et je ne sais pas si [la fête] est tombée avant le Chabbat ou après le Chabbat. Et ils vinrent devant Rabbi Yo'hanan, et il leur dit : que des non-Juifs (amemin) s'occupent de son [ensevelissement].
וְלָא יָדַעְנָא אִי מִלְּפָנֶיהָ אִי מִלְּאַחֲרֶיהָ, וַאֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן, וַאֲמַר לְהוּ: יִתְעַסְּקוּן בֵּיהּ עַמְמִין.
Et de même, Rava dit : si une personne est morte le premier jour de fête (yom tov), des non-Juifs s'occupent de son ensevelissement ; le second jour de fête [observé en diaspora], des Juifs s'occupent de son ensevelissement, et cela même le second jour de fête de Roch haChana — ce qui n'est pas le cas pour l'œuf [pondu un jour de fête]. [Pour l'œuf pondu un jour de fête, les deux jours de Roch haChana sont considérés comme un seul long jour qu'on ne peut dissocier ; c'est pourquoi, à la différence des autres fêtes de deux jours en diaspora, l'usage d'un œuf pondu le premier jour de Roch haChana est interdit le second jour. Mais, par égard pour le mort, les Sages ont été indulgents quant à l'ensevelissement le second jour de Roch haChana.] [Pourquoi alors Rav Menachya interdit-il aux habitants de Bachkar de s'occuper de l'ensevelissement un jour de fête ? La Guemara répond :] parce qu'ils n'étaient pas versés dans la Torah (benei Torah).
וְאָמַר רָבָא: מֵת בְּיוֹם טוֹב רִאשׁוֹן יִתְעַסְּקוּ בּוֹ עַמְמִין, בְּיוֹם טוֹב שֵׁנִי — יִתְעַסְּקוּ בּוֹ יִשְׂרָאֵל, וַאֲפִילּוּ בְּיוֹם טוֹב שֵׁנִי שֶׁל רֹאשׁ הַשָּׁנָה. מַה שֶּׁאֵין כֵּן בְּבֵיצָה. לְפִי שֶׁאֵינָן בְּנֵי תוֹרָה.
Rabbi Avin bar Rav Houna dit au nom de Rav 'Hama bar Gourya : un homme peut s'envelopper d'un dais (kila) et de ses lanières (kiskeseiha) et sortir dans le domaine public (rechout harabim) le Chabbat, et il n'a pas à s'inquiéter [de transgresser l'interdiction de transporter une charge].
אָמַר רַבִּי אָבִין בַּר רַב הוּנָא אָמַר רַב חָמָא בַּר גּוּרְיָא: מִתְעַטֵּף אָדָם בְּכִילָּה וּבְכִסְכָּסֶיהָ וְיוֹצֵא לִרְשׁוּת הָרַבִּים בְּשַׁבָּת, וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ.
[La Guemara demande :] en quoi cette halakha diffère-t-elle de ce qu'a dit Rav Houna ? Car Rav Houna a dit au nom de Rav : celui qui sort par mégarde dans le domaine public le Chabbat avec un vêtement [à quatre coins] qui n'est pas pourvu de ses tsitsit selon la règle (kehilkhatah) est passible d'un sacrifice expiatoire ('hatat) — [car les franges restantes, ne remplissant pas la mitsva, ne font pas partie intégrante du vêtement et sont considérées comme une charge qu'on ne peut transporter dans le domaine public le Chabbat]. [La Guemara répond :] les tsitsit sont importants (']achivi[') relativement au vêtement et ne sont pas annulés [comme entité indépendante, on ne peut les transporter dans le domaine public] ; ces [lanières du dais], elles, ne sont pas importantes et sont annulées.
מַאי שְׁנָא מִדְּרַב הוּנָא, דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: הַיּוֹצֵא בְּטַלִּית שֶׁאֵינָהּ מְצוּיֶּיצֶת כְּהִילְכָתָהּ בְּשַׁבָּת — חַיָּיב חַטָּאת! צִיצִית לְגַבֵּי טַלִּית — חֲשִׁיבִי, וְלָא בָּטְלִי. הָנֵי לָא חֲשִׁיבִי, וּבָטְלִי.
