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Traité Shabbat

19a

Étude de Shabbat 19a

Étude de la Guémara 19a

Guémara
À propos du kouta'h babylonien [un condiment qui contient des miettes de pain levé] et de toutes sortes de kouta'h, il est interdit de le vendre à un non-Juif trente jours avant Pessa'h, car le kouta'h, utilisé seulement comme condiment, se conserve plus longtemps que d'autres aliments.
כּוּתָּח הַבַּבְלִי וְכׇל מִינֵי כּוּתָּח אָסוּר לִמְכּוֹר שְׁלֹשִׁים יוֹם קוֹדֶם הַפֶּסַח.
Les Sages ont enseigné dans une autre baraïta : on peut, a priori, mettre de la nourriture devant le chien dans la cour le Chabbat, sans craindre que le chien ne la prenne et ne l'emporte au domaine public. Si le chien l'a prise et est sorti de la cour, on n'a pas à s'en soucier, car on n'est pas tenu de veiller à ce que le chien mange précisément dans cette cour.
תָּנוּ רַבָּנַן: נוֹתְנִין מְזוֹנוֹת לִפְנֵי הַכֶּלֶב בֶּחָצֵר. נְטָלוֹ וְיָצָא — אֵין נִזְקָקִין לוֹ.
De même, la baraïta poursuit : on peut placer de la nourriture devant le non-Juif dans la cour le Chabbat ; s'il l'a prise et est sorti, on n'a pas à s'en soucier. La Guemara demande : pourquoi ai-je besoin de cela aussi ? Ce cas est identique au précédent [les lois du chien et du non-Juif sont identiques, les interdits du Chabbat ne s'appliquant à aucun d'eux]. La Guemara répond : il y a une distinction. De peur que tu ne dises : dans le cas du chien, la responsabilité de sa nourriture incombe au maître de la cour [qui possède le chien], tandis que dans le cas du non-Juif elle ne lui incombe pas — donc, là où l'on craint une profanation du Chabbat, on pourrait dire qu'il ne faut pas donner sa nourriture au non-Juif ; c'est pourquoi la baraïta nous enseigne que, dans ce cas aussi, c'est permis.
כַּיּוֹצֵא בּוֹ: נוֹתְנִין מְזוֹנוֹת לִפְנֵי הַגּוֹי בֶּחָצֵר. נְטָלוֹ וְיָצָא — אֵין נִזְקָקִין לוֹ. הָא תּוּ לְמָה לִי, הַיְינוּ הָךְ. מַהוּ דְתֵימָא: הַאי רְמֵי עֲלֵיהּ, וְהַאי לָא רְמֵי עֲלֵיהּ — קָא מַשְׁמַע לַן.
Les Sages ont enseigné dans une Tossefta : on ne peut louer ses ustensiles à un non-Juif la veille de Chabbat [car cela donne l'apparence que le Juif reçoit un salaire pour un travail fait le Chabbat] ; mais le mercredi et le jeudi, c'est permis. De même, on n'envoie pas de lettres par la main d'un non-Juif la veille de Chabbat ; mais le mercredi et le jeudi, c'est permis. Néanmoins, on a dit de Rabbi Yossé le Cohen — et certains disent : de Rabbi Yossé le 'Hassid — que jamais un document de sa main ne se trouva entre les mains d'un non-Juif, pour qu'un non-Juif ne porte pas sa lettre le Chabbat.
תָּנוּ רַבָּנַן: לֹא יַשְׂכִּיר אָדָם כֵּלָיו לְגוֹי בְּעֶרֶב שַׁבָּת, בִּרְבִיעִי וּבַחֲמִישִׁי מוּתָּר. כַּיּוֹצֵא בּוֹ, אֵין מְשַׁלְּחִין אִיגְּרוֹת בְּיַד גּוֹי בְּעֶרֶב שַׁבָּת, בִּרְבִיעִי וּבַחֲמִישִׁי — מוּתָּר. אָמְרוּ עָלָיו עַל רַבִּי יוֹסֵי הַכֹּהֵן, וְאָמְרִי לַהּ עַל רַבִּי יוֹסֵי הֶחָסִיד, שֶׁלֹּא נִמְצָא כְּתַב יָדוֹ בְּיַד גּוֹי מֵעוֹלָם.
Les Sages ont enseigné dans une baraïta : on n'envoie pas de lettre par la main d'un non-Juif la veille de Chabbat, à moins de convenir avec lui d'une somme fixe [auquel cas tout ce que le non-Juif fait de cette lettre est pour son propre compte et non au service du Juif, son salaire étant fixé d'avance]. Beth Chammaï disent : on ne peut remettre une lettre à un non-Juif la veille de Chabbat que s'il reste assez de temps pour qu'il atteigne sa maison avant la nuit. Et Beth Hillel disent : s'il reste assez de temps pour qu'il atteigne la maison attenante au mur de la ville où il est envoyé.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין מְשַׁלְּחִין אִיגֶּרֶת בְּיַד גּוֹי עֶרֶב שַׁבָּת, אֶלָּא אִם כֵּן קוֹצֵץ לוֹ דָּמִים. בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: כְּדֵי שֶׁיַּגִּיעַ לְבֵיתוֹ, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: כְּדֵי שֶׁיַּגִּיעַ לַבַּיִת הַסָּמוּךְ לַחוֹמָה.
