Guémara
[Aba, fils de Rabbi 'Hiyya bar Aba, racontait :] Mon père était tanneur, et un Chabbat il dit : « Apportez des peaux (chela'hin) et nous nous assiérons dessus » (Rabbénou 'Hananel). Autrement dit, même les peaux d'un artisan peuvent être déplacées le Chabbat.
אַבָּא — שַׁלָּחָא הֲוָה, וְאָמַר הָבִיאוּ שְׁלָחִין וְנֵשֵׁב עֲלֵיהֶן.
La Guemara soulève une objection à partir d'une braïta : Quant aux planches de bois (nessarin) qui appartiennent à un maître de maison (baal habbayit), on peut les déplacer le Chabbat ; mais celles qui appartiennent à un artisan (ouman), on ne peut pas les déplacer. Et si toutefois il a eu l'intention d'y poser du pain pour des invités, dans les deux cas — celles du maître de maison comme celles de l'artisan — on peut les déplacer. [Il ressort donc que] les matières premières d'un artisan ne peuvent pas être déplacées le Chabbat ! La Guemara répond : Les planches de bois sont différentes, car on y est attaché [au point de craindre] qu'elles ne s'abîment. Les peaux, en revanche, ne s'abîment pas lorsqu'on s'assied dessus.
מֵיתִיבִי: נְסָרִין שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת מְטַלְטְלִין אוֹתָן, וְשֶׁל אוּמָּן אֵין מְטַלְטְלִין אוֹתָן. וְאִם חִישֵּׁב לָתֵת עֲלֵיהֶן פַּת לָאוֹרְחִין — בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ מְטַלְטְלִין! שָׁאנֵי נְסָרִים דְּקָפֵיד עֲלַיְיהוּ.
La Guemara apporte une autre preuve. Viens et entends ce qui a été enseigné dans une autre braïta : Quant aux peaux, qu'elles soient tannées (avoudin) ou qu'elles ne soient pas tannées, il est permis de les déplacer le Chabbat. Les Sages n'ont dit [que le statut des peaux] tannées [se distingue de celui des peaux non tannées] qu'en matière d'impureté rituelle (touma) seulement. [Seules les peaux tannées contractent l'impureté.] Quoi, n'est-ce pas que [la braïta] dit qu'il n'y a pas de différence, qu'il s'agisse de peaux appartenant à un maître de maison ou de peaux appartenant à un artisan — dans les deux cas on peut les déplacer le Chabbat ? La Guemara rejette cet argument : Non, la braïta parle exclusivement de peaux appartenant à un maître de maison.
תָּא שְׁמַע: עוֹרוֹת, בֵּין עֲבוּדִין וּבֵין שֶׁאֵין עֲבוּדִין, מוּתָּר לְטַלְטְלָן בְּשַׁבָּת. לֹא אָמְרוּ עֲבוּדִין אֶלָּא לְעִנְיַן טוּמְאָה בִּלְבַד. מַאי לַָאו לָא שְׁנָא שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת, וְלָא שְׁנָא שֶׁל אוּמָּן? לָא, שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת.
La Guemara demande : Mais quant aux peaux appartenant à un artisan, quelle est la halakha ? Est-il vrai qu'on ne peut pas les déplacer le Chabbat ? S'il en est ainsi, ce qui a été enseigné dans la braïta : « Les Sages n'ont dit [que le statut des peaux] tannées [se distingue de celui des peaux non tannées] qu'en matière d'impureté rituelle seulement » — que le tanna de la braïta opère plutôt la distinction et l'enseigne au sein [des lois du Chabbat] elles-mêmes, en disant : « Dans quel cas cela a-t-il été dit [qu'il n'y a pas de distinction selon que les peaux ont été tannées ou non] ? Cela a été énoncé spécifiquement à propos des peaux d'un maître de maison ; mais quant aux peaux d'un artisan, non [: si elles ont été tannées, on ne peut pas les déplacer] » ! La Guemara répond : Puisque toute la braïta parle de peaux d'un maître de maison, [le tanna ne s'écarte pas de son sujet : il opère la distinction qui se rapporte au maître de maison dont il parle, et il n'a trouvé à distinguer qu'en matière d'impureté ; s'il avait laissé le maître de maison dont il parle pour traiter de l'artisan, cela aurait davantage interrompu son propos].
