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Traité Shabbat

150b

Étude de Shabbat 150b

Étude de la Guémara 150b

Guémara
et [les calculs] du type « quelle importance cela a-t-il ? » — il est permis de les calculer.
וְשֶׁל מַה בְּכָךְ — מוּתָּר לְחַשְּׁבָן.
La Guemara soulève une contradiction d'après ce qui a été enseigné dans une autre baraïta : On peut faire des calculs qui ne sont pas nécessaires, mais on ne peut pas faire des calculs qui sont nécessaires, le Chabbat. Comment cela ? Un homme peut dire à son prochain : « J'ai engagé tant et tant d'ouvriers pour ce champ », « j'ai dépensé tant et tant de dinarin pour ce logement ». Mais il ne lui dira pas : « J'ai dépensé tant et tant, et tant et tant je m'apprête à dépenser » ! Il apparaît donc qu'il est permis de calculer le Chabbat ses dépenses passées.
וּרְמִינְהוּ: חוֹשְׁבִין חֶשְׁבּוֹנוֹת שֶׁאֵינָן צְרִיכִין, וְאֵין מְחַשְּׁבִין חֶשְׁבּוֹנוֹת שֶׁצְּרִיכִין, בְּשַׁבָּת. כֵּיצַד? אוֹמֵר אָדָם לַחֲבֵירוֹ: ״כָּךְ וְכָךְ פּוֹעֲלִים הוֹצֵאתִי עַל שָׂדֶה זוֹ, כָּךְ וְכָךְ דִּינָרִין הוֹצֵאתִי עַל דִּירָה זוֹ״. אֲבָל לֹא יֹאמַר לוֹ: ״כָּךְ וְכָךְ הוֹצֵאתִי, וְכָךְ וְכָךְ אֲנִי עָתִיד לְהוֹצִיא״!
La Guemara répond : Et selon ton raisonnement, [la Tossefta citée plus haut] est elle-même difficile pour toi — car elle interdit de calculer les dépenses passées tout en permettant de faire des calculs qui n'ont pas de portée pratique ! Il faut plutôt l'expliquer ainsi : Cette [Tossefta], qui a enseigné qu'il est interdit de calculer les dépenses passées, vise un cas où il a encore avec lui le salaire des ouvriers [qu'il a engagés] qu'il leur doit toujours [aguera gabéh]. Aussi, bien que son calcul porte sur des travaux déjà achevés, il demeure pertinent de façon pratique. Et cette [baraïta], qui a enseigné qu'il est permis de calculer les dépenses passées, vise un cas où il n'a pas avec lui le salaire des ouvriers qu'il doit encore leur payer [léka aguera gabéh] ; son calcul n'a donc pas de portée pratique.
וּלְטַעְמָיךְ, קַשְׁיָא לָךְ הִיא גּוּפַהּ! אֶלָּא: הָא — דְּאִיכָּא אַגְרָא דַאֲגִירָא גַּבֵּיהּ. הָא — דְּלֵיכָּא אַגְרָא דַאֲגִירָא גַּבֵּיהּ.
[La michna a enseigné :] « On n'attend pas la tombée de la nuit [à la limite du te'houm pour aller engager des ouvriers ou rapporter des fruits aussitôt après le Chabbat]. » Nos maîtres ont enseigné : Il advint qu'à un certain homme pieux [‘hassid] une brèche s'ouvrit dans la clôture de son champ, et lorsqu'il la vit il résolut de la refermer ; puis il se souvint que c'était Chabbat, et cet homme pieux s'abstint et ne la referma [jamais, parce qu'il avait songé à la réparer le Chabbat]. Un miracle se produisit pour lui : un câprier [tsalaf] poussa [dans la brèche, la refermant ainsi], et de lui [et de ses fruits] provint sa subsistance et la subsistance des gens de sa maison.
אֵין מַחְשִׁיכִין. תָּנוּ רַבָּנַן: מַעֲשֶׂה בְּחָסִיד אֶחָד שֶׁנִּפְרְצָה לוֹ פִּרְצָה בְּתוֹךְ שָׂדֵהוּ וְנִמְלַךְ עָלֶיהָ לְגוֹדְרָהּ, וְנִזְכַּר שֶׁשַּׁבָּת הוּא, וְנִמְנַע אוֹתוֹ חָסִיד וְלֹא גְּדָרָהּ, וְנַעֲשָׂה לוֹ נֵס וְעָלְתָה בּוֹ צָלָף, וּמִמֶּנָּה הָיְתָה פַּרְנָסָתוֹ וּפַרְנָסַת אַנְשֵׁי בֵיתוֹ.
Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : Il est permis à un homme de dire à son prochain [le Chabbat] : « Vers telle ville [kerakh] je vais demain » — car s'il y avait des postes de garde [bourganin], il pourrait y aller [à pied le Chabbat même].
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מוּתָּר לָאָדָם לוֹמַר לַחֲבֵירוֹ ״לִכְרַךְ פְּלוֹנִי אֲנִי הוֹלֵךְ לְמָחָר״, שֶׁאִם יֵשׁ בּוּרְגָּנִין — הוֹלֵךְ.
Nous avons appris [dans la michna] : « On n'attend pas la tombée de la nuit à la limite du te'houm pour engager des ouvriers ou rapporter des fruits. » Soit, qu'il soit interdit d'attendre pour engager des ouvriers se comprend, puisqu'on ne peut engager d'ouvriers le Chabbat [en aucun cas] ; mais pour rapporter des fruits [pourquoi est-ce interdit] ? Disons [par le principe de Rav Yehouda] que s'il y avait là des cloisons [me'hitsot], on pourrait les rapporter [le Chabbat même, et donc qu'on devrait pouvoir attendre la tombée de la nuit pour cela] ! La Guemara répond : Tu trouves [un cas où rapporter des fruits n'est permis en aucune façon], à savoir lorsque les fruits sont encore attachés [au sol] [me'houbarim], car il n'existe aucun moyen permis de cueillir des fruits le Chabbat.
תְּנַן: אֵין מַחְשִׁיכִין עַל הַתְּחוּם לִשְׂכּוֹר פּוֹעֲלִים וּלְהָבִיא פֵּירוֹת. בִּשְׁלָמָא לִשְׂכּוֹר פּוֹעֲלִים דִּבְשַׁבָּת לָא מָצֵי אָגַר, אֶלָּא לְהָבִיא פֵּירוֹת? לֵימָא: שֶׁאִם יֵשׁ שָׁם מְחִיצּוֹת — מֵבִיא! מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ בְּפֵירוֹת הַמְחוּבָּרִים.
Mais Rabbi Ocha'ya n'a-t-il pas enseigné : « On n'attend pas la tombée de la nuit à la limite du te'houm pour rapporter du foin [téven] et de la paille [kach] » ? Soit, pour la paille [kach] tu trouves le cas de [la paille] encore attachée [au sol, qu'il est clairement interdit de cueillir en toute circonstance] ; mais le foin [téven, déjà détaché du sol], comment trouves-tu [un cas où il serait interdit de le transporter le Chabbat, même en présence de cloisons] ? La Guemara répond : [Le cas de Rabbi Ocha'ya] vise du foin pourri [tivna saria, impropre, qui ne peut être déplacé le Chabbat car il est mouktsé].
וְהָתָנֵי רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: אֵין מַחְשִׁיכִין עַל הַתְּחוּם לְהָבִיא תֶּבֶן וָקַשׁ. בִּשְׁלָמָא קַשׁ מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ בִּמְחוּבָּר. אֶלָּא תֶּבֶן, הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? בְּתִיבְנָא סַרְיָא.
Viens entendre [une preuve d'après ce qui a été enseigné ailleurs] : « On attend la tombée de la nuit à la limite du te'houm pour s'occuper des affaires d'une fiancée [kalla] et des affaires d'un mort. » Pour les affaires d'une fiancée et d'un mort — oui [c'est permis] ; pour les affaires d'un autre [d'une personne ordinaire] — non [ce n'est pas permis].
תָּא שְׁמַע: מַחְשִׁיכִין עַל הַתְּחוּם לְפַקֵּחַ עַל עִסְקֵי כַלָּה וְעַל עִסְקֵי הַמֵּת. עַל עִסְקֵי כַלָּה וָמֵת — אִין, עַל עִסְקֵי אַחֵר — לָא.
Soit, pour [s'occuper des affaires d']un autre à la manière de la fiancée, tu trouves un cas [où c'est interdit] : couper pour lui une branche de myrte [méigaz léh assa, comme on le faisait coutumièrement pour les fiancées, ce qui est absolument interdit le Chabbat]. Mais pour un mort, qu'est-ce que c'est [que l'on ferait, et qui serait interdit de faire pour autrui] ? Lui apporter un cercueil [aron] et des linceuls [takhrikhin]. Et il enseigne que pour un mort — oui [c'est permis] ; mais pour un autre — non.
