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Traité Shabbat

48a

Étude de Shabbat 48a

Étude de la Guémara 48a

Guémara
[Le marc d'olives — la pulpe pressée — est interdit pour l'isolation parce qu'il] fait monter la chaleur, c'est-à-dire qu'il réchauffe un aliment qui n'est pas réellement enfoui en lui mais simplement posé dessus : le marc d'olives (zétim) fait monter la chaleur. C'est pourquoi il est interdit même d'y poser un aliment déjà cuit. En revanche, le marc de sésame (choumchemin) ne fait pas monter la chaleur à ce point. C'est pourquoi il est permis d'y poser un aliment.
אַסּוֹקֵי הַבְלָא — דְּזֵיתִים מַסְּקִי הַבְלָא, דְּשׁוּמְשְׁמִין לָא מַסְּקִי הַבְלָא.
La Guemara rapporte une anecdote en lien avec la discussion précédente : Rabba et Rabbi Zéira se trouvèrent un Chabbat à la maison de l'Exilarque (Réch Galouta), et virent un certain serviteur qui posa une cruche (kouza) d'eau froide sur l'ouverture d'une bouilloire (koumkoum) remplie d'eau chaude. Rabba le réprimanda d'avoir agi à l'encontre de la halakha. Rabbi Zéira lui dit : en quoi ce cas diffère-t-il de celui où l'on pose un chauffe-eau (méï'ham) sur un autre chauffe-eau, ce qui est permis le Chabbat ? Rabba lui répondit : là-bas, lorsqu'il pose un chauffe-eau sur un autre, il ne fait que conserver (okoumé) la chaleur du récipient supérieur ; c'est pourquoi c'est permis. Ici, dans le cas où il pose la cruche d'eau froide sur l'ouverture de la bouilloire, il engendre (olodé, « il fait naître ») de la chaleur dans l'eau du récipient supérieur ; c'est pourquoi c'est interdit.
רַבָּה וְרַבִּי זֵירָא אִיקְּלַעוּ לְבֵי רֵישׁ גָּלוּתָא. חַזְיוּהּ לְהָהוּא עַבְדָּא דְּאַנַּח כּוּזָא דְמַיָּא אַפּוּמָּא דְקוּמְקוּמָא. נַזְהֵיהּ רַבָּה. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי זֵירָא: מַאי שְׁנָא מִמֵּיחַם עַל גַּבֵּי מֵיחַם? אֲמַר לֵיהּ: הָתָם אוֹקוֹמֵי קָא מוֹקֵים, הָכָא אוֹלוֹדֵי קָא מוֹלֵיד.
La Guemara poursuit : Rabba vit ensuite ce même serviteur étendre un foulard (dastodar, le linge porté sur la tête) sur l'ouverture d'une jarre (kouba) d'eau et y poser dessus une coupe (natla) qui sert à puiser dans la jarre. De nouveau, Rabba le réprimanda d'avoir agi de façon incorrecte. Rabbi Zéira lui dit : pourquoi l'as-tu réprimandé ? Rabba lui répondit : à présent, regarde [ce qui va arriver]. Finalement, il vit que le serviteur essorait l'eau qu'avait absorbée le foulard, transgressant ainsi un interdit de la Torah [celui d'essorer, se'hita]. Rabbi Zéira lui dit néanmoins : en quoi ce cas diffère-t-il de celui d'une toile (provanka), que l'on est autorisé à étendre sur une cuve même le Chabbat ? Rabba lui répondit : il y a une distinction entre les deux cas. Là-bas, dans le cas de la toile, il n'y attache pas d'importance (lo kapid) : même si elle se mouille, il ne viendra pas à l'essorer. Ici, en revanche, à propos du foulard, il y attache de l'importance (kapid), et il le tordra pour qu'il ne reste pas mouillé.
