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Traité Shabbat

157a

Étude de Shabbat 157a

Étude de la Mishna & Guémara 157a

On ne fend pas du bois à partir de poutres [mises de côté pour la construction], ni à partir d'une poutre qui s'est brisée un jour de fête (yom tov). [Cette michna anonyme paraît conforme à l'avis de Rabbi Yehouda, qui interdit le mouktsé.] La Guemara répond : Rabbi Yo'hanan a enseigné que cette michna-là est en réalité conforme à l'avis de Rabbi Yossi bar Yehouda, qui n'est qu'un avis individuel. Viens et entends [une autre preuve] : On peut allumer [un feu] un jour de fête avec un tas de paille, mais non avec du bois provenant du tas situé derrière la maison [car ce bois est mis de côté pour d'autres usages]. [Voilà donc une michna anonyme conforme à l'avis de Rabbi Yehouda quant à l'interdiction du mouktsé.] La Guemara répond : Là, la michna traite de bois de cèdre et de sapin, qui sont mis de côté en raison de la perte d'argent [qu'entraînerait leur usage] ; même Rabbi Chimon concède que l'interdiction du mouktsé s'applique en pareil cas.
אֵין מְבַקְּעִין עֵצִים מִן הַקּוֹרוֹת, וְלֹא מִן הַקּוֹרָה שֶׁנִּשְׁבְּרָה בְּיוֹם טוֹב. רַבִּי יוֹחָנָן, הָהוּא — כְּרַבִּי יוֹסֵי בַּר יְהוּדָה מַתְנֵי לַהּ. תָּא שְׁמַע: מַתְחִילִין בַּעֲרֵימַת הַתֶּבֶן, אֲבָל לֹא בָּעֵצִים שֶׁבַּמּוּקְצֶה! הָתָם בְּאַרְזֵי וְאַשּׁוּחֵי, דְּמוּקְצֶה מֵחֲמַת חֶסְרוֹן כִּיס, אֲפִילּוּ רַבִּי שִׁמְעוֹן מוֹדֶה.
Viens et entends une preuve tirée d'une autre michna : On ne donne pas à boire et on n'abat pas les bêtes du désert [non domestiquées, qui paissent toujours dans les champs ; comme on ne s'en occupe pas habituellement, elles sont considérées comme mouktsé et leur usage est interdit ; leur donner à boire faciliterait d'ailleurs le dépeçage de leur peau]. En revanche, on peut donner à boire et abattre les bêtes domestiques. [Voilà, semble-t-il, une michna anonyme conforme à l'avis de Rabbi Yehouda.]
תָּא שְׁמַע: אֵין מַשְׁקִין וְשׁוֹחֲטִין אֶת הַמִּדְבָּרִיּוֹת, אֲבָל מַשְׁקִין וְשׁוֹחֲטִין אֶת הַבַּיָּיתוֹת!
La Guemara répond : Rabbi Yo'hanan a trouvé une autre michna anonyme, conforme cette fois à l'avis de Rabbi Chimon. Beth Chammaï disent : On peut enlever de dessus la table, le Chabbat, les os, les épluchures et les coquilles [qui sont mouktsé]. Et Beth Hillel disent : On retire la planche [le plateau] tout entière de dessus la table et on la secoue [mais on ne soulève pas directement les objets mouktsé]. Et Rav Na'hman a dit qu'il faut inverser les deux avis : nous ne tenons que pour Beth Chammaï conformes à l'avis de Rabbi Yehouda, et Beth Hillel conformes à l'avis de Rabbi Chimon. [Or, puisque la halakha suit toujours Beth Hillel, cette michna a l'autorité d'une michna anonyme conforme à Rabbi Chimon.]
רַבִּי יוֹחָנָן סְתָמָא אַחֲרִינָא אַשְׁכַּח: בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: מַגְבִּיהִין מֵעַל הַשֻּׁלְחָן עֲצָמוֹת וּקְלִיפִּין, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מְסַלֵּק אֶת הַטַּבְלָה כּוּלָּהּ וּמְנַעֲרָהּ. וְאָמַר רַב נַחְמָן, אָנוּ אֵין לָנוּ אֶלָּא בֵּית שַׁמַּאי כְּרַבִּי יְהוּדָה, וּבֵית הִלֵּל כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן.