בִּשְׁלָמָא אַחֵר דּוּמְיָא דְכַלָּה מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ לְמֵיגַז לֵיהּ אַסָּא. אֶלָּא מֵת מַאי נִיהוּ? — לְהָבִיא לוֹ אָרוֹן וְתַכְרִיכִין. וְקָתָנֵי מֵת — אִין, אֲבָל אַחֵר — לָא.
Et pourquoi [serait-ce interdit pour autrui] ? Disons [par le principe de Rav Yehouda] que s'il y avait là des cloisons, on pourrait apporter [ces objets, et donc qu'on devrait pouvoir attendre la tombée de la nuit pour les rapporter] ! La Guemara répond : Pour un mort aussi, tu trouves un cas [où apporter un objet est interdit en toute circonstance] : couper pour lui un vêtement [méigaz léh gelima, pour en faire des linceuls — il n'existe aucun moyen permis de le faire le Chabbat ; en pareil cas ce ne serait permis d'attendre à la limite que parce qu'il s'agit d'un mort, car c'est une mitsva de s'occuper de ses besoins].
וְאַמַּאי? לֵימָא: שֶׁאִם יֵשׁ שָׁם מְחִיצּוֹת — מֵבִיא! מֵת נָמֵי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ לְמֵיגַז לֵיהּ גְּלִימָא.
[La michna a enseigné :] « Mais on attend la tombée de la nuit [à la limite du te'houm pour garder ses fruits]. » [La Guemara demande :] Et cela même s'il n'a pas récité la havdala ? Mais Rabbi Elazar ben Antignos n'a-t-il pas dit au nom de Rabbi Eliézer ben Yaakov : « Il est interdit à un homme de vaquer à ses affaires avant d'avoir récité la havdala » ? Et si tu disais qu'il a déjà récité la havdala dans la prière [par la formule des Sages « Qui accorde gracieusement la connaissance »] — Rav Yehouda n'a-t-il pas dit au nom de Chmouel : « Celui qui récite la havdala dans la prière doit encore la réciter sur la coupe [de vin] » ? Et si tu disais qu'il a déjà récité la havdala sur la coupe — y a-t-il une coupe [de vin] dans le champ ? Rabbi Natan bar Ami l'a expliqué devant Rava : Ils ont enseigné cela [dans un cas particulier où] la limite du te'houm se trouvait parmi les pressoirs [bein hagittot — on y prenait du vin du pressoir et l'on récitait la havdala dessus].
אֲבָל מַחְשִׁיכִין. וְאַף עַל גַּב דְּלָא אַבְדֵּיל וְהָאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן אַנְטִיגְנוֹס מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב: אָסוּר לוֹ לָאָדָם שֶׁיַּעֲשֶׂה חֲפָצָיו קוֹדֶם שֶׁיַּבְדִּיל! וְכִי תֵּימָא דְּאַבְדֵּיל בִּתְפִלָּה — וְהָאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הַמַּבְדִּיל בַּתְּפִלָּה צָרִיךְ שֶׁיַּבְדִּיל עַל הַכּוֹס! וְכִי תֵּימָא דְּאַבְדֵּיל עַל הַכּוֹס, כּוֹס בַּשָּׂדֶה מִי אִיכָּא?! תַּרְגְּמָא רַבִּי נָתָן בַּר אַמֵּי קַמֵּיהּ דְּרָבָא בֵּין הַגִּיתּוֹת שָׁנוּ.
Rabbi Abba dit à Rav Achi [une autre explication] : En Occident [be-Ma'arva, en Erets Israël], nous disons ainsi [à l'issue du Chabbat] : « Qui distingue entre le sacré et le profane » [hamavdil bein kodech le-‘hol], et [ensuite] nous vaquons à nos besoins [car réciter la havdala sur une coupe n'est pas requis pour commencer un travail après le Chabbat]. Rav Achi dit : Lorsque j'étais à la maison de Rav Kahana, il disait : « Qui distingue entre le sacré et le profane » [à l'issue du Chabbat], et nous fendions du bois [oumesaltinan silté, pour en faire du feu, pour la lumière et la chaleur].
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַבָּא לְרַב אָשֵׁי: בְּמַעְרְבָא אָמְרִינַן הָכִי: ״הַמַּבְדִּיל בֵּין קוֹדֶשׁ לְחוֹל״ וְעָבְדִינַן צוּרְכִּין. אָמַר רַב אָשֵׁי: כִּי הֲוֵינָא בֵּי רַב כָּהֲנָא הֲוָה אָמַר ״הַמַּבְדִּיל בֵּין קוֹדֶשׁ לְחוֹל״ וּמְסַלְּתִינַן סִילְתֵי.
Shabbat 150b
100%
שבת ק״נ במַסֶּכֶת שַׁבָּת