Si tu disais que, pour puiser de l'eau d'une manière inhabituelle, on devrait exiger de la femme qu'elle étende un linge (soudara) sur le récipient, elle pourrait en venir à transgresser l'interdit d'essorer (se'hita) l'eau du linge. Et si l'on couvrait [le récipient] avec un couvercle (nikhtema), parfois celui-ci se détache de la cruche, et l'on en viendrait alors à le nouer. C'est pourquoi, puisqu'il est impossible d'exiger des femmes qu'elles puisent l'eau d'une autre manière, elles puisent l'eau un jour de Yom Tov à la manière habituelle.
נִיפְרוֹס סוּדָרָא — אָתֵי לִידֵי סְחִיטָה. נְכַסְּיֵיהּ בְּנִכְתְּמָא — זִימְנִין דְּמִיפְּסַק, וְאָתֵי לְמִקְטְרֵיהּ. הִלְכָּךְ לָא אֶפְשָׁר.
Et Rava bar Rav 'Hanan dit à Abaye : N'avons-nous pas appris dans une michna que l'on ne doit pas frapper des mains (l'une contre l'autre), ni frapper la main contre le corps, ni danser un jour de Yom Tov ? Or nous voyons pourtant que les gens font ces choses, et nous ne leur disons rien pour les en empêcher ! Abaye répondit : Et selon ton raisonnement, qu'en est-il de cette halakha qu'énonça Rava : Qu'un homme ne s'asseye pas le Chabbat à l'entrée d'une ruelle privée (mavoï), près du poteau (le'hi) qui en délimite les bords, de peur qu'un objet ne roule [vers le domaine public] et qu'il n'en vienne à le rapporter ? Et pourtant nous voyons des femmes qui posent leurs cruches (' hatzba) et s'assoient à l'entrée de la ruelle, et nous ne leur disons rien ! Plutôt, dans ces matières on s'appuie sur un autre principe : Laisse Israël tranquille, et ne les reprends pas. Mieux vaut qu'ils soient transgresseurs par inadvertance (chogguine) plutôt que transgresseurs délibérés (mezidine), car de toute façon, si on les avertit de ces interdits, ils n'écouteront peut-être pas.
וַאֲמַר לֵיהּ רַבָּא בַּר רַב חָנָן לְאַבָּיֵי: תְּנַן לֹא מְסַפְּקִין, וְלֹא מְטַפְּחִין, וְלֹא מְרַקְּדִין בְּיוֹם טוֹב. וְקָא חָזֵינַן דְּעָבְדִין, וְלָא אָמְרִינַן לְהוּ וְלָא מִידֵּי! וּלְטַעְמָיךְ, הָא דְּאָמַר רַבָּא: לָא לִיתִּיב אִינִישׁ אַפּוּמָּא דְלֶחְיָיא, דִילְמָא מִיגַּנְדַּר לֵיהּ חֵפֶץ וְאָתֵי לְאֵיתוֹיֵי, וְהָא קָא חָזֵינַן נְשֵׁי דְּמַיְתְיָין חַצְבֵי וְיָתְבָן אַפּוּמָּא דִמְבוֹאָה, וְלָא אָמְרִינַן לְהוּ וְלָא מִידֵּי! אֶלָּא: הַנַּח לְיִשְׂרָאֵל, מוּטָב שֶׁיְּהוּ שׁוֹגְגִין וְאַל יְהוּ מְזִידִין.
Certains comprirent de cette parole que cette halakha [« mieux vaut qu'ils soient par inadvertance »] ne s'applique qu'aux interdits rabbiniques (de-rabbanane), mais non aux interdits de la Torah (de-oraïta), pour lesquels il faut certainement reprendre les transgresseurs. Mais il n'en est rien : il n'y a aucune différence entre les interdits rabbiniques et les interdits de la Torah ; dans les deux cas on ne reprend pas ceux qui transgressent par inadvertance et qui n'écouteraient pas la remontrance. Car l'obligation d'ajouter au [jeûne de] Yom Kippour, en commençant le jeûne alors qu'il fait encore jour (tossefet), est de la Torah, et nous voyons des femmes qui mangent et boivent la veille de Yom Kippour jusqu'à la tombée de la nuit, et nous ne leur disons rien.
