AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Shabbat

43a

Étude de Shabbat 43a

Étude de la Guémara 43a

Guémara
Abayé lui souleva une autre objection contre l'avis de Rabba, à partir d'une baraïta : On peut renverser une écuelle [un récipient de terre] sur la lampe à huile afin que la flamme n'embrase pas la poutre [du plafond]. Apparemment, les Sages ont permis de déplacer un ustensile [pour le poser au-dessus d'un objet], même s'il ne s'agit pas là d'un cas courant de préservation [d'une perte]. Rabba lui répondit : Il s'agit ici de maisons basses de plafond, dans lesquelles les incendies sont fréquents.
אֵיתִיבֵיהּ: כּוֹפִין קְעָרָה עַל הַנֵּר שֶׁלֹּא יֵאָחֵז בַּקּוֹרָה? — בְּבָתֵּי גְּחִינִי דִּשְׁכִיחַ בְּהוּ דְּלֵיקָה.
Et de même, [il est difficile à partir d'une michna :] une poutre [de toit] qui s'est brisée, on peut la soutenir avec un banc et avec les montants longs du cadre d'un lit, afin qu'elle ne tombe pas. Bien qu'il s'agisse là d'un cas non courant de préservation, c'est permis. Rabba répondit : Il s'agit ici de poutres neuves, qui se brisent couramment. Là encore, c'est donc un cas courant de préservation.
וְכֵן קוֹרָה שֶׁנִּשְׁבְּרָה, סוֹמְכִין אוֹתָהּ בַּסַּפְסָל וּבַאֲרוּכּוֹת הַמִּטָּה! — בִּכְשׁוּרֵי חַדְתֵי דַּעֲבִידִי דְּפָקְעִי.
Et Abayé souleva une autre objection à partir d'une michna : On peut placer un récipient sous une fuite [d'eau] du plafond le Chabbat. Apparemment, même un cas non courant de préservation est permis. Rabba répondit : Il s'agit ici de maisons neuves, qui fuient fréquemment.
נוֹתְנִין כְּלִי תַּחַת הַדֶּלֶף בְּשַׁבָּת! — בְּבָתֵּי חַדְתִּי דִּשְׁכִיחִי דְּדָלְפִי.
Rav Yossef dit : Voici [la véritable] raison de l'avis de Rav 'Hisda — qui a permis de couvrir [d'un récipient] l'œuf d'une poule [pour qu'il ne se brise pas], mais non de placer un récipient sous la poule pour recueillir l'œuf au moment où il est pondu : Parce qu'en recueillant l'œuf dans le récipient, il annule la disponibilité [muqan] de l'ustensile [il le rend mouqtsé]. Au départ, le récipient était disponible pour tout usage ; or, puisqu'il contient désormais un œuf qu'on ne peut ni utiliser ni déplacer, le récipient lui-même ne peut plus être porté. Cela équivaut à briser l'ustensile [le rendre inutilisable].
רַב יוֹסֵף אָמַר, הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַב חִסְדָּא: מִשּׁוּם דְּקָא מְבַטֵּל כְּלִי מֵהֵיכָנוֹ.
Abayé souleva une objection contre l'avis de Rav 'Hisda — de même qu'il l'avait fait contre celui de Rabba — à partir de la Tossefta : Celui dont la barrique de produits non dîmés [tével, qu'il est interdit de consommer avant d'en avoir prélevé les dîmes] s'est brisée le Chabbat, peut apporter un autre récipient et le placer dessous [la barrique], afin que les produits non dîmés ne soient pas perdus. Bien que la consommation de produits non dîmés soit interdite le Chabbat, on a permis de porter un récipient pour les préserver, même dans le cas non courant d'une barrique qui se brise. Apparemment, il est donc permis d'annuler la disponibilité de l'ustensile. Rav Yossef lui dit : Cela n'est pas une difficulté. Fondamentalement, les produits non dîmés sont disponibles à l'usage le Chabbat — car si quelqu'un transgresse et les prépare à l'usage en les dîmant le Chabbat, ils sont [rétroactivement] préparés, et l'on peut les consommer et les porter.
אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי: חָבִית שֶׁל טֶבֶל שֶׁנִּשְׁבְּרָה — מֵבִיא כְּלִי אַחֵר וּמַנִּיחַ תַּחְתֶּיהָ! אֲמַר לֵיהּ: טֶבֶל מוּכָן הוּא אֵצֶל שַׁבָּת, שֶׁאִם עָבַר וְתִקְּנוֹ — מְתוּקָּן.