אֲבָל שֶׁל אוּמָּן מַאי? אֵין מְטַלְטְלִין — אִי הָכִי הָא דְתָנֵי: וְלֹא אָמְרוּ עֲבוּדִין אֶלָּא לְעִנְיַן טוּמְאָה בִּלְבַד, לִפְלוֹג וְלִיתְנֵי בְּדִידַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּשֶׁל בַּעַל הַבַּיִת, אֲבָל בְּשֶׁל אוּמָּן — לֹא! כּוּלַּהּ בְּבַעַל הַבַּיִת קָמַיְירֵי.
La Guemara note que cette question correspond à une controverse entre tannaïm, comme il a été enseigné dans une braïta : Quant aux peaux appartenant à un maître de maison, on peut les déplacer le Chabbat, et celles d'un artisan, on ne peut pas les déplacer. Rabbi Yossi dit : Dans les deux cas — celles du maître de maison comme celles de l'artisan — on peut les déplacer.
כְּתַנָּאֵי: עוֹרוֹת שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת מְטַלְטְלִין אוֹתָן, וְשֶׁל אוּמָּן אֵין מְטַלְטְלִין אוֹתָן. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה מְטַלְטְלִין אוֹתָן.
La Guemara raconte que ces mêmes Sages qui s'étaient assis et avaient discuté de la question des peaux, s'assirent de nouveau et soulevèrent un problème : Ce que nous avons appris dans la Michna — « Les catégories principales de travail (avot mela'khot), qui sont interdites par la Torah le Chabbat, sont au nombre de quarante moins une » — à quoi ce nombre correspond-il ? C'est-à-dire : quelle est la source de ce nombre ?
הֲדוּר יָתְבִי וְקָמִיבַּעְיָא לְהוּ: הָא דִּתְנַן אֲבוֹת מְלָאכוֹת אַרְבָּעִים חָסֵר אַחַת, כְּנֶגֶד מִי?
Rabbi 'Hanina bar 'Hama leur dit : Elles correspondent aux travaux (avodot) [accomplis pour] le Michkan (le Tabernacle). [Tous les types de travail qui furent accomplis dans le Michkan sont énumérés comme catégories principales de travail au regard du Chabbat ; mais d'autres travaux, même importants, ne sont pas comptés parmi les catégories principales, puisqu'ils n'ont pas été accomplis dans le Michkan.] Rabbi Yonatan, fils de Rabbi Elazar, leur dit qu'ainsi a dit Rabbi Chimon, fils de Rabbi Yossi ben Lakonya : Elles correspondent aux occurrences des mots « mela'kha » (travail), « mela'khto » (son travail) et « mele'khet » (le travail de) qui apparaissent dans la Torah un total de quarante moins une fois.
אָמַר לְהוּ רַבִּי חֲנִינָא בַּר חָמָא: כְּנֶגֶד עֲבוֹדוֹת הַמִּשְׁכָּן. אֲמַר לְהוּ רַבִּי יוֹנָתָן בְּרַבִּי אֶלְעָזָר, כָּךְ אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּרַבִּי יוֹסֵי בֶּן לָקוֹנְיָא: כְּנֶגֶד ״מְלָאכָה״ ״מְלַאכְתּוֹ״ וּ״מְלֶאכֶת״ שֶׁבַּתּוֹרָה אַרְבָּעִים חָסֵר אַחַת.
Rav Yossef souleva un problème : Le terme « son travail » (mela'khto) est écrit à propos de Yossef — « Il vint à la maison pour faire son travail, et nul homme de la maisonnée n'était là dans la maison » (Béréchit 39, 11). Est-il inclus dans le décompte des trente-neuf occurrences, ou non ? Abayé lui dit : Eh bien, qu'on apporte un Séfer Torah et qu'on compte [les occurrences du mot « travail », et ainsi on déterminera s'il y a ou non trente-neuf occurrences sans celle-là] ! Rabba bar bar 'Hana n'a-t-il pas dit que Rabbi Yo'hanan a dit [dans un cas d'incertitude semblable] : « Ils ne bougèrent pas de là avant d'avoir apporté un Séfer Torah et de les avoir comptées » !
בָּעֵי רַב יוֹסֵף: ״וַיָּבֹא הַבַּיְתָה לַעֲשׂוֹת מְלַאכְתּוֹ״, מִמִּנְיָנָא הוּא, אוֹ לָא? אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְלַיְתֵי סֵפֶר תּוֹרָה וְלִימְנֵי. מִי לָא אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן לֹא זָזוּ מִשָּׁם עַד שֶׁהֵבִיאוּ סֵפֶר תּוֹרָה וּמְנָאוּם!