Rabba bar Rav Houna dit : [selon les Sages qui interdisent de suspendre un filtre (mechameret) un jour de fête,] un homme peut néanmoins user de subterfuge (maarim) [pour contourner l'interdiction de suspendre un filtre] un jour de fête : il le prend et le suspend afin d'y mettre des grenades (rimonim) — ce qui est permis — puis il y suspend [c'est-à-dire y filtre] la lie (chemarim). [Une fois le filtre suspendu, il peut l'utiliser pour clarifier le vin, car même les Sages admettent qu'il est permis de filtrer ainsi un jour de fête au moyen d'un filtre déjà suspendu.] Rav Achi dit : et cela [n'est permis] que s'il y a effectivement suspendu des grenades [d'abord, afin qu'il soit manifeste pour tous qu'il a employé le filtre d'une manière permise].
אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: מַעֲרִים אָדָם עַל הַמְשַׁמֶּרֶת בְּיוֹם טוֹב לִתְלוֹת בָּהּ רִמּוֹנִים, וְתוֹלֶה בָּהּ שְׁמָרִים. אָמַר רַב אָשֵׁי: וְהוּא דְּתָלָה בָּהּ רִמּוֹנִים.
[La Guemara demande :] en quoi cela diffère-t-il de ce qui a été enseigné dans une braïta : on peut fabriquer (metilin) de la bière pendant les jours intermédiaires de fête ('hol hamoèd) pour les besoins de la fête ; si ce n'est pas pour les besoins de la fête, c'est interdit — qu'il s'agisse de bière de dattes ou de bière d'orge. Et même si l'on possède [déjà de la bière] ancienne (yachan), on peut user de subterfuge et boire de la nouvelle ('hadach) ! [Il semble donc permis d'user de subterfuge même sans démontrer activement que l'on agit dans un but permis — ce qui contredit l'avis de Rav Achi.]
מַאי שְׁנָא מֵהָא דְּתַנְיָא: מְטִילִין שֵׁכָר בַּמּוֹעֵד לְצוֹרֶךְ הַמּוֹעֵד, שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ הַמּוֹעֵד — אָסוּר, אֶחָד שֵׁכַר תְּמָרִים וְאֶחָד שֵׁכַר שְׂעוֹרִים. אַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ לָהֶן יָשָׁן — מַעֲרִים וְשׁוֹתֶה מִן הֶחָדָשׁ!
[La Guemara répond :] là [pour la bière], la chose n'est pas manifeste (lo moukh'a milta) — [lorsqu'on voit quelqu'un commencer à brasser de la bière, on ne peut savoir s'il en possède déjà chez lui, ni donc si l'action elle-même est interdite en l'occurrence] ; ici [pour le filtre], la chose est manifeste (moukh'a milta) — [car on le voit suspendre un filtre pour le vin, ce qui est interdit].
הָתָם לָא מוֹכְחָא מִילְּתָא, הָכָא מוֹכְחָא מִילְּתָא.
Les Sages dirent à Rav Achi : que le Maître observe ce jeune érudit (tsourba mérabbanan) — Rav Houna ben Rabbi 'Hayon est son nom, et certains disent que son nom est Rav Houna fils de Rabbi 'Halvon — qui a pris une gousse d'ail (bera detouma) et l'a placée dans la bonde du tonneau (barza dedana), et a dit : « mon intention est de la ranger » [bouchant ainsi la bonde le Chabbat]. Et de même, il alla dormir sur un bac (mabra) [sur la rivière], et le passeur fit traverser le bac, et il passa ainsi de l'autre côté et inspecta les fruits [de sa vigne], et dit : « mon intention est de dormir » [traversant ainsi la rivière en barque le Chabbat, ce qui est une activité interdite] !
