Avec quoi le racle-t-on [la boue du soulier le Chabbat] ? Rabbi Abahou dit : avec le dos du couteau, ce qui constitue un écart par rapport à la manière habituelle de faire.
בַּמֶּה מְגָרְרוֹ? אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: בְּגַב סַכִּין.
Un certain Ancien (sava) lui dit [à Rabbi Abahou] : efface ton enseignement devant ce qu'a enseigné Rabbi 'Hiyya : on ne racle pas du tout, ni un soulier neuf ni un soulier ancien ; et l'on n'enduit pas son pied d'huile lorsqu'il se trouve à l'intérieur du soulier (minaal) ou à l'intérieur de la sandale (sandal), car l'huile est absorbée par le cuir du soulier et le renforce, ce qui revient à accomplir le travail interdit du tannage (meabed). En revanche, on peut enduire son pied d'huile de la manière habituelle, puis le placer dans un soulier ou dans une sandale, et il n'a pas à craindre que cette huile n'améliore le cuir. Et de même, on peut enduire d'huile tout son corps et se rouler sur un tapis de cuir (katavlia), sans avoir à le craindre.
אֲמַר לֵיהּ הָהוּא סָבָא: סְמִי דִּידָךְ מִקַּמֵּי הָא דְתָנֵי רַבִּי חִיָּיא: אֵין מְגָרְרִין לֹא מִנְעָל חָדָשׁ וְלֹא מִנְעָל יָשָׁן, וְלֹא יָסוּךְ אֶת רַגְלוֹ שֶׁמֶן וְהוּא בְּתוֹךְ הַמִּנְעָל אוֹ בְּתוֹךְ הַסַּנְדָּל. אֲבָל סָךְ אֶת רַגְלוֹ שֶׁמֶן, וּמַנִּיחַ בְּתוֹךְ הַמִּנְעָל אוֹ בְּתוֹךְ הַסַּנְדָּל. וְסָךְ כׇּל גּוּפוֹ שֶׁמֶן, וּמִתְעַגֵּל עַל גַּבֵּי קַטְבֻלְיָא, וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ.
Rav 'Hisda dit : on n'a enseigné cela [qu'il est permis] que dans le cas où on le fait afin de lustrer (le'tsa'htseho) le tapis. Mais si on le fait pour le tanner (le'abdo), c'est interdit.
אָמַר רַב חִסְדָּא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לְצַחְצְחוֹ, אֲבָל לְעַבְּדוֹ — אָסוּר.
La Guemara soulève une difficulté : s'il le fait pour tanner le cuir, il est évident que c'est interdit, car le tannage est un travail interdit par la Torah. Et de plus : s'il le fait afin de le lustrer, y a-t-il un avis qui permettrait d'accomplir cet acte intentionnellement le Chabbat, d'emblée (le'khat'hila) ?
לְעַבְּדוֹ, פְּשִׁיטָא? וְתוּ: לְצַחְצְחוֹ, מִי אִיכָּא מַאן דְּשָׁרֵי?
Plutôt, si cela a été dit, voici comment cela a été dit : Rav 'Hisda dit : on n'a enseigné qu'il est permis de le faire le Chabbat que dans le cas où l'on enduit une quantité suffisante uniquement pour le lustrer ; mais si l'on enduit une quantité suffisante pour le tanner, c'est interdit, même si l'on n'avait pas l'intention de tanner le cuir.
אֶלָּא, אִי אִיתְּמַר הָכִי אִיתְּמַר: אָמַר רַב חִסְדָּא, לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שִׁיעוּר לְצַחְצְחוֹ, אֲבָל שִׁיעוּר לְעַבְּדוֹ — אָסוּר.
Nos maîtres ont enseigné dans une baraïta : une petite personne ne peut pas sortir [le Chabbat] avec un soulier trop grand, par crainte que le soulier ne tombe et qu'elle n'en vienne à le porter dans le domaine public ; mais elle peut sortir avec un vêtement (‘halouk) trop grand. Même s'il ne lui va pas correctement, il ne tombera certainement pas.
תָּנוּ רַבָּנַן: לֹא יֵצֵא קָטָן בְּמִנְעָל גָּדוֹל, אֲבָל יוֹצֵא הוּא בְּחָלוּק גָּדוֹל.
Et une femme ne peut pas sortir le Chabbat avec un soulier déchiré sur le dessus (meroupat), de crainte qu'on ne se moque d'elle, qu'elle ne l'ôte et ne le porte le Chabbat. Et un soulier de ce genre ne peut pas servir à accomplir la 'halitsa, car ce n'est pas un soulier convenable. La 'halitsa est accomplie par une veuve liée par le lien du lévirat (yiboum) à son beau-frère. Toutefois, si elle a accompli la 'halitsa avec lui, sa 'halitsa est valide, puisqu'en fin de compte c'est un soulier.
