Guémara
Rabbi 'Hiyya dit à Rav, le fils de sa sœur : Fils de grands hommes, ne te l'avais-je pas dit ? Lorsque Rabbi Yéhouda HaNassi est plongé dans tel traité, ne lui pose pas de questions relevant d'un autre traité, car peut-être cela n'occupe-t-il pas son esprit et sera-t-il incapable de répondre. Or la question que Rav avait posée ne se rattachait pas au sujet du traité qu'ils étudiaient. Car n'eût été le fait que Rabbi Yéhouda HaNassi est un grand homme, tu l'aurais couvert de honte, car il aurait été contraint de te donner une réponse qui n'est pas une réponse appropriée.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי חִיָּיא לְרַב: בַּר פַּחֲתֵי! לָא אָמֵינָא לָךְ, כִּי קָאֵי רַבִּי בְּהָא מַסֶּכְתָּא לָא תְּשַׁיְּילֵיהּ בְּמַסֶּכְתָּא אַחֲרִיתִי, דִּילְמָא לָאו אַדַּעְתֵּיהּ. דְּאִי לָאו דְּרַבִּי גַּבְרָא רַבָּה הוּא — כַּסֵּפְתֵּיהּ, דִּמְשַׁנֵּי לָךְ שִׁינּוּיָא דְּלָאו שִׁינּוּיָא הוּא.
Quoi qu'il en soit, à présent, il t'a bien répondu, ainsi qu'on l'a enseigné dans une baraïta : Celui qui était chargé de nourriture et de boissons alors qu'il faisait encore jour, avant l'entrée de Chabbat — et qui, par conséquent, n'a pas accompli d'akira [acte de soulèvement] pendant Chabbat — et qui les a transportés au-dehors, vers le réchout harabim [le domaine public], après la tombée de la nuit, pendant Chabbat, est passible [d'un sacrifice expiatoire]. Car, en règle générale, son corps étant fixé en un seul endroit, le fait de le mettre en mouvement est considéré comme un soulèvement de l'objet, et il est donc passible. Cela ne ressemble pas au cas où il soulève sa main et la déplace d'un endroit à un autre : sa main n'étant pas fixée en un seul endroit, son déplacement n'est pas considéré comme un soulèvement.
הַשְׁתָּא מִיהַת שַׁפִּיר מְשַׁנֵּי לָךְ. דְּתַנְיָא: הָיָה טָעוּן אוֹכָלִין וּמַשְׁקִין מִבְּעוֹד יוֹם, וְהוֹצִיאָן לַחוּץ מִשֶּׁחָשֵׁיכָה — חַיָּיב, לְפִי שֶׁאֵינוֹ דּוֹמֶה לְיָדוֹ.
Abayé dit : Il est évident pour moi que la main d'une personne en elle-même, lorsqu'il la sort hors du domaine où il se trouve, n'est considérée ni comme le réchout harabim [domaine public] ni comme le réchout haya'hid [domaine privé], même s'il s'agit de la main de quelqu'un qui se tient dans l'un de ces domaines. La preuve que la main n'est pas considérée comme le domaine public peut se déduire de la décision de la Michna concernant la main du pauvre. Car nous avons appris, à propos du pauvre qui a introduit dans le domaine privé sa main portant un objet qu'il avait soulevé du domaine public, et dont le maître de maison a pris l'objet de la main : le maître de maison n'est pas passible. Manifestement, la main du pauvre n'est pas considérée comme faisant partie du domaine public, bien que lui-même se tienne dans le domaine public. La preuve qu'elle n'est pas considérée comme le domaine privé peut se déduire de la décision de la Michna concernant la main du maître de maison. Car nous avons appris, à propos du maître de maison qui a déplacé vers le domaine public sa main portant un objet qu'il avait soulevé du domaine privé, et dont le pauvre a pris l'objet de la main : le pauvre n'est pas passible d'avoir transporté hors d'un domaine privé.
