Celui qui secoue son manteau (talith) le Chabbat pour en ôter la poussière qui s'y est accumulée est passible d'un sacrifice expiatoire ('hatat), pour avoir transgressé l'interdit de blanchir [un vêtement]. La Guemara apporte des précisions à cette décision : nous n'avons énoncé cette halakha qu'à propos des vêtements neufs ; mais à propos des vêtements anciens, cela ne nous pose aucun problème [c'est permis]. Et nous ne l'avons énoncée qu'à propos des vêtements noirs ; mais à propos des vêtements blancs ou rouges, cela ne nous pose aucun problème, car en secouer la poussière ne serait pas interdit [la poussière n'y étant pas visible, l'opération n'embellit pas]. Et cet interdit ne s'applique que lorsqu'on est exigeant (kapid) quant à leur propreté ; mais si l'on n'insiste pas pour porter des vêtements propres, cela ne nous pose aucun problème, c'est-à-dire qu'il n'est pas interdit d'en secouer la poussière.
הַמְנַעֵר טַלִּיתוֹ בְּשַׁבָּת — חַיָּיב חַטָּאת. וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא בְּחַדְתֵי, אֲבָל בְּעַתִּיקֵי — לֵית לַן בַּהּ. וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא בְּאוּכָּמֵי, אֲבָל בְּחִיוָּרֵי וְסוּמָּקֵי — לֵית לַן בַּהּ, וְהוּא דְּקָפֵיד עֲלַיְיהוּ.
La Guemara rapporte que 'Oulla se rendit un jour à Poumbedita, et il y vit des maîtres (rabbanan) qui secouaient leurs manteaux (guelimaihou) pour en ôter la poussière. Il dit : les maîtres profanent le Chabbat ! Rav Yehouda dit aux maîtres que 'Oulla critiquait : vous pouvez continuer à secouer vos manteaux en sa présence ; nous, nous ne sommes nullement exigeants (kapdinan) à ce sujet, et il nous est donc permis d'en secouer la poussière.
עוּלָּא אִיקְּלַע לְפוּמְבְּדִיתָא, חֲזָא רַבָּנַן דְּקָא מְנַפְּצִי גְּלִימַיְיהוּ, אָמַר: קָמְחַלְּלִין רַבָּנַן שַׁבְּתָא. אֲמַר לְהוּ רַב יְהוּדָה: נְפוּצוּ לֵיהּ בְּאַפֵּיהּ, אֲנַן לָא קָפְדִינַן מִידֵּי.
La Guemara rapporte également qu'Abayé se tenait debout devant Rav Yossef. Rav Yossef lui dit : donne-moi mon chapeau (koumta). Abayé vit qu'il y avait de la rosée (tala) dessus, et il hésita à le lui donner, car il craignait de transgresser un interdit en secouant la rosée. Rav Yossef lui dit : secoue [la rosée] et jette[-le-moi] ; nous ne sommes nullement exigeants quant à la propreté du chapeau, et il est donc permis d'en secouer la rosée.
אַבָּיֵי הֲוָה קָאֵי קַמֵּיהּ דְּרַב יוֹסֵף. אֲמַר לֵיהּ: הַב לִי כּוּמְתַּאי. [חֲזָא דְּאִיכָּא] טַלָּא עֲלֵיהּ, הֲוָה קָמְחַסֵּם לְמִיתְּבֵהּ לֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ: נְפוֹץ שְׁדִי, אֲנַן לָא קָפְדִינַן מִידֵּי.
Rav Yits'hak bar Yossef dit au nom de Rabbi Yo'hanan : celui qui sort le Chabbat avec un manteau (talith) plié et posé sur son épaule est passible d'un sacrifice expiatoire ('hatat), pour avoir transporté dans le domaine public. Cette décision a également été enseignée dans une baraïta : les marchands de vêtements (so'haré kessout) qui sortent le Chabbat avec des manteaux pliés et posés sur leurs épaules sont passibles d'un sacrifice expiatoire. Et ce n'est pas seulement à propos des marchands de vêtements qu'ils l'ont dit ; au contraire, toute personne [est passible pour cette transgression], et ils n'ont énoncé la halakha en ces termes que parce que c'est l'usage habituel des marchands de sortir ainsi.
