Guémara
GUEMARA : Nous avons appris dans la Michna que l'on ne peut pas lire les noms de ses invités ni les hors-d'oeuvre servis lors de son repas à partir d'une liste écrite. La Guemara demande : quelle est la raison de cette interdiction ? Rav Bivaï dit : c'est un décret [guezéra] de peur que l'on n'efface quelque chose qui est écrit sur la liste, si l'on regrette d'avoir invité tel convive ou si l'on change d'avis au sujet de tel mets. Abayé dit : c'est un décret de peur que l'on ne lise des documents profanes ordinaires [chitré hedyotot, c'est-à-dire des actes de commerce].
גְּמָ׳ מַאי טַעְמָא? רַב בִּיבִי אָמַר: גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִמְחוֹק. אַבָּיֵי אָמַר: גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִקְרָא בְּשִׁטְרֵי הֶדְיוֹטוֹת.
La Guemara demande : quelle est la différence pratique entre eux [les deux avis] ? La Guemara répond : il y a une différence entre eux dans un cas où l'écriture est sur un mur et placée plus haut que ce qu'une personne peut atteindre. Selon celui qui dit que le décret a été établi de peur que l'on n'efface quelque chose de la liste, dans un cas tel que celui-ci nous ne craignons pas l'effacement, car on ne peut même pas atteindre l'écriture. Mais selon celui qui dit que le décret a été établi de peur que l'on ne lise des documents commerciaux, nous craignons encore dans ce cas.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דִּכְתִיב אַכּוֹתֶל וּמִידְּלֵי: לְמַאן דְּאָמַר שֶׁמָּא יִמְחוֹק — לָא חָיְישִׁינַן, וּלְמַאן דְּאָמַר שֶׁמָּא יִקְרָא — חָיְישִׁינַן.
La Guemara objecte : et selon celui qui dit que le décret a été établi de peur que l'on n'efface, nous devrions aussi craindre de peur que l'on ne lise des documents commerciaux ! Et en outre, ne craignons-nous vraiment pas l'effacement lorsque l'écriture est placée en hauteur ? Mais n'a-t-il pas été enseigné dans une baraïta que l'on ne peut pas lire à la lumière d'une lampe le Chabbat [de peur que l'on n'incline la lampe vers soi pour en aviver la flamme] ; et Rabba a dit : même si la lampe était haute de deux tailles d'homme, et même haute comme deux manches d'aiguillon [mardéot], et même haute comme dix maisons les unes sur les autres, on ne peut pas lire à sa lumière. Cela démontre clairement que lorsque nous craignons que l'on ne transgresse la halakha, nous ne distinguons pas entre les situations où une telle transgression est plus ou moins probable.
וּלְמַאן דְּאָמַר שֶׁמָּא יִמְחוֹק, נֵיחוּשׁ שֶׁמָּא יִקְרָא! וְתוּ, לְשֶׁמָּא יִמְחוֹק לָא חָיְישִׁינַן? וְהָתַנְיָא: לֹא יִקְרָא לְאוֹר הַנֵּר. וְאָמַר רַבָּה: אֲפִילּוּ גָּבוֹהַּ שְׁתֵּי קוֹמוֹת, אֲפִילּוּ גָּבוֹהַּ שְׁתֵּי מַרְדְּעוֹת, אֲפִילּוּ עֲשָׂרָה בָּתִּים זֶה עַל גַּבֵּי — זֶה לֹא יִקְרָא.
La Guemara conclut : plutôt [élé], il y a une différence entre eux dans un cas où l'écriture est sur un mur et placée en bas. Selon celui qui dit que la raison du décret est de peur que l'on n'efface, dans un cas tel que celui-ci nous craignons, car on peut aisément atteindre l'écriture et l'effacer. Cependant, selon celui qui dit que le décret a été établi de peur que l'on ne lise des documents commerciaux, nous ne craignons pas, car un mur [gouda] ne sera pas confondu avec un document [chtar], et lire sur le mur ne conduira pas ensuite à lire des documents commerciaux.
אֶלָּא, אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דִּכְתִיב אַכּוֹתֶל וּמִיתַּתֵּי: לְמַאן דְּאָמַר שֶׁמָּא יִמְחוֹק — חָיְישִׁינַן, לְמַאן דְּאָמַר שֶׁמָּא יִקְרָא — לָא חָיְישִׁינַן, גּוּדָּא בִּשְׁטָרָא לָא מִיחַלַּף.
