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Traité Shabbat

145b

Étude de Shabbat 145b

Étude de la Mishna & Guémara 145b

[Un témoignage par ouï-dire n'est recevable] que pour le témoignage concernant une femme uniquement, c'est-à-dire pour attester que le mari d'une femme est mort, afin de lui permettre de se remarier. Ce n'est que dans ce cas qu'une décision peut s'appuyer sur un témoignage par ouï-dire, et cela précisément pour que la femme soit autorisée à se remarier.
אֶלָּא לְעֵדוּת אִשָּׁה בִּלְבָד.
Une question fut posée devant les Sages au sujet d'un cas connexe : concernant un témoignage par ouï-dire (ed mipi ed) pour le témoignage permettant à un kohen de consommer un animal premier-né (bekhor), quelle est la halakha ? [Après la destruction du Temple, les Sages décrétèrent que si un kohen possède le premier-né d'un animal cachère et que celui-ci contracte un défaut (moum), il doit amener des témoins attestant qu'il n'a pas lui-même provoqué le défaut, car les kohanim furent soupçonnés de transgresser l'interdiction d'infliger une blessure aux premiers-nés afin de pouvoir les consommer.] La question porte ici sur un cas où nul n'est disponible pour témoigner avoir vu de ses propres yeux comment l'animal a été blessé, mais où quelqu'un a entendu d'un témoin oculaire comment le défaut a été causé. Rav Ami interdisait d'accepter un témoignage par ouï-dire dans ce cas, et Rav Assi le permettait.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: עֵד מִפִּי עֵד לְעֵדוּת בְּכוֹר, מַהוּ? רַב (אַמֵּי) [אִתַּי] אָסַר, וְרַב אַסִּי שָׁרֵי.
Rav Ami dit à Rav Assi : mais l'école de Menachya n'a-t-elle pas enseigné qu'un témoignage par ouï-dire n'est valable que pour le témoignage permettant à une femme de se remarier — ce qui indique qu'il n'est pas accepté dans le cas d'un premier-né ? [Rav Assi répondit :] dis [c'est-à-dire corrige l'enseignement cité et lis] : un témoignage par ouï-dire n'est valable que pour un témoignage pour lequel le témoignage d'une femme est valable. Or le témoignage d'une femme est accepté au sujet de la mort d'un homme, permettant à son épouse de se remarier, et il est également accepté au sujet d'un animal premier-né. Rav Yémar déclara valable un témoignage par ouï-dire pour permettre l'abattage d'un premier-né ayant contracté un défaut. Marémar l'appela [par dérision] : « Yémar qui permet le premier-né » — Marémar étant d'avis qu'un tel témoignage est invalide et ne peut servir de fondement pour autoriser l'abattage de l'animal. La Guemara conclut : et la halakha est qu'un témoignage par ouï-dire est valable au sujet d'un animal premier-né.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַמֵּי לְרַב אַסִּי: וְהָא תָּנָא דְּבֵי מְנַשְּׁיָא: אֵין עֵד מִפִּי עֵד כָּשֵׁר אֶלָּא לְעֵדוּת אִשָּׁה בִּלְבָד! אֵימָא: לְעֵדוּת שֶׁהָאִשָּׁה כְּשֵׁרָה לָהּ בִּלְבָד. רַב יֵימַר אַכְשַׁר עֵד מִפִּי עֵד לִבְכוֹר. קָרֵי עֲלֵיהּ מָרִימָר: יֵימַר שָׁרֵי בּוּכְרָא. וְהִלְכְתָא עֵד מִפִּי עֵד כָּשֵׁר לִבְכוֹר.
[La Michna a enseigné : les] rayons de miel (‘halot devach). Lorsque Rav Hochaya vint de Néhardéa, il vint et apporta avec lui une baraïta : des olives et des raisins que l'on a écrasés la veille de Chabbat, et dont les jus s'écoulèrent d'eux-mêmes pendant Chabbat — ces jus sont interdits à l'usage de Chabbat ; et Rabbi Elazar et Rabbi Chimon les permettent.
חַלּוֹת דְּבַשׁ. כִּי אֲתָא רַב הוֹשַׁעְיָא מִנְּהַרְדְּעָא אֲתָא וְאַיְיתִי מַתְנִיתָא בִּידֵיהּ: זֵיתִים וַעֲנָבִים שֶׁרִיסְּקָן מֵעֶרֶב שַׁבָּת, וְיָצְאוּ מֵעַצְמָן — אֲסוּרִין. וְרַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּירִין.