[Abayé souleva une autre objection à partir d'une michna :] On peut placer un récipient sous la lampe pour recueillir les étincelles [les gouttes d'huile enflammées qui tombent de la mèche] ! [Le récipient se trouvera ainsi rempli de gouttes d'huile et deviendra inutilisable.] Rav Houna fils de Rav Yehochoua dit : Les étincelles n'ont pas de substance [tangible]. Elles se consument et se dissolvent en tombant dans le récipient, sans s'y accumuler. C'est pourquoi le récipient demeure utilisable.
נוֹתְנִין כְּלִי תַּחַת הַנֵּר לְקַבֵּל נִיצוֹצוֹת! אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: נִיצוֹצוֹת אֵין בָּהֶן מַמָּשׁ.
Et il souleva encore une autre objection à partir d'une michna : Une poutre qui s'est brisée, on peut la soutenir avec un banc ou avec les montants longs du cadre d'un lit, afin qu'elle ne tombe pas. Ce faisant, il annule la disponibilité du banc ou du cadre du lit [puisqu'ils se trouvent désormais coincés sous la poutre]. Il répondit : Il s'agit ici d'un cas où le banc soutient la poutre de façon lâche, sans porter tout son poids. Si on le souhaite, on peut retirer le banc. C'est pourquoi la disponibilité du banc n'est pas annulée.
וְכֵן קוֹרָה שֶׁנִּשְׁבְּרָה, סוֹמְכִין אוֹתָהּ בַּסַּפְסָל אוֹ בַּאֲרוּכּוֹת הַמִּטָּה! — דְּרָפִי, דְּאִי בָּעֵי שָׁקֵיל לֵיהּ.
Et il souleva encore une autre objection à partir d'une michna : On peut placer un récipient sous une fuite qui goutte du plafond le Chabbat. [Or] l'eau qui goutte n'a aucun usage et est mise de côté [mouqtsé] ; cette eau annule donc la disponibilité du récipient. Il lui répondit : Il s'agit ici d'une fuite [d'eau] propre à la boisson. Puisqu'elle a un usage, il est permis de porter l'eau qui se trouve dans le récipient. Par conséquent, en plaçant celui-ci sous la fuite, on n'annule pas sa disponibilité.
נוֹתְנִין כְּלִי תַּחַת הַדֶּלֶף בְּשַׁבָּת! — בְּדֶלֶף הָרָאוּי.
Et il souleva encore une autre objection à partir d'une Tossefta : On peut renverser un panier devant des poussins, afin qu'ils puissent y monter et en descendre. Ce faisant, il annule la disponibilité du récipient à cause des poussins [qu'on ne peut déplacer le Chabbat]. La Guemara répond : Rav Yossef tient qu'il est permis de déplacer le panier le Chabbat. La Guemara demande : N'a-t-il pas été enseigné dans une baraïta qu'il est interdit de déplacer le panier ? La Guemara réplique : Cette interdiction a été énoncée [pour le cas] où ils [les poussins] sont encore dessus ; mais une fois que les poussins en sont descendus, on peut le porter aussitôt. La Guemara demande : N'a-t-il pas été enseigné dans une baraïta que, même s'ils n'y sont plus, il est interdit de déplacer le panier ? [La disponibilité de l'ustensile se trouve donc bien annulée.] Rabbi Abahou dit : Cette baraïta vise le cas particulier où les poussins sont demeurés sur le panier pendant toute la durée du crépuscule (bein hachemachot) de la veille de Chabbat. Cela est conforme au principe : Puisqu'il a été mis de côté de l'usage durant le crépuscule de la veille de Chabbat, il est mis de côté pour tout le jour de Chabbat. Le statut de chaque ustensile — c'est-à-dire s'il peut ou non être utilisé le Chabbat — se détermine au crépuscule.
כּוֹפִין אֶת הַסַּל לִפְנֵי הָאֶפְרוֹחִין שֶׁיַּעֲלוּ וְיֵרְדוּ! קָסָבַר מוּתָּר לְטַלְטְלוֹ. וְהָתַנְיָא, אָסוּר לְטַלְטְלוֹ? בְּעוֹדָן עָלָיו. וְהָתַנְיָא, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין עוֹדָן עָלָיו — אָסוּר! אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: בְּעוֹדָן עָלָיו כׇּל בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת. מִיגּוֹ דְּאִיתְקְצַאי לְבֵין הַשְּׁמָשׁוֹת — אִיתְקְצַאי לְכוּלֵּי יוֹמָא.