אָמַר אַבָּיֵי: פְּשִׁיטָא לִי יָדוֹ שֶׁל אָדָם אֵינָהּ לֹא כִּרְשׁוּת הָרַבִּים וְלֹא כִּרְשׁוּת הַיָּחִיד. כִּרְשׁוּת הָרַבִּים לָא דָּמְיָא — מִיָּדוֹ דְעָנִי. כִּרְשׁוּת הַיָּחִיד לָא דָּמְיָא — מִיָּדוֹ דְּבַעַל הַבַּיִת.
Cependant, Abayé souleva un dilemme : Quel est le statut de la main d'une personne, avec un objet dedans, lorsque cette personne a tendu sa main dans un domaine différent ? Prend-elle le statut de karmelit ? — la karmelit étant un domaine intermédiaire institué par les Sages, qui n'est ni un domaine privé ni un domaine public. Ce dilemme se fonde sur le fait que sa main a quitté un domaine sans encore être entrée dans un second domaine. Sur le plan de la halakha pratique, les deux faces de ce dilemme sont les suivantes : les Sages l'ont-ils pénalisé en édictant un décret rabbinique lui interdisant de ramener sa main avec l'objet vers le domaine où il se tient, ou non ?
בָּעֵי אַבָּיֵי: יָדוֹ שֶׁל אָדָם, מַהוּ שֶׁתֵּעָשֶׂה כְּכַרְמְלִית? מִי קַנְסוּהּ רַבָּנַן לְאַהְדּוֹרֵי לְגַבֵּיהּ, אוֹ לָא?
La Guemara dit : Viens et entends une résolution de ce dilemme à partir de ce que nous avons appris ailleurs, à propos de la question suivante : Que doit faire celui qui se trouve dans le domaine privé dans le cas où sa main était remplie de fruits et où il l'a tendue au-dehors, vers le domaine public ? On a enseigné dans une baraïta qu'il lui est interdit de la ramener dans sa maison, et l'on a enseigné dans une autre baraïta qu'il lui est permis de la ramener. N'est-ce pas sur ce point qu'elles divergent : le Sage de l'une des baraïtot tient que sa main est comme une karmelit, et le Sage de l'autre baraïta tient qu'elle n'est pas comme une karmelit ?
תָּא שְׁמַע: הָיְתָה יָדוֹ מְלֵאָה פֵּירוֹת וְהוֹצִיאָהּ לַחוּץ, תָּנֵי חֲדָא אָסוּר לְהַחֲזִירָהּ, וְתָנֵי אִידַּךְ מוּתָּר לְהַחֲזִירָהּ. מַאי לָאו בְּהָא קָמִיפַּלְגִי? דְּמָר סָבַר כְּכַרְמְלִית דָּמְיָא, וּמָר סָבַר לָאו כְּכַרְמְלִית דָּמְיָא?!
La Guemara rejette cette explication : Non, tout le monde s'accorde à dire qu'elle est comme une karmelit, et pourtant cela ne pose pas de difficulté, car la différence entre les baraïtot peut s'expliquer de la manière suivante : Ici, la baraïta qui lui interdit de ramener sa main, vise un cas où il l'a sortie à une hauteur inférieure à dix téfa'him [largeurs de main] au-dessus du sol, dans l'espace aérien du domaine public. Et là, la baraïta qui lui permet de ramener sa main, vise un cas où il l'a sortie à une hauteur supérieure à dix téfa'him au-dessus du sol, hors de l'espace aérien du domaine public. Par conséquent, l'objet n'est considéré ni comme étant dans le domaine public ni comme étant dans une karmelit.
לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא כְּכַרְמְלִית דָּמְיָא, וְלָא קַשְׁיָא: כָּאן, לְמַטָּה מֵעֲשָׂרָה. כָּאן, לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה.
