Guémara
Pourquoi la Michna mentionne-t-elle spécifiquement le déplacement d'une pierre [tenue par l'enfant] ? La même chose devrait valoir même pour un dinar ! Pourquoi donc Rava a-t-il dit : on n'a enseigné [cette permission de soulever l'enfant] que dans le cas où l'enfant tient une pierre dans sa main ; mais s'il tient un dinar dans sa main, il est interdit [de le soulever] ? La Guemara répond : en vérité, soulever l'enfant avec un dinar devrait aussi être permis. Toutefois, les Sages ont décrété qu'il est interdit de soulever l'enfant lorsqu'il tient un dinar, parce que, s'agissant d'une pierre, si elle tombe, son père ne viendra pas la ramasser [il n'enfreindra donc rien] ; mais s'agissant d'un dinar, s'il tombe, son père viendra le ramasser [et transgressera l'interdit de porter].
מַאי אִירְיָא אֶבֶן, אֲפִילּוּ דִּינָר נָמֵי! אַלְּמָה אָמַר רָבָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא אֶבֶן, אֲבָל דִּינָר — אָסוּר! אֶבֶן, אִי נָפְלָה (לַהּ) — לָא אָתֵי אֲבוּהּ לְאֵיתוֹיֵי. דִּינָר, אִי נָפֵיל — אָתֵי אֲבוּהּ לְאֵתוֹיֵי.
On a enseigné dans une baraïta conformément à l'opinion de Rava : le Chabbat, celui qui transporte ses vêtements vers le domaine public alors qu'ils sont pliés et posés sur son épaule, ses sandales [tenues] à la main et ses bagues [tenues] dans le creux de la main, et non passées aux doigts, est passible [de sacrifice expiatoire]. Mais s'il les portait [vêtus] sur lui, il est exempt pour tous, car ils sont annulés par rapport à lui [comme un accessoire du corps].
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרָבָא: הַמּוֹצִיא כֵּלָיו מְקוּפָּלִים וּמוּנָּחִים עַל כְּתֵפוֹ, וְסַנְדָּלָיו וְטַבְּעוֹתָיו בְּיָדוֹ — חַיָּיב. וְאִם הָיָה מְלוּבָּשׁ בָּהֶן — פָּטוּר.
Celui qui transporte [dehors] une personne avec ses vêtements sur elle, ses sandales à ses pieds et ses bagues aux doigts de ses mains — c'est-à-dire portant tous ses habits et bijoux de la manière habituelle — est exempt ; tandis que s'il les a transportés tels quels — c'est-à-dire que la personne tenait ses vêtements à la main — il est passible pour avoir transporté les vêtements, exactement comme l'a dit Rava.
הַמּוֹצִיא אָדָם וְכֵלָיו עָלָיו, וְסַנְדָּלָיו בְּרַגְלָיו, וְטַבְּעוֹתָיו בְּיָדָיו — פָּטוּר, וְאִילּוּ הוֹצִיאָן כְּמוֹת שֶׁהֵן — חַיָּיב.
On a appris dans la MISHNA : et il est permis de prendre [le Chabbat] une corbeille (kalkala) avec la pierre à l'intérieur. La Guemara demande : et pourquoi cela serait-il permis ? La corbeille devrait être une base pour un objet interdit [la pierre, qui est mouktsé], et une base pour un objet interdit est elle-même mise de côté et ne peut être déplacée le Chabbat ! Rabba bar bar 'Hana dit au nom de Rabbi Yo'hanan : ici, nous traitons d'une corbeille pleine de fruits [la corbeille est donc une base à la fois pour des objets permis et non seulement pour la pierre]. La Guemara demande : qu'il jette donc les fruits et qu'il jette la pierre [hors de la corbeille], et qu'il prenne les fruits dans ses mains [il n'aurait alors pas besoin de déplacer la pierre] ! La Guemara répond : comme l'a dit Rabbi Ilaï au nom de Rav [dans un autre contexte] : il s'agit de fruits qui se souillent et s'abîment [si on les jette à terre] ; ici aussi, il s'agit de fruits qui se souillent et s'abîment.
