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Traité Shabbat

146b

Étude de Shabbat 146b

Étude de la Mishna & Guémara 146b

[…on agrandit un trou existant] parce qu'on ne veut pas que la vermine pénètre dans le poulailler. Et lorsque nous avons appris que certains disent (yech omrim) qu'on ne peut pas ajouter à un trou préexistant, cette interdiction tient elle aussi à un décret [rabbinique] de peur qu'on en vienne à le faire dans un poulailler ; car parfois on ne perce pas correctement l'ouverture au départ, et l'on en vient à l'élargir afin qu'elle soit propre à l'usage. Dans ce cas, élargir l'ouverture est considéré comme l'achèvement [de l'acte interdit, à savoir parachever l'ustensile]. Rav Na'hman enseigna au nom de Rabbi Yo'hanan : la halakha est conforme à l'avis cité comme : « certains disent » (yech omrim).
מִשּׁוּם רִיחְשָׁא. וְיֵשׁ אוֹמְרִים אֵין מוֹסִיפִים — זִימְנִין דְּלָא תַּקְּנֵיהּ מֵעִיקָּרָא, וְאָתֵי לְאַרְווֹחֵי בֵּיהּ. דָּרֵשׁ רַב נַחְמָן מִשּׁוּם רַבִּי יוֹחָנָן הֲלָכָה כְּיֵשׁ אוֹמְרִים.
[La baraïta enseignait :] et tous s'accordent (chavin) à dire qu'on peut percer à nouveau, d'emblée (le-khat'hila), un vieux trou qui avait été rebouché. Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : on n'a enseigné [cette permission] que pour un endroit où le trou est destiné à préserver [le vin, c'est-à-dire à laisser s'échapper l'odeur afin que le vin ne se gâte pas] ; mais s'il était destiné à renforcer [le tonneau], c'est interdit (guéonim). La Guemara demande : quel est le cas où un trou est considéré comme fait pour préserver, et quel est le cas où il est fait pour renforcer le tonneau ? Rav 'Hisda dit : si l'on perce le tonneau au-dessus du niveau du vin, c'est un trou destiné à préserver ; et si l'on perce le tonneau en dessous du niveau du vin, c'est un trou destiné à renforcer le tonneau. Rava dit : un trou fait en dessous du niveau du vin est lui aussi destiné à préserver ; et quel est alors le cas où un trou est fait pour renforcer ? C'est lorsqu'on l'a percé en dessous [du niveau] de la lie (chemarim).
וְשָׁוִין שֶׁנּוֹקְבִין נֶקֶב יָשָׁן לְכַתְּחִלָּה. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בִּמְקוֹם הֶעָשׂוּי לְשַׁמֵּר, אֲבָל לְחַזֵּק — אָסוּר. הֵיכִי דָּמֵי לְשַׁמֵּר, הֵיכִי דָּמֵי לְחַזֵּק? אָמַר רַב חִסְדָּא: לְמַעְלָה מִן הַיַּיִן — זֶהוּ לְשַׁמֵּר, לְמַטָּה מִן הַיַּיִן — זֶהוּ לְחַזֵּק. רָבָא אָמַר: לְמַטָּה מִן הַיַּיִן נָמֵי זֶהוּ לְשַׁמֵּר. וְהֵיכִי דָּמֵי לְחַזֵּק — כְּגוֹן שֶׁנִּיקְּבָה לְמַטָּה מִן הַשְּׁמָרִים.
Abayé dit à Rava : une baraïta a été enseignée qui appuie ton opinion [selon laquelle toute ouverture conserve son statut tant qu'il n'est pas absolument clair qu'elle ne sert plus à cet usage]. [Lorsqu'on partage une cour entre les propriétaires des maisons qui y donnent, chacun reçoit, outre une part égale de la cour, les quatre coudées (arba amot) attenantes à l'entrée qui mène de sa maison à la cour.] Une maison à l'entrée rebouchée possède encore les quatre coudées attenantes à cette entrée [car l'entrée peut être rouverte] ; ce n'est que si l'on a brisé ses montants (patsimim) [et rebouché l'entrée] qu'elle n'a plus les quatre coudées attenantes. [Il en va de même pour les lois d'impureté rituelle :] une maison à l'entrée rebouchée [dans laquelle se trouve un mort] ne rend pas impur tout ce qui l'entoure [l'impureté ne s'étend qu'en face des entrées] ; mais si l'on a brisé ses montants, elle rend impur tout ce qui l'entoure.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרָבָא, תַּנְיָא דִּמְסַיַּיע לָךְ: בַּיִת סָתוּם — יֵשׁ לוֹ אַרְבַּע אַמּוֹת, פָּרַץ אֶת פַּצִּימָיו — אֵין לוֹ אַרְבַּע אַמּוֹת. בַּיִת סָתוּם — אֵינוֹ מְטַמֵּא כׇּל סְבִיבָיו, פָּרַץ אֶת פַּצִּימָיו — מְטַמֵּא כׇּל סְבִיבָיו.
