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Traité Shabbat

4a

Étude de Shabbat 4a

Étude de la Guémara 4a

Guémara
Là, la baraïta qui interdit de ramener l'objet, vise un cas où on le ramène vers une cour différente, ainsi que Rava souleva un dilemme devant Rav Na'hman : Celui qui se tenait dans une cour pendant Chabbat, et dont la main était remplie de fruits, et qui l'a tendue au-dehors, vers le domaine public — quel est le statut concernant le point de savoir s'il lui est permis ou non de la ramener dans la cour même où il se tient ? Rav Na'hman lui dit : C'est permis. Et il l'interrogea plus avant : Quel est le statut concernant le fait de la ramener du domaine public vers une cour différente ? Il lui dit : C'est interdit.
כָּאן לְחָצֵר אַחֶרֶת. כְּדִבְעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַב נַחְמָן: הָיְתָה יָדוֹ מְלֵאָה פֵּירוֹת וְהוֹצִיאָהּ לַחוּץ, מַהוּ לְהַחֲזִירָהּ לְאוֹתָהּ חָצֵר? אָמַר לֵיהּ: מוּתָּר. לְחָצֵר אַחֶרֶת מַהוּ? אָמַר לֵיהּ: אָסוּר.
Rava s'interrogea à ce sujet : Et en quoi un cas diffère-t-il de l'autre ? Par définition, les deux cours sont des domaines privés, et il n'y a entre elles aucune différence halakhique apparente du point de vue de Chabbat. Rav Na'hman répondit par boutade : Lorsque tu auras mangé un kor de sel en y réfléchissant, tu connaîtras la réponse. En réalité, la réponse est simple : Là, la baraïta qui a enseigné qu'il est permis de le ramener dans la cour même, l'a dit parce que son intention n'a pas été réalisée. Puisqu'il cherchait à sortir un objet de sa cour, l'obliger à ramener l'objet à sa place initiale constitue une sorte de pénalité. En revanche, ici, la baraïta qui a enseigné qu'il est interdit de le ramener vers une cour différente, l'a dit parce que son intention a été réalisée. C'est pourquoi il est interdit de l'y ramener.
וּמַאי שְׁנָא! לְכִי תֵּיכוּל עֲלַהּ כּוֹרָא דְּמִילְחָא. הָתָם, לָא אִיתְעֲבִידָא מַחְשַׁבְתּוֹ. הָכָא, אִיתְעֲבִידָא מַחְשַׁבְתּוֹ.
Puisque le dilemme de Rav Bévaï bar Abayé a été mentionné en passant, la Guemara entreprend de discuter la chose elle-même. Rav Bévaï bar Abayé souleva un dilemme : Celui qui s'est trompé et a collé du pain dans le four pendant Chabbat, lui a-t-on permis de passer outre un interdit rabbinique et de le retirer avant qu'il ne cuise, c'est-à-dire avant qu'il n'encoure l'obligation d'apporter un sacrifice expiatoire pour avoir cuit du pain pendant Chabbat, ou ne le lui a-t-on pas permis ?
גּוּפָא. בָּעֵי רַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי: הִדְבִּיק פַּת בַּתַּנּוּר הִתִּירוּ לוֹ לִרְדּוֹתָהּ קוֹדֶם שֶׁיָּבוֹא לִידֵי חִיּוּב חַטָּאת, אוֹ לֹא הִתִּירוּ?
Rav A'ha bar Abayé dit à Ravina : Quel est le cas de figure ? Si tu dis qu'il a collé le pain au four par inadvertance et qu'il ne s'est souvenu ni que c'était aujourd'hui Chabbat, ni qu'il est interdit de le faire pendant Chabbat — à qui a-t-on permis de le retirer ? S'il demeure inconscient qu'un interdit est en jeu, il ne lui viendra pas à l'esprit de demander s'il lui est permis ou non de retirer le pain avant qu'il ne cuise.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בַּר אַבָּיֵי לְרָבִינָא: הֵיכִי דָּמֵי? אִילֵּימָא בְּשׁוֹגֵג וְלָא אִידְּכַר לֵיהּ, לְמַאן הִתִּירוּ?
