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Traité Shabbat

143a

Étude de Shabbat 143a

Étude de la Mishna & Guémara 143a

La Guemara répond : Là [dans le cas des intestins de l'animal abattu], puisque les intestins vont se putréfier à mesure que le temps passe, ils sont [déjà] dans son esprit depuis la veille. Depuis le vendredi soir [veille de Chabbat], il avait à l'esprit de les donner à manger au chat ; ils n'étaient donc pas mouktsé.
הָתָם כֵּיוָן דְּמַסְרַח, דַּעְתֵּיהּ עִילָּוֵיהּ מֵאֶתְמוֹל.
La Guemara ajoute : De même, il est logique de dire que Rava partage l'opinion de Rabbi Yehouda [qui retient l'interdit du mouktsé], car Rava a enseigné : une femme ne doit pas entrer dans la réserve à bois pour y prendre un tison (oud) afin d'attiser un feu un jour de fête (yom tov). Et un tison qui s'est brisé [pendant le yom tov], il est interdit d'en allumer un feu ce jour-là, car on peut allumer un feu un jour de fête avec des ustensiles [entiers, qui sont déplaçables], mais on n'allume pas un feu avec des débris d'ustensiles qui se sont brisés pendant la fête — ils sont mouktsé (mis de côté) et interdits, étant nolad [chose nouvellement apparue]. Conclus-en (chéma mina) que Rava a tranché conformément à l'opinion de Rabbi Yehouda concernant les lois du mouktsé.
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא דְּרָבָא כְּרַבִּי יְהוּדָה סְבִירָא לֵיהּ, דְּדָרֵשׁ רָבָא: אִשָּׁה לֹא תִּכָּנֵס לְבֵית הָעֵצִים לִיטּוֹל מֵהֶן אוּד. וְאוּד שֶׁנִּשְׁבַּר — אָסוּר לְהַסִּיקוֹ בְּיוֹם טוֹב, לְפִי שֶׁמַּסִּיקִין בְּכֵלִים וְאֵין מַסִּיקִין בְּשִׁבְרֵי כֵלִים. שְׁמַע מִינַּהּ.
Mishna 1
MICHNA. Beit Chammaï disent : on peut enlever de la table, à la main, les os et les pelures [restant du repas de Chabbat]. Et Beit Hillel disent : on enlève [seulement] le plateau (tavla) tout entier — la surface de la table — et on l'agite [pour faire tomber les os et les pelures], mais on ne les soulève pas à la main, car ils sont mouktsé et ne peuvent être déplacés.
מַתְנִי׳ בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: מַעֲבִירִין מֵעַל הַשֻּׁלְחָן עֲצָמוֹת וּקְלִיפִּין. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מְסַלֵּק אֶת הַטַּבְלָא כּוּלָּהּ וּמְנַעֲרָהּ.(משנה)
On peut enlever de devant la table les miettes [de pain], même celles de moins d'un kazaït (volume d'une olive), ainsi que les cosses de pois et les cosses de lentilles : bien que cela ne convienne pas à la consommation humaine, on peut le déplacer parce que c'est de la nourriture pour le bétail.
מַעֲבִירִין מִלִּפְנֵי הַשֻּׁלְחָן פֵּירוּרִין פָּחוֹת מִכְּזַיִת, וְשֵׂעָר שֶׁל אֲפוּנִין וּשְׂעַר עֲדָשִׁים, מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַאֲכַל בְּהֵמָה.
Quant à une éponge (sefog) : si elle est munie d'une [poignée en] cuir pour la saisir, on peut en essuyer la table ; sinon, on ne peut pas en essuyer la table — de peur qu'on n'en vienne à exprimer (presser) du liquide. Et les Sages disent : dans un cas comme dans l'autre [éponge avec ou sans poignée], elle peut être déplacée le Chabbat, et elle ne contracte pas l'impureté rituelle.
סְפוֹג, אִם יֵשׁ לוֹ עוֹר בֵּית אֲחִיזָה — מְקַנְּחִין בּוֹ, וְאִם לָאו — אֵין מְקַנְּחִין בּוֹ. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ נִיטָּל בְּשַׁבָּת, וְאֵינוֹ מְקַבֵּל טוּמְאָה.
Guémara
GUEMARA. Rav Na'hman a dit : inverse les deux opinions (mou'hléfet chitatékha), car nous ne retenons (anou ein lanou) que ceci : Beit Chammaï est conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda — qui interdit de déplacer les objets mouktsé —, et Beit Hillel conforme à l'opinion de Rabbi Chimon — qui le permet.
גְּמָ׳ אָמַר רַב נַחְמָן: אָנוּ אֵין לָנוּ אֶלָּא: בֵּית שַׁמַּאי כְּרַבִּי יְהוּדָה, וּבֵית הִלֵּל כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן.