אֲמַרוּ לֵיהּ רַבָּנַן לְרַב אָשֵׁי: חֲזִי מָר הַאי צוּרְבָּא מֵרַבָּנַן וְרַב הוּנָא בֶּן רַבִּי חִיּוֹן שְׁמֵיהּ, וְאָמְרִי לַהּ רַב הוּנָא בְּרַבִּי חִלְווֹן שְׁמֵיהּ, דְּשָׁקֵל בְּרָא דְתוּמָא וּמַנַּח בְּבַרְזָא דְּדַנָּא, וְאָמַר: לְאַצְּנוֹעֵיהּ קָמִיכַּוֵינָא. וְאָזֵיל וְנָאֵים בְּמַבָּרָא, וְעָבַר לְהַךְ גִּיסָא וְסָיַיר פִּירֵי, וְאָמַר: אֲנָא לְמֵינַם קָמִיכַּוֵינָא!
[Rav Achi] leur dit : c'est de subterfuge (haarama) que vous parlez ? Ce subterfuge porte sur un [interdit] d'ordre rabbinique (bidrabbanan), et un jeune érudit (tsourba mérabbanan) ne viendra pas à accomplir l'acte d'emblée (lekhat'hila) [sans subterfuge ; il n'y a donc pas lieu de le lui interdire].
אֲמַר לְהוּ: הַעֲרָמָה קָאָמְרַתְּ? הַעֲרָמָה בִּדְרַבָּנַן הִיא, וְצוּרְבָּא מֵרַבָּנַן לָא אָתֵי לְמִיעְבַּד לְכַתְּחִילָּה.
Mishna 1
MICHNA : On peut verser de l'eau sur la lie (chemarim) [qui se trouve dans un filtre] le Chabbat afin qu'elle s'éclaircisse (cheyitsolou). Et de même, on peut filtrer (mesannenin) le vin à travers des linges (soudarin) et à travers une corbeille égyptienne (kefifa mitsrit) [faite de feuilles de palmier]. [Ces liquides étant buvables même sans filtrage, le faire ne transgresse pas l'interdiction de trier (borer).]
מַתְנִי׳ נוֹתְנִין מַיִם עַל גַּבֵּי הַשְּׁמָרִים בִּשְׁבִיל שֶׁיִּצּוֹלּוּ. וּמְסַנְּנִין אֶת הַיַּיִן בְּסוּדָרִין וּבִכְפִיפָה מִצְרִית.(משנה)
Et on peut mettre un œuf (beitsa) dans un filtre à moutarde (mesannenet chel 'hardal) [afin de séparer le jaune du blanc d'œuf], et on peut préparer de l'anomelin [boisson à base de vin] le Chabbat. Rabbi Yehouda dit : le Chabbat, [on n'en prépare] que dans un gobelet (kos) ; un jour de fête, dans un [récipient plus grand, le] lagin ; et pendant les jours intermédiaires de fête (moèd), [on peut même en préparer] dans un tonneau ('havit). Rabbi Tsadok dit : [il n'y a pas de principe fixe ;] tout est selon [le nombre des] convives (or'hin).
וְנוֹתְנִין בֵּיצָה בִּמְסַנֶּנֶת שֶׁל חַרְדָּל, וְעוֹשִׂין אֵנוֹמֵלִין בְּשַׁבָּת. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בַּשַּׁבָּת בְּכוֹס, בְּיוֹם טוֹב — בְּלָגִין, וּבַמּוֹעֵד — בְּחָבִית. רַבִּי צָדוֹק אוֹמֵר הַכֹּל לְפִי הָאוֹרְחִין.
Guémara
GUEMARA : Zéïri dit : un homme peut mettre du vin clair (yayin tsaloul) et de l'eau claire (mayim tseloulin) dans un filtre (mechameret) le Chabbat, et il n'a pas à s'inquiéter [de l'interdiction de trier, car le vin est buvable même sans ce filtrage] ; mais [des liquides] troubles (akhourin), non [il ne peut les filtrer].
גְּמָ׳ אָמַר זְעֵירִי: נוֹתֵן אָדָם יַיִן צָלוּל וּמַיִם צְלוּלִין לְתוֹךְ הַמְשַׁמֶּרֶת בְּשַׁבָּת וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ, אֲבָל עֲכוּרִין — לָא.