אָמַר רַב יִצְחָק בַּר יוֹסֵף אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַיּוֹצֵא בְּטַלִּית מְקוּפֶּלֶת מוּנַּחַת לוֹ עַל כְּתֵיפוֹ בְּשַׁבָּת — חַיָּיב חַטָּאת. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: סוֹחֲרֵי כְּסוּת הַיּוֹצְאִים בְּטַלִּיתוֹת מְקוּפָּלוֹת וּמוּנָּחוֹת עַל כְּתֵיפָן בַּשַּׁבָּת — חַיָּיבִין חַטָּאת. וְלֹא סוֹחֲרֵי כְּסוּת בִּלְבַד אָמְרוּ, אֶלָּא כָּל אָדָם. אֶלָּא שֶׁדַּרְכָּן שֶׁל מוֹכְרִין לָצֵאת כָּךְ.
Et de même, un commerçant ('henvani) qui sort avec des pièces de monnaie nouées dans son drap (sadin) est passible d'un sacrifice expiatoire ('hatat). Et ce n'est pas seulement à propos d'un commerçant qu'ils l'ont dit ; au contraire, toute personne est passible pour cela, et ils n'ont énoncé la halakha en ces termes que parce que c'est l'usage habituel d'un commerçant de sortir ainsi. Et les coureurs (ratanin), c'est-à-dire les messagers à pied, peuvent sortir le Chabbat avec des foulards (soudarin) sur leurs épaules, car c'est ainsi qu'ils les portent habituellement. Et ce n'est pas seulement à propos des coureurs qu'ils l'ont dit ; au contraire, il est permis à toute personne de le faire, mais c'est simplement l'usage habituel des coureurs de sortir ainsi.
וְחֶנְוָנִי הַיּוֹצֵא בְּמָעוֹת הַצְּרוּרִין לוֹ בִּסְדִינוֹ — חַיָּיב חַטָּאת. וְלֹא חֶנְוָנִי בִּלְבַד אָמְרוּ, אֶלָּא כָּל אָדָם. אֶלָּא שֶׁדַּרְכּוֹ שֶׁל חֶנְוָנִי לָצֵאת כָּךְ. וְהָרָטָנִין יוֹצְאִין בְּסוּדָרִין שֶׁעַל כְּתֵיפָן. וְלֹא רָטָנִין בִּלְבַד אָמְרוּ, אֶלָּא כָּל אָדָם. אֶלָּא שֶׁדַּרְכָּן שֶׁל רָטָנִין לָצֵאת בְּכָךְ.
Rabbi Yehouda dit : il advint un incident (maassé) impliquant Hourkanos, fils de Rabbi Eliézer ben Hourkanos, qui sortit le Chabbat avec un foulard (soudar) sur son épaule. Toutefois, un fil (nima) du vêtement était noué autour de son doigt, afin que le vêtement ne tombe pas. Lorsque cette affaire vint devant les Sages, ils dirent : il est permis de sortir de cette manière même si un fil n'est pas noué autour du doigt. Et de même, Rav Na'hman bar Rav 'Hisda enseigna au nom de Rav 'Hisda : la halakha est qu'on peut sortir avec un vêtement [posé] autour des épaules même si un fil du vêtement n'est pas noué autour du doigt.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: מַעֲשֶׂה בְּהוּרְקָנוֹס בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן הוּרְקָנוֹס שֶׁיָּצָא בְּסוּדָר שֶׁעַל כְּתֵיפוֹ בַּשַּׁבָּת, אֶלָּא שֶׁנִּימָא כְּרוּכָה לוֹ בְּאֶצְבָּעוֹ, וּכְשֶׁבָּא הַדָּבָר לִפְנֵי חֲכָמִים, אָמְרוּ: אֲפִילּוּ אֵין נִימָא כְּרוּכָה לוֹ בְּאֶצְבָּעוֹ. דָּרֵשׁ רַב נַחְמָן בַּר רַב חִסְדָּא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב חִסְדָּא: הֲלָכָה אַף עַל פִּי שֶׁאֵין נִימָא כְּרוּכָה לוֹ בְּאֶצְבְּעוֹתָיו.
'Oulla se rendit un jour à la maison d'Assi bar Hini. Les gens de la maisonnée lui demandèrent : quelle est la halakha ? Est-il permis de faire une gouttière (marzev) de son vêtement le Chabbat ? 'Oulla leur dit que voici ce qu'avait dit Rabbi Ilaï : il est interdit de faire une gouttière (marzev) le Chabbat. La Guemara demande : qu'est-ce que la « gouttière » dont il est question ici ? Rabbi Zéira dit : il s'agit des poches babyloniennes (kissé bavlaïta), que l'on formait en relevant le bas des manteaux et en les nouant aux épaules pour faire dans le vêtement des plis en forme de poche.
