorifuger un aliment.] Cela aussi a été enseigné dans une baraïta : s'agissant de toisons de laine [provenant] d'un dépôt de marchand, on ne les déplace pas [le Chabbat] ; mais si le maître de maison les a préparées pour s'en servir, on les déplace.
רָבִינָא אוֹמֵר: בְּשֶׁל הֶפְתֵּק שָׁנוּ. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי, גִּיזֵּי צֶמֶר שֶׁל הֶפְתֵּק אֵין מְטַלְטְלִין אוֹתָן. וְאִם הִתְקִינָן בַּעַל הַבַּיִת לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן — מְטַלְטְלִין אוֹתָן.
Rabba bar bar 'Hana enseigna la baraïta suivante devant Rav : s'agissant de branches dures de palmier (a'hariot) que l'on a coupées pour [en faire] du bois [de chauffage ou de construction], et que l'on s'est ensuite ravisé à leur sujet pour [les destiner] à s'asseoir [dessus], il faut les lier [ensemble la veille de Chabbat — ce qui permet alors de les déplacer le Chabbat comme tout ustensile domestique]. Rabban Chimon ben Gamliel dit : il n'est pas nécessaire de les lier [et, néanmoins, il est permis de les déplacer]. [Rabba bar bar 'Hana], lui-même l'enseigna [cette baraïta] et lui-même la commenta : la halakha est conforme à [l'avis de] Rabban Chimon ben Gamliel.
תָּנָא רַבָּה בַּר בַּר חַנָּה קַמֵּיהּ דְּרַב: חֲרִיּוֹת שֶׁל דֶּקֶל שֶׁגְּדָרָן לְעֵצִים, וְנִמְלַךְ עֲלֵיהֶן לִישִׁיבָה — צָרִיךְ לְקַשֵּׁר. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אֵין צָרִיךְ לְקַשֵּׁר. הוּא תָּנֵי לַהּ וְהוּא אָמַר לַהּ: הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל.
Il a été énoncé [à ce sujet] : Rav dit : il lie [les branches la veille de Chabbat]. Chmouel dit : il [lui suffit de] penser [à les utiliser — c'est-à-dire qu'il a en tête, la veille de Chabbat, de s'asseoir dessus le Chabbat — sans avoir besoin de les lier]. Et Rav Assi dit : il [s'y] assoit [même brièvement la veille de Chabbat — et cela les rend permises le lendemain], même s'il ne les a pas liées et même s'il n'y a pas pensé.
אִיתְּמַר רַב אָמַר: קוֹשֵׁר, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: חוֹשֵׁב, וְרַב אַסִּי אָמַר: יוֹשֵׁב, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא קִישֵּׁר וְאַף עַל פִּי שֶׁלֹּא חִישֵּׁב.
[La Guemara observe :] soit, Rav, c'est conformément au premier tanna [anonyme de la baraïta] qu'il a énoncé [son avis], et Chmouel aussi, c'est conformément à [l'avis de] Rabban Chimon ben Gamliel qu'il a énoncé [le sien]. Mais Rav Assi, conformément à qui a-t-il énoncé [son avis] ? [Apparemment, il s'oppose aux deux tannaïm qui se sont exprimés sur la question.]
בִּשְׁלָמָא רַב הוּא דְּאָמַר כְּתַנָּא קַמָּא, וּשְׁמוּאֵל נָמֵי הוּא דְּאָמַר כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל. אֶלָּא רַב אַסִּי דְּאָמַר כְּמַאן?
[La Guemara explique :] [Rav Assi] a énoncé [son avis] conformément à ce tanna, ainsi qu'il a été enseigné [dans la Tossefta] : on sort [dans le domaine public le Chabbat] avec du lin peigné (pakorin) ou de la ouate [de laine cardée] (tsifa) [recouvrant une plaie], dès lors qu'on les a [au préalable] imprégnés d'huile et entourés d'un cordonnet (mechi'ha). [Si] on ne les a pas imprégnés d'huile et qu'on ne les a pas entourés d'un cordonnet, on ne sort pas avec eux. Mais si l'on est sorti avec eux un court instant la veille de Chabbat, alors qu'il faisait encore jour, même si l'on ne les a pas imprégnés d'huile ni entourés d'un cordonnet, il est permis de sortir avec eux [le Chabbat].
הוּא דְּאָמַר כִּי הַאי תַּנָּא דְּתַנְיָא: יוֹצְאִין בְּפָקוֹרִין וּבְצִיפָא, בִּזְמַן שֶׁצְּבָעָן בְּשֶׁמֶן וּכְרָכָן בִּמְשִׁיחָה. לֹא צְבָעָן בְּשֶׁמֶן וְלֹא כְּרָכָן בִּמְשִׁיחָה — אֵין יוֹצְאִין בָּהֶם. וְאִם יָצָא בָּהֶן שָׁעָה אַחַת מִבְּעוֹד יוֹם, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא צָבַע וְלֹא כְּרָכָן בִּמְשִׁיחָה מוּתָּר לָצֵאת בָּהֶן.