Et si tu veux, dis plutôt que cette baraïta et cette autre baraïta visent toutes deux un cas où il a sorti sa main vers le domaine public à une hauteur inférieure à dix téfa'him, et que sa main n'est pas considérée comme une karmelit. Et pourtant, cela ne pose pas de difficulté. Car ici, la baraïta qui lui permet de la ramener, vise un cas où il l'a sortie alors qu'il faisait encore jour, la veille de Chabbat. Puisqu'il a tendu sa main avant Chabbat et qu'en cela il n'a rien fait de mal, les Sages ne l'ont pas pénalisé et lui ont permis de ramener sa main pendant Chabbat lui-même. En revanche, là, la baraïta qui lui interdit de la ramener, vise un cas où il l'a sortie après la tombée de la nuit, alors que Chabbat avait déjà commencé. Puisqu'il y a là un élément d'interdit, les Sages l'ont pénalisé et lui ont interdit de la ramener.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: אִידֵּי וְאִידֵּי לְמַטָּה מֵעֲשָׂרָה וְלָאו כְּכַרְמְלִית דָּמְיָא, וְלָא קַשְׁיָא: כָּאן מִבְּעוֹד יוֹם, כָּאן מִשֶּׁחָשֵׁיכָה. מִבְּעוֹד יוֹם — לָא קַנְסוּהּ רַבָּנַן, מִשֶּׁחָשֵׁיכָה — קַנְסוּהּ רַבָּנַן.
La Guemara objecte que cette explication est difficile. Au contraire, l'inverse est plus logique. Dans le cas où il a tendu sa main alors qu'il faisait encore jour, où, même s'il jetait l'objet de sa main vers le domaine public, il n'encourrait pas l'obligation d'apporter un sacrifice expiatoire — parce que l'objet a été soulevé de sa place un jour de semaine — que les Sages le pénalisent ! En revanche, dans le cas où il a tendu sa main après la tombée de la nuit, où, s'il jetait l'objet de sa main vers le domaine public, il encourrait par là l'obligation d'apporter un sacrifice expiatoire, que les Sages ne le pénalisent pas ! Car si les Sages le pénalisaient en lui interdisant de ramener sa main, il risque de laisser tomber l'objet dans le domaine public, et il violerait ainsi un interdit de la Torah.
אַדְּרַבָּה, אִיפְּכָא מִסְתַּבְּרָא! מִבְּעוֹד יוֹם, דְּאִי שָׁדֵי לֵיהּ לָא אָתֵי לִידֵי חִיּוּב חַטָּאת — לִיקְנְסוּהּ רַבָּנַן. מִשֶּׁחָשֵׁיכָה, דְּאִי שָׁדֵי לֵיהּ אָתֵי בְּהוּ לִידֵי חִיּוּב חַטָּאת — לָא לִיקְנְסוּהּ רַבָּנַן.
Et du fait que nous n'avons pas expliqué ainsi [mais avons préféré la distinction inverse], résous le dilemme soulevé par Rav Bévaï bar Abayé, dont le dilemme repose sur la même problématique fondamentale. Car Rav Bévaï bar Abayé souleva le dilemme suivant : Celui qui, par inadvertance, a collé du pain dans le four pendant Chabbat — car le pain se cuisait en collant la pâte aux parois d'un four chauffé — lui a-t-on permis de passer outre un interdit rabbinique et de le retirer du four avant qu'il ne cuise, c'est-à-dire avant qu'il n'encoure l'obligation d'apporter un sacrifice expiatoire pour avoir cuit du pain pendant Chabbat, ou ne le lui a-t-on pas permis ? Retirer le pain est lui aussi interdit pendant Chabbat ; toutefois cet interdit n'est que de rang rabbinique. Le dilemme fondamental est le suivant : peut-on transgresser un interdit rabbinique afin d'éviter de transgresser un interdit de la Torah, ou non ?