סְבוּר מִינָּה הָנֵי מִילֵּי בִּדְרַבָּנַן, אֲבָל בִּדְאוֹרָיְיתָא — לָא. וְלָא הִיא, לָא שְׁנָא בִּדְרַבָּנַן וְלָא שְׁנָא בִּדְאוֹרָיְיתָא. דְּהָא תּוֹסֶפֶת דְּיוֹם הַכִּפּוּרִים דְּאוֹרָיְיתָא הִיא, וְקָא חָזֵינַן לְהוּ דְּקָאָכְלִי וְשָׁתוּ עַד שֶׁתֶּחְשַׁךְ וְלָא אָמְרִינַן לְהוּ וְלָא מִידֵּי.
Nous avons appris dans la michna : Et de même, une femme peut emprunter à une autre des pains (kikarot) le Chabbat. Toutefois, comme dans la halakha précédente, elle ne doit pas les demander en employant le mot « prêt » (halvaa). La Guemara demande : Est-ce uniquement le Chabbat que c'est interdit, mais en semaine cela semble permis ? Est-il donc permis d'emprunter du pain en tant que prêt un jour de semaine ? Si tel est le cas, disons que la michna n'est pas conforme à l'avis de Hillel, car nous avons appris dans une michna : Et ainsi disait Hillel : Une femme ne prêtera pas un pain à une autre tant qu'elle n'en a pas fixé la valeur en argent (damim), de peur que le blé ne renchérisse et qu'elles n'en viennent à transgresser l'interdit de prêter à intérêt (ribbit). [En effet, si le prix du blé monte et que l'emprunteuse rend un pain de même taille, elle aura rendu une valeur supérieure à ce qu'elle avait emprunté, et aura donc payé un intérêt sur son prêt. De là, on voit que même en semaine il est interdit d'emprunter un pain à autrui.]
וְכֵן אִשָּׁה מֵחֲבֶירְתָּהּ כִּכָּרוֹת. בְּשַׁבָּת הוּא דַּאֲסִיר, אֲבָל בְּחוֹל — שַׁפִּיר דָּמֵי? לֵימָא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּהִלֵּל, דִּתְנַן: וְכֵן הָיָה הִלֵּל אוֹמֵר: לֹא תַּלְוֶה אִשָּׁה כִּכָּר לַחֲבֶירְתָּהּ עַד שֶׁתַּעֲשֶׂנָּה דָּמִים, שֶׁמָּא יוּקְּרוּ חִטִּין וְנִמְצְאוּ בָּאוֹת לִידֵי רִבִּית!
La Guemara répond : Même si tu dis que la michna est conforme à l'avis de Hillel, on peut distinguer les cas de sorte qu'il n'y ait pas de contradiction : Ce cas-ci [où la michna permet d'emprunter un pain en tant que prêt] s'applique en un lieu où le prix du pain est fixé (kitz) ; tandis que cet énoncé-là [celui de Hillel] s'applique en un lieu où son prix n'est pas fixé.
אֲפִילּוּ תֵּימָא הִלֵּל, הָא — בְּאַתְרָא דְּקִיץ דְּמַיְהוּ, הָא — בְּאַתְרָא דְּלָא קִיץ דְּמַיְהוּ.
[La michna enseigne ensuite :] Et s'il ne lui fait pas confiance [celui qui prête le Chabbat ou un jour de Yom Tov à celui qui lui emprunte, l'emprunteur peut laisser son manteau en gage]. À ce sujet, la Guemara cite ce qui fut dit dans un différend amoraïque concernant les prêts faits un jour de Yom Tov : Rav Yossef dit qu'un tel prêt ne peut pas être réclamé [en justice] — bien que l'emprunteur soit obligé de rendre l'objet ou de rembourser le prêteur, ce dernier ne peut l'y contraindre par une action en justice. Et Rabba dit qu'un tel prêt est comme tout autre prêt et peut être réclamé en justice. La Guemara explique ces deux positions : Rav Yossef dit qu'un prêt fait un jour de Yom Tov ne peut pas être réclamé, car si tu disais qu'il peut être réclamé, il y a à craindre que le prêteur n'en vienne à consigner par écrit les détails du prêt le jour de Yom Tov afin de pouvoir le réclamer plus tard. Rabba dit qu'il peut être réclamé, car si tu disais qu'il ne peut pas l'être, le prêteur ne lui donnerait rien à emprunter, et l'emprunteur potentiel s'abstiendrait alors de la joie de la fête (sim'hat Yom Tov).