עוּלָּא אִיקְּלַע לְבֵי אַסִּי בַּר הִינִי, בְּעוֹ מִינֵּיהּ: מַהוּ לַעֲשׂוֹת מַרְזֵב בְּשַׁבָּת? אֲמַר לְהוּ, הָכִי אָמַר רַבִּי אִלְעַי: אָסוּר לַעֲשׂוֹת מַרְזֵב בְּשַׁבָּת. מַאי מַרְזֵב? אָמַר רַבִּי זֵירָא: כִּיסֵי בָּבְלָיָיתָא.
La Guemara rapporte que Rabbi Yirmeya était assis devant Rabbi Zéira ; il lui montra un certain pli et lui dit : quelle est la halakha à propos de ce genre de pli le Chabbat ? Il lui dit : il est interdit de le faire le Chabbat. Il lui montra ensuite un autre pli et demanda : et quelle est la halakha à propos de celui-ci ? Il lui dit : il est interdit. Rav Papa dit : saisis [bien] ce principe : tout pli fait pour ramasser (lekhanofé) son vêtement [et le soulever] de terre est interdit, et tout pli qui sert seulement à s'embellir (lehitnaot) est permis — comme dans le précédent de Rav Chicha, fils de Rav Idi, qui avait coutume de s'embellir avec son vêtement en le repliant sur ses épaules.
רַבִּי יִרְמְיָה הֲוָה יָתֵיב קַמֵּיהּ דְּרַבִּי זֵירָא. אֲמַר לֵיהּ: הָכִי מַאי? אֲמַר לֵיהּ: אָסוּר. וְהָכִי מַאי? אֲמַר לֵיהּ: אָסוּר. אָמַר רַב פָּפָּא: נְקוֹט הַאי כְּלָלָא בִּידָךְ: כׇּל אַדַּעְתָּא לְכַנּוֹפֵי — אָסוּר, כֹּל דִּלְהִתְנָאוֹת — שְׁרֵי. כִּי הָא דְּרַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי מִתְנָאֶה בִּסְדִינוֹ הֲוָה.
Lorsque Rav Dimi vint de la Terre d'Israël vers la Babylonie, il dit : un jour, Rabbi [Yehouda HaNassi] sortit dans un champ, et les deux pans (tsidé) de son manteau (talith) reposaient sur ses épaules. Yehochoua ben Zerouz, fils du beau-père de Rabbi Méïr, dit devant Rabbi [Yehouda HaNassi] : dans un cas comme celui-ci, Rabbi Méïr ne déclarait-il pas [une personne] passible d'un sacrifice expiatoire ('hatat) ? Rabbi lui dit : Rabbi Méïr était-il exigeant (dikdek) à ce point, [au point de] considérer le port d'un vêtement de cette façon comme un transport le Chabbat ? [S'il en est ainsi, mieux vaut éviter les pratiques douteuses ;] aussitôt, Rabbi [Yehouda HaNassi] abaissa (chilchel) son manteau de ses épaules.
כִּי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר: פַּעַם אַחַת יָצָא רַבִּי לַשָּׂדֶה וְהָיוּ שְׁנֵי צִידֵּי טַלִּיתוֹ מוּנָּחִין עַל כְּתֵיפוֹ. אָמַר לְפָנָיו יְהוֹשֻׁעַ בֶּן זֵירוּז בֶּן חָמִיו שֶׁל רַבִּי מֵאִיר: בָּזוֹ לֹא חִיֵּיב רַבִּי מֵאִיר חַטָּאת? אָמַר לוֹ: דִּקְדֵּק רַבִּי מֵאִיר עַד כָּאן? שִׁלְשֵׁל רַבִּי טַלִּיתוֹ.
Lorsque Ravin vint de la Terre d'Israël vers la Babylonie, il dit : ce n'était pas Yehochoua ben Zerouz ; c'était plutôt Yehochoua ben Kefoussaï, gendre de Rabbi Akiva, et il dit : dans un cas comme celui-ci, Rabbi Akiva ne déclarait-il pas [une personne] passible d'un sacrifice expiatoire ('hatat) ? Rabbi [Yehouda HaNassi] lui dit : Rabbi Akiva était-il exigeant à ce point ? [S'il en est ainsi, mieux vaut éviter les pratiques douteuses.] Aussitôt, Rabbi [Yehouda HaNassi] abaissa (chilchel) son manteau de ses épaules. Lorsque Rav Chmouel bar Rav Yehouda vint, il dit : ce n'est pas ce qui s'est passé, car Rabbi [Yehouda HaNassi] lui-même ne portait pas son manteau plié sur ses épaules le Chabbat. C'est plutôt qu'on enseigna [le terme] « nichal » (« il fut interrogé »), c'est-à-dire que cette question vint devant lui, et il voulut statuer avec indulgence, jusqu'à ce qu'on l'informe que certains des plus grands Sages de la génération statuaient avec sévérité.
