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Traité Shabbat

153b

Étude de Shabbat 153b

Étude de la Guémara 153b

Guémara
[la 'haguiga] ne perd pas son statut consacré pour devenir profane (lit. ne sort pas vers le profane), parce que son statut au regard de l'intelligence halakhique est incertain. Selon Rabbi Eliézer, le sourd-muet ('herech) possède, semble-t-il, un certain degré d'intelligence halakhique, et il a donc une obligation dans les mitsvot plus grande que celle du mineur (katan).
לֹא תֵּצֵא לְחוּלִּין, מִפְּנֵי שֶׁהוּא סָפֵק.
Lorsque tu poses ce dilemme [de savoir auquel des deux confier la bourse], la question se pose selon l'opinion des Sages (Rabanan), comme nous l'avons appris dans une michna : Il y a cinq catégories de personnes qui ne doivent pas prélever la térouma a priori, et qui, si elles l'ont prélevée, leur térouma n'est pas considérée comme térouma. Les voici : un sourd-muet ('herech), un dément (choté) et un mineur (katan) ; et celui qui prélève la térouma sur un bien qui n'est pas le sien ; et un non-Juif (goy) qui a prélevé la térouma sur le bien d'un Juif, même avec sa permission, sa térouma n'est pas considérée comme térouma, car un non-Juif ne peut être désigné comme mandataire (chalia'h) pour prélever la térouma, et à plus forte raison ne peut-il la prélever de lui-même. Le sourd-muet et le mineur ont le même statut juridique selon les Sages ; c'est pourquoi se pose le dilemme de savoir auquel des deux il faut confier la bourse le Chabbat.
כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ אַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן, דִּתְנַן: חֲמִשָּׁה לֹא יִתְרוֹמוּ, וְאִם תָּרְמוּ אֵין תְּרוּמָתָן תְּרוּמָה, אֵלּוּ הֵן: חֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן, וְהַתּוֹרֵם אֶת שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ, וְגוֹי שֶׁתָּרַם אֶת שֶׁל יִשְׂרָאֵל אֲפִילּוּ בִּרְשׁוּתוֹ אֵין תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה.
Que faut-il faire ? Faut-il la donner au sourd-muet, parce que le mineur atteindra un jour le stade de l'intelligence halakhique, où il sera tenu d'observer les mitsvot, et qu'il est préférable qu'il ne s'habitue pas à profaner le Chabbat ? Ou peut-être faut-il la donner au mineur, parce que, si l'on permet de la donner au sourd-muet, les spectateurs le prendront pour un adulte doué d'intelligence halakhique et concluront qu'il est permis de remettre sa bourse à un adulte ? En ce cas il serait préférable de remettre la bourse à un mineur, car il est manifeste que celui-ci n'est pas tenu aux mitsvot. À propos de cette halakha, certains disent qu'il la donne au sourd-muet, et d'autres disent qu'il la donne au mineur, et aucune conclusion tranchée ne fut atteinte.
מַאי? לְחֵרֵשׁ יָהֵיב לֵיהּ, דְּקָטָן אָתֵי לִכְלַל דַּעַת, אוֹ דִילְמָא לְקָטָן יָהֵיב לֵיהּ, דְּחֵרֵשׁ אָתֵי לְאִחַלּוֹפֵי בְּגָדוֹל פִּיקֵּחַ. אִיכָּא דְאָמְרִי לְחֵרֵשׁ יָהֵיב לֵיהּ, אִיכָּא דְאָמְרִי לְקָטָן יָהֵיב לֵיהּ.
La Guemara demande : S'il n'y a là ni non-Juif, ni âne, ni sourd-muet, ni dément, ni mineur, que faut-il faire ? Rabbi Yits'hak dit : Il existait une autre manière de traiter cette situation, et les Sages n'ont pas voulu la révéler. La Guemara demande : À quoi Rabbi Yits'hak faisait-il allusion en disant : Il existait une autre manière ? La Guemara répond : Le procédé alternatif consiste à déplacer la bourse par étapes, chacune de moins de quatre amot (coudées), et à transporter ainsi l'objet dans le domaine public sans transgresser d'interdit de la Torah. La Guemara demande : Pourquoi les Sages n'ont-ils pas voulu révéler cette alternative ? La Guemara répond que c'est en raison du verset : « C'est la gloire de Dieu de cacher une chose, mais la gloire des rois est de scruter une chose » (Michlé 25, 2). Et ici, quelle gloire de Dieu y a-t-il à dissimuler cette option ? La Guemara répond : Si l'on déplaçait la bourse de cette manière, il y a lieu de craindre qu'on en vienne à transporter l'objet sur quatre amot dans le domaine public [d'un seul coup].