וְאִם אֵינוֹ מַאֲמִינוֹ. אִיתְּמַר הַלְווֹאַת יוֹם טוֹב, רַב יוֹסֵף אָמַר: לֹא נִיתְּנָה לִיתָּבַע, וְרַבָּה אָמַר: נִיתְּנָה לִיתָּבַע. רַב יוֹסֵף אָמַר לֹא נִיתְּנָה לִיתָּבַע: דְּאִי אָמַרְתָּ נִיתְּנָה לִיתָּבַע — אָתֵי לְמִיכְתַּב. רַבָּה אָמַר נִיתְּנָה לִיתָּבַע: דְּאִי אָמְרַתְּ לֹא נִיתְּנָה — לָא יָהֵיב לֵיהּ וְאָתֵי לְאִימְּנוֹעֵי מִשִּׂמְחַת יוֹם טוֹב.
Nous avons appris dans la michna : S'il ne lui fait pas confiance, il laisse son manteau (tallit) chez lui [en gage]. La Guemara tente de montrer que cette halakha appuie la position de Rav Yossef : Soit ; cette halakha se comprend bien si tu dis que les prêts faits un jour de Yom Tov ne peuvent pas être réclamés, conformément à la position de Rav Yossef. C'est pour cela qu'il laisse son manteau chez lui et fait les comptes avec lui après le Chabbat. Mais si tu dis que les prêts faits un jour de Yom Tov peuvent bel et bien être réclamés en justice, pourquoi donc laisserait-il son manteau chez lui ? Qu'il lui donne l'objet en prêt, et qu'il le traîne en justice s'il ne le rend pas ! La Guemara rejette cet argument, car le prêteur peut dire : Je ne veux pas comparaître devant un juge et un tribunal (dina ve-dayana) ; il peut préférer prendre un gage afin de ne pas avoir à aller en justice plus tard.
תְּנַן אִם אֵינוֹ מַאֲמִינוֹ — מַנִּיחַ טַלִּיתוֹ אֶצְלוֹ: אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא לֹא נִיתְּנָה לִיתָּבַע — מִשּׁוּם הָכִי מַנִּיחַ טַלִּיתוֹ אֶצְלוֹ וְעוֹשֶׂה עִמּוֹ חֶשְׁבּוֹן לְאַחַר שַׁבָּת. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ נִיתְּנָה לִיתָּבַע, אַמַּאי מַנִּיחַ טַלִּיתוֹ אֶצְלוֹ? לִיתֵּן לֵיהּ וְלִתְבְּעֵיהּ! אָמַר: לָא בָּעֵינָא דְּלֵיקוּם בְּדִינָא וְדַיָּינָא.
Rav Idi bar Avine souleva une objection contre l'avis de Rav Yossef, à partir d'une michna concernant celui qui abat une vache et la répartit entre des acheteurs à Roch ha-Chana de l'année qui suit l'année sabbatique (chemitta). [Même du temps du Temple, on célébrait déjà deux jours de Roch ha-Chana. Le premier jour était peut-être le dernier jour du mois d'Eloul, et peut-être le premier jour du mois de Tichri, qui est la date réelle de Roch ha-Chana. La question se pose donc de savoir si ceux qui achetèrent la viande de la vache contractèrent leur dette le dernier jour de l'année sabbatique — auquel cas les dettes seraient annulées — ou bien si les transactions eurent lieu le premier jour de l'année suivante — auquel cas les dettes peuvent encore être recouvrées.] La michna enseigna : Si le mois [d'Eloul de l'année précédente] s'avère être plein (de trente jours, me'oubbar), l'année sabbatique annule (mechamet) les dettes, car la toute fin de l'année sabbatique annule la possibilité de recouvrer toutes les dettes antérieures. Et si ce ne fut pas le cas [le premier jour de Roch ha-Chana étant en fait le premier jour de la nouvelle année], l'année sabbatique n'annule pas le prêt.
מֵתִיב רַב אִידִי בַּר אָבִין: הַשּׁוֹחֵט אֶת הַפָּרָה וְחִילְּקָהּ בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה. אִם הָיָה חֹדֶשׁ מְעוּבָּר — מְשַׁמֵּט. וְאִם לָאו — אֵינוֹ מְשַׁמֵּט.
[À partir de cette michna, Rav Idi bar Avine raisonne ainsi :] Et si un prêt fait un jour de Yom Tov ne peut pas être réclamé en justice, que signifie le mot « annule » (mechamet) ? De toute façon, le prêteur n'aurait pas pu présenter sa réclamation contre l'emprunteur devant un tribunal ! La Guemara rejette cet argument : Il en va différemment là-bas, dans le cas où le mois d'Eloul a trente jours, car il est devenu clair que le premier jour de Roch ha-Chana était un jour de semaine ordinaire (' hol). Le prêt pourrait donc être réclamé en justice, n'était le fait qu'il a été annulé par l'année sabbatique.