כִּי אֲתָא רָבִין אָמַר: לֹא יְהוֹשֻׁעַ בֶּן זֵירוּז הֲוָה אֶלָּא יְהוֹשֻׁעַ בֶּן כְּפוֹסַאי הָיָה, חֲתָנוֹ שֶׁל רַבִּי עֲקִיבָא, אָמַר: בָּזוֹ לֹא חִיֵּיב רַבִּי עֲקִיבָא חַטָּאת? אָמַר לוֹ: דִּקְדֵּק רַבִּי עֲקִיבָא עַד כָּאן? שִׁלְשֵׁל רַבִּי טַלִּיתוֹ. כִּי אֲתָא רַב שְׁמוּאֵל בַּר רַב יְהוּדָה אָמַר: ״נִשְׁאַל״ אִיתְּמַר.
Mishna 1
MICHNA. Celui qui se baigne le Chabbat dans un bain rituel (mikvé) formé d'eau de grotte (mé méara) ou dans les eaux de Tibériade (mé Tveria), et s'est essuyé même avec dix serviettes (alountiot), ne peut pas les rapporter dans sa main, de peur d'oublier que c'est Chabbat et d'en essorer l'eau. Toutefois, dix personnes peuvent utiliser une seule serviette pour s'essuyer le visage, les mains et les pieds, et la rapporter dans leurs mains. Bien que dans ce cas la serviette soit fort mouillée, il est permis de la manier, car plusieurs personnes sont présentes et se rappelleront les unes aux autres qu'il est interdit d'essorer une serviette le Chabbat.
מַתְנִי׳ הָרוֹחֵץ בְּמֵי מְעָרָה וּבְמֵי טְבֶרְיָא וְנִסְתַּפֵּג אֲפִילּוּ בְּעֶשֶׂר אֲלוֹנְטִיאוֹת — לֹא יְבִיאֵם בְּיָדוֹ. אֲבָל עֲשָׂרָה בְּנֵי אָדָם מִסְתַּפְּגִין בַּאֲלוּנְטִית אַחַת, פְּנֵיהֶם יְדֵיהֶם וְרַגְלֵיהֶם, וּמְבִיאִין אוֹתָן בְּיָדָן.(משנה)
À propos des eaux de Tibériade, la Michna traite des lois du bain et des soins le Chabbat. On peut s'enduire (sakhin) le corps d'huile et le frotter (memachmechin) doucement avec la main ; mais on ne peut pas se livrer à un effort vigoureux (mitamlin), par un massage énergique ou par de l'exercice, afin de bénéficier des effets thérapeutiques de la transpiration ; et on ne peut pas se gratter (mitgararin) [pour ôter l'huile] avec un racloir. De plus, on ne peut pas descendre dans un fleuve boueux (kordima) le Chabbat. Et on ne peut pas fabriquer un remède pour se faire vomir (apiktevizin), ni redresser (meatsvin) les os d'un nourrisson pour les remettre droits, ni remettre en place (ma'hazirin) un os brisé (chever). Celui dont la main ou le pied s'est démis (nifreka) ne peut pas les agiter vigoureusement dans l'eau froide, ce qui est la méthode habituelle de traitement ; toutefois, il peut laver le membre de la manière habituelle, et s'il se trouve guéri par ce lavage, il est guéri.
סָכִין וּמְמַשְׁמְשִׁין, אֲבָל לֹא מִתְעַמְּלִין. וְלֹא מִתְגָּרְרִין. אֵין יוֹרְדִין לְקוֹרְדִימָא, וְאֵין עוֹשִׂין אַפִּיקְטְוִיזִין, וְאֵין מְעַצְּבִין אֶת הַקָּטָן, וְאֵין מַחֲזִירִין אֶת הַשֶּׁבֶר, מִי שֶׁנִּפְרְקָה יָדוֹ וְרַגְלוֹ לֹא יִטְרְפֵם בְּצוֹנֵן, אֲבָל רוֹחֵץ הוּא כְּדַרְכּוֹ, וְאִם נִתְרַפֵּא — נִתְרַפֵּא.