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Traité Shabbat

154b

Étude de Shabbat 154b

Étude de la Guémara 154b

Guémara
Et même selon celui qui dit que l'on est passible de flagellation pour la transgression d'un interdit énoncé comme mise en garde [accompagnant] une peine capitale infligée par le tribunal, la halakha concernant le fait de conduire une bête chargée [le Chabbat] peut être déduite par un raisonnement [tiré] de la formulation du verset. Que le Miséricordieux écrive [seulement] : « Tu n'accompliras aucun travail… ni ta bête » (Chemot 20, 10). Pourquoi ai-je besoin du mot superflu « toi » dans l'expression « toi… et ta bête » ? C'est plutôt pour enseigner que c'est lui-même qui est passible [de châtiment] pour avoir accompli un travail interdit le Chabbat ; mais pour un travail interdit accompli par sa bête, il n'est pas passible.
וַאֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר לוֹקִין, לִיכְתּוֹב רַחֲמָנָא ״לֹא תַעֲשֶׂה כׇל מְלָאכָה וּבְהֶמְתֶּךָ״, ״אַתָּה״ לְמָה לִי? הוּא נִיהוּ דְּמִיחַיַּיב, בִּבְהֶמְתּוֹ לָא מִיחַיַּיב.
Nous avons appris dans la MISHNA : une fois qu'il [le voyageur dont la bête est chargée à l'entrée du Chabbat] a atteint la cour extérieure [la plus proche], il peut dénouer les cordes qui attachent ses sacs à l'âne, et les sacs de récipients que l'on ne peut déplacer le Chabbat tombent d'eux-mêmes. Rav Houna dit : si la bête de quelqu'un était chargée de récipients en verre, qui se briseraient s'il les laissait tomber à terre, il peut apporter des coussins (karim) et des couvertures (kessatot) et les placer sous la bête, puis dénouer les cordes et laisser les sacs tomber sur les coussins.
הִגִּיעַ לֶחָצֵר הַחִיצוֹנָה. אָמַר רַב הוּנָא: הָיְתָה בְּהֶמְתּוֹ טְעוּנָה כְּלֵי זְכוּכִית, מֵבִיא כָּרִים וּכְסָתוֹת וּמַנִּיחַ תַּחְתֶּיהָ, וּמַתִּיר הַחֲבָלִים וְהַשַּׂקִּין נוֹפְלִים.
La Guemara demande : pourquoi est-il nécessaire de décharger les récipients en verre d'une manière si compliquée ? N'avons-nous pas appris dans la MISHNA : « il retire de l'âne les récipients que l'on peut déplacer le Chabbat » ? Puisque les récipients en verre entrent dans cette catégorie, pourquoi ne pas simplement retirer les récipients en verre, puis dénouer les sacs ?
וְהָאֲנַן תְּנַן: נוֹטֵל אֶת הַכֵּלִים הַנִּיטָּלִין בְּשַׁבָּת?
La Guemara répond : lorsque Rav Houna a énoncé cette halakha, il faisait référence aux cornes [à ventouses] d'un saigneur (karné de oumana), qui ne conviennent à aucun autre usage et sont donc mises de côté (mouktsé) le Chabbat en raison de l'interdiction et de la répugnance [qu'elles inspirent]. La Guemara demande : ne rend-il pas par là un récipient inapte (mevatel keli méheikhano) ? Au départ, le coussin était disponible pour tout usage ; mais comme il porte désormais les objets mis de côté, le coussin lui aussi ne peut plus être déplacé. Les Sages ont décrété que l'on ne peut placer un récipient dans une situation qui le rendrait interdit au déplacement. La Guemara répond : cette Michna parle de petits ballots (chelifé zoutré) de récipients en verre qui ne se briseront pas si l'on retire ensuite les coussins de dessous eux.
כִּי קָאָמַר רַב הוּנָא, בְּקַרְנֵי דְאוּמָּנָא, דְּלָא חַזְיָא לֵיהּ. וְהָא קָא מְבַטֵּל כְּלִי מֵהֵיכֵנוֹ! בִּשְׁלִיפֵי זוּטְרֵי.
La Guemara soulève une objection à partir de ce qui a été enseigné dans une baraïta : si la bête de quelqu'un était chargée de produits non dîmés (tével) et de blocs de verre (achachiot), il dénoue les cordes et les sacs tombent d'eux-mêmes, même s'ils se brisent. Apparemment, placer des coussins sous la bête est interdit. La Guemara répond : là, la baraïta ne parle pas de récipients, mais de blocs (koulsa) de verre destinés à être brisés afin de pouvoir être refondus et façonnés en récipients. La Guemara ajoute : la formulation de la baraïta est elle aussi précise, car elle enseigne que les blocs sont semblables aux produits non dîmés : de même que le tével n'est pas apte à son usage, ici aussi les blocs ne sont pas aptes à son usage.