וּמִדְּלָא קָא מְשַׁנִּינַן הָכִי, תִּפְשׁוֹט דְּרַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי. דְּבָעֵי רַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי: הִדְבִּיק פַּת בַּתַּנּוּר, הִתִּירוּ לוֹ לִרְדּוֹתָהּ קוֹדֶם שֶׁיָּבֹא לִידֵי חִיּוּב חַטָּאת, אוֹ לֹא הִתִּירוּ?
Sur la base de ce qui précède, résous que les Sages n'ont pas permis de le faire. Dans la résolution du dilemme d'Abayé, la crainte que l'on n'en vienne vraisemblablement à jeter l'objet de sa main, et à transgresser ainsi un interdit de la Torah, n'a pas été prise en considération : celui qui avait tendu sa main vers le domaine public a été pénalisé par les Sages et il lui a été interdit de la ramener. Ici aussi, résous le dilemme et dis qu'il ne peut pas retirer le pain, quand bien même il transgressera par là un interdit de la Torah. Le dilemme de Rav Bévaï bar Abayé, que l'on croyait insoluble, se trouve ainsi résolu. La Guemara écarte cette difficulté : Cela n'est pas difficile. Il se peut que, même si l'on n'avait pas trouvé auparavant de résolution au dilemme de Rav Bévaï bar Abayé, cela ne signifie pas qu'il ne puisse être résolu. Et de fait, puisqu'une preuve peut être tirée de la résolution de l'autre dilemme, résous ce dilemme-ci également.
תִּפְשׁוֹט דְּלֹא הִתִּירוּ. הָא לָא קַשְׁיָא, וְתִפְשׁוֹט.
Et si tu veux, dis plutôt : En vérité, ne résous pas le dilemme, mais résous néanmoins la contradiction entre les baraïtot de la manière suivante. Ici, la baraïta qui a enseigné qu'il est permis de ramener sa main vise un cas où il l'a tendue par inadvertance [bechogeg]. Là, la baraïta qui a enseigné qu'il lui est interdit de la ramener vise un cas où il l'a sortie de façon délibérée [bémézid]. Lorsqu'il l'a sortie par inadvertance, les Sages ne l'ont pas pénalisé. Lorsqu'il l'a sortie de façon délibérée, les Sages l'ont pénalisé et lui ont interdit de la ramener.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא, לְעוֹלָם לָא תִּפְשׁוֹט, וְלָא קַשְׁיָא: כָּאן בְּשׁוֹגֵג, כָּאן בְּמֵזִיד. בְּשׁוֹגֵג — לָא קַנְסוּהּ רַבָּנַן. בְּמֵזִיד קַנְסוּהּ רַבָּנַן.
Et si tu veux, dis plutôt, afin de résoudre la contradiction, que cette baraïta et cette autre baraïta visent toutes deux un cas où il a sorti sa main par inadvertance. Et ici, elles divergent sur la question suivante : Les Sages ont-ils pénalisé un transgresseur par inadvertance [chogeg] à cause d'un transgresseur délibéré [mézid] ? Le Sage qui lui interdit de ramener sa main tient qu'ils ont pénalisé un transgresseur par inadvertance à cause d'un transgresseur délibéré. Aussi, bien qu'il ait sorti sa main par inadvertance, l'ont-ils pénalisé et lui ont-ils interdit de ramener l'objet, afin qu'il n'en vienne pas à le faire de façon délibérée. Le Sage qui lui permet de la ramener tient qu'ils n'ont pas pénalisé un transgresseur par inadvertance à cause d'un transgresseur délibéré. Aussi ne lui ont-ils pas interdit de la ramener.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא, אִידֵּי וְאִידֵּי בְּשׁוֹגֵג, וְהָכָא בְּקָנְסוּ שׁוֹגֵג אַטּוּ מֵזִיד קָמִיפַּלְגִי: מָר סָבַר קָנְסוּ שׁוֹגֵג אַטּוּ מֵזִיד. וּמָר סָבַר לֹא קָנְסוּ שׁוֹגֵג אַטּוּ מֵזִיד.