La Guemara demande : n'a-t-il pas convenu d'un prix fixe ? Qu'importe alors qu'il atteigne la ville la veille de Chabbat ou le Chabbat ? Rav Chéchet dit : la baraïta veut dire ceci — et s'il n'a pas convenu d'un prix fixe pour la tâche, Beth Chammaï disent : on ne peut remettre une lettre à un non-Juif la veille de Chabbat que s'il reste assez de temps pour qu'il atteigne sa maison avant la nuit ; et Beth Hillel disent : s'il reste assez de temps pour qu'il atteigne la maison attenante au mur de la ville.
וַהֲלֹא קָצַץ? אָמַר רַב שֵׁשֶׁת, הָכִי קָאָמַר: וְאִם לֹא קָצַץ — בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: עַד שֶׁיַּגִּיעַ לְבֵיתוֹ, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: עַד שֶׁיַּגִּיעַ לַבַּיִת הַסָּמוּךְ לַחוֹמָה.
La Guemara demande : n'as-tu pas dit, dans la première partie de la baraïta, qu'on n'envoie pas de lettre à moins d'avoir convenu d'un prix fixe [sans quoi on ne peut pas l'envoyer du tout] ? La Guemara répond : ce n'est pas difficile — on peut expliquer que ceci [où l'on est permis d'envoyer même sans prix fixe] vaut quand la maison du postier (bei doar) est établie à demeure dans la ville ; et cela [où l'on n'est permis que si l'on a convenu d'un prix fixe] vaut quand la maison du postier n'est pas établie à demeure dans la ville.
וְהָאָמְרַתְּ רֵישָׁא אֵין מְשַׁלְּחִין? לָא קַשְׁיָא: הָא דִּקְבִיעַ בֵּי דַוָּאר בְּמָתָא, וְהָא דְּלָא קְבִיעַ בֵּי דַוָּאר בְּמָתָא.
Les Sages ont enseigné : on ne prend pas la mer en bateau moins de trois jours avant Chabbat [pour éviter l'apparence que le Juif accomplit un travail interdit le Chabbat]. En quel cas cela est-il dit ? Pour un voyage facultatif ; mais pour une affaire de mitsva, il peut bien le faire. Et même alors, il doit stipuler avec le capitaine non-juif que c'est à la condition qu'il se repose [qu'il arrête le bateau], même si en fait le non-Juif ne se repose pas. Rabban Chimon ben Gamliel dit : il n'a pas à stipuler. Et naviguer de Tyr à Sidon [un court trajet par mer] est permis même la veille de Chabbat.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין מַפְלִיגִין בִּסְפִינָה פָּחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה יָמִים קוֹדֶם לַשַּׁבָּת. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — לִדְבַר הָרְשׁוּת, אֲבָל לִדְבַר מִצְוָה — שַׁפִּיר דָּמֵי. וּפוֹסֵק עִמּוֹ עַל מְנָת לִשְׁבּוֹת, וְאֵינוֹ שׁוֹבֵת — דִּבְרֵי רַבִּי. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ. וּמִצּוֹר לְצִידֹן — אֲפִילּוּ בְּעֶרֶב שַׁבָּת מוּתָּר.
Les Sages ont enseigné dans une Tossefta : on n'assiège pas les villes des nations moins de trois jours avant Chabbat [pour éviter d'avoir à profaner le Chabbat en établissant le siège] ; et si l'on a déjà commencé à établir le siège moins de trois jours avant, on n'a pas à cesser les actions de guerre, même le Chabbat. Et ainsi disait Chammaï : de ce qui est écrit « tu construiras un siège contre la ville qui te fait la guerre, jusqu'à ce qu'elle tombe » (Devarim 20, 20), on déduit que le siège doit être soutenu « jusqu'à ce qu'elle tombe » — il doit donc se poursuivre même le Chabbat.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין צָרִין עַל עֲיָירוֹת שֶׁל גּוֹיִם פָּחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה יָמִים קוֹדֶם לַשַּׁבָּת. וְאִם הִתְחִילוּ — אֵין מַפְסִיקִין. וְכֵן הָיָה שַׁמַּאי אוֹמֵר: ״עַד רִדְתָּהּ״, אֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת.