La Guemara objecte de nouveau : et selon celui qui dit que la crainte est de peur que l'on ne lise, nous devrions aussi craindre de peur que l'on n'efface ! Plutôt [élé], il y a une différence pratique entre eux dans un cas où l'écriture est gravée [da'hik] sur une tablette [tavla] ou sur une planche [pinkas, sorte de registre de marchands]. Selon celui qui dit que la crainte est de peur que l'on n'efface, dans un cas tel que celui-ci nous ne craignons pas — puisque l'écriture n'est pas à l'encre, il n'y a pas de crainte qu'il l'efface. Selon celui qui dit que la crainte est de peur que l'on ne lise des documents commerciaux, nous craignons — le style d'écriture est sans pertinence quant à la probabilité que l'on finisse par lire des documents commerciaux.
וּלְמַאן דְּאָמַר שֶׁמָּא יִקְרָא, לֵיחוּשׁ שֶׁמָּא יִמְחוֹק! אֶלָּא, אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דַּחֲיִיק אַטַּבְלָא וְאַפִּינְקָס: לְמַאן דְּאָמַר שֶׁמָּא יִמְחוֹק — לָא חָיְישִׁינַן, לְמַאן דְּאָמַר שֶׁמָּא יִקְרָא — חָיְישִׁינַן.
La Guemara objecte de nouveau : et selon celui qui dit que la crainte est de peur que l'on n'efface, nous devrions aussi craindre de peur que l'on ne lise des documents commerciaux ! Et si tu dis : une tablette ou une planche ne sera pas confondue avec un document — mais n'a-t-il pas été enseigné explicitement dans une baraïta : un homme peut compter combien d'invités s'assiéront à l'intérieur, et combien s'assiéront à l'extérieur, et combien de portions il placera devant eux, à partir d'une écriture qui est sur le mur, mais non à partir d'une écriture qui est sur une tablette ou une planche ?
וּלְמַאן דְּאָמַר שֶׁמָּא יִמְחוֹק, לֵיחוּשׁ שֶׁמָּא יִקְרָא! וְכִי תֵּימָא: טַבְלָא וּפִינְקָס בִּשְׁטָרָא לָא מִיחַלַּף — וְהָתַנְיָא: מוֹנֶה אָדָם כַּמָּה מִבִּפְנִים וְכַמָּה מִבַּחוּץ וְכַמָּה מָנוֹת עָתִיד לְהַנִּיחַ לִפְנֵיהֶם מִכְּתָב שֶׁעַל גַּבֵּי הַכּוֹתֶל, אֲבָל לֹא מִכְּתָב שֶׁעַל גַּבֵּי טַבְלָא וּפִינְקָס!
La Guemara cherche à clarifier ceci : quelles sont les circonstances du cas décrit dans cet énoncé ? Si tu dis qu'il a été écrit à l'encre, quelle différence y a-t-il ici, lorsque l'écriture est sur un mur, et quelle différence y a-t-il là, lorsque l'écriture est sur une tablette [les deux devraient être interdits de peur que l'on n'efface] ? Plutôt, n'est-ce pas un cas d'une liste qui a été gravée, et néanmoins elle enseigne que l'on peut lire à partir d'une écriture qui est sur le mur mais non à partir d'une écriture qui est sur une tablette ou une planche ?
הֵיכִי דָּמֵי? אִילֵּימָא דִּכְתִיב מִיכְתָּב — מַאי שְׁנָא הָכָא וּמַאי שְׁנָא הָכָא. אֶלָּא לָאו דַּחֲיִיק, וְקָתָנֵי: מִכְּתָב שֶׁעַל גַּבֵּי הַכּוֹתֶל אֲבָל לֹא מִכְּתָב שֶׁעַל גַּבֵּי טַבְלָא וּפִינְקָס!
La Guemara conclut : plutôt [élé], en réalité [le'olam] il s'agit d'un cas où l'écriture était sur un mur et placée en hauteur ; et quant à ce qui te faisait difficulté, fondé sur l'énoncé de Rabba qui interdit la lecture à la lumière de la lampe le Chabbat quelle que soit la hauteur de la lampe — ce qui signifierait que dans notre cas aussi nous devrions être stricts quelle que soit la hauteur de l'écriture — cet énoncé de Rabba fait l'objet d'une controverse entre les tannaïm [tannaé hi], comme il a été enseigné dans une baraïta : un homme peut compter ses invités et ses hors-d'oeuvre de mémoire [mipiv, littéralement « de sa bouche »], mais non à partir d'une liste écrite. Rabbi A'ha permet de lire à partir d'une liste écrite qui est sur un mur.
