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Traité Shabbat

135b

Étude de Shabbat 135b

Étude de la Guémara 135b

Guémara
[et] la halakha fut introduite [à partir du don de la Torah, et c'est seulement alors que la mitsva de la circoncision au huitième jour fut donnée]. On ne peut donc apporter aucune preuve de l'observance des mitsvot antérieure à la révélation du Sinaï.
וְנִתְחַדְּשָׁה הֲלָכָה.
La Guemara demande : en est-il vraiment ainsi [qu'il n'y a aucune divergence à ce sujet] ? N'a-t-il pas pourtant été énoncé qu'il existe une controverse à propos de cette halakha ? Car il a été enseigné, au sujet d'un enfant né par césarienne (yotsé dofen, littéralement « sorti par la paroi ») et de celui qui a deux prépuces (chté aralot), que Rav Houna et Rav 'Hiyya bar Rav ont divergé sur leur statut. L'un dit : on profane le Chabbat pour lui et on accomplit la circoncision ; et l'autre dit : on ne profane pas le Chabbat pour lui. Ils ne divergent que sur le point de savoir s'il est permis ou non de profaner le Chabbat pour lui ; mais quant à le circoncire au huitième jour, en principe, nous le circoncisons certainement [au huitième jour], et ce bien que la naissance d'un enfant par césarienne ne rende pas sa mère impure du fait de l'accouchement. [Cela contredit donc l'affirmation qu'il n'y a aucune divergence.] La Guemara répond : les deux controverses sont interdépendantes. Celui qui soutient que l'on profane le Chabbat pour la circoncision de cet enfant soutient aussi qu'on doit le circoncire au huitième jour ; et celui qui soutient qu'on ne profane pas le Chabbat pour la circoncision de cet enfant soutient aussi qu'on n'a pas à le circoncire au huitième jour.
אִינִי? וְהָא אִיתְּמַר: יוֹצֵא דּוֹפֶן וּמִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ שְׁתֵּי עֲרָלוֹת, רַב הוּנָא וְרַב חִיָּיא בַּר רַב, חַד אָמַר: מְחַלְּלִין עָלָיו אֶת הַשַּׁבָּת. וְחַד אָמַר: אֵין מְחַלְּלִין. עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי אֶלָּא לְחַלֵּל עָלָיו אֶת הַשַּׁבָּת, אֲבָל לִשְׁמֹנָה — וַדַּאי מָהֲלִינַן לֵיהּ! הָא בְּהָא תַּלְיָא.
La Guemara fait remarquer : [l'affirmation de Rabbi Assi selon laquelle l'obligation de circoncire au huitième jour dépend de ce que la naissance rende ou non la mère impure du fait de l'accouchement] correspond à une controverse de Tannaïm, comme nous l'avons appris : il y a un enfant né dans la maison (yelid bayit) qui est circoncis à un [jour], et il y a un enfant né dans la maison qui est circoncis à huit [jours] ; il y a un esclave acquis par achat (miknat kessef, littéralement « acquisition d'argent ») qui est circoncis à un [jour], et il y a un esclave acquis par achat qui est circoncis à huit [jours].
כְּתַנָּאֵי: יֵשׁ יְלִיד בַּיִת שֶׁנִּימּוֹל לְאֶחָד וְיֵשׁ יְלִיד בַּיִת שֶׁנִּימּוֹל לִשְׁמֹנָה, יֵשׁ מִקְנַת כֶּסֶף שֶׁנִּימּוֹל לְאֶחָד וְיֵשׁ מִקְנַת כֶּסֶף שֶׁנִּימּוֹל לִשְׁמֹנָה.