Nous avons appris dans la Michna que Rabban Chimon ben Gamliel dit : la maison ancestrale de mon père [la dynastie des Nessiïm de la maison de Hillel] avait coutume de donner ses vêtements blancs à un blanchisseur non-juif au moins trois jours avant Chabbat. On a enseigné dans la Tossefta que Rabbi Tsadok dit : telle était la coutume de la maison de Rabban Gamliel — on donnait les vêtements blancs au blanchisseur non-juif trois jours avant Chabbat, et les vêtements de couleur même la veille de Chabbat. La Guemara remarque : de leur propos nous apprenons que les vêtements blancs sont plus difficiles à laver que ceux de couleur, car sur le blanc chaque tache est plus visible.
אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: נוֹהֲגִין הָיוּ וְכוּ׳. תַּנְיָא אָמַר רַבִּי צָדוֹק: כָּךְ הָיָה מִנְהָגוֹ שֶׁל בֵּית רַבָּן גַּמְלִיאֵל, שֶׁהָיוּ נוֹתְנִין כְּלֵי לָבָן לְכוֹבֵס שְׁלֹשָׁה יָמִים קוֹדֶם לַשַּׁבָּת, וּצְבוּעִים אֲפִילּוּ בְּעֶרֶב שַׁבָּת. וּמִדִּבְרֵיהֶם לָמַדְנוּ שֶׁהַלְּבָנִים קָשִׁים לְכַבְּסָן יוֹתֵר מִן הַצְּבוּעִין.
À ce propos, la Guemara rapporte qu'Abayé donna un vêtement teint au blanchisseur. Abayé lui dit : combien veux-tu pour le laver ? Le blanchisseur dit : autant que pour un vêtement blanc. Abayé lui dit : tu ne peux pas me tromper là-dessus, car les Sages t'ont déjà devancé [en enseignant quel vêtement est plus difficile à laver]. À ce sujet, Abayé dit : celui qui donne un vêtement au blanchisseur doit le lui donner à la mesure et le reprendre à la mesure — ainsi, s'il est plus long, c'est signe que le blanchisseur lui a causé un dommage en l'étirant ; et s'il est plus court, il lui a certainement causé un dommage en le rétrécissant.
אַבָּיֵי הֲוָה יָהֵיב לֵיהּ הַהוּא מָנָא דִצְבִיעָא לְקַצָּרָא. אֲמַר לֵיהּ: כַּמָּה בָּעֵית עִילָּוֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ: כִּדְחִיוָּרָא. אֲמַר לֵיהּ: כְּבָר קַדְמוּךָ רַבָּנַן. אָמַר אַבָּיֵי: הַאי מַאן דְּיָהֵיב מָנָא לְקַצָּרָא, בְּמִשְׁחָא נִיתֵּיב לֵיהּ וּבְמִשְׁחָא נִשְׁקוֹל מִינֵּיהּ. דְּאִי טְפֵי — אַפְסְדֵיהּ דְּמַתְחֵיהּ. וְאִי בְּצִיר — אַפְסְדֵיהּ דְּכַוְּוצֵיהּ.
Nous avons appris dans la Michna que ceux-ci [Beth Chammaï] et ceux-là [Beth Hillel] s'accordent pour qu'on charge la poutre du pressoir à olives et le pressoir à vin. La Guemara demande : qu'y a-t-il de différent dans tous les cas de la Michna, où Beth Chammaï décréta l'interdit, et dans les poutres des pressoirs, où Beth Chammaï ne décréta pas ? La Guemara répond : dans ces cas-là, où s'il les accomplissait le Chabbat il serait passible d'un sacrifice expiatoire (hatat), Beth Chammaï décréta l'interdit la veille de Chabbat à la tombée de la nuit ; mais pour les poutres des pressoirs, où, même en les accomplissant le Chabbat, il n'est pas passible d'un hatat, Beth Chammaï ne décréta pas.
וְשָׁוִין אֵלּוּ וְאֵלּוּ, שֶׁטּוֹעֲנִין כּוּ׳: מַאי שְׁנָא כּוּלְּהוּ דִּגְזַרוּ בְּהוּ בֵּית שַׁמַּאי, וּמַאי שְׁנָא קוֹרוֹת בֵּית הַבַּד וְעִיגּוּלֵי הַגַּת דְּלָא גְּזַרוּ? הָנָךְ דְּאִי עָבֵיד לְהוּ בְּשַׁבָּת מִיחַיַּיב חַטָּאת — גְּזַרוּ בְּהוּ בֵּית שַׁמַּאי עֶרֶב שַׁבָּת עִם חֲשֵׁכָה. קוֹרוֹת בֵּית הַבַּד וְעִיגּוּלֵי הַגַּת דְּאִי עָבֵיד לְהוּ בְּשַׁבָּת לָא מִיחַיַּיב חַטָּאת — לָא גְּזַרוּ.
Shabbat 19a
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שבת י״ט אמַסֶּכֶת שַׁבָּת