מֵיתִיבִי: הָיְתָה בְּהֶמְתּוֹ טְעוּנָה טֶבֶל וַעֲשָׁשִׁיּוֹת — מַתִּיר אֶת הַחֲבָלִים וְהַשַּׂקִּין נוֹפְלִין, וְאַף עַל פִּי שֶׁמִּשְׁתַּבְּרִין. הָתָם בְּכוּלְסָא. דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי דּוּמְיָא דְּטֶבֶל. מָה טֶבֶל — דְּלָא חֲזֵי לֵיהּ, אַף הָכָא נָמֵי לָא חֲזֵי לֵיהּ.
La Guemara explique : et quel est le sens de l'expression « même s'ils se brisent » ? Si la baraïta parle bien de blocs de verre, ils sont [de toute façon] destinés à être brisés [il n'y a donc aucune perte]. C'est plutôt que, de peur que tu ne dises que les Sages se sont aussi souciés d'une perte minime — car assurément quelques petits éclats de verre seront perdus lorsque les blocs tomberont et se briseront — le tana de la baraïta nous enseigne que les Sages n'ont pas considéré une perte minime comme un motif suffisamment important pour permettre de porter le verre interdit.
וּמַאי ״אַף עַל פִּי שֶׁמִּשְׁתַּבְּרִין״ — מַהוּ דְּתֵימָא לְהֶפְסֵד מוּעָט נָמֵי חָשְׁשׁוּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
Il a été enseigné dans une baraïta que Rabbi Chimon ben Yo'haï dit : si la bête de quelqu'un était chargée d'un ballot de grain [non dîmé] (chelif chel tevoua), il peut placer sa tête sous le tas et le déplacer vers un autre côté de la bête, et il tombe de lui-même. [Les Sages ont interdit de déplacer des objets mouktsé de la manière habituelle, mais il n'y a aucune crainte à le faire d'une manière inhabituelle.]
תַּנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי אוֹמֵר: הָיְתָה בְּהֶמְתּוֹ טְעוּנָה שְׁלִיף שֶׁל תְּבוּאָה — מַנִּיחַ רֹאשׁוֹ תַּחְתֶּיהָ, וּמְסַלְּקוֹ לְצַד אַחֵר, וְהוּא נוֹפֵל מֵאֵלָיו.
La Guemara rapporte : l'ânesse de Rabban Gamliel était chargée de miel et il ne voulut pas la décharger avant l'issue du Chabbat ; à l'issue du Chabbat, [l'ânesse] mourut [d'épuisement]. La Guemara demande : n'avons-nous pas appris dans la MISHNA : « il retire les récipients que l'on peut déplacer le Chabbat » ? Pourquoi donc Rabban Gamliel n'a-t-il pas déchargé le miel ? La Guemara répond : il s'agit d'un cas où le miel s'était gâté (hidbich). La Guemara demande : à quel usage convient du miel gâté ? Pourquoi Rabban Gamliel l'a-t-il apporté ? La Guemara répond : il peut servir à enduire les plaies des chameaux (likhtita de gamlé).
חֲמוֹרוֹ שֶׁל רַבָּן גַּמְלִיאֵל הָיְתָה טְעוּנָה דְּבַשׁ וְלֹא רָצָה לְפוֹרְקָהּ עַד מוֹצָאֵי שַׁבָּת, לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת מֵתָה. וְהָאֲנַן תְּנַן נוֹטֵל כֵּלִים הַנִּיטָּלִין? כְּשֶׁהִדְבִּישׁ. הִדְבִּישׁ לְמַאי חֲזֵי? לִכְתִיתָא דְגַמְלֵי.
La Guemara demande : et qu'il dénoue les cordes et les sacs tomberont d'eux-mêmes ! La Guemara répond : c'était par crainte que les outres (zikei) contenant le miel ne se fendent. La Guemara demande : et qu'il apporte des coussins et des couvertures et les place sous les outres ! La Guemara répond : il craignait qu'ils ne se salissent et qu'il ne rende par là un récipient inapte (mevatel keli méheikhano), c'est-à-dire que les coussins et les couvertures deviendraient inutilisables. La Guemara demande : n'y a-t-il pas la question de la souffrance des êtres vivants (tsaar baalé 'hayim) ? Il devrait subir une perte d'argent plutôt que de faire souffrir la bête. La Guemara répond : Rabban Gamliel tient que faire souffrir un être vivant est interdit non par la loi de la Torah mais seulement par la loi rabbinique ; il n'a donc pas à subir une perte d'argent à cause de l'interdit rabbinique (Ramban).