הֲדַר חַזְיֵיהּ דִּפְרַס דַּסְתּוֹדַר אַפּוּמֵּיהּ דְּכוּבָּא וְאַנַּח נַטְלָא עִילָּוֵיהּ. נַזְהֵיהּ רַבָּה. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי זֵירָא: אַמַּאי? אֲמַר לֵיהּ: הַשְׁתָּא חָזֵית. לְסוֹף חַזְיֵיהּ דְּקָא מְעַצַּר לֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ: מַאי שְׁנָא מִפְּרוֹנְקָא? אָמַר לֵיהּ: הָתָם לָא קָפֵיד עִילָּוֵיהּ, הָכָא קָפֵיד עִילָּוֵיהּ.
Nous avons appris dans la MISHNA : « Et l'on n'isole [un plat] ni dans la paille (téven), ni dans le marc de raisin pressé pour son jus, ni dans une matière molle (mokhin). » Rav Adda bar Mattana posa une question à Abayé : à propos des bourres de matière molle dans lesquelles on a isolé un plat, quelle est la halakha quant au fait de les déplacer le Chabbat ? Ordinairement, des bourres de ce genre sont mises de côté (mouktsé) parce qu'elles n'ont aucun usage ; les déplacer le Chabbat est donc interdit. Dit-on que, puisqu'elles servent maintenant à isoler un plat, elles acquièrent le statut juridique d'un ustensile (kéli), que l'on peut déplacer le Chabbat ?
וְלֹא בַּתֶּבֶן. בְּעָא מִינֵּיהּ רַב אַדָּא בַּר מַתְנָה מֵאַבָּיֵי: מוֹכִין שֶׁטָּמַן בָּהֶן, מַהוּ לְטַלְטְלָן בְּשַׁבָּת?
Abayé lui répondit : est-ce que, sous prétexte qu'il n'a pas maintenant de panier de paille où isoler son plat, il va se lever et déclarer sans propriétaire (mafkir) son panier de matière molle ? [De toute évidence, il aurait préféré isoler son plat dans de la paille, moins coûteuse. S'il a utilisé cette matière, c'est uniquement parce qu'il n'y avait pas de paille disponible sur le moment. Mais il ne veut pas que les bourres servent à un autre usage, de peur qu'elles ne s'abîment. Elles restent donc mises de côté (mouktsé).]
אֲמַר לֵיהּ: וְכִי מִפְּנֵי שֶׁאֵין לוֹ קוּפָּה שֶׁל תֶּבֶן, עוֹמֵד וּמַפְקִיר קוּפָּה שֶׁל מוֹכִין?
La Guemara demande : disons que la baraïta suivante le soutient [appuie l'avis d'Abayé] : « On isole un plat dans des toisons de laine (guizé tsémer), dans des flocons de laine cardée (tsipé tsémer), dans des languettes de laine teinte en pourpre (argaman) et dans des bourres de matière molle (mokhin) ; mais on ne peut pas les déplacer. » Apparemment, cela est conforme à l'avis d'Abayé.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: טוֹמְנִין בְּגִיזֵּי צֶמֶר וּבְצִיפֵּי צֶמֶר וּבִלְשׁוֹנוֹת שֶׁל אַרְגָּמָן וּבְמוֹכִין, וְאֵין מְטַלְטְלִין אוֹתָן.
La Guemara repousse cette preuve : si c'est à cause de cela, il n'y a pas d'argument concluant, car la baraïta veut dire ceci : si, en revanche, on n'a pas isolé de plat dans ces matières, on ne peut pas les déplacer le Chabbat. Dans ce cas, elles restent réservées à leur propre usage et sont donc mises de côté (mouktsé).
אִי מִשּׁוּם הָא — לָא אִירְיָא, הָכִי קָאָמַר: אִם לֹא טָמַן בָּהֶן אֵין מְטַלְטְלִין אוֹתָן.
La Guemara s'interroge sur cette dernière affirmation : s'il en est ainsi, qu'y a-t-il à enseigner [par là] ? De toute évidence, ces matières sont mises de côté. La Guemara explique : de peur que tu ne dises que toutes ces matières sont propres à ce qu'on s'y appuie (limzga, s'y accouder), et que, par conséquent, leur statut juridique soit celui d'ustensiles, que l'on peut déplacer. C'est pourquoi la baraïta nous enseigne qu'il n'en est pas ainsi, et qu'on ne peut pas les déplacer en raison de l'interdit du mouktsé.
