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Traité Shabbat

137a

Étude de Shabbat 137a

Étude de la Mishna & Guémara 137a

Et une halakha citée de façon anonyme (stam) dans le Sifra reflète généralement l'opinion de Rabbi Yehouda.
וּסְתָם סִפְרָא רַבִּי יְהוּדָה.
Rav Na'hman bar Yits'haq dit : nous aussi, nous avons appris dans une michna [un enseignement montrant] que Rabbi Yehouda ne considère pas l'androgyne (androguinos) comme un mâle à tous égards. Les Sages ont divergé au sujet de la sanctification (kidouch) des eaux de l'offrande de purification, c'est-à-dire le fait de déposer les cendres de la vache rousse dans une eau de source potable et courante : tous sont aptes à sanctifier les eaux de l'offrande de purification, sauf le sourd-muet ('héréch), l'imbécile (choté) et le mineur (katan). Rabbi Yehouda déclare le mineur apte, mais déclare la femme et l'androgyne inaptes. Manifestement, Rabbi Yehouda ne considère pas le statut juridique de l'androgyne comme étant celui d'un mâle. La Guemara conclut : conclus-en ainsi.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: הַכֹּל כְּשֵׁרִים לְקַדֵּשׁ, חוּץ מֵחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן. רַבִּי יְהוּדָה מַכְשִׁיר בְּקָטָן וּפוֹסֵל בְּאִשָּׁה וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara demande : qu'y a-t-il de différent dans les lois de la circoncision (mila), pour lesquelles Rabbi Yehouda range l'androgyne dans la catégorie des mâles quant à ses lois ? La Guemara répond que c'est en raison de ce qui est écrit : « Voici mon alliance que vous garderez, entre moi et vous et ta descendance après toi : circoncisez tout mâle (kol zakhar) parmi vous » (Béréchit 17, 10), et il interprète l'expression « tout mâle » comme une amplification incluant quiconque pourrait éventuellement entrer dans la catégorie d'un mâle.
וּמַאי שְׁנָא מִילָה? מִשּׁוּם דִּכְתִיב: ״הִמּוֹל לָכֶם כׇּל זָכָר״.
Mishna 1
MICHNA : Celui qui avait deux nourrissons à circoncire, l'un qu'il devait circoncire le jour après le Chabbat et l'autre qu'il devait circoncire le Chabbat, et qui a oublié et a circoncis le Chabbat celui qui aurait dû l'être après le Chabbat — il est tenu d'apporter un sacrifice expiatoire ('hatat), car il a accompli le travail interdit consistant à provoquer une plaie en dehors du cadre de l'accomplissement d'une mitsva, puisqu'il n'existe encore aucune obligation de circoncire cet enfant.
מַתְנִי׳ מִי שֶׁהָיוּ לוֹ שְׁנֵי תִינוֹקוֹת, אֶחָד לָמוּל אַחַר הַשַּׁבָּת וְאֶחָד לָמוּל בַּשַּׁבָּת, וְשָׁכַח וּמָל אֶת שֶׁל אַחַר הַשַּׁבָּת בַּשַּׁבָּת — חַיָּיב.(משנה)
[S'il avait deux nourrissons,] l'un à circoncire la veille du Chabbat (érev Chabbat) et l'autre à circoncire le Chabbat, et qu'il a oublié et a circoncis le Chabbat celui qu'il aurait dû circoncire la veille du Chabbat — Rabbi Eliézer le déclare tenu d'apporter un sacrifice expiatoire, car une circoncision hors de son temps (chelo bizmana) ne repousse pas le Chabbat. Et Rabbi Yehochoua l'exempte : puisqu'il avait l'intention d'accomplir une mitsva et que, malgré son erreur, il a effectivement accompli une mitsva, il est exempt d'apporter un sacrifice expiatoire.
אֶחָד לָמוּל בְּעֶרֶב שַׁבָּת וְאֶחָד לָמוּל בַּשַּׁבָּת, וְשָׁכַח וּמָל אֶת שֶׁל עֶרֶב שַׁבָּת בַּשַּׁבָּת — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּיב חַטָּאת, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ פּוֹטֵר.
Guémara
GUEMARA : Il y a une divergence parmi les amoraïm quant à la version exacte de notre michna, fondée sur une divergence antérieure des tannaïm : Rav Houna enseigne la première clause de la michna comme énonçant « il est tenu (hayav) », tandis que Rav Yehouda enseigne la première clause comme énonçant « il est exempt (patour) ».
גְּמָ׳ רַב הוּנָא מַתְנֵי ״חַיָּיב״, רַב יְהוּדָה מַתְנֵי ״פָּטוּר״.
La Guemara explique : Rav Houna a enseigné la première clause comme énonçant « il est tenu », sur la base de ce qui a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Chimon ben Elazar a dit : Rabbi Eliézer et Rabbi Yehochoua n'ont pas divergé au sujet de celui qui avait deux nourrissons, l'un à circoncire le Chabbat et l'autre à circoncire après le Chabbat, et qui a oublié et a circoncis le Chabbat celui qui aurait dû être circoncis après le Chabbat ; dans ce cas, tous s'accordent à le déclarer tenu d'apporter un sacrifice expiatoire.
