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Traité Shabbat

2b

Étude de Shabbat 2b

Étude de la Guémara 2b

Guémara
De même, en ce qui concerne la prise de conscience de l'impureté rituelle, il y a deux cas qui en font quatre. Il est interdit à celui qui est rituellement impur d'entrer dans le Temple ou de consommer un aliment consacré. Cependant, celui qui transgresse par inadvertance cette interdiction grave n'est tenu d'apporter un sacrifice pour sa faute que s'il avait clairement conscience de son état d'impureté rituelle aussi bien avant de commettre la transgression qu'après. Les deux cas de transgression par inadvertance dans ce domaine sont : celui qui avait conscience puis a oublié qu'il était rituellement impur, et qui ensuite soit a mangé de la viande consacrée, soit est entré dans le Temple, puis s'est rappelé qu'il était rituellement impur. Deux cas supplémentaires sont : celui qui avait conscience de son état d'impureté rituelle mais ignorait que l'aliment qu'il s'apprêtait à manger était consacré et l'a mangé, ou bien qui ignorait qu'il s'apprêtait à entrer dans le Temple et y est entré.
יְדִיעוֹת הַטּוּמְאָה, שְׁתַּיִם שֶׁהֵן אַרְבַּע.
Les apparences d'atteintes de lèpre [tsaraat] sont deux qui en font quatre. La Torah (Vayikra 13) mentionne deux types d'apparences d'atteintes au sujet de la lèpre : la baheret et la se'et. Deux apparences d'atteintes supplémentaires, secondaires, ont été ajoutées. Elles ne sont pas aussi blanches que celles délimitées dans la Torah. Par conséquent, il existe des dérivés à la fois de la baheret et de la se'et.
מַרְאוֹת נְגָעִים, שְׁנַיִם שֶׁהֵן אַרְבָּעָה.
La Michna du traité Chevouot mentionne aussi que les actes de hotsaa (transfert) le Chabbat sont deux actions fondamentales qui en font quatre.
יְצִיאוֹת הַשַּׁבָּת, שְׁתַּיִם שֶׁהֵן אַרְבַּע.
La Guemara demande : Qu'y a-t-il de différent ici, dans notre Michna, qui enseigne « deux qui en font quatre à l'intérieur et deux qui en font quatre à l'extérieur », et qu'y a-t-il de différent là-bas, dans le traité Chevouot, où la Michna enseigne, au sujet des transferts le Chabbat, « deux qui en font quatre », et rien de plus ?
מַאי שְׁנָא הָכָא דְּתָנֵי ״שְׁתַּיִם שֶׁהֵן אַרְבַּע בִּפְנִים וּשְׁתַּיִם שֶׁהֵן אַרְבַּע בַּחוּץ״, וּמַאי שְׁנָא הָתָם דְּתָנֵי ״שְׁתַּיִם שֶׁהֵן אַרְבַּע״ וְתוּ לָא?
La Guemara répond : Ici, dans le traité Chabbat, qui contient l'exposé principal des lois du Chabbat, la Michna enseigne les avot (catégories principales) de travail interdites le Chabbat, y compris porter depuis le domaine privé vers le domaine public, et elle enseigne les toladot (sous-catégories) de travail interdites le Chabbat, y compris porter depuis le domaine public vers le domaine privé. Mais là-bas, dans le traité Chevouot, qui ne contient pas l'exposé principal des lois du Chabbat, la Michna enseigne les avot (catégories principales) de travail interdites le Chabbat, mais n'enseigne pas les toladot (sous-catégories) de travail.
הָכָא דְּעִיקַּר שַׁבָּת הוּא, תָּנֵי אָבוֹת וְתָנֵי תּוֹלָדוֹת. הָתָם דְּלָאו עִיקַּר שַׁבָּת הוּא, אָבוֹת תָּנֵי, תּוֹלָדוֹת לָא תָּנֵי.
La Guemara demande : Quelles sont les avot (catégories principales) de travail interdites le Chabbat ? Ce sont les actes de hotsaa, porter depuis le domaine privé vers le domaine public. Cependant, la Guemara objecte : Les actes de hotsaa ne sont qu'au nombre de deux : il y a le cas du maître de maison qui sort un objet du domaine privé et le dépose dans la main du pauvre, dans le domaine public, et le cas du pauvre qui prend un objet dans la main du maître de maison, dans le domaine privé, et le porte au-dehors, dans le domaine public. Quels sont les deux cas supplémentaires auxquels renvoie l'expression « deux qui en font quatre » dans le traité Chevouot ?
אָבוֹת מַאי נִיהוּ? — יְצִיאוֹת, וִיצִיאוֹת תְּרֵי הָוְיָין!