כַּלְכַּלָּה וְהָאֶבֶן בְּתוֹכָהּ. וְאַמַּאי? תֶּיהְוֵי כַּלְכָּלָה בָּסִיס לְדָבָר הָאָסוּר! אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הָכָא בְּכַלְכַּלָּה מְלֵאָה פֵּירוֹת עָסְקִינַן. וְלִישְׁדִּינְהוּ לְפֵירֵי, וְנִישְׁדֵּי לְאֶבֶן, וְנִינְקְטִינְהוּ בְּיָדַיִם! כִּדְרַבִּי אִלְעַי אָמַר רַב: בְּפֵירוֹת הַמִּיטַּנְּפִין, הָכָא נָמֵי: בְּפֵירוֹת הַמִּיטַּנְּפִין.
La Guemara pose une question : et qu'il les secoue donc [la corbeille] jusqu'à ce que la pierre se trouve sur un côté, ce qui lui permettrait de jeter la pierre hors de la corbeille ! Rav 'Hiyya bar Achi dit au nom de Rava : ici, nous traitons d'une corbeille trouée (pe'houta), où la pierre elle-même fait office de paroi de la corbeille [en bouchant le trou] ; il ne peut donc pas la jeter hors de la corbeille.
וְלִינַעֲרִינְהוּ נַעוֹרֵי! אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר רָבָא: הָכָא בְּכַלְכַּלָּה פְּחוּתָה עָסְקִינַן, דְּאֶבֶן גּוּפָהּ נַעֲשֵׂית דּוֹפֶן לַכַּלְכַּלָּה.
On a appris dans la MISHNA : et l'on peut déplacer de la téroumah [impure avec de la téroumah pure, etc.]. Rav 'Hisda dit : on n'a enseigné [cette permission] que dans le cas où la téroumah pure est en dessous et la [téroumah] impure au-dessus [de sorte que, pour atteindre la pure, il n'y a pas d'autre moyen que de prendre aussi l'impure]. Mais si la pure est au-dessus et l'impure en dessous, il prend la pure et laisse l'impure.
מְטַלְטְלִין תְּרוּמָה וְכוּ׳. אָמַר רַב חִסְדָּא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁטְּהוֹרָה לְמַטָּה וּטְמֵאָה לְמַעְלָה. אֲבָל טְהוֹרָה לְמַעְלָה וּטְמֵאָה לְמַטָּה — שָׁקֵיל לֵיהּ לִטְהוֹרָה וְשָׁבֵיק לֵיהּ לִטְמֵאָה.
La Guemara pose une question : et lorsque la pure est en dessous aussi, qu'il les jette [les fruits impurs] et qu'il prenne [les fruits purs] ! Rabbi Ilaï dit au nom de Rav : il s'agit de fruits qui se souillent et s'abîment [et qu'on ne peut donc pas jeter hors de la corbeille].
וְכִי טְהוֹרָה לְמַטָּה נָמֵי, לִישְׁדִּינְהוּ וְלִינְקְטִינְהוּ! אָמַר רַבִּי אִלְעַי אָמַר רַב: בְּפֵירוֹת הַמִּיטַּנְּפִין עָסְקִינַן.
La Guemara soulève une objection à l'affirmation de Rav 'Hisda [à partir d'une baraïta] : on peut déplacer de la téroumah impure avec la pure et avec des aliments profanes ('houlin), que la pure soit au-dessus et l'impure en dessous, ou que l'impure soit au-dessus et la pure en dessous. Ceci est une réfutation concluante de l'affirmation de Rav 'Hisda !