רַב הוּנָא מַתְנֵי ״חַיָּיב״, דְּתַנְיָא, אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר: לֹא נֶחְלְקוּ רַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ עַל מִי שֶׁהָיוּ לוֹ שְׁנֵי תִינוֹקוֹת, אֶחָד לָמוּל בַּשַּׁבָּת וְאֶחָד לָמוּל אַחַר הַשַּׁבָּת, וְשָׁכַח וּמָל אֶת שֶׁל אַחַר הַשַּׁבָּת בַּשַּׁבָּת — שֶׁהוּא חַיָּיב.
Sur quoi ont-ils divergé ? Au sujet de celui qui avait deux nourrissons, l'un à circoncire la veille du Chabbat et l'autre à circoncire le Chabbat, et qui a oublié et a circoncis le Chabbat celui qui aurait dû être circoncis la veille du Chabbat : car Rabbi Eliézer le déclare tenu d'apporter un sacrifice expiatoire pour cette transgression commise par inadvertance, et Rabbi Yehochoua l'exempte.
עַל מָה נֶחְלְקוּ — עַל מִי שֶׁהָיוּ לוֹ שְׁנֵי תִינוֹקוֹת, אֶחָד לָמוּל בְּעֶרֶב שַׁבָּת וְאֶחָד לָמוּל בַּשַּׁבָּת, וְשָׁכַח וּמָל אֶת שֶׁל עֶרֶב שַׁבָּת בַּשַּׁבָּת — שֶׁרַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּיב חַטָּאת, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ פּוֹטֵר.
Et tous deux ne l'ont déduit que de l'idolâtrie (avoda zara), là où la Torah détaille les lois de l'apport d'un sacrifice expiatoire pour une transgression commise par inadvertance. Rabbi Eliézer estime : la loi de toute transgression commise par inadvertance est semblable à celle de l'idolâtrie. De même qu'au sujet de l'idolâtrie la Torah a dit « n'accomplis pas » certaines actions, et que lorsqu'on les accomplit par inadvertance on est tenu d'apporter un sacrifice expiatoire, ici aussi il n'en va pas autrement, et puisqu'il a transgressé l'interdit, il est tenu d'apporter un sacrifice expiatoire.
וּשְׁנֵיהֶם לֹא לְמָדוּהָ אֶלָּא מֵעֲבוֹדָה זָרָה. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: כַּעֲבוֹדָה זָרָה, מָה עֲבוֹדָה זָרָה אָמַר רַחֲמָנָא ״לָא תַּעֲבֵיד״, וְכִי עֲבִיד — מִיחַיַּיב, הָכָא נָמֵי — לָא שְׁנָא.
Et Rabbi Yehochoua estime : là [pour l'idolâtrie], où la transgression commise par inadvertance n'a pas été accomplie en vue d'accomplir une mitsva, on est tenu d'apporter un sacrifice expiatoire. Ici, son intention était d'accomplir une mitsva, et celui qui transgresse par inadvertance un interdit en s'efforçant d'accomplir une mitsva est exempt d'apporter un sacrifice expiatoire. Ceci selon l'opinion de Rav Houna, fondée sur l'opinion de Rabbi Chimon ben Elazar.
וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: הָתָם — דְּלָאו מִצְוָה, הָכָא — מִצְוָה.
Rav Yehouda a enseigné la première clause comme énonçant « il est exempt », sur la base de ce qui a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Méir a dit : Rabbi Eliézer et Rabbi Yehochoua n'ont pas divergé au sujet de celui qui avait deux nourrissons à circoncire, l'un à circoncire la veille du Chabbat et l'autre à circoncire le Chabbat, et qui a oublié et a circoncis le Chabbat celui qui aurait dû être circoncis la veille du Chabbat ; dans ce cas, tous s'accordent à le déclarer exempt d'apporter un sacrifice expiatoire, car cette circoncision a accompli une mitsva.
רַב יְהוּדָה מַתְנֵי ״פָּטוּר״, דְּתַנְיָא, אָמַר רַבִּי מֵאִיר: לֹא נֶחְלְקוּ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ עַל מִי שֶׁהָיוּ לוֹ שְׁנֵי תִינוֹקוֹת, אֶחָד לָמוּל בְּעֶרֶב שַׁבָּת וְאֶחָד לָמוּל בַּשַּׁבָּת, וְשָׁכַח וּמָל אֶת שֶׁל עֶרֶב שַׁבָּת בַּשַּׁבָּת — שֶׁהוּא פָּטוּר.
Sur quoi ont-ils divergé ? Au sujet de celui qui avait deux nourrissons, l'un à circoncire après le Chabbat et l'autre à circoncire le Chabbat, et qui a oublié et a circoncis le Chabbat celui qui aurait dû être circoncis après le Chabbat : car Rabbi Eliézer le déclare tenu d'apporter un sacrifice expiatoire, et Rabbi Yehochoua l'exempte.
עַל מָה נֶחְלְקוּ — עַל מִי שֶׁהָיוּ לוֹ שְׁנֵי תִינוֹקוֹת, אֶחָד לָמוּל אַחַר הַשַּׁבָּת וְאֶחָד לָמוּל בַּשַּׁבָּת, וְשָׁכַח וּמָל אֶת שֶׁל אַחַר הַשַּׁבָּת בַּשַּׁבָּת — שֶׁרַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּיב חַטָּאת, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ פּוֹטֵר.
Shabbat 137a
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שבת קל״ז אמַסֶּכֶת שַׁבָּת