Rav A'ha et Ravina ont divergé à ce sujet. L'un dit : Dans toutes les lois du Chabbat [où existe une controverse tannaïtique impliquant Rabbi Chimon], la halakha est conforme à l'avis de Rabbi Chimon, sauf pour le cas d'un objet mis de côté en raison de sa répugnance (mouktsé me'hamat miouss). Et quel est ce cas ? Celui d'une vieille lampe à huile [que l'on ne peut déplacer le Chabbat, contrairement à l'avis de Rabbi Chimon]. Et l'autre dit : Dans le cas d'un objet mis de côté en raison de sa répugnance aussi, la halakha est conforme à l'avis de Rabbi Chimon ; la halakha suit Rabbi Chimon sauf pour le cas du mouktsé en raison d'un interdit (mouktsé me'hamat issour). Et quel est ce cas ? Celui d'une lampe à huile que l'on a allumée pour ce Chabbat même. Mais quant à un objet mis de côté en raison de la perte d'argent (mouktsé me'hamat 'hesron kis), même Rabbi Chimon concède qu'il est interdit de le déplacer, comme nous l'avons appris dans une michna [conforme à sa position] : Tous les ustensiles peuvent être déplacés le Chabbat, sauf la grande scie et le soc de la charrue [tous deux interdits, car, vu leur importance, leurs propriétaires veillent à ce qu'ils ne s'abîment pas].
פְּלִיגִי בַּהּ רַב אַחָא וְרָבִינָא, חַד אָמַר: בְּכׇל הַשַּׁבָּת כּוּלָּהּ הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, לְבַר מִמּוּקְצֶה מֵחֲמַת מִיאוּס, וּמַאי נִיהוּ? — נֵר יָשָׁן. וְחַד אָמַר: בְּמוּקְצֶה מֵחֲמַת מִיאוּס נָמֵי הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, לְבַר מִמּוּקְצֶה מֵחֲמַת אִיסּוּר, וּמַאי נִיהוּ? — נֵר שֶׁהִדְלִיקוּ בָּהּ בְּאוֹתָהּ שַׁבָּת, אֲבָל מוּקְצֶה מֵחֲמַת חֶסְרוֹן כִּיס, אֲפִילּוּ רַבִּי שִׁמְעוֹן מוֹדֶה. דִּתְנַן: כׇּל הַכֵּלִים נִיטָּלִין בַּשַּׁבָּת, חוּץ מִמַּסָּר הַגָּדוֹל וְיָתֵד שֶׁל מַחֲרֵישָׁה.
Mishna 1
MICHNA : On peut annuler des vœux (nedarim) le Chabbat [un père pour sa fille, un mari pour sa femme], et l'on peut demander [à un Sage] de dissoudre les vœux qui concernent les besoins du Chabbat [car ne pas les dissoudre compromettrait l'accomplissement de la mitsva de se réjouir du Chabbat]. On peut boucher une lucarne [pour empêcher la lumière d'entrer], on peut mesurer un linge [pour savoir s'il est assez grand pour contracter l'impureté rituelle], et l'on peut mesurer un mikvé [pour savoir s'il contient assez d'eau pour l'immersion]. La michna rapporte qu'il advint, du temps du père de Rabbi Tsadok et du temps d'Abba Chaoul ben Botnit, qu'ils bouchèrent une lucarne au moyen d'une cruche de terre (tafia'h) et qu'ils attachèrent un tesson de terre (mekida) avec un jonc [d'un nœud temporaire], afin de savoir s'il y avait, dans le bac (guiguit), une ouverture de la dimension d'une paume (téfa'h) ou non. Et de leurs paroles [et de leurs actes] nous avons appris que l'on peut boucher, mesurer et nouer le Chabbat.
מַתְנִי׳ מְפִירִין נְדָרִים בַּשַּׁבָּת, וְנִשְׁאָלִין לִנְדָרִים שֶׁהֵן לְצוֹרֶךְ הַשַּׁבָּת. וּפוֹקְקִין אֶת הַמָּאוֹר, וּמוֹדְדִין אֶת הַמַּטְלֵית, וּמוֹדְדִין אֶת הַמִּקְוֶה. וּמַעֲשֶׂה בִּימֵי אָבִיו שֶׁל רַבִּי צָדוֹק וּבִימֵי אַבָּא שָׁאוּל בֶּן בָּטְנִית שֶׁפָּקְקוּ אֶת הַמָּאוֹר בַּטָּפִיחַ, וְקָשְׁרוּ אֶת הַמְּקִידָּה בְּגֶמִי לֵידַע אִם יֵשׁ בַּגִּיגִית פּוֹתֵחַ טֶפַח אִם לָאו, וּמִדִּבְרֵיהֶם לָמַדְנוּ, שֶׁפּוֹקְקִין וּמוֹדְדִין וְקוֹשְׁרִין בְּשַׁבָּת.(משנה)
Guémara
GUEMARA : [Nous avons appris dans la michna qu'il est permis d'annuler les vœux et de demander aux Sages de les dissoudre pour les besoins du Chabbat. Cherchant à comprendre la michna,] une question fut posée devant les Sages : L'annulation [des vœux le Chabbat est-elle permise] aussi bien pour les besoins [du Chabbat] que lorsqu'elle n'est pas pour ses besoins, tandis que la demande [de dissolution], pour les besoins [du Chabbat], oui [elle est permise], mais lorsqu'elle n'est pas pour ses besoins, non [elle est interdite] ? Et est-ce pour cette raison que [le tana de la michna] les a séparées l'une de l'autre [et les a énumérées à part] ?