אֵין שָׁם לֹא גּוֹי וְלֹא חֲמוֹר וְלֹא חֵרֵשׁ וְלֹא שׁוֹטֶה וְלֹא קָטָן, מַאי? אָמַר רַבִּי יִצְחָק: עוֹד אַחֶרֶת הָיְתָה, וְלֹא רָצוּ חֲכָמִים לְגַלּוֹתָהּ. מַאי ״עוֹד אַחֶרֶת הָיְתָה״? מוֹלִיכוֹ פָּחוֹת פָּחוֹת מֵאַרְבַּע אַמּוֹת. אַמַּאי לֹא רָצוּ חֲכָמִים לְגַלּוֹתָהּ? — מִשּׁוּם ״כְּבוֹד אֱלֹהִים הַסְתֵּר דָּבָר וּכְבוֹד מְלָכִים חֲקוֹר דָּבָר״. וְהָכָא, מַאי ״כְּבוֹד אֱלֹהִים״ אִיכָּא? דִּילְמָא אָתֵי לְאֵתוֹיֵי אַרְבַּע אַמּוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים.
La règle selon laquelle il faut remettre sa bourse à un non-Juif plutôt que de la transporter par étapes de moins de quatre amot chacune faisait partie des dix-huit décrets édictés conformément à la position de Beit Chammaï, énumérés au premier chapitre du traité Chabbat. Les Sages des générations ultérieures ont été en désaccord au sujet de ces dix-huit décrets : Il a été enseigné dans une baraïta que Rabbi Eliézer dit : Ce jour-là, ils ont mesuré avec une mesure de séa comble (gued'chou séa), c'est-à-dire qu'ils ont bien fait d'édicter ces décrets, qui dressent une clôture autour de la Torah pour en prévenir la transgression. Rabbi Yehochoua dit : Ce jour-là même, ils ont mesuré avec une séa rase (ma'haqou séa), c'est-à-dire que, ces décrets étant difficiles à observer, ils conduiront non seulement à transgresser les décrets eux-mêmes, mais aussi des interdits de la Torah.
תַּנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: בּוֹ בַּיּוֹם גָּדְשׁוּ סְאָה. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: בּוֹ בַּיּוֹם מָחֲקוּ סְאָה.
Il a été enseigné dans une autre baraïta : Les Sages ont formulé une parabole pour illustrer l'opinion de Rabbi Eliézer. À quoi cette chose ressemble-t-elle ? Elle ressemble à un panier (qoupa) rempli de concombres et de courges dans lequel une personne verse des graines de moutarde. De même que le panier contient aussi la moutarde [qui se glisse dans les interstices], ainsi le décret tiendra-t-il également. Ils ont aussi formulé une parabole pour illustrer l'opinion de Rabbi Yehochoua : À quoi cette chose ressemble-t-elle ? Elle ressemble à un grand récipient (aréva) rempli de miel dans lequel on verse des grenades et des noix. De même que le récipient rejette (lit. vomit) le miel qu'il contenait, de même le décret causera-t-il la transgression d'interdits de la Torah.
תַּנְיָא: מָשָׁל דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, לְמָה הַדָּבָר דּוֹמֶה — לַקּוּפָּה מְלֵאָה קִישּׁוּאִין וְדִילּוּעִין, אָדָם נוֹתֵן לְתוֹכָהּ חַרְדָּל — וְהִיא מַחְזֶקֶת. מָשָׁל דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, לְמָה הַדָּבָר דּוֹמֶה — לַעֲרֵיבָה מְלֵאָה דְּבַשׁ, נוֹתֵן לְתוֹכָהּ רִימּוֹנִים וֶאֱגוֹזִים — וְהִיא מְקִיאָה.