וְיַתִּיר חֲבָלִים וְיִפְּלוּ שַׂקִּין! מִיצְטְרוּ זִיקֵי. וְיָבִיא כָּרִים וּכְסָתוֹת וְיַנִּיחַ תַּחְתֵּיהֶן! מִטַּנְּפִי, וְקָמְבַטֵּל כְּלִי מֵהֵיכָנוֹ. וְהָאִיכָּא צַעַר בַּעֲלֵי חַיִּים! קָסָבַר: צַעַר בַּעֲלֵי חַיִּים דְּרַבָּנַן.
La Guemara rapporte : Abayé trouva Rabba en train de faire glisser son fils sur le dos d'un âne le Chabbat [pour le divertir]. Il lui dit : le Maître se sert d'êtres vivants le Chabbat, et les Sages l'ont interdit ! Rabba lui répondit : ce sont des côtés (tsedadin) [j'ai placé mon fils sur le flanc de l'âne], et pour les côtés les Sages n'ont pas décrété [d'interdiction]. D'où dis-tu [que c'est ainsi] ? De ce que nous avons appris dans la MISHNA : « il dénoue les cordes et les sacs tombent d'eux-mêmes ». Quoi, n'est-ce pas dans un cas où l'on a attaché [les sacs] par une paire jointe de sacoches ('hever gevolké) — où les sacs sont sanglés à la bête, de sorte que le seul moyen de les détacher implique de s'appuyer contre les côtés de la bête pour les dessangler ? C'est donc un cas où l'on se sert des côtés, et les Sages n'ont pas décrété d'interdiction de se servir des côtés d'un animal.
אַבָּיֵי אַשְׁכְּחֵיהּ לֵיהּ לְרַבָּה דְּקָא מְשַׁפְשֵׁף לֵיהּ לִבְרֵיהּ אַגַּבָּא דְחַמְרָא. אֲמַר לֵיהּ: קָא מִשְׁתַּמֵּשׁ מָר בְּבַעֲלֵי חַיִּים! אֲמַר לֵיהּ: צְדָדִין הֵן, וּצְדָדִין לָא גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן. מְנָא תֵּימְרָא — דִּתְנַן: מַתִּיר חֲבָלִים וְהַשַּׂקִּין נוֹפְלִין. מַאי לָאו — בְּחֶבֶר גְּווֹלְקֵי, דְּהָווּ לְהוּ צְדָדִין וּצְדָדִין, לָא גְזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן.
Abayé répondit : non, il s'agit d'un cas où l'on a attaché [les sacs] par des sacoches à anneau (gevolké à boucle, agalavki) — où les sacs n'étaient pas étroitement sanglés à la bête, mais attachés au moyen d'un crochet. Dans un tel cas, il n'est pas nécessaire de se servir des côtés de la bête pour décrocher la sangle. Ou bien, [les sacs] étaient liés aux côtés de la bête par une corde (lakhta), que l'on pouvait de même dénouer aisément et sans s'appuyer contre la bête.
לָא — בְּאֵבֶר גְּווֹלְקֵי, דְּלָא הֲווֹ צְדָדִין. אִי נָמֵי, בְּלַכְתָּא.
Abayé souleva une objection à l'opinion de Rabba à partir de ce qui a été enseigné dans une MISHNA : une soukka qui avait deux de ses parois [bâties] par une personne et une paroi sur un arbre est valide et peut servir à accomplir la mitsva de la soukka. Cependant, on ne peut y entrer le jour de la fête [de Souccot], car il est interdit de se servir d'arbres enracinés dans le sol le Chabbat ou un jour de fête. Quoi, n'est-ce pas dans un cas où l'on a creusé un trou dans l'arbre et inséré une poutre dans le trou pour le soutien — auquel cas ce sont des côtés (tsedadin) de l'arbre que l'on utilise — et apparemment, utiliser les côtés de l'arbre est interdit ?
אֵיתִיבֵיהּ: שְׁתַּיִם בִּידֵי אָדָם, וְאַחַת בְּאִילָן — כְּשֵׁרָה, וְאֵין עוֹלִין לָהּ בְּיוֹם טוֹב. מַאי לָאו, דְּחַק בֵּיהּ בְּאִילָן [וְסַכֵּיךְ בֵּיהּ] דְּהָווּ לְהוּ צְדָדִין, וּצְדָדִין אֲסוּרִין!
Shabbat 154b
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שבת קנ״ד במַסֶּכֶת שַׁבָּת