אֶלָּא: לְעוֹלָם דִּכְתִיב אַכּוֹתֶל וּמִידְּלֵי, וּדְקָא קַשְׁיָא לָךְ דְּרַבָּה — דְּרַבָּה תַּנָּאֵי הִיא. דְּתַנְיָא: מוֹנֶה אָדָם אֶת אוֹרְחָיו וְאֶת פַּרְפְּרוֹתָיו מִפִּיו, אֲבָל לֹא מִן הַכְּתָב. רַבִּי אַחָא מַתִּיר מִכְּתָב שֶׁעַל גַּבֵּי הַכּוֹתֶל.
La Guemara cherche à clarifier ceci : quelles sont les circonstances dans lesquelles Rabbi A'ha permet cela ? Si tu dis que c'est écrit en bas, placé bas sur le mur, nous devrions craindre que peut-être on ne l'efface ! Plutôt, n'est-ce pas un cas où c'est écrit et où l'emplacement de l'écriture est placé en hauteur, de sorte que c'est haut sur le mur, et conclus de cela que l'énoncé de Rabba fait l'objet d'une controverse parmi les tannaïm ? La Guemara conclut : en effet, conclus de cela qu'il en est ainsi.
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דִּכְתִיב וּמִתַּתַּאי — לִיחוּשׁ שֶׁמָּא יִמְחוֹק! אֶלָּא לָאו דִּכְתִיב וּמִידְּלֵי, וּשְׁמַע מִינַּהּ דְּרַבָּה תַּנָּאֵי הִיא. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara remarque que sur cette question, ces tannaïm [qui discutent de la lecture sur un mur] sont semblables à ces autres tannaïm, qui débattaient eux aussi du même principe, comme il a été enseigné dans une baraïta : on ne peut pas se regarder dans un miroir le Chabbat [de peur que l'on ne voie un cheveu qui pend et qu'on ne l'arrache]. Rabbi Méir permet de se regarder dans un miroir qui est fixé sur un mur.
וְהָנֵי תַנָּאֵי כְּהָנֵי תַנָּאֵי. דְּתַנְיָא: אֵין רוֹאִין בְּמַרְאָה בְּשַׁבָּת. רַבִּי מֵאִיר מַתִּיר בְּמַרְאָה הַקְּבוּעָה בַּכּוֹתֶל.
La Guemara met en question l'indulgence de Rabbi Méir : qu'y a-t-il de différent à propos d'un miroir qui est fixé sur un mur ? Dans cette situation nous disons qu'entre-temps, pendant que l'on va chercher des ciseaux ou un autre instrument pour se couper les cheveux, on se rappellera que c'est Chabbat et qu'il est interdit de se couper les cheveux. Si tel est le cas, à propos d'un miroir qui n'est pas fixé sur un mur, nous pouvons aussi dire qu'entre-temps on se rappellera [que c'est Chabbat].
מַאי שְׁנָא הַקְּבוּעָה בַּכּוֹתֶל — דְּאַדְּהָכִי וְהָכִי מִדְּכַר, שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ נָמֵי: אַדְּהָכִי וְהָכִי מִדְּכַר!
La Guemara répond : ici nous traitons d'un miroir de métal, et il en est comme Rav Na'hman a dit au nom de Rabba bar Avouh, car Rav Na'hman a dit que Rabba bar Avouh a dit : pour quelle raison les Sages ont-ils dit qu'un miroir de métal est interdit à l'usage le Chabbat ? Parce qu'une personne est susceptible d'en ôter les cheveux qui pendent, c'est-à-dire que l'on peut utiliser le bord tranchant du miroir lui-même pour couper les cheveux. Si le miroir est fixé en permanence sur le mur, nous ne craignons pas que l'on fasse cela. Ceci est semblable à l'avis selon lequel on peut lire une écriture qui est placée en hauteur sur un mur parce qu'il est impraticable d'effacer l'écriture.
הָכָא בְּמַרְאָה שֶׁל מַתֶּכֶת עָסְקִינַן, וְכִדְרַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ. דְּאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: מִפְּנֵי מָה אָמְרוּ מַרְאָה שֶׁל מַתֶּכֶת אֲסוּרָה — מִפְּנֵי שֶׁאָדָם עָשׂוּי לְהַשִּׁיר בָּהּ נִימִין הַמְדוּלְדָּלִין.