Rav Achi dit : nous aussi avons appris [une michna allant dans ce sens] : la paille (kach) [posée] sur le lit — [destinée au combustible ou au mortier, donc mouktsé,] on ne la remue pas avec la main, mais on la remue avec le corps [ce qui n'est pas la manière habituelle de la déplacer]. Toutefois, si elle portait de la nourriture pour bête (maakhal behéma), ou si un coussin (kar) ou un drap (sadin) y était posé depuis qu'il faisait jour [et qu'on s'est couché dessus avant Chabbat], on la remue avec la main. [Apprends-en que même un bref usage avant Chabbat suffit à permettre l'usage le Chabbat.] [La Guemara conclut :] apprends-en, en effet, [qu'il existe un avis tannaïtique conforme à celui de Rav Assi].
אָמַר רַב אָשֵׁי, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: הַקַּשׁ שֶׁעַל גַּבֵּי הַמִּטָּה לֹא יְנַעְנְעֶנּוּ בְּיָדוֹ, אֲבָל מְנַעַנְעוֹ בְּגוּפוֹ. אֲבָל אִם הָיָה עָלָיו מַאֲכַל בְּהֵמָה, אוֹ שֶׁהָיָה עָלָיו כַּר אוֹ סָדִין מִבְּעוֹד יוֹם — מְנַעַנְעוֹ בְּיָדוֹ. שְׁמַע מִינָּה.
[La Guemara demande :] et quel est le tanna [anonyme] qui s'oppose à Rabban Chimon ben Gamliel [dans la baraïta citée plus haut, et qui soutient que pour utiliser des branches de palmier pour s'y asseoir, il faut accomplir un acte — par exemple les lier — avant Chabbat] ? [La Guemara répond :] c'est Rabbi 'Hanina ben Akiva, car lorsque Rav Dimi vint [d'Erets Israël à Babylone], il dit que Zéiri dit au nom de Rabbi 'Hanina : un jour, Rabbi 'Hanina ben Akiva se rendit en un certain lieu et y trouva des branches dures de palmier qu'on avait coupées pour [en faire] du bois. Et il dit à ses disciples : sortez et pensez [à les utiliser], afin que nous puissions nous asseoir dessus demain [le Chabbat]. [Et, ajouta Zéiri,] je ne sais pas si c'était une maison de festin [de noces] ou si c'était une maison de deuil.
וּמַאן תְּנָא דִּפְלִיג עֲלֵיהּ דְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל — רַבִּי חֲנִינָא בֶּן עֲקִיבָא. דְּכִי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר זְעֵירִי אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: פַּעַם אַחַת הָלַךְ רַבִּי חֲנִינָא בֶּן עֲקִיבָא לְמָקוֹם אֶחָד, וּמָצָא חֲרִיּוֹת שֶׁל דֶּקֶל שֶׁגְּדָרוּם לְשׁוּם עֵצִים, וְאָמַר לָהֶם לְתַלְמִידָיו: צְאוּ וְחַשְּׁבוּ כְּדֵי שֶׁנֵּשֵׁב עֲלֵיהֶן לְמָחָר. וְלָא יָדַעְנָא אִי בֵּית הַמִּשְׁתֶּה הֲוָה, אִי בֵּית הָאֵבֶל הֲוָה.
[La Guemara explique :] du fait que [Zéiri] dit « je ne sais pas si c'était une maison de festin ou une maison de deuil », [on peut déduire que] cette règle s'applique spécifiquement à la maison de deuil ou à la maison de festin, parce qu'on y est accaparé [par d'autres préoccupations, et qu'on n'a pas le temps de lier le bois]. Mais ici [en circonstances ordinaires], s'il a lié [les branches], oui [il est permis de s'y asseoir le Chabbat] ; s'il ne les a pas liées, non [ce n'est pas permis].
מִדְּקָאָמַר אִי בֵּית הַמִּשְׁתֶּה הֲוָה אִי בֵּית הָאֵבֶל הֲוָה — דַּוְקָא בֵּית הָאֵבֶל אוֹ בֵּית הַמִּשְׁתֶּה דִּטְרִידִי, אֲבָל הָכָא קָשַׁר — אִין, לֹא קָשַׁר — לָא.
Rav Yehouda dit : un homme peut introduire [chez lui, la veille de Chabbat] le plein de son panier (koupa) de terre, et l'utiliser pour tous ses besoins [le Chabbat — par exemple pour recouvrir des excréments]. Mar Zoutra enseigna au nom de Mar Zoutra Rabba : et cela [n'est permis] que s'il lui a désigné (yi'hed) un coin [précis de sa maison].
אָמַר רַב יְהוּדָה: מַכְנִיס אָדָם מְלֹא קוּפָּתוֹ עָפָר, וְעוֹשֶׂה בָּהּ כׇּל צָרְכּוֹ. דָּרֵשׁ מָר זוּטְרָא מִשְּׁמֵיהּ דְּמָר זוּטְרָא רַבָּה: וְהוּא שֶׁיִּחֵד לוֹ קֶרֶן זָוִית.
Shabbat 50a
100%
שבת נ׳ אמַסֶּכֶת שַׁבָּת