גְּמָ׳ אִיבַּעְיָא לְהוּ: הֲפָרָה בֵּין לְצוֹרֶךְ וּבֵין שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ, וּשְׁאֵלָה לְצוֹרֶךְ — אִין, שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ — לָא. וּמִשּׁוּם הָכִי קָפָלְגִינְהוּ מֵהֲדָדֵי,
Ou peut-être : pour l'annulation aussi, lorsqu'elle est pour les besoins [du Chabbat], oui [elle est permise], mais lorsqu'elle n'est pas pour ses besoins, non [elle est interdite] ; et le fait que [le tana de la michna] les a séparées l'une de l'autre tient à ce que l'annulation ne requiert pas de tribunal [un mari ou un père peut annuler de lui-même les vœux d'une femme], tandis que la demande [de dissolution] requiert un tribunal (beth din) ?
אוֹ דִילְמָא: הֲפָרָה נָמֵי לְצוֹרֶךְ — אִין, שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ — לָא, וְהָא דְּקָא פָּלֵיג לְהוּ מֵהֲדָדֵי מִשּׁוּם דַּהֲפָרָה אֵין צָרִיךְ בֵּית דִּין, וּשְׁאֵלָה צְרִיכָה בֵּית דִּין?
Viens et entends [une résolution à cette question] tirée de ce qu'a enseigné [Rav] Zouti de l'école de Rav Papi : On annule les vœux le Chabbat pour les besoins du Chabbat. [Apparemment,] lorsque l'annulation est pour les besoins du Chabbat, oui [il est permis d'annuler les vœux], mais lorsqu'elle n'est pas pour les besoins du Chabbat, non [c'est interdit].
תָּא שְׁמַע, דְּתָנֵי [רַב] זוּטֵי דְּבֵי רַב פַּפִּי: מְפִירִין נְדָרִים בְּשַׁבָּת לְצוֹרֶךְ הַשַּׁבָּת. לְצוֹרֶךְ הַשַּׁבָּת אִין, שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ הַשַּׁבָּת — לָא.
[La Guemara cite une autre version de la question qui fut posée devant les Sages.] L'expression « pour les besoins [du Chabbat] » a-t-elle été enseignée à propos des deux [cas, annulation et demande], de sorte que ce qui n'est pas pour les besoins, non [n'est pas permis] — d'où il ressortirait que l'annulation des vœux se fait dans une période de vingt-quatre heures (mé'et lé'et) [et que celui qui a entendu le vœu peut attendre après le Chabbat pour l'annuler, s'il n'en a pas besoin pour le Chabbat] ? Ou peut-être, lorsque [la michna] enseigne « pour les besoins [du Chabbat] », n'est-ce enseigné qu'à propos de la demande [de dissolution], tandis que l'annulation des vœux peut se faire même lorsqu'elle n'est pas pour les besoins [du Chabbat] — d'où il ressortirait que l'annulation des vœux ne peut se faire que durant le jour entier [où le vœu a été entendu, et qu'une fois le Chabbat achevé, le vœu ne peut plus être annulé ; ainsi, même les vœux dont l'annulation n'est pas pour les besoins du Chabbat peuvent être annulés le Chabbat] ?
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא, אִיבַּעְיָא לְהוּ: ״לְצוֹרֶךְ״ אַתַּרְוַיְיהוּ קָתָנֵי, וְשֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ — לָא, אַלְמָא הֲפָרַת נְדָרִים מֵעֵת לְעֵת, אוֹ דִילְמָא כִּי קָתָנֵי ״לְצוֹרֶךְ״ — אַשְּׁאֵלָה הוּא דְּקָתָנֵי, אֲבָל הֲפָרַת נְדָרִים אֲפִילּוּ שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ, אַלְמָא הֲפָרַת נְדָרִים כׇּל הַיּוֹם.