וְאִי לֹא נִיתְּנָה לִיתָּבַע — מַאי ״מְשַׁמֵּט״? שָׁאנֵי הָתָם דְּאִיגַּלַּאי מִילְּתָא דְּחוֹל הוּא.
La Guemara tente d'apporter une autre preuve : Viens et entends une preuve de ce que nous avons appris dans la dernière clause (seïfa) de cette michna : Si le mois d'Eloul ne s'avère pas être plein [de sorte que le premier jour de Roch ha-Chana était en fait le premier jour de la nouvelle année], l'année sabbatique n'annule pas le prêt. Soit ; si tu dis qu'un prêt fait un jour de Yom Tov peut être réclamé, ce qui est enseigné — qu'il n'annule pas le prêt — se comprend. Mais si tu dis qu'il ne peut pas être réclamé, pourquoi enseigne-t-elle qu'il n'annule pas le prêt ? De toute façon, le prêteur ne peut pas le réclamer en justice ! La Guemara explique : Un prêt fait un jour de Yom Tov ne peut pas être réclamé en justice, mais puisqu'il n'a pas été annulé, si l'emprunteur lui donne l'argent, il peut le prendre.
תָּא שְׁמַע מִסֵּיפָא: אִם לָאו — אֵינוֹ מְשַׁמֵּט. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא נִיתְּנָה לִיתָּבַע — הַיְינוּ דְּקָתָנֵי ״אֵינוֹ מְשַׁמֵּט״. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ לֹא נִיתְּנָה לִיתָּבַע, אַמַּאי אֵינוֹ מְשַׁמֵּט? דְּאִי יָהֵיב לֵיהּ — שָׁקֵיל.
La Guemara s'étonne de cet énoncé : Cela prouverait-il par déduction que, dans la première clause (reïcha) de la michna, si l'emprunteur lui donne l'argent, il ne peut pas le prendre ?! [Or il n'en est rien :] on n'est pas tenu de refuser le remboursement d'un prêt que l'année sabbatique a annulé ; on a seulement l'interdiction de réclamer le remboursement à l'emprunteur. La Guemara explique la différence entre les deux clauses de la michna : Dans la première clause [où le premier jour de Roch ha-Chana s'est avéré être le dernier jour d'Eloul], le prêteur doit lui dire : « Je renonce à ma créance contre toi » (mechamet ani). Mais dans la dernière clause [où le premier jour de Roch ha-Chana est le premier jour de la nouvelle année], il n'a pas besoin de lui dire : « Je renonce à ma créance. » C'est comme nous avons appris dans une michna : Lorsque l'on rembourse une dette pendant l'année sabbatique, le prêteur doit lui dire : « Je renonce à ma créance. »
מִכְּלָל דְּרֵישָׁא אִי יָהֵיב לֵיהּ — לָא שָׁקֵיל?! רֵישָׁא — צָרִיךְ לְמֵימַר לֵיהּ ״מְשַׁמֵּט אֲנִי״, סֵיפָא — לָא צָרִיךְ לְמֵימַר לֵיהּ ״מְשַׁמֵּט אֲנִי״. כְּדִתְנַן: הַמַּחֲזִיר חוֹב בַּשְּׁבִיעִית, יֹאמַר לוֹ: ״מְשַׁמֵּט אֲנִי״.
Et si [l'emprunteur] lui dit : « Malgré cela [je veux te rembourser] », il peut l'accepter de lui, en vertu de ce qui est dit : « Et voici la teneur de la remise (devar ha-chemitta) : tout créancier remettra ce qu'il aura prêté à son prochain ; il n'exigera rien de son prochain ni de son frère, car on a proclamé la remise (chemitta) de l'Éternel » (Devarim 15, 2). [L'expression devar ha-chemitta, « la teneur de la remise », peut se rendre : « la parole de la remise ». Les Sages en déduisirent que, bien que le créancier doive verbalement libérer le débiteur de son obligation, si le débiteur persiste dans son désir de rembourser la dette, le créancier peut accepter le paiement. Si toutefois le prêt fut fait après l'année sabbatique — comme c'est le cas dans la dernière clause de la michna —, le créancier n'a pas besoin de libérer verbalement le débiteur de son obligation.]
וְאִם אָמַר לוֹ ״אַף עַל פִּי כֵן״ — יְקַבֵּל מִמֶּנּוּ, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְזֶה דְּבַר הַשְּׁמִטָּה״.