À propos de la halakha fondamentale d'une poule qui pond un œuf le Chabbat, Rabbi Yits'haq dit : De même qu'on ne place pas de récipient sous une poule le Chabbat pour recueillir son œuf, de même on ne renverse pas non plus de récipient sur l'œuf pour qu'il ne se brise pas. La Guemara explique qu'il tient : Un ustensile ne peut être porté le Chabbat que pour les besoins d'un objet qui peut, lui, être porté le Chabbat. Puisque l'œuf ne peut être porté le Chabbat, il est interdit de porter un récipient pour lui. La Guemara lui soulève toutes ces objections qui avaient été soulevées contre l'avis de Rav 'Hisda — lequel le permettait. Et il répondit : Toutes ces halakhot visent des cas où l'on a besoin de déplacer le récipient qu'on utilise pour l'objet mis de côté, parce qu'on a besoin de l'emplacement [qu'il occupe]. Cela est conforme au principe selon lequel, dès lors qu'il est permis — pour quelque raison que ce soit — de déplacer un ustensile, on peut le poser où l'on veut.
אָמַר רַבִּי יִצְחָק: כְּשֵׁם שֶׁאֵין נוֹתְנִין כְּלִי תַּחַת תַּרְנְגוֹלֶת לְקַבֵּל בֵּיצָתָהּ — כָּךְ אֵין כּוֹפִין עָלֶיהָ כְּלִי בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא תִּשָּׁבֵר. קָסָבַר: אֵין כְּלִי נִיטָּל אֶלָּא לְדָבָר הַנִּיטָּל בְּשַׁבָּת. אֵיתִיבֵיהּ כׇּל הָנֵי תְּיוּבָתָא, וְשַׁנִּי: בְּצָרִיךְ לִמְקוֹמוֹ.
Pour déterminer si l'avis de Rabbi Yits'haq est ou non recevable, viens et entends ce qui a été enseigné dans une baraïta : Tant l'œuf qui a été pondu le Chabbat que l'œuf qui a été pondu un jour de fête (Yom Tov), on ne peut le déplacer ni pour couvrir un récipient avec lui, ni pour caler les pieds d'un lit avec lui. En revanche, on peut couvrir [l'œuf] d'un récipient afin qu'il ne se brise pas. Ceci contredit l'avis de Rabbi Yits'haq. [La Guemara répond :] Ici aussi, il est question d'un récipient qu'on cherche à déplacer parce qu'on a besoin de son emplacement. Puisqu'il était permis de le déplacer de sa place, il est également permis d'en couvrir un œuf.
תָּא שְׁמַע: אַחַת בֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בְּשַׁבָּת, וְאַחַת בֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בְּיוֹם טוֹב אֵין מְטַלְטְלִין אוֹתָהּ לְכַסּוֹת בָּהּ אֶת הַכְּלִי וְלִסְמוֹךְ בָּהּ כַּרְעֵי הַמִּטָּה, אֲבָל כּוֹפֶה עָלֶיהָ כְּלִי בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא תִּשָּׁבֵר! — הָכָא נָמֵי בְּצָרִיךְ לִמְקוֹמוֹ.
Viens et entends une preuve supplémentaire à partir de ce que nous avons appris : On peut étendre des nattes par-dessus des pierres le Chabbat. Apparemment, il est donc permis de déplacer un ustensile [la natte] pour les besoins de quelque chose qui ne peut, lui, être déplacé le Chabbat [les pierres]. La Guemara répond : Il s'agit ici de pierres arrondies, propres à être utilisées aux toilettes [pour s'essuyer]. C'est pourquoi il est permis de les porter le Chabbat [et la natte est étendue pour ces pierres, qui sont elles-mêmes utilisables].
תָּא שְׁמַע: פּוֹרְסִין מַחְצָלוֹת עַל גַּבֵּי אֲבָנִים בְּשַׁבָּת! — בַּאֲבָנִים מְקוּרְזָלוֹת דְּחַזְיָין לְבֵית הַכִּסֵּא.
Shabbat 43a
100%
שבת מ״ג אמַסֶּכֶת שַׁבָּת