Rav Yossef dit [de façon rhétorique] : est-il venu nous apprendre [seulement] une personne supplémentaire ? [Cette opinion figure déjà dans la Michna au nom de Rabbi Elazar ; Rav Hochaya a-t-il cité la baraïta uniquement pour ajouter le nom de Rabbi Chimon ?] Abayé lui dit : il nous apprend beaucoup, car si nous l'avions appris de la seule Michna, j'aurais dit : c'est là [qu'il est permis], parce qu'au départ c'était un aliment et qu'à la fin cela demeure un aliment [puisqu'on peut soutenir que le miel qui suinte est un aliment et non un liquide] ; mais ici [pour les olives et les raisins], qui au départ étaient un aliment et qui à la fin sont devenus un liquide, dis que ce n'est pas permis [même selon Rabbi Elazar] — c'est pourquoi il nous l'apprend [que Rabbi Elazar est indulgent même dans le cas des olives et des raisins].
אָמַר רַב יוֹסֵף: גַּבְרָא יַתִּירָא אֲתָא לְאַשְׁמוֹעִינַן. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: טוּבָא קָא מַשְׁמַע לַן, דְּאִי מִמַּתְנִיתִין הֲוָה אָמֵינָא: הָתָם הוּא — דְּמֵעִיקָּרָא אוּכְלָא וּלְבַסּוֹף אוּכְלָא, אֲבָל הָכָא דְּמֵעִיקָּרָא אוּכְלָא וּלְבַסּוֹף מַשְׁקֶה — אֵימָא לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
Mishna 1
MICHNA : Tout [aliment salé] qui a été [plongé] dans de l'eau chaude la veille de Chabbat, c'est-à-dire qui a été cuit, on peut le tremper dans de l'eau chaude pendant Chabbat. Et tout ce qui n'a pas été [plongé] dans de l'eau chaude la veille de Chabbat, on peut le rincer à l'eau chaude pendant Chabbat [mais non le tremper], à l'exception du poisson salé ancien (maliah yachan), des petits poissons salés et du poisson kolyas ha-ispanin, pour lesquels le rinçage à l'eau chaude constitue lui-même l'achèvement du travail [interdit] de cuisson.
מַתְנִי׳ כׇּל שֶׁבָּא בְּחַמִּין מֵעֶרֶב שַׁבָּת — שׁוֹרִין אוֹתוֹ בְּחַמִּין בְּשַׁבָּת. וְכׇל שֶׁלֹּא בָּא בְּחַמִּין מֵעֶרֶב שַׁבָּת — מְדִיחִין אוֹתוֹ בְּחַמִּין בַּשַּׁבָּת, חוּץ מִן הַמָּלִיחַ הַיָּשָׁן וְדָגִים מְלוּחִין קְטַנִּים וְקוֹלְיָיס הָאִיסְפְּנִין, שֶׁהַדָּחָתָן זוֹ הִיא גְּמַר מְלַאכְתָּן.(משנה)
Guémara
GUEMARA : [Nous avons appris dans la Michna qu'un aliment cuit avant Chabbat peut être trempé dans l'eau chaude pendant Chabbat. La Guemara demande :] dans quel cas [un tel trempage à l'eau chaude serait-il requis après que l'aliment a déjà été cuit] ? Rav Safra dit : dans le cas de la poule de Rabbi Abba, qui, pour des raisons médicales, était cuite si longuement qu'elle se dissolvait entièrement. Et Rav Safra dit : une fois je me suis trouvé là-bas, et il m'en fit manger ; et si ce n'était que Rabbi Abba me fit boire du vin de trois feuilles, c'est-à-dire de trois ans, j'aurais été contraint de vomir [tant cela était écœurant].
גְּמָ׳ כְּגוֹן מַאי? אָמַר רַב סָפְרָא: כְּגוֹן תַּרְנְגוֹלְתָּא דְּרַבִּי אַבָּא. וְאָמַר רַב סָפְרָא: זִימְנָא חֲדָא אִיקְּלַעִית לְהָתָם, וְאוֹכְלַן מִינֵּיהּ, וְאִי לָא רַבִּי אַבָּא דְּאַשְׁקְיַין חַמְרָא בַּר תְּלָתָא טַרְפֵי — אִיתְּנַסִי.