Au sujet du tuyau (gouvta) [qu'on insère dans le trou d'un tonneau pour en tirer le vin] : Rav interdit [de le faire] le Chabbat, et Chmouel le permet. La Guemara précise : quant à couper et insérer le tuyau d'emblée (le-khat'hila), tous s'accordent à dire que c'est interdit, car cela revient à façonner un ustensile. Quant à remettre en place un tuyau déjà préparé [s'il est tombé], tous s'accordent à dire que c'est permis. Leur désaccord porte sur le cas où le tuyau a été coupé mais pas encore inséré dans le tonneau : celui qui interdit, Rav, tient qu'on édicte un décret [rabbinique] de peur qu'on en vienne à couper le tuyau d'emblée à cette fin ; et celui qui permet, Chmouel, tient qu'on n'édicte pas de décret dans ce cas.
גּוּבְתָּא, רַב אָסַר וּשְׁמוּאֵל שָׁרֵי. מְחַתֵּךְ לְכַתְּחִלָּה — דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דַּאֲסִיר. אַהְדּוֹרֵי — דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דִּשְׁרֵי. כִּי פְּלִיגִי דַּחֲתִיכָה וְלָא מְתַקְּנָא: מַאן דְּאָסַר גָּזְרִינַן דִּילְמָא אָתֵי לְמִיחְתַּךְ לְכַתְּחִלָּה, וּמַאן דְּשָׁרֵי לָא גָּזְרִינַן.
[Le désaccord entre Rav et Chmouel] est parallèle à un désaccord entre tannaïm : on ne coupe pas un tube-roseau (chefoféret) un jour de fête (Yom Tov), et il va sans dire [que c'est interdit] le Chabbat ; mais s'il est tombé [après avoir été coupé], on peut le remettre en place le Chabbat, et il va sans dire [que c'est permis] un jour de fête. Et Rabbi Yochiya est indulgent [en cette matière].
כְּתַנָּאֵי: אֵין חוֹתְכִין שְׁפוֹפֶרֶת בְּיוֹם טוֹב, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר בְּשַׁבָּת. נָפְלָה — (אֵין) מַחֲזִירִין אוֹתָהּ בְּשַׁבָּת, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר בְּיוֹם טוֹב. וְרַבִּי יֹאשִׁיָּה מֵיקֵל.
La Guemara s'interroge sur la déclaration de Rabbi Yochiya : sur quelle partie de la baraïta porte son indulgence ? Si tu dis qu'elle porte sur la première proposition [qui traite de couper le tube] — mais n'est-il pas en train de façonner un ustensile, [ce qui est un travail interdit] ? [Comment Rabbi Yochiya pourrait-il le permettre ?] Dis plutôt qu'elle porte sur la proposition finale [qui traite de remettre en place un tube tombé] — mais le premier tanna (tanna kama) permet lui aussi [de le faire, ne laissant aucune place à une indulgence supplémentaire] ! Dis plutôt : c'est dans le cas où il a été coupé mais pas inséré dans le tonneau qu'il y a entre eux une différence pratique. Un Sage, le premier tanna, tient qu'on édicte un décret ; et un Sage, [Rabbi Yochiya], tient qu'on n'édicte pas de décret. Rav Chicha fils de Rav Idi enseigna publiquement au nom de Rabbi Yo'hanan : la halakha est conforme à l'avis de Rabbi Yochiya.