Mais plutôt, n'est-ce pas un cas où il s'est ensuite souvenu, avant que le pain ne cuise, que c'est interdit ? En ce cas, est-il passible d'apporter un sacrifice expiatoire ? N'avons-nous pas appris dans une MISHNA : Tous ceux qui pèchent par inadvertance et sont de ce fait passibles d'apporter des sacrifices expiatoires ne sont passibles que si le début de leur action était par inadvertance et la fin de leur action par inadvertance ? Cela signifie que, tout au long de l'action jusqu'à son achèvement, la personne demeure inconsciente que son action est interdite. Par conséquent, dans notre cas, puisqu'il a pris conscience que son action était interdite alors que le pain cuisait encore, cette prise de conscience même l'exempte d'un sacrifice expiatoire, et retirer le pain n'est plus nécessaire pour lui éviter d'encourir l'obligation d'apporter un sacrifice expiatoire.
וְאֶלָּא לָאו דְּאִיהַדַּר וְאִידְּכַר, מִי מִחַיַּיב?! וְהָתְנַן: כׇּל חַיָּיבֵי חֲטָאוֹת — אֵינָן חַיָּיבִין עַד שֶׁתְּהֵא תְּחִלָּתָן שְׁגָגָה וְסוֹפָן שְׁגָגָה.
Plutôt, dis que cette personne a collé le pain dans le four de façon délibérée [bémézid], mais qu'elle le regrette ensuite et ne veut pas transgresser l'interdit. Cependant, s'il en est ainsi, la formulation du dilemme est inexacte. Il aurait dû dire : Avant qu'il n'en vienne à transgresser un interdit passible de lapidation. Car celui qui profane Chabbat de façon délibérée est passible de lapidation ; il n'est pas seulement passible d'apporter un sacrifice expiatoire.
אֶלָּא בְּמֵזִיד. ״קוֹדֶם שֶׁיָּבֹא לִידֵי אִיסּוּר סְקִילָה״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
Rav Chéla dit : En vérité, il s'agit d'un cas où il l'a fait par inadvertance [bechogeg] ; et le dilemme — savoir si on a permis ou non de retirer le pain — ne porte pas sur la personne qui l'a collé dans le four, puisqu'elle demeure inconsciente de sa transgression. Plutôt, au sujet de qui Rav Bévaï soulève-t-il le dilemme de savoir si les Sages ont permis ou non de retirer le pain ? C'est au sujet d'autrui, qui souhaite épargner au transgresseur par inadvertance la violation d'un interdit de la Torah.
אָמַר רַב שֵׁילָא: לְעוֹלָם בְּשׁוֹגֵג, וּלְמַאן הִתִּירוּ — לַאֲחֵרִים.
Rav Chéchet objecta vigoureusement à cela : Et dit-on à un homme : « Pèche, afin qu'autrui en tire bénéfice » ? Permettre à quelqu'un de transgresser un interdit, fût-il d'ordre rabbinique, afin d'aider autrui à accomplir une mitsva, est inconcevable. Il en va de même lorsqu'il s'agit d'empêcher autrui de transgresser un interdit plus grave.
מַתְקִיף לַהּ רַב שֵׁשֶׁת: וְכִי אוֹמְרִים לוֹ לָאָדָם ״חֲטָא כְּדֵי שֶׁיִּזְכֶּה חֲבֵירְךָ״?!
Plutôt, Rav Achi dit : En vérité, il s'agit d'un cas où il a collé le pain dans le four de façon délibérée. Et dis — corrige le texte ainsi : Avant qu'il n'en vienne à transgresser un interdit passible de lapidation. De fait, Rav A'ha, fils de Rava, l'enseignait explicitement de cette manière ; non comme un dilemme, mais comme une décision halakhique. Selon sa version, Rav Bévaï bar Abayé a dit : Concernant celui qui a collé du pain dans un four la veille de Chabbat, les Sages lui ont permis de le retirer du four pendant Chabbat avant qu'il n'en vienne à transgresser un interdit passible de lapidation.