מֵיתִיבִי: מְטַלְטְלִין תְּרוּמָה טְמֵאָה עִם הַטְּהוֹרָה וְעִם הַחוּלִּין, בֵּין שֶׁטְּהוֹרָה לְמַעְלָה וּטְמֵאָה לְמַטָּה, בֵּין שֶׁטְּמֵאָה לְמַעְלָה וּטְהוֹרָה לְמַטָּה, תְּיוּבְתָּא דְּרַב חִסְדָּא!
La Guemara répond que Rav 'Hisda aurait pu te dire : la Michna [qui, selon Rav 'Hisda, ne permet de déplacer l'impure avec la pure que lorsque la pure est au-dessus] traite d'un cas où il a besoin [du contenu] pour l'usage de l'objet lui-même [be-tsorekh goufo] — c'est-à-dire qu'il veut manger les fruits ; la baraïta traite d'un cas où il a besoin de l'emplacement [be-tsorekh mekomo] — c'est-à-dire qu'il veut déplacer la corbeille pour libérer la place, auquel cas il peut la déplacer même si elle ne contient que de la téroumah impure.
אָמַר לְךָ רַב חִסְדָּא: מַתְנִיתִין — לְצוֹרֶךְ גּוּפוֹ, בָּרַיְיתָא — לְצוֹרֶךְ מְקוֹמוֹ.
La Guemara demande : qu'est-ce qui a contraint Rav 'Hisda à établir la Michna comme traitant spécifiquement d'un cas où il a besoin [du contenu] pour l'usage de l'objet lui-même [be-tsorekh goufo] ? Pourquoi ne peut-il pas expliquer la Michna comme se rapportant à n'importe quel cas [y compris lorsqu'il a besoin de la place] ?
מַאי דּוּחְקֵיהּ דְּרַב חִסְדָּא לְאוֹקוֹמֵי מַתְנִיתִין לְצוֹרֶךְ גּוּפוֹ?
Rava dit : la Michna est formulée avec précision conformément à l'opinion de Rav 'Hisda, car il est enseigné dans la clause finale [la Michna suivante] : s'agissant de pièces de monnaie qui se trouvent sur un coussin, il secoue le coussin et elles tombent. Et Rabba bar bar 'Hana a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : on n'a enseigné [qu'il secoue le coussin] que dans un cas où c'est pour l'usage du coussin lui-même [be-tsorekh goufo] ; mais s'il en a besoin pour l'usage de l'emplacement [be-tsorekh mekomo], il peut le déplacer alors même que les pièces sont encore dessus. Et du fait que la clause finale de la Michna traite d'un cas où il a besoin du coussin pour l'usage du coussin lui-même, la clause initiale, elle aussi, traite d'un cas où il a besoin de la corbeille pour l'usage de la corbeille elle-même.
אָמַר רָבָא: מַתְנִיתִין כְּווֹתֵיהּ דַּיְיקָא, דְּקָתָנֵי סֵיפָא: מָעוֹת שֶׁעַל הַכַּר — מְנַעֵר אֶת הַכַּר וְהֵן נוֹפְלוֹת. וְאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לְצוֹרֶךְ גּוּפוֹ, אֲבָל לְצוֹרֶךְ מְקוֹמוֹ — מְטַלְטְלוֹ וְעוֹדָן עָלָיו. וּמִדְּסֵיפָא לְצוֹרֶךְ גּוּפוֹ — רֵישָׁא נָמֵי לְצוֹרֶךְ גּוּפוֹ.
On a appris dans la Michna que Rabbi Yehouda dit : on peut même prélever [une mesure de téroumah qui a été annulée dans un mélange de cent mesures d'aliments profanes et d'une mesure de téroumah]. La Guemara demande : et pourquoi est-ce permis ? Ne rend-il pas par là [le reste] propre à la consommation [metaken] ? [Or les Sages ont décrété d'interdire le Chabbat toute action qui rend un objet apte à l'usage.]
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף מַעֲלִין וְכוּ׳. וְאַמַּאי?! הָא קָא מְתַקֵּן!