Nous avons appris dans la michna que le Maître a dit : Lorsqu'il n'y a pas de non-Juif avec lui, on place la bourse sur l'âne. La Guemara demande : Ne conduit-il pas par là un animal chargé (me'hamer) ? Or la Torah a dit : « Et le septième jour est Chabbat pour l'Éternel ton Dieu : tu n'accompliras aucun travail (mela'ha), ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni ton étranger qui est dans tes portes » (Chemot 20, 10). Il provoque les travaux interdits de transport d'un domaine à l'autre et de transport dans le domaine public en plaçant la bourse sur son âne le Chabbat.
אָמַר מָר אֵין עִמּוֹ גּוֹי מַנִּיחוֹ עַל הַחֲמוֹר. וַהֲלֹא מְחַמֵּר, וְרַחֲמָנָא אָמַר ״לֹא תַעֲשֶׂה כׇל מְלָאכָה״!
Rav Adda bar Ahava dit : On place la bourse sur l'âne pendant qu'il marche, car ce faisant on ne commet pas une transgression caractérisée (lit. à part entière) de l'interdit de la Torah de transporter d'un domaine à l'autre le Chabbat. Une transgression caractérisée consiste en l'arrachage (aqira) et la pose (hana'ha) de l'objet. Comme l'animal marchait déjà au moment où la bourse a été placée sur lui, l'animal n'a accompli aucun arrachage. La Guemara demande : N'est-il pas impossible que l'animal ne s'arrête pas sur place à un moment donné après avoir commencé à marcher, soit pour uriner, soit pour déféquer, et lorsqu'il se remet en marche il y a alors à la fois un acte d'arrachage et un acte de pose accomplis par l'âne ? La Guemara répond : Il existe une solution à ce problème. Quand l'âne marche, on place la bourse sur lui, et quand il s'arrête, on la lui retire. La Guemara demande : S'il en est ainsi, on pourrait même placer la bourse sur un autre Juif, puisqu'il n'y aurait alors ni arrachage ni pose ?
אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: מַנִּיחוֹ עָלֶיהָ כְּשֶׁהִיא מְהַלֶּכֶת. וְהָא אִי אֶפְשָׁר דְּלָא קָיְימָא לְהַשְׁתִּין מַיִם וּלְהַטִּיל גְּלָלִים, וְאִיכָּא עֲקִירָה וְהַנָּחָה! כְּשֶׁהִיא מְהַלֶּכֶת — מַנִּיחוֹ עָלֶיהָ, כְּשֶׁהִיא עוֹמֶדֶת — נוֹטְלוֹ הֵימֶנָּה. אִי הָכִי, אֲפִילּוּ חֲבֵרוֹ נָמֵי!
Rav Papa dit : Toute action telle que, si on l'accomplit par soi-même, on est passible d'apporter un sacrifice expiatoire ('hatat) pour elle, si on l'a accomplie par l'intermédiaire d'autrui (un autre Juif), on en est dispensé (patour) mais il reste interdit (assour) de la faire. Et toute action telle que, si on l'accomplit par l'intermédiaire d'autrui, on est dispensé d'apporter un sacrifice expiatoire mais qu'il reste interdit de faire, l'accomplir par l'intermédiaire de son âne est permis a priori (le-khate'hila).
אָמַר רַב פָּפָּא: כׇּל שֶׁבְּגוּפוֹ חַיָּיב חַטָּאת — בַּחֲבֵרוֹ פָּטוּר אֲבָל אָסוּר, כׇּל שֶׁחֲבֵרוֹ פָּטוּר אֲבָל אָסוּר — בַּחֲמוֹרוֹ מוּתָּר לְכַתְּחִלָּה.
Rav Adda bar Ahava dit : Celui qui voyageait la veille de Chabbat et dont le ballot ('havila) reposait sur l'épaule à la tombée de la nuit, il court sous celui-ci, c'est-à-dire avec son ballot sur l'épaule, jusqu'à ce qu'il atteigne sa maison. La Guemara en déduit : C'est précisément en courant qu'il agit ainsi jusqu'à ce qu'il atteigne sa maison ; mais marcher un petit peu à la fois (qali qali), non, cela il ne le peut pas.
אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: הָיְתָה חֲבִילָתוֹ מוּנַּחַת לוֹ עַל כְּתֵיפוֹ — רָץ תַּחְתֶּיהָ עַד שֶׁמַּגִּיעַ לְבֵיתוֹ. דַּוְקָא רָץ, אֲבָל קַלִּי קַלִּי — לָא.
La Guemara demande : Quelle en est la raison ? Puisque, en marchant de la manière habituelle, il n'a aucun rappel manifeste (heikéra) que c'est Chabbat, il y a lieu de craindre qu'il en vienne à accomplir les actes d'arrachage et de pose en s'arrêtant pour se reposer sur le chemin de sa maison. La Guemara demande : En fin de compte, lorsqu'il atteint sa maison, il est impossible qu'il ne s'arrête pas et ne se tienne pas un peu, et à ce moment-là il aura accompli le travail interdit de transport du ballot depuis le domaine public vers le domaine privé de sa maison ? La Guemara répond : Il s'agit ici d'un cas où il ne pose pas le ballot de la manière habituelle en arrivant chez lui. Il le jette plutôt à terre de manière inhabituelle (ke-le'a'har yad, lit. comme du revers de la main). Comme il n'a pas accompli l'action de la manière habituelle, elle n'est pas interdite par la loi de la Torah.
מַאי טַעְמָא? — כֵּיוָן דְּלֵית לֵיהּ הֶיכֵּירָא, אָתֵי לְמִיעְבַּד עֲקִירָה וְהַנָּחָה. סוֹף סוֹף, כִּי מָטֵי לְבֵיתֵיהּ אִי אֶפְשָׁר דְּלָא קָאֵי פּוּרְתָּא, וְקָמְעַיֵּיל מֵרְשׁוּת הָרַבִּים לִרְשׁוּת הַיָּחִיד! דְּזָרֵיק לֵיהּ כִּלְאַחַר יָד.
À propos du sujet de la conduite d'un âne le Chabbat, la Guemara cite ce que Rami bar 'Hama a dit : À propos de celui qui conduit son animal chargé (ha-me'hamer) le Chabbat, s'il le fait par inadvertance (be-chogeg), il est passible d'apporter un sacrifice expiatoire ('hatat), et s'il le fait délibérément (be-mézid), il est passible d'être exécuté par lapidation (sekila). La Guemara demande : Quelle est la raison de cette règle ? Rava dit que le verset déclare : « Tu n'accompliras aucun travail, ni toi… ni ton bétail » (Chemot 20, 10). De là il a déduit : Son bétail est semblable à lui-même ; de même que lui, s'il a accompli un travail interdit le Chabbat par inadvertance, est passible d'apporter un sacrifice expiatoire, et s'il l'a fait délibérément, est passible d'être exécuté par lapidation, de même, s'il a accompli un travail interdit par l'intermédiaire de son bétail, s'il l'a fait par inadvertance, il est passible d'apporter un sacrifice expiatoire, et s'il l'a fait délibérément, il est passible d'être exécuté par lapidation.
אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא: הַמְחַמֵּר אַחֵר בְּהֶמְתּוֹ בְּשַׁבָּת, בְּשׁוֹגֵג — חַיָּיב חַטָּאת, בְּמֵזִיד — חַיָּיב סְקִילָה. מַאי טַעְמָא? אָמַר רָבָא: דְּאָמַר קְרָא: ״לֹא תַעֲשֶׂה כׇל מְלָאכָה אַתָּה וּבְהֶמְתֶּךָ״ — בְּהֶמְתּוֹ דּוּמְיָא דִידֵיהּ: מָה הוּא — בְּשׁוֹגֵג חַיָּיב חַטָּאת, בְּמֵזִיד חַיָּיב סְקִילָה. אַף בְּהֶמְתּוֹ נָמֵי — בְּשׁוֹגֵג חַיָּיב חַטָּאת, בְּמֵזִיד חַיָּיב סְקִילָה.
Shabbat 153b
100%
שבת קנ״ג במַסֶּכֶת שַׁבָּת