וְלֹא תֵּצֵא אִשָּׁה בְּמִנְעָל מְרוּפָּט, וְלֹא תַּחֲלוֹץ בּוֹ, וְאִם חָלְצָה — חֲלִיצָתָהּ כְּשֵׁרָה.
Et l'on ne sort pas le Chabbat avec un soulier neuf, par crainte qu'il ne soit pas bien ajusté, et qu'on ne l'ôte alors et ne le porte. La Guemara remarque : dans quel cas a-t-on dit qu'on ne peut pas porter un soulier neuf ? On a dit cela à propos d'un soulier de femme, car les femmes sont très exigeantes sur le bon ajustement de leurs souliers.
וְאֵין יוֹצְאִין בְּמִנְעָל חָדָשׁ. בְּאֵיזֶה מִנְעָל אָמְרוּ — בְּמִנְעָל שֶׁל אִשָּׁה.
Bar Kappara enseigna : on n'a enseigné qu'elle ne peut pas sortir avec un soulier neuf le Chabbat que si elle n'a pas encore marché avec, ne serait-ce qu'un instant, tant qu'il faisait encore jour. Mais si elle a marché avec la veille du Chabbat (érev Chabbat) — moment où elle aurait constaté s'il lui va —, il lui est permis de sortir avec le Chabbat.
תָּנֵי בַּר קַפָּרָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁלֹּא יָצְאָה בּוֹ שָׁעָה אַחַת מִבְּעוֹד יוֹם, אֲבָל יָצְאָה בּוֹ מֵעֶרֶב שַׁבָּת — מוּתָּר.
Une baraïta enseigna : on peut retirer le Chabbat un soulier de la forme du cordonnier (eimous), le moule sur lequel le soulier est façonné. Et une autre baraïta enseigna le contraire : on ne peut pas le retirer. La Guemara explique que cela ne fait pas difficulté : cette baraïta, qui l'interdit, est conforme à l'avis de Rabbi Eliézer, et cette autre baraïta, qui le permet, est conforme à l'avis des Sages. Rabbi Eliézer et les Sages sont en désaccord sur l'application des lois de pureté et d'impureté rituelles dans un cas similaire.
תָּנֵי חֲדָא: שׁוֹמְטִין מִנְעָל מֵעַל גַּבֵּי אֵימוּס, וְתַנְיָא אִידַּךְ: אֵין שׁוֹמְטִין. לָא קַשְׁיָא: הָא — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, הָא — רַבָּנַן.
Comme nous l'avons appris dans une michna : un soulier qui se trouve sur une forme (eimous), Rabbi Eliézer le déclare pur, c'est-à-dire inapte à contracter l'impureté, car selon lui le soulier n'est pas encore achevé, et n'est donc pas encore un ustensile et ne peut contracter l'impureté. Et les Sages le déclarent susceptible de contracter l'impureté, car selon eux le soulier est achevé, et tout ustensile dont l'ouvrage est achevé peut contracter l'impureté rituelle. Corrélativement, les Sages, qui tiennent qu'un soulier sur sa forme est un ustensile achevé, tiennent qu'on peut le déplacer le Chabbat. Rabbi Eliézer, qui tient que c'est un ustensile inachevé, tient qu'on ne peut pas le déplacer.
דִּתְנַן: מִנְעָל שֶׁעַל גַּבֵּי אֵימוּס, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְטַהֵר, וַחֲכָמִים מְטַמְּאִים.
La Guemara pose une question : cela s'accorde bien avec l'avis de Rava, qui a dit : déplacer un objet dont la fonction première est destinée à un usage interdit, que ce soit en vue d'utiliser l'objet lui-même pour accomplir une action permise (le'tsorekh goufo), ou en vue d'utiliser sa place (le'tsorekh mekomo), est permis. On comprend bien qu'on puisse déplacer légèrement la forme en retirant le soulier, puisque retirer le soulier est considéré comme utiliser la place de la forme.
הָנִיחָא לְרָבָא, דְּאָמַר: דָּבָר שֶׁמְּלַאכְתּוֹ לְאִיסּוּר, בֵּין לְצוֹרֶךְ גּוּפוֹ, בֵּין לְצוֹרֶךְ מְקוֹמוֹ — מוּתָּר, שַׁפִּיר.