רַבִּי יֹאשִׁיָּה אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַרֵישָׁא — הָא קָמְתַקֵּן מָנָא? אֶלָּא אַסֵּיפָא — תַּנָּא קַמָּא נָמֵי מִישְׁרֵא קָשָׁרֵי? אֶלָּא דַּחֲתִיכָה וְלָא מְתַקְּנָא אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ, מָר סָבַר: גָּזְרִינַן. וּמָר סָבַר: לָא גָּזְרִינַן. דָּרַשׁ רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידֵּי מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כְּרַבִּי יֹאשִׁיָּה.
[La michna enseignait :] « et s'il était [déjà] percé [on n'y met pas de cire] », etc. Au sujet de l'huile [épaisse, pour boucher le trou] : Rav interdit, et Chmouel permet. Celui qui interdit, [Rav], tient qu'on édicte un décret à cause de [la crainte qu'on en vienne à utiliser] la cire (chaava). Et celui qui permet, [Chmouel], tient qu'on n'édicte pas de décret. Rav Chmouel bar bar 'Hana dit à Rav Yossef : tu nous as dit explicitement au nom de Rav que l'huile est permise [pour boucher un trou] !
וְאִם הָיְתָה נְקוּבָה וְכוּ׳. מִישְׁחָא — רַב אָסַר, וּשְׁמוּאֵל שָׁרֵי. מַאן דְּאָסַר — גָּזְרִינַן מִשּׁוּם שַׁעֲוָה. וּמַאן דְּשָׁרֵי — לָא גָּזְרִינַן. אֲמַר לֵיהּ רַב שְׁמוּאֵל בַּר בַּר חָנָה לְרַב יוֹסֵף: בְּפֵירוּשׁ אֲמַרְתְּ לַן מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב — מִישְׁחָא שְׁרֵי!
Tavout le chasseur (richba) dit au nom de Chmouel : cette feuille de myrte (tarfa de-assa) — il est interdit [de l'insérer dans le trou d'un tonneau pour servir de gouttière (à vin)]. La Guemara demande : quelle en est la raison ? Rav Yémar de Difti dit : c'est un décret édicté de peur qu'on en vienne à fabriquer une véritable gouttière (marzev) [le Chabbat]. Rav Achi dit : c'est un décret édicté de peur qu'on ne coupe une feuille de myrte de sa branche [le Chabbat à cette fin]. La Guemara demande : quelle est la différence pratique entre eux ? La Guemara répond : il y a entre eux une différence pratique dans le cas où la feuille a déjà été coupée et posée [là — la crainte de Rav Achi ne s'applique alors plus, mais Rav Yémar maintient l'interdiction].
אָמַר טָבוּת רִישְׁבָּא אָמַר שְׁמוּאֵל: הַאי טִרְפָא דְאַסָּא — אָסוּר. מַאי טַעְמָא? רַב יֵימַר מִדִּפְתִּי אָמַר: גְּזֵירָה מִשּׁוּם מַרְזֵב. רַב אָשֵׁי אָמַר: גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִקְטוֹם. מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דִּקְטִים וּמַנַּח.
Au sujet des [pièces de] feutre (bé sadya) [sur lesquelles on a coutume de s'asseoir mais qu'on peut aussi porter comme un manteau] : Rav interdit [de s'en envelopper pour les transporter d'un lieu à l'autre par le domaine public le Chabbat], et Chmouel permet. La Guemara précise : pour les [pièces de] feutre souple, tous s'accordent à dire que c'est permis [leur statut étant celui d'un vêtement]. Pour les [pièces de] feutre dur, tous s'accordent à dire que c'est interdit. Leur désaccord porte sur les [pièces de feutre] intermédiaires : celui qui interdit, Rav, tient que [celui qui les porte] a l'air de porter une charge (machoï) ; et celui qui permet, Chmouel, tient qu'il n'a pas l'air de porter une charge.
בֵּי סַדְיָא, רַב אָסַר וּשְׁמוּאֵל שָׁרֵי. בְּרַכִּין — דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דִּשְׁרֵי. בְּקָשִׁין — דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דַּאֲסִיר. כִּי פְּלִיגִי — בְּמִיצְעֵי: מַאן דְּאָסַר — מִיחְזֵי כְּמַשּׂוֹי, וּמַאן דְּשָׁרֵי לָא מִיחְזֵי כְּמַשּׂוֹי.
