Guémara
S'il en est ainsi, concernant la circoncision, comment pouvons-nous le circoncire [le huitième jour, en repoussant Chabbat] ? Peut-être est-il un mort-né (néfel), et l'on ne profane pas Chabbat pour sa circoncision.
מִימְהָל הֵיכִי מָהֲלִינַן לֵיהּ!
Rav Adda bar Ahava dit : on le circoncit de toute manière (mima néfchakh), selon le raisonnement suivant : s'il s'agit d'un enfant qui vivra, le circonciseur le circoncit fort bien [et accomplit la mitsva] ; et sinon, si l'enfant est un mort-né et que le circonciseur ne fait que trancher de la chair, celui qui coupe la chair d'un cadavre — ou la chair de qui a le statut légal d'un cadavre — n'est pas considéré comme ayant fait une plaie (‘habboura), et n'a donc accompli aucun travail interdit.
אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: מָלִין אוֹתוֹ מִמָּה נַפְשָׁךְ: אִם חַי הוּא — שַׁפִּיר קָא מָהֵיל, וְאִם לָאו — מְחַתֵּךְ בְּבָשָׂר הוּא.
La Guemara soulève une difficulté : et pourtant, concernant ce qui a été enseigné dans une baraïta : s'il y a un doute, [l'enfant] étant peut-être né après sept mois de grossesse, peut-être après huit mois, on ne profane pas Chabbat à son sujet pour le circoncire — pourquoi [ne le circoncit-on pas] ? Circoncisons-le de toute manière (mima néfchakh) ! S'il s'agit d'un enfant qui vivra, le circonciseur le circoncit fort bien ; et sinon, il ne fait que trancher la chair d'un cadavre, ce qui ne viole aucun interdit de Chabbat !
וְאֶלָּא הָא דְּתַנְיָא: סָפֵק בֶּן שִׁבְעָה, סָפֵק בֶּן שְׁמוֹנָה — אֵין מְחַלְּלִין עָלָיו אֶת הַשַּׁבָּת, אַמַּאי? נִימְהֲלֵיהּ מִמָּה נַפְשָׁךְ! אִם חַי הוּא — שַׁפִּיר קָא מָהֵיל, וְאִם לָאו — מְחַתֵּךְ בְּבָשָׂר הוּא!
Mar, fils de Ravina, dit : Rav Na‘houmei bar Zekharya et moi avons expliqué cela ainsi : en effet, quant à la circoncision elle-même, nous circoncisons bel et bien cet enfant même Chabbat. Il n'était nécessaire de dire que l'on ne profane pas Chabbat à son sujet qu'au regard de la question des préparatifs (makhchiré) de la circoncision Chabbat, et ce selon l'avis de Rabbi Eliézer [qui tient que les actes facilitant la circoncision en son temps repoussent Chabbat].
אָמַר מָר בְּרֵיהּ דְּרָבִינָא: אֲנָא וְרַב נְחוּמִי בַּר זְכַרְיָה תַּרְגֵּימְנָא: מִימְהָל — הָכִי נָמֵי מָהֲלִינַן לֵיהּ. לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לְמַכְשִׁירֵי מִילָה, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר.
Abayé dit : [la question de savoir si un enfant qui n'a pas encore survécu trente jours depuis sa naissance est tenu pour viable] est parallèle à une controverse entre les tannaïm sur l'interprétation du verset : « Et si quelque animal que vous pouvez manger vient à mourir, celui qui touche son cadavre sera impur jusqu'au soir » (Vayikra 11, 39). Le verset est interprété comme venant inclure le rejeton de huit mois. [Le gros bétail met bas après une gestation de neuf mois ; un rejeton né à huit mois est tenu pour non viable, et son abattage rituel (che‘hita) ne le purifie pas : il garde le statut d'une bête non abattue (névéla), interdite à la consommation et transmettant l'impureté à qui la touche ou la déplace.] Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, et Rabbi Elazar, fils de Rabbi Chimon, disent : son abattage le purifie, et il ne prend pas le statut de névéla.
אָמַר אַבָּיֵי, כְּתַנָּאֵי: ״וְכִי יָמוּת מִן הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר הִיא לָכֶם לְאׇכְלָה״, לְהָבִיא בֶּן שְׁמֹנֶה שֶׁאֵין שְׁחִיטָתוֹ מְטַהַרְתּוֹ. רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמְרִים: שְׁחִיטָתוֹ מְטַהַרְתּוֹ.
Quoi, n'est-ce pas sur ceci qu'ils divergent : ce Maître [Rabbi Yossi et Rabbi Elazar] tient que l'animal est considéré comme vivant — et donc son abattage est efficace, comme pour tout animal pur — tandis que ce Maître, le premier tanna, tient qu'il est considéré comme mort ?
מַאי לָאו בְּהָא קָא מִיפַּלְגִי: דְּמָר סָבַר חַי הוּא, וּמָר סָבַר מֵת הוּא.