La Guemara rapporte que Rabbi Yo‘hanan crachait à la pensée du koutah babylonien (koutah de-Bavlaé), tant il le trouvait répugnant. Rav Yossef dit : alors, nous, nous devrions cracher à la pensée de la poule de Rabbi Abba [qui est encore plus répugnante pour les gens de Babylonie]. Et de plus, Rav Gaza dit : une fois je me suis trouvé là-bas [en Erets Israël], et j'ai préparé du koutah babylonien, et tous les malades de l'Occident [c'est-à-dire d'Erets Israël] m'en ont demandé. [Apparemment, tous, en Erets Israël, ne le trouvaient pas répugnant.]
רַבִּי יוֹחָנָן רָיֵיק מִכּוּתָח דְּבַבְלָאֵי. אָמַר רַב יוֹסֵף: וְלִירוֹק אֲנַן מִתַּרְנְגוֹלְתָּא דְּרַבִּי אַבָּא. וְעוֹד, אָמַר רַב גַּזָּא: זִימְנָא חֲדָא אִיקְּלַעִית לְהָתָם, וַעֲבַדִית כּוּתָח דְּבַבְלָאֵי, שְׁאִילוּ מִינֵּיהּ כׇּל בְּרִיחֵי מַעְרְבָא.
[La Michna enseigne :] tout ce qui n'a pas été [plongé] dans de l'eau chaude, etc. [on peut le rincer, à l'exception du poisson salé et du kolyas ha-ispanin]. Si l'on a [malgré tout] rincé [ces aliments interdits], quelle est la halakha ? Rav Yossef dit : celui qui les a rincés est passible d'un sacrifice expiatoire (‘hatat) [pour avoir accompli le travail interdit de cuisson]. Mar, fils de Ravina, dit : nous aussi avons appris cela [dans la Michna], qui énonce : à l'exception du poisson salé ancien et du kolyas ha-ispanin, dont le rinçage est lui-même l'achèvement de leur travail [interdit de cuisson]. La Guemara conclut : déduis-en [qu'il en est bien ainsi].
כׇּל שֶׁלֹּא בָּא בְּחַמִּין וְכוּ׳. הֵדִיחַ מַאי? אָמַר רַב יוֹסֵף: הֵדִיחַ — חַיָּיב חַטָּאת. אָמַר מָר בְּרֵיהּ דְּרָבִינָא: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: חוּץ מִמָּלִיחַ יָשָׁן וְקוֹלְיָיס הָאִיסְפְּנִין, שֶׁהֲדָחָתָן זוֹ הִיא גְּמַר מְלַאכְתָּן. שְׁמַע מִינַּהּ.
Rabbi ‘Hiya bar Abba et Rabbi Assi étaient assis devant Rabbi Yo‘hanan, et Rabbi Yo‘hanan était assis et somnolait. [Entre-temps, les deux conversèrent.] Rabbi ‘Hiya bar Abba dit à Rabbi Assi : pour quelle raison les volailles de Babylonie sont-elles grasses [plus que celles d'Erets Israël] ? Il lui répondit : [ce n'est nullement le cas ;] va au désert de Gaza [en Erets Israël], et je te montrerai des volailles plus grasses qu'elles. [Rabbi ‘Hiya demanda alors :] pour quelle raison les fêtes (moadim) en Babylonie sont-elles plus joyeuses [que celles d'Erets Israël] ? [Rabbi Assi répondit :] parce qu'ils sont pauvres [et que ce n'est qu'aux fêtes qu'ils ont beaucoup à manger, ce qui les réjouit]. [Rabbi ‘Hiya demanda :] pour quelle raison les talmidé ‘hakhamim de Babylonie se distinguent-ils [par un habit rabbinique particulier] ? [Rabbi Assi répondit :] parce qu'ils ne sont pas versés dans la Torah [et que, sans se distinguer par leur vêtement, ils ne seraient pas respectés pour leur science]. [Rabbi ‘Hiya demanda :] pour quelle raison les non-Juifs sont-ils moralement souillés (mezohamim) ? [Il répondit :] parce qu'ils mangent des créatures abominables (chekatsim) et des bêtes rampantes (remassim) [ce qui engendre de mauvais traits de caractère].