Viens et entends [une résolution à cette question] tirée de ce qu'a enseigné le Sage Zouti de l'école de Rav Papi : On annule les vœux le Chabbat pour les besoins du Chabbat. [Apparemment,] lorsque l'annulation est pour les besoins du Chabbat, oui [il est permis d'annuler les vœux], mais lorsqu'elle n'est pas pour les besoins du Chabbat, non [c'est interdit] — d'où il ressort que l'annulation des vœux peut se faire durant la période entière de vingt-quatre heures [qui suit l'audition du vœu].
תָּא שְׁמַע, דְּתָנֵי רַב זוּטֵי דְּבֵי רַב פַּפִּי: מְפִירִין נְדָרִים בְּשַׁבָּת לְצוֹרֶךְ הַשַּׁבָּת. לְצוֹרֶךְ הַשַּׁבָּת — אִין, שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ הַשַּׁבָּת — לָא, אַלְמָא הֲפָרַת נְדָרִים מֵעֵת לְעֵת.
Rav Achi dit : N'avons-nous pas appris dans une michna que l'on peut annuler les vœux durant le jour entier, et qu'il y a en cette matière de quoi alléger comme de quoi aggraver [pour allonger ou raccourcir la période durant laquelle le vœu peut être annulé] ? Comment cela ? Si la femme a fait son vœu la nuit du Chabbat, [son père ou son mari] peut annuler le vœu la nuit du Chabbat et le jour du Chabbat, jusqu'à la tombée de la nuit. Mais si elle a fait son vœu [juste avant le Chabbat] à la tombée de la nuit, [son père ou son mari] ne peut l'annuler que jusqu'à la tombée de la nuit, car s'il ne l'a pas annulé avant la tombée de la nuit, il ne peut plus l'annuler [le jour s'étant achevé]. La Guemara répond que cette question fait l'objet d'une controverse tannaïtique, comme il a été enseigné dans une baraïta : On peut annuler les vœux durant le jour entier. Rabbi Yossi bar Yehouda et Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon disent : Durant une période de vingt-quatre heures (mé'et lé'et).
אָמַר רַב אָשֵׁי: וְהָאֲנַן תְּנַן: הֲפָרַת נְדָרִים כׇּל הַיּוֹם, וְיֵשׁ בַּדָּבָר לְהָקֵל וּלְהַחֲמִיר. כֵּיצַד? נָדְרָה לֵילֵי שַׁבָּת — מֵיפֵר לֵילֵי שַׁבָּת וְיוֹם הַשַּׁבָּת עַד שֶׁתֶּחְשַׁךְ. נָדְרָה עִם חֲשֵׁכָה — מֵיפֵר עַד שֶׁלֹּא תֶּחְשַׁךְ, שֶׁאִם לֹא הֵפֵר מִשֶּׁחָשֵׁכָה, אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר. תַּנָּאֵי הִיא, דְּתַנְיָא: הֲפָרַת נְדָרִים כׇּל הַיּוֹם. רַבִּי יוֹסֵי בַּר יְהוּדָה וְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אָמְרוּ: מֵעֵת לְעֵת.
[Nous avons appris dans la michna :] « Et l'on peut demander [à un Sage] de dissoudre les vœux. » Une question fut posée devant les Sages : Est-ce [permis] seulement lorsqu'on n'avait pas le temps [de demander la dissolution du vœu avant le Chabbat], ou peut-être est-ce permis même si l'on avait le temps [avant le Chabbat] ? Viens et entends [une résolution à cette question] du fait que les Sages s'occupèrent de Rav Zoutra fils de Rav Zéira et dissolurent son vœu, et ce, bien qu'il eût eu le temps [d'en demander la dissolution avant le Chabbat].
וְנִשְׁאָלִים לִנְדָרִים. אִיבַּעְיָא לְהוּ: כְּשֶׁלֹּא הָיָה לוֹ פְּנַאי, אוֹ דִלְמָא אֲפִילּוּ הָיָה לוֹ פְּנַאי? תָּא שְׁמַע דְּאִזְדְּקִיקוּ לֵיהּ רַבָּנַן לְרַב זוּטְרָא בְּרֵיהּ דְּרַב זֵירָא וּשְׁרוֹ לֵיהּ נִדְרֵיהּ, וְאַף עַל גַּב דַּהֲוָה לֵיהּ פְּנַאי.
Shabbat 157a
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שבת קנ״ז אמַסֶּכֶת שַׁבָּת