Nous avons appris dans la michna : « on peut enlever de devant la table les miettes ». La Guemara commente : cela appuie l'opinion de Rabbi Yo'hanan, car Rabbi Yo'hanan a dit : les miettes de moins d'un kazaït, il est interdit de les détruire (lé'abdan) à la main, par égard pour la nourriture.
מַעֲבִירִין מִלִּפְנֵי הַשֻּׁלְחָן פֵּירוּרִין. מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַבִּי יוֹחָנָן, דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: פֵּירוּרִין שֶׁאֵין בָּהֶן כְּזַיִת — אָסוּר לְאַבְּדָן בַּיָּד.
[Nous avons appris dans la michna :] « les cosses de pois » [et de lentilles, on peut les enlever le Chabbat]. La Guemara demande : de qui [est cette michna] ? C'est l'opinion de Rabbi Chimon, qui ne retient pas l'interdit du mouktsé.
שֵׂעָר שֶׁל אֲפוּנִין. מַנִּי? — רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּלֵית לֵיהּ מוּקְצֶה.
Énonce [maintenant] la clause finale [de la michna] : « Quant à une éponge : si elle est munie d'une poignée pour la saisir, on peut en essuyer [la table] ; sinon, on ne peut pas en essuyer. » Nous voici arrivés à l'opinion de Rabbi Yehouda, qui a dit : un acte non intentionné (davar chéein mitkavèn) est interdit — car [celui qui essuie] n'a certes pas l'intention d'exprimer du liquide de l'éponge !
אֵימָא סֵיפָא: סְפוֹג, אִם יֵשׁ לוֹ בֵּית אֲחִיזָה — מְקַנְּחִין בּוֹ, וְאִם לָאו אֵין מְקַנְּחִין בּוֹ. אֲתָאן לְרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר: דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין — אָסוּר!
La Guemara répond : dans ce cas-là, même Rabbi Chimon reconnaît [que c'est interdit], car ce sont Abayé et Rava qui disent tous deux : Rabbi Chimon reconnaît [l'interdit] dans un cas de « tranche-lui la tête et qu'il ne meure pas ! » (pessik réchéh vélo yamout) — c'est-à-dire une conséquence inévitable. Lorsque le résultat interdit qui découle de l'acte non intentionné est inéluctable, Rabbi Chimon reconnaît que c'est interdit ; or exprimer du liquide d'une [éponge sans poignée] est une conséquence inévitable.
בְּהָא אֲפִילּוּ רַבִּי שִׁמְעוֹן מוֹדֶה, דְּאַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: מוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן בִּ״פְסִיק רֵישֵׁיהּ וְלָא יְמוּת״.
Ces noyaux de dattes araméennes (arammayata) — qui sont de qualité médiocre et que l'on donne parfois aux animaux —, il est permis de les déplacer, puisqu'ils conviennent à un usage du fait de leur origine, c'est-à-dire les dattes [elles-mêmes] qui avaient été préparées au préalable comme nourriture pour le bétail. Mais déplacer les noyaux de dattes persanes (parsayata) est interdit : ces dattes-là étant de qualité supérieure et n'étant pas destinées aux animaux, leurs noyaux non plus ne sont pas préparés pour cet usage.
הָנֵי גַּרְעִינִין דְּתַמְרֵי אֲרַמָּיָיתָא שְׁרוּ לְטַלְטוֹלִינְהוּ, הוֹאִיל וְחַזְיָין אַגַּב אִמָּן. וּדְפָרְסְיָיתָא — אָסוּר.
La Guemara rapporte que Chmouel les déplaçait [les noyaux] au moyen du pain [posé sur la table]. — Les lettres chin, réch, noun, mem, chin, pé, zayin sont un moyen mnémotechnique (siman) des Sages dont les opinions sont citées ci-après : Chmouel, Rabba, Houna, Améimar, Chéchet, Papa, Zekharia. — La Guemara commente : la pratique de Chmouel est cohérente avec son raisonnement, car Chmouel a dit : un homme peut subvenir à tous ses besoins au moyen du pain. Tant que le pain demeure comestible, il n'a pas à craindre de le traiter avec mépris.
שְׁמוּאֵל מְטַלְטֵל לְהוּ אַגַּב רִיפְתָּא. (שרנ״ם שפ״ז סִימָן.) שְׁמוּאֵל לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: עוֹשֶׂה אָדָם כׇּל צָרְכּוֹ בְּפַת.
Shabbat 143a
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שבת קמ״ג אמַסֶּכֶת שַׁבָּת