יָתֵיב רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא וְרַבִּי אַסִּי קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן, וְיָתֵיב רַבִּי יוֹחָנָן וְקָא מְנַמְנֵם. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא לְרַבִּי אַסִּי: מִפְּנֵי מָה עוֹפוֹת שֶׁבְּבָבֶל שְׁמֵנִים? אֲמַר לֵיהּ: כְּלָךְ לְמִדְבַּר עַזָּה וְאַרְאֵךְ שְׁמֵנִים מֵהֶן. מִפְּנֵי מָה מוֹעֲדִים שֶׁבְּבָבֶל שְׂמֵחִים? מִפְּנֵי שֶׁהֵן עֲנִיִּים. מִפְּנֵי מָה תַּלְמִידֵי חֲכָמִים שֶׁבְּבָבֶל מְצוּיָּינִין? לְפִי שֶׁאֵינָן בְּנֵי תוֹרָה. מִפְּנֵי מָה גּוֹיִם מְזוֹהָמִים? מִפְּנֵי שֶׁאוֹכְלִין שְׁקָצִים וּרְמָשִׂים.
Rabbi Yo‘hanan se réveilla à cause de leur discussion et leur dit : enfants (dardeké) ! Ne vous ai-je pas dit ceci : « Dis à la sagesse : tu es ma sœur, et appelle l'entendement ton intime » (Michlé 7, 4) — si la chose t'est aussi claire que [le fait] que ta sœur t'est interdite, dis-la ; et sinon, ne la dis pas ; [et ces explications que vous avez proposées sont sans fondement]. Ils lui dirent : que le Maître nous dise donc [la réponse à] quelques-unes d'entre elles. [Il dit :] pour quelle raison les volailles de Babylonie sont-elles grasses [plus que celles d'Erets Israël] ? Parce qu'elles n'ont pas été exilées, comme il est dit : « Moav a été tranquille depuis sa jeunesse, reposant sur sa lie, il n'a pas été transvasé de vase en vase et n'est pas allé en captivité ; [c'est pourquoi son goût est demeuré en lui et son parfum ne s'est pas altéré] » (Jérémie 48, 11). [Apparemment, celui qui n'est pas exilé conserve sa force.]
אִיתְּעַר בְּהוּ רַבִּי יוֹחָנָן, אֲמַר לְהוּ: דַּרְדְּקֵי! לֹא כָּךְ אָמַרְתִּי לָכֶם: ״אֱמוֹר לַחׇכְמָה אֲחוֹתִי אָתְּ״ — אִם בָּרוּר לְךָ הַדָּבָר כַּאֲחוֹתְךָ שֶׁהִיא אֲסוּרָה לְךָ — אוֹמְרֵהוּ, וְאִם לָאו — לֹא תֹּאמְרֵהוּ. אֲמַרוּ לֵיהּ: וְלֵימָא לַן מָר אֵיזֶה מֵהֶן? מִפְּנֵי מָה עוֹפוֹת שֶׁבְּבָבֶל שְׁמֵנִים — מִפְּנֵי שֶׁלֹּא גָּלוּ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״שַׁאֲנַן מוֹאָב מִנְּעוּרָיו וְשֹׁקֵט הוּא אֶל שְׁמָרָיו וּבַגּוֹלָה לֹא הָלָךְ״.
Et ici [en Erets Israël], d'où savons-nous que [même les animaux et les oiseaux] furent exilés ? Comme il a été enseigné [dans une baraïta] : Rabbi Yehouda dit : pendant cinquante-deux ans, nul homme ne traversa la Judée, comme il est dit : « Sur les montagnes j'élèverai des pleurs et une lamentation, [et sur les pâturages du désert une complainte, car ils ont été brûlés, sans personne pour les traverser, et l'on n'entend plus la voix du bétail ;] depuis l'oiseau du ciel jusqu'à la bête (behéma), [tous] ont fui et s'en sont allés » (Jérémie 9, 9). « Behéma » a, en guématria, une valeur de cinquante-deux. [Du verset cité dans cette baraïta, il ressort clairement que même les animaux et les oiseaux furent exilés, puisqu'il est dit : « tous ont fui et s'en sont allés ».]
וְהָכָא מְנָלַן דִּגְלוֹ? דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: חֲמִשִּׁים וּשְׁתַּיִם שָׁנָה לֹא עָבַר אִישׁ בִּיהוּדָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״עַל הֶהָרִים אֶשָּׂא בְכִי וָנֶהִי וְגוֹ׳ מֵעוֹף הַשָּׁמַיִם וְעַד בְּהֵמָה נָדְדוּ הָלָכוּ״, ״בְּהֵמָה״ בְּגִימַטְרִיָּא חַמְשִׁין וְתַרְתֵּין הָווּ.
Shabbat 145b
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שבת קמ״ה במַסֶּכֶת שַׁבָּת