Et si tu dis que la Michna du traité Chevouot énumère les quatre cas de hotsaa, parmi eux ceux pour lesquels il y a culpabilité et parmi eux ceux pour lesquels il y a exemption, y compris ceux mentionnés dans la seconde moitié de notre Michna, où chaque individu n'accomplit que la moitié de la melakha interdite, cela n'est pas recevable. La Michna de Chevouot enseigne l'interdiction de la hotsaa le Chabbat en parallèle des apparences d'atteintes de lèpre. De même que là-bas, au sujet de la lèpre, les quatre sont des cas pour lesquels il y a culpabilité, de même ici aussi, au sujet du Chabbat, les quatre sont des cas pour lesquels il y a culpabilité !
וְכִי תֵּימָא, מֵהֶן לְחִיּוּב וּמֵהֶן לִפְטוּר, וְהָא דּוּמְיָא דְּמַרְאוֹת נְגָעִים קָתָנֵי: מָה הָתָם כּוּלְּהוּ לְחִיּוּבָא, אַף הָכָא נָמֵי כּוּלְּהוּ לְחִיּוּבָא!
Plutôt, Rav Papa a dit que la différence entre la manière dont la halakha est citée dans les traités Chevouot et Chabbat doit se comprendre ainsi : Ici, où se trouve l'exposé principal des lois du Chabbat, la Michna enseigne à la fois les cas de culpabilité et les cas d'exemption, c'est-à-dire les cas de hotsaa pour lesquels on est passible selon la loi de la Torah ainsi que ceux pour lesquels on est exempt selon la loi de la Torah. Cependant, là-bas, où ne se trouve pas l'exposé principal des lois du Chabbat, la Michna enseigne les cas de culpabilité mais n'enseigne pas les cas d'exemption.
אֶלָּא אָמַר רַב פָּפָּא: הָכָא דְּעִיקַּר שַׁבָּת הוּא, תָּנֵי חִיּוּבֵי וּפְטוּרֵי. הָתָם דְּלָאו עִיקָּר שַׁבָּת הוּא, חִיּוּבֵי תָּנֵי וּפְטוּרֵי לָא תָּנֵי.
La Guemara demande : Quels sont les cas de culpabilité ? Ce sont les actes de hotsaa, porter depuis le domaine privé vers le domaine public. La Guemara objecte au motif qu'il n'y a que deux actes de hotsaa : porter au-dehors en se tenant à l'intérieur, et porter au-dehors en se tenant à l'extérieur. Quel est le sens de l'expression de Chevouot « qui en font quatre » ? La Guemara répond : Il est possible de parvenir à un total de quatre. Les cas de porter vers l'intérieur, depuis le domaine public vers le domaine privé, sont eux aussi énumérés dans le traité Chevouot. Par conséquent, il y a deux cas de porter au-dehors et deux cas de porter vers l'intérieur.
חִיּוּבֵי מַאי נִיהוּ? — יְצִיאוֹת, יְצִיאוֹת תַּרְתֵּי הָוְיָין! — שְׁתַּיִם דְּהוֹצָאָה וּשְׁתַּיִם דְּהַכְנָסָה.
La Guemara objecte : Dans Chevouot, c'est l'expression « actes de hotsaa (porter au-dehors) » qui est enseignée dans la Michna, et non « actes de porter vers l'intérieur ». Rav Achi a dit : Le tana de Chevouot désigne lui aussi le fait de porter vers l'intérieur comme une hotsaa (un porter au-dehors).
וְהָא ״יְצִיאוֹת״ קָתָנֵי! אָמַר רַב אָשֵׁי: תַּנָּא הַכְנָסָה נָמֵי ״הוֹצָאָה״ קָרֵי לַהּ.
D'où le sais-je ? De ce que nous avons appris dans une MISHNA : Celui qui transfère [hotsaa] un objet d'un domaine à un autre est passible. Ne traitons-nous pas aussi d'un cas où il le porte vers l'intérieur, depuis le domaine public vers le domaine privé, et où néanmoins la Michna qualifie cela de hotsaa (porter au-dehors) ?
מִמַּאי? מִדִּתְנַן: הַמּוֹצִיא מֵרְשׁוּת לִרְשׁוּת — חַיָּיב. מִי לָא עָסְקִינַן דְּקָא מְעַיֵּיל מֵרְשׁוּת הָרַבִּים לִרְשׁוּת הַיָּחִיד, וְקָא קָרֵי לַהּ ״הוֹצָאָה״?
Et quelle en est la raison, que le terme hotsaa (porter au-dehors) soit employé pour désigner un acte de porter vers l'intérieur ? Le tana qualifie de hotsaa tout acte qui implique le lever [akira] d'un objet de sa place et son transfert vers un autre domaine. La hotsaa ne désigne pas seulement le fait de porter un objet hors de sa maison. C'est plutôt une description générale du déplacement d'un objet, depuis le domaine où il se trouve vers un autre domaine.
וְטַעְמָא מַאי? — כׇּל עֲקִירַת חֵפֶץ מִמְּקוֹמוֹ תַּנָּא ״הוֹצָאָה״ קָרֵי לַהּ.
Shabbat 2b
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שבת ב׳ במַסֶּכֶת שַׁבָּת