Rava dit : s'il en est ainsi, au lieu de diverger sur la question de l'impureté et de la pureté, qu'ils divergent sur la question de la consommation [c'est-à-dire : est-il permis de manger ce rejeton après son abattage] ! Puisqu'ils n'ont pas débattu de ce point, leur désaccord doit reposer sur un autre facteur.
אָמַר רָבָא: אִי הָכִי, אַדְּמִיפַּלְגִי לְעִנְיַן טוּמְאָה וְטׇהֳרָה, לִיפַּלְגִי לְעִנְיַן אֲכִילָה!
Plutôt, il faut dire que tout le monde s'accorde à le tenir pour mort, mais que Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, et Rabbi Elazar, fils de Rabbi Chimon, lui attribuent le statut légal d'une téréfa [un animal atteint d'une affection qui le fera mourir dans les douze mois]. Concernant la téréfa, n'est-il pas vrai que, bien qu'elle soit considérée comme morte du point de vue de la halakha — puisqu'il n'y a aucune possibilité de survie à long terme — néanmoins, si elle est abattue, son abattage la purifie [et elle ne transmet pas l'impureté comme une névéla, même si elle ne peut être mangée] ? Ici aussi, il n'en va pas autrement. Et les Sages, qui n'acceptent pas cet argument, disent : cela ne ressemble pas à la téréfa, car la téréfa a eu une période d'aptitude (che‘at hakochér) avant de devenir téréfa ; or cet animal né après huit mois de grossesse n'a jamais eu de période d'aptitude.
אֶלָּא דְּכוּלֵּי עָלְמָא מֵת הוּא, וְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן סָבְרִי כִּטְרֵפָה: טְרֵפָה לָאו אַף עַל גַּב דְּמֵתָה הִיא — שְׁחִיטָתָהּ מְטַהַרְתָּהּ, הָכָא נָמֵי — לָא שְׁנָא. וְרַבָּנַן: לָא דָּמֵי לִטְרֵפָה, טְרֵפָה — הָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר, הַאי — לֹא הָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר.
Et si tu dis : concernant un animal qui était téréfa dès la matrice et qui est né dans cet état [et n'a donc jamais eu, lui non plus, de période d'aptitude], qu'y a-t-il à répondre ? [Il y a une distinction entre les cas :] là, concernant la téréfa, il existe un abattage dans son espèce ; ici, concernant le mort-né, il n'existe pas d'abattage dans son espèce [car il n'est aucun cas où l'abattage d'un animal mort-né serait approprié].
וְכִי תֵּימָא: טְרֵפָה מִבֶּטֶן, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? הָתָם — יֵשׁ בְּמִינָהּ שְׁחִיטָה, הָכָא — אֵין בְּמִינָהּ שְׁחִיטָה.
Une question fut posée devant les Sages : les Rabbanan divergent-ils d'avec Rabban Chimon ben Gamliel [qui tient que tout animal ayant survécu huit jours après la naissance est présumé viable], ou non ? Si tu dis qu'ils divergent, la question est : la halakha est-elle conforme à son avis, ou la halakha n'est-elle pas conforme à son avis ?
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מִי פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ דְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, אוֹ לָא? אִם תִּמְצֵי לוֹמַר פְּלִיגִי, הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ, אוֹ אֵין הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ?
Viens et entends [une preuve] de ce que nous avons appris : concernant un veau qui est né un jour de fête (Yom Tov), on peut l'abattre ce jour de fête ! [Apparemment, l'avis de Rabban Chimon ben Gamliel n'est pas retenu, et l'on n'a pas à attendre huit jours après la naissance.] La Guemara réfute : de quoi traitons-nous ici ? D'un cas où l'on est certain (kim léh) à son sujet que ses mois de gestation furent accomplis — et il n'est donc certainement pas un mort-né.
תָּא שְׁמַע: עֵגֶל שֶׁנּוֹלַד בְּיוֹם טוֹב — שׁוֹחֲטִין אוֹתוֹ בְּיוֹם טוֹב! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, דְּקִים לֵיהּ בְּגַוֵּויהּ שֶׁכָּלוּ לוֹ חֳדָשָׁיו.
Viens et entends une autre preuve de ce que nous avons appris : [Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon, qui divergeaient sur la permission d'examiner ou non les premiers-nés (be‘horot) pour y déceler un défaut un jour de fête,] s'accordent [pour dire] que si un premier-né est né avec son défaut, il est considéré comme préparé (min hamoukhan) pour le jour de fête [et n'est pas tenu pour mis de côté (mouktsé), et un expert peut l'examiner pour déterminer si le défaut est permanent ou non]. [Apparemment, un premier-né peut être abattu le jour même de sa naissance !] La Guemara réfute également cette preuve : il s'agit d'un cas où l'on est certain que ses mois de gestation furent accomplis, et il n'est certainement pas un mort-né.
תָּא שְׁמַע: וְשָׁוִין, שֶׁאִם נוֹלַד הוּא וּמוּמוֹ עִמּוֹ — שֶׁזֶּה מִן הַמּוּכָן! הָכָא נָמֵי שֶׁכָּלוּ לוֹ חֳדָשָׁיו.