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: לְעוֹלָם בְּמֵזִיד. וְאֵימָא: קוֹדֶם שֶׁיָּבֹא לִידֵי אִיסּוּר סְקִילָה. רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא מַתְנֵי לַהּ בְּהֶדְיָא. אָמַר רַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי: הִדְבִּיק פַּת בַּתַּנּוּר הִתִּירוּ לוֹ לִרְדּוֹתָהּ קוֹדֶם שֶׁיָּבֹא לִידֵי אִיסּוּר סְקִילָה.
Nous avons appris dans la Michna plusieurs exemples où le pauvre a tendu sa main : l'un, lorsqu'il a placé un objet dans la main du maître de maison, et l'un, lorsqu'il a pris un objet de la main du maître de maison. Dans ces cas, nous avons appris qu'il est passible d'apporter un sacrifice expiatoire. La Guemara demande : Pourquoi est-il passible ? N'exigeons-nous pas que l'akira [le soulèvement] et la ha'na'ha [la dépose] halakhiques s'effectuent depuis et sur la surface d'une aire de quatre [téfa'him] sur quatre ? Une aire plus petite n'est pas considérée comme un lieu défini, et c'est comme si l'objet ne s'y trouvait pas du tout ; or la main d'une personne n'a pas cette dimension. Pourquoi donc est-il passible ?
פָּשַׁט הֶעָנִי אֶת יָדוֹ: אַמַּאי חַיָּיב? וְהָא בָּעֵינַן עֲקִירָה וְהַנָּחָה מֵעַל גַּבֵּי מְקוֹם אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה, וְלֵיכָּא?
Rabba dit : De qui est cette Michna ? C'est l'opinion de Rabbi Akiva, qui a dit que nous n'exigeons pas un lieu de quatre [téfa'him] sur quatre. Selon son opinion, même une aire plus petite est considérée comme un lieu significatif du point de vue du transport pendant Chabbat. Ainsi que nous l'avons appris dans une MISHNA : Celui qui jette un objet d'un domaine privé vers l'autre domaine privé, avec le domaine public au milieu, Rabbi Akiva le déclare passible pour avoir transporté vers le domaine public, et les Sages le déclarent exempt, parce que l'objet n'a fait que traverser le domaine public sans venir s'y reposer.
אָמַר רַבָּה: הָא מַנִּי? — רַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר לָא בָּעֵינַן מְקוֹם אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה. דִּתְנַן: הַזּוֹרֵק מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לִרְשׁוּת הַיָּחִיד וּרְשׁוּת הָרַבִּים בָּאֶמְצַע, רַבִּי עֲקִיבָא מְחַיֵּיב, וַחֲכָמִים פּוֹטְרִים.
Ce différend peut s'expliquer ainsi : Rabbi Akiva tient que nous disons qu'un objet en l'air [kelouta] est considéré comme au repos. À son avis, un objet qui a traversé, même brièvement, l'espace aérien du domaine public est considéré comme s'il était venu s'y reposer. Par conséquent, celui qui a jeté l'objet a, à toutes fins pratiques, soulevé l'objet du domaine privé et l'a déposé dans le domaine public, et il est passible. Et les Sages tiennent que nous ne disons pas qu'un objet en l'air est considéré comme au repos. À leur avis, bien qu'il ait soulevé l'objet du domaine privé, celui-ci n'est jamais venu se reposer dans le domaine public. Puisqu'il ne l'a jamais déposé dans le domaine public, il n'est pas passible. Quoi qu'il en soit, selon l'opinion de Rabbi Akiva, la dépose n'exige pas d'aire définie : la simple présence d'un objet dans le domaine public lui confère le statut légal d'y avoir été déposé. Manifestement, il n'est pas requis qu'un objet soit déposé sur une surface d'une aire de quatre [téfa'him] sur quatre.
רַבִּי עֲקִיבָא סָבַר אָמְרִינַן ״קְלוּטָה כְּמִי שֶׁהוּנְּחָה דָּמְיָא״. וְרַבָּנַן סָבְרִי לָא אָמְרִינַן ״קְלוּטָה כְּמִי שֶׁהוּנְּחָה דָּמְיָא״.
Shabbat 4a
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שבת ד׳ אמַסֶּכֶת שַׁבָּת