Guémara
Abayé dit plutôt : c'est un décret rabbinique, institué afin que l'on ne se conduise pas le Chabbat de la même manière que l'on se conduit en semaine.
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: מִדְּרַבָּנַן הִיא, שֶׁלֹּא יַעֲשֶׂה כְּדֶרֶךְ שֶׁהוּא עוֹשֶׂה בַּחוֹל.
Abayé rassemblait les principes (les « rigueurs ») des baraïtot relatives à la construction d'une tente le Chabbat et enseignait : s'agissant d'une grande outre [goud], d'un filtre à vin [mechammeret], d'un dais [kila] suspendu au-dessus d'un lit, et d'une chaise pliante [kissé galin] dont la housse est détachée de ses pieds — on ne doit pas les monter, à cause de l'interdit de dresser une tente provisoire ; et si on l'a fait par mégarde, on est exempté [patour] de l'offrande pour le péché selon la loi de la Torah, mais c'est interdit [assour] par décret rabbinique. S'agissant des tentes permanentes, on ne doit pas les faire, et si on l'a fait, on est passible [hayyav] d'une offrande pour le péché [hattat] pour avoir accompli le travail interdit de construire [boné]. En revanche, s'agissant d'un lit, d'une chaise pliante [teraskal] dont la housse est attachée à ses pieds, et de chaises percées de toilette [asla] pliantes — il est permis de les ouvrir d'emblée [lekhatehila], car elles sont prêtes à l'usage depuis avant le Chabbat.
מְנַקֵּיט אַבָּיֵי חוּמְרֵי מַתְנְיָתָא וְתָנֵי: הַגּוֹד וְהַמְשַׁמֶּרֶת, כִּילָּה וְכִסֵּא גַלִּין — לֹא יַעֲשֶׂה, וְאִם עָשָׂה — פָּטוּר אֲבָל אָסוּר. אׇהֳלֵי קְבַע — לֹא יַעֲשֶׂה, וְאִם עָשָׂה — חַיָּיב חַטָּאת. אֲבָל מִטָּה וְכִסֵּא טְרַסְקָל וְאַסְלָא — מוּתָּר לִנְטוֹתָן לְכַתְּחִילָּה.
Nous avons également appris dans la michna : on ne verse pas non plus de vin à filtrer, le Chabbat, même dans un filtre suspendu. Une question fut posée devant les Sages : si quelqu'un a filtré du vin [le Chabbat], quelle est la halakha ? Rav Kahana dit : s'il a filtré du vin, il est passible d'une offrande pour le péché [hattat].
וְאֵין נוֹתְנִין לַתְּלוּיָה בַּשַּׁבָּת. אִיבַּעְיָא לְהוּ: שִׁימֵּר מַאי? אָמַר רַב כָּהֲנָא: שִׁימֵּר — חַיָּיב חַטָּאת.
Rav Chéchet objecte fortement à cela : existe-t-il une chose pour laquelle les Sages rendraient quelqu'un passible d'une offrande pour le péché, et que Rabbi Eliézer permettrait d'emblée [lekhatehila] ?! De telles divergences d'opinion extrêmes ne se rencontrent que rarement dans une même michna.
מַתְקֵיף לַהּ רַב שֵׁשֶׁת: מִי אִיכָּא מִידֵּי דְּרַבָּנַן מְחַיְּיבִי חַטָּאת, וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר שָׁרֵי לְכַתְּחִילָּה?!
Rav Yossef objecte fortement à cette question : pourquoi pas ? N'y a-t-il pas un litige analogue au sujet de la femme qui sort, le Chabbat, d'un domaine à un autre en portant un ornement « ville d'or » [ir chel zahav] ? Car Rabbi Méïr la rend passible d'une offrande pour le péché, tandis que Rabbi Eliézer le permet, lui, même d'emblée [lekhatehila].
מַתְקֵיף לַהּ רַב יוֹסֵף: אַלְּמָה לָא? הֲרֵי עִיר שֶׁל זָהָב, דְּרַבִּי מֵאִיר מְחַיֵּיב חַטָּאת, וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר שָׁרֵי לְכַתְּחִילָּה.
Quel est ce litige ? Comme il fut enseigné dans une baraïta : une femme ne doit pas sortir vers le domaine public, le Chabbat, avec un ornement « ville d'or » ; et si elle est sortie avec, vers le domaine public, elle est passible d'une offrande pour le péché — telles sont les paroles de Rabbi Méïr. Et les Sages disent : elle ne doit pas sortir avec d'emblée [lekhatehila], mais si elle est sortie, elle est exemptée [petoura]. Et Rabbi Eliézer dit : une femme peut sortir avec un ornement « ville d'or » d'emblée [lekhatehila]. Il existe donc bien un précédent de litige où une opinion soutient qu'un acte rend passible d'une offrande pour le péché, tandis qu'une autre opinion statue qu'il est permis d'emblée.
מַאי הִיא — דְּתַנְיָא: לֹא תֵּצֵא אִשָּׁה בְּעִיר שֶׁל זָהָב, וְאִם יָצְאָה — חַיֶּיבֶת חַטָּאת, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: לֹא תֵּצֵא, וְאִם יָצְאָה פְּטוּרָה. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: יוֹצְאָה אִשָּׁה בְּעִיר שֶׁל זָהָב לְכַתְּחִילָּה.