אִי הָכִי מַאי לְמֵימְרָא! מַהוּ דְתֵימָא חֲזֵי לְמִזְגָּא עֲלַיְיהוּ, קָמַשְׁמַע לַן.
La Guemara rapporte que Rav 'Hisda autorisa à remettre, le Chabbat, la bourre (oudra) dans le coussin (sadya) d'où elle était tombée. Rav 'Hanan bar 'Hisda souleva une objection à l'avis de Rav 'Hisda à partir d'une baraïta : « On peut dénouer l'encolure (béit ha-tsavar) d'une chemise le Chabbat [si c'est le blanchisseur qui l'avait nouée] ; mais on ne peut pas l'ouvrir [pour la première fois le Chabbat]. Et l'on ne place pas de matière molle (mokhin) dans un oreiller (kar) ni dans un coussin (késset) un jour de fête (Yom Tov), et il va sans dire qu'on ne le fait pas le Chabbat. » Cette baraïta contredit la décision rendue par Rav 'Hisda.
רַב חִסְדָּא שְׁרָא לְאַהְדּוֹרֵי אוּדְרָא לְבֵי סַדְיָא בְּשַׁבְּתָא. אֵיתִיבֵיהּ רַב חָנָן בַּר חִסְדָּא לְרַב חִסְדָּא: מַתִּירִין בֵּית הַצַּוָּאר בְּשַׁבָּת, אֲבָל לֹא פּוֹתְחִין. וְאֵין נוֹתְנִין אֶת הַמּוֹכִין לֹא לְתוֹךְ הַכַּר וְלֹא לְתוֹךְ הַכֶּסֶת בְּיוֹם טוֹב, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר בְּשַׁבָּת.
La Guemara répond : ce n'est pas une difficulté. Ceci [la baraïta] se rapporte à des oreillers neufs ('hadté), tandis que cela [l'énoncé de Rav 'Hisda] se rapporte à des oreillers anciens ('atiké). [Garnir un oreiller pour la première fois le Chabbat est interdit, car par cela on façonne un ustensile neuf. Mais si la bourre est tombée de l'oreiller, le regarnir est permis même le Chabbat.]
לָא קַשְׁיָא, הָא בְּחַדְתֵי הָא בְּעַתִּיקֵי.
La Guemara note : cet avis a lui aussi été enseigné dans une baraïta : « On ne place pas de matière molle (mokhin) comme garniture dans un oreiller (kar) ni dans un coussin (késset) un jour de fête (Yom Tov), et il va sans dire qu'on ne le fait pas le Chabbat. Mais si la garniture est tombée, on peut la remettre même le Chabbat, et il va sans dire que cela est permis un jour de fête. »
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: אֵין נוֹתְנִין אֶת הַמּוֹכִין לֹא לְתוֹךְ הַכַּר וְלֹא לְתוֹךְ הַכֶּסֶת בְּיוֹם טוֹב, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר בְּשַׁבָּת. נָשְׁרוּ, מַחֲזִירִין אוֹתָן בְּשַׁבָּת, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר בְּיוֹם טוֹב.
Ayant soulevé la question de l'ouverture d'une encolure, la Guemara cite [ce que] Rav Yehouda dit au nom de Rav : celui qui ouvre une encolure neuve (béit ha-tsavar) dans une chemise le Chabbat, en coupant à travers le tissu et les fils qui la tenaient fermée, est passible d'un sacrifice expiatoire ('hatat). En créant l'ouverture, il rend la chemise apte à être portée, façonnant ainsi un ustensile le Chabbat.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: הַפּוֹתֵחַ בֵּית הַצַּוָּאר בְּשַׁבָּת — חַיָּיב חַטָּאת.
Shabbat 48a
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שבת מ״ח אמַסֶּכֶת שַׁבָּת