Or cet [avis] de Rav ne fut pas énoncé explicitement, mais déduit [de sa conduite]. Car Rav arriva un jour dans un certain lieu où il n'y avait pas assez de place [pour lui et ses élèves dans la maison] ; il sortit et s'assit dans un karmélit. On lui apporta des [pièces de] feutre [en les portant à l'extérieur], et il ne s'assit pas dessus. Celui qui vit cela pensa que [c'était] parce qu'il est interdit [de déplacer le feutre de cette manière] ; mais il n'en est rien, car Rav proclamait que le feutre est permis [à porter ainsi]. Et c'est par égard pour nos maîtres [présents] qu'il ne s'assit pas dessus [ne voulant pas s'asseoir sur une surface plus élevée et plus honorable qu'eux]. Et qui étaient[-ils] ? Rav Kahana et Rav Assi.
וְהָא דְּרַב, לָאו בְּפֵירוּשׁ אִיתְּמַר אֶלָּא מִכְּלָלָא אִיתְּמַר. דְּרַב אִיקְּלַע לְהָהוּא אַתְרָא דְּלָא הֲוָה לֵיהּ רַוְוחָא, נְפַק יְתֵיב בְּכַרְמְלִית. אַיְיתוֹ לֵיהּ בֵּי סַדְיָא, לָא יְתֵיב. מַאן דַּחֲזָא סָבַר מִשּׁוּם דְּבֵי סַדְיָא אֲסִיר, וְלָא הִיא, דְּרַב אַכְרוֹזֵי מַכְרִיז: בֵּי סַדְיָא שְׁרֵי, וּמִשּׁוּם כְּבוֹד רַבּוֹתֵינוּ לֹא יָשַׁב עָלָיו. וּמַאן נִינְהוּ — רַב כָּהֲנָא וְרַב אַסִּי.
Mishna 1
MICHNA : On peut déposer un mets cuit (tavchil) dans une fosse [vide] le Chabbat afin qu'il soit préservé [de la chaleur] ; et l'on peut placer de la bonne eau [potable, dans un récipient,] dans de la mauvaise eau [non potable] afin qu'elle refroidisse ; et l'on peut [placer] de l'eau froide au soleil afin qu'elle se réchauffe. Celui dont les vêtements sont tombés dans l'eau en chemin peut continuer à marcher avec eux [sur lui] sans s'en soucier [il n'enfreint pas l'interdiction d'essorer ou de laver]. Lorsqu'il atteint la cour extérieure [d'un lieu où il peut déposer ses vêtements], il les étend au soleil [pour les sécher], mais non face aux gens [qui le soupçonneraient d'avoir lavé le Chabbat].
מַתְנִי׳ נוֹתְנִין תַּבְשִׁיל לְתוֹךְ הַבּוֹר בִּשְׁבִיל שֶׁיְּהֵא שָׁמוּר, וְאֶת הַמַּיִם הַיָּפִים בָּרָעִים, בִּשְׁבִיל שֶׁיִּצָּנוּ. וְאֶת הַצּוֹנֵן בַּחַמָּה בִּשְׁבִיל שֶׁיֵּחַמּוּ. מִי שֶׁנָּשְׁרוּ כֵּלָיו בַּדֶּרֶךְ בַּמַּיִם — מְהַלֵּךְ בָּהֶן וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ. הִגִּיעַ לֶחָצֵר הַחִיצוֹנָה — שׁוֹטְחָן בַּחַמָּה, אֲבָל לֹא כְּנֶגֶד הָעָם.(משנה)
Guémara
GUEMARA : [La Guemara s'étonne, au sujet du dépôt d'un mets dans une fosse :] c'est évident [que c'est permis] ! La Guemara répond : de peur que tu ne dises « édictons un décret d'interdiction à cause [de la crainte] qu'on en vienne à niveler les creux (achvouyé goummot) [de la fosse en y plaçant la marmite, ce qui est un travail interdit] », [la michna] nous enseigne [qu'on n'édicte pas de décret à ce sujet].
גְּמָ׳ פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְתֵימָא: נִיגְזַר מִשּׁוּם אַשְׁווֹיֵי גוּמּוֹת, קָא מַשְׁמַע לַן.
Shabbat 146b
100%
שבת קמ״ו במַסֶּכֶת שַׁבָּת