[Rav Yossef] lui dit : Si j'en suis incertain, c'est parce qu'il est écrit [à propos du Michkan] : « Car le travail (mela'kha) qu'ils avaient suffisait pour tout l'ouvrage à faire, et plus encore » (Chemot 36, 7) — [la question est de savoir] s'il est inclus dans le décompte [c'est-à-dire s'il désigne un travail effectif]. Et s'il l'est, [ce verset à propos de Yossef devrait être compris] selon l'opinion de celui qui dit que [l'expression] « faire son travail » est un euphémisme : [cela signifie que] c'est pour vaquer à ses besoins [et s'unir à la femme de Potiphar] qu'il était entré.
אֲמַר לֵיהּ: כִּי קָא מְסַפְּקָא לִי מִשּׁוּם דִּכְתִיב: ״וְהַמְּלָאכָה הָיְתָה דַיָּם״ מִמִּנְיָנָא הוּא — וְהָא כְּמַאן דְּאָמַר לַעֲשׂוֹת צְרָכָיו נִכְנַס.
Ou peut-être [le verset relatif à Yossef] « Il vint à la maison pour faire son travail » est-il inclus dans le décompte [et désigne un travail effectif], et ce verset « Car le travail qu'ils avaient suffisait » veut dire ceci : qu'ils avaient achevé le travail [préparatoire] (« dichlima leh avidta »), [c'est-à-dire qu'ils avaient apporté tous les matériaux, et non qu'ils accomplissaient le travail effectif]. Que [l'incertitude] demeure non résolue (téïkou).
אוֹ דִילְמָא ״וַיָּבֹא הַבַּיְתָה לַעֲשׂוֹת מְלַאכְתּוֹ״ מִמִּנְיָנָא הוּא, וְהַאי ״וְהַמְּלָאכָה הָיְתָה דַיָּם״ — הָכִי קָאָמַר: דִּשְׁלִימָא לֵיהּ עֲבִידְתָּא. תֵּיקוּ.
Quant à la chose elle-même, il a été enseigné dans une braïta conformément à l'opinion de celui qui dit que [les trente-neuf travaux du Chabbat] correspondent aux travaux accomplis [pour] le Michkan. Comme il a été enseigné dans une braïta : On n'est passible [de châtiment] que pour un travail dont l'équivalent se faisait dans le Michkan. Eux ont semé [pour faire pousser les teintures destinées au Michkan], et vous, ne semez pas. Eux ont moissonné, et vous, ne moissonnez pas.
תַּנְיָא כְּמַאן דְּאָמַר כְּנֶגֶד עֲבוֹדוֹת הַמִּשְׁכָּן. דְּתַנְיָא: אֵין חַיָּיבִין אֶלָּא עַל מְלָאכָה שֶׁכַּיּוֹצֵא בָּהּ הָיְתָה בַּמִּשְׁכָּן. הֵם זָרְעוּ, וְאַתֶּם לֹא תִּזְרְעוּ. הֵם קָצְרוּ, וְאַתֶּם לֹא תִּקְצְרוּ.
Eux ont monté les planches (kerachim) du sol [dans le désert, qui est un domaine public,] sur le chariot [qui est un domaine privé], et vous, ne faites pas entrer [d'objets] du domaine public (rechout harabbim) vers le domaine privé (rechout hayya'hid). Eux ont descendu les planches du chariot vers le sol, et vous, ne faites pas sortir [d'objets] du domaine privé vers le domaine public. Eux ont fait passer [des objets] d'un chariot à un autre chariot [c'est-à-dire d'un domaine privé à un autre domaine privé], et vous, ne faites pas sortir [d'objets] d'un domaine privé vers un autre domaine privé.
הֵם הֶעֱלוּ אֶת הַקְּרָשִׁים מִקַּרְקַע לַעֲגָלָה, וְאַתֶּם לֹא תַּכְנִיסוּ מֵרְשׁוּת הָרַבִּים לִרְשׁוּת הַיָּחִיד. הֵם הוֹרִידוּ אֶת הַקְּרָשִׁים מֵעֲגָלָה לְקַרְקַע, וְאַתֶּם לֹא תּוֹצִיאוּ מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לִרְשׁוּת הָרַבִּים. הֵם הוֹצִיאוּ מֵעֲגָלָה לַעֲגָלָה, וְאַתֶּם לֹא תּוֹצִיאוּ מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לִרְשׁוּת הַיָּחִיד.