Abayé lui dit [à Rav Yossef] : penses-tu que Rabbi Eliézer se rapporte à l'opinion de Rabbi Méïr, qui dit qu'elle est passible d'une offrande pour le péché ? Il se rapporte [en réalité] à l'opinion des Sages, qui disent qu'on est exempté [patour] mais que c'est interdit [assour] ; et c'est à eux qu'il dit, lui, que c'est permis d'emblée [lekhatehila]. Sans l'opinion intermédiaire des Sages, un litige opposant des opinions aussi extrêmes n'aurait pas été possible.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מִי סָבְרַתְּ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אַדְּרַבִּי מֵאִיר קָאֵי, דְּאָמַר חַיֶּיבֶת חַטָּאת? אַדְּרַבָּנַן קָאֵי, דְּאָמְרִי פָּטוּר אֲבָל אָסוּר, וַאֲמַר לְהוּ אִיהוּ מוּתָּר לְכַתְּחִילָּה.
La Guemara demande : on est passible d'une offrande pour le péché pour avoir filtré [du vin] ; à cause de l'accomplissement de quelle catégorie de travail interdit l'avertit-on au préalable [matrinan bé] ? Rabba dit : c'est à cause de [la catégorie de] trier [boré], car on sépare le vin de la lie. Rabbi Zéira dit : c'est à cause de [la catégorie de] tamiser [merakèd], car filtrer ressemble à tamiser de la farine dans un tamis, qui est une forme de tri.
מִשּׁוּם מַאי מַתְרִינַן בֵּיהּ? רַבָּה אָמַר: מִשּׁוּם בּוֹרֵר. רַבִּי זֵירָא אָמַר: מִשּׁוּם מְרַקֵּד.
Rabba dit : selon mon opinion, c'est logique. Quelle est la manière de faire de celui qui trie [boré] ? Il prend l'aliment [comestible] et laisse le déchet ; ici aussi, en filtrant le vin, on prend l'aliment et on laisse le déchet [la lie].
אָמַר רַבָּה, כְּווֹתִי דִּידִי מִסְתַּבְּרָא: מָה דַּרְכּוֹ שֶׁל בּוֹרֵר — נוֹטֵל אוֹכֵל וּמַנִּיחַ הַפְּסוֹלֶת, אַף הָכָא נָמֵי: נוֹטֵל אֶת הָאוֹכֵל וּמַנִּיחַ אֶת הַפְּסוֹלֶת.
Rabbi Zéira dit : selon mon opinion — à savoir qu'il ne s'agit pas d'un tri ordinaire mais d'un type particulier de tri — c'est logique. Car quelle est la manière de faire de celui qui tamise [merakèd] ? Le déchet reste au-dessus du tamis et l'aliment [comestible] se trouve en dessous. Ici aussi, en filtrant le vin, le déchet [la lie] reste au-dessus du filtre et l'aliment [le vin clair] se trouve en dessous.
אָמַר רַבִּי זֵירָא, כְּווֹתִי דִּידִי מִסְתַּבְּרָא: מָה דַּרְכּוֹ שֶׁל מְרַקֵּד — פְּסוֹלֶת מִלְּמַעְלָה וְאוֹכֶל מִלְּמַטָּה, אַף הָכָא נָמֵי: פְּסוֹלֶת מִלְּמַעְלָה וְאוֹכֶל מִלְּמַטָּה.
Rami bar Ye'hezkel enseigna : s'agissant d'un manteau plié en deux [talit kefoula], on ne doit pas en faire un abri, le Chabbat — en prenant le manteau, en le posant sur une corde et en en étendant les deux pans, de manière à former quelque chose qui ressemble à un dais sous lequel on pourrait s'allonger [Gueonim ; Rif]. Et si on l'a fait, on est exempté [patour] de l'offrande pour le péché selon la loi de la Torah, mais c'est interdit [assour] par décret rabbinique. Si, avant le Chabbat, un fil ou un cordon était enroulé autour de lui, le manteau étant attaché au fil tout en restant plié, il est permis de le déployer et de le tendre d'emblée [lekhatehila].
תָּנֵי רָמֵי בַּר יְחֶזְקֵאל: טַלִּית כְּפוּלָה לֹא יַעֲשֶׂה, וְאִם עָשָׂה — פָּטוּר אֲבָל אָסוּר. הָיָה כָּרוּךְ עָלֶיהָ חוּט אוֹ מְשִׁיחָה — מוּתָּר לִנְטוֹתָהּ לְכַתְּחִילָּה.
Rav Kahana demanda à Rav, sur une question connexe : s'agissant d'un dais [kila], quelle est la halakha ? Est-il permis de le déployer le Chabbat ? Il lui dit : même un lit est interdit. Rav Kahana demanda : s'agissant d'un lit, quelle est la halakha ? Il lui dit : même un dais est permis. Rav Kahana demanda encore : s'agissant d'un lit et d'un dais [ensemble], quelle est la halakha ? Il lui dit : un dais est interdit, et un lit est permis.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב כָּהֲנָא מֵרַב: כִּילָּה מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: אַף מִטָּה אֲסוּרָה. מִטָּה מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: אַף כִּילָּה מוּתֶּרֶת. כִּילָּה וּמִטָּה מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: כִּילָּה אֲסוּרָה וּמִטָּה מוּתֶּרֶת.