La baraïta explique : il y a un esclave acquis par achat qui est circoncis à un [jour], et il y a un esclave acquis par achat qui est circoncis à huit [jours] ; comment cela ? S'il a acheté une servante enceinte et qu'elle a ensuite enfanté alors qu'elle était en sa possession : c'est là un esclave acquis par achat qui est circoncis à huit jours, car le fœtus a été acquis en même temps que la servante. S'il a acheté une servante qui avait déjà enfanté et qu'il a acheté son enfant avec elle : c'est là un esclave acquis par achat qui est circoncis à un jour [il est tenu de circoncire l'enfant dès qu'il entre en sa possession].
יֵשׁ מִקְנַת כֶּסֶף שֶׁנִּימּוֹל לְאֶחָד וְיֵשׁ מִקְנַת כֶּסֶף שֶׁנִּימּוֹל לִשְׁמוֹנָה, כֵּיצַד? לָקַח שִׁפְחָה מְעוּבֶּרֶת וְאַחַר כָּךְ יָלְדָה — זֶהוּ מִקְנַת כֶּסֶף הַנִּימּוֹל לִשְׁמוֹנָה. לָקַח שִׁפְחָה וּוְלָדָהּ עִמָּהּ — זוֹ הִיא מִקְנַת כֶּסֶף שֶׁנִּימּוֹל לְאֶחָד.
Et de même, il y a un enfant né dans la maison qui est circoncis à huit jours ; comment cela ? S'il a acheté une servante, qu'elle est tombée enceinte chez lui et qu'elle a enfanté : c'est là un enfant né dans la maison qui est circoncis à huit jours. Rav 'Hama dit [qu'il faut distinguer] : si la servante a enfanté et qu'il l'a ensuite fait immerger [au mikvé, pour acquérir le statut de servante juive] : c'est là un enfant né dans la maison qui est circoncis à un jour. Mais s'il l'a fait immerger et qu'elle a ensuite enfanté : c'est là un enfant né dans la maison qui est circoncis à huit jours.
וְיֵשׁ יְלִיד בַּיִת שֶׁנִּימּוֹל לִשְׁמֹנָה, כֵּיצַד? לָקַח שִׁפְחָה וְנִתְעַבְּרָה אֶצְלוֹ וְיָלְדָה — זֶהוּ יְלִיד בַּיִת הַנִּימּוֹל לִשְׁמֹנָה. רַב חָמָא אוֹמֵר: יָלְדָה וְאַחַר כָּךְ הִטְבִּילָהּ — זֶהוּ יְלִיד בַּיִת שֶׁנִּימּוֹל לְאֶחָד. הִטְבִּילָהּ וְאַחַר כָּךְ יָלְדָה — זֶהוּ יְלִיד בַּיִת הַנִּימּוֹל לִשְׁמֹנָה.
Or le premier Tanna (Tanna kamma) ne distingue pas entre le cas où il l'a fait immerger et où elle a ensuite enfanté, et le cas où elle a enfanté et où il l'a ensuite fait immerger : selon lui, bien même que la naissance de l'enfant ne rende pas sa mère impure du fait de l'accouchement — car, n'ayant pas encore été immergée, elle n'est pas tenue aux mitsvot et n'est pas susceptible de l'impureté de l'accouchement —, il est circoncis à huit jours. [Ainsi, la divergence entre Rabbi 'Hama et le premier Tanna porte sur la halakha énoncée par Rabbi Assi.]
וְתַנָּא קַמָּא לָא שָׁנֵי לֵיהּ בֵּין הִטְבִּילָהּ וְאַחַר כָּךְ יָלְדָה בֵּין יָלְדָה וְאַחַר כָּךְ הִטְבִּילָהּ, דְּאַף עַל גַּב דְּאֵין אִמּוֹ טְמֵאָה לֵידָה, נִימּוֹל לִשְׁמֹנָה.
Au sujet de cette controverse entre les Tannaïm, Rava dit : certes, selon l'opinion de Rabbi 'Hama, on peut trouver les cas d'un enfant né dans la maison circoncis à un jour, d'un enfant né dans la maison circoncis à huit jours, d'un esclave acquis par achat circoncis à un jour et d'un esclave acquis par achat circoncis à huit jours, de la manière suivante : si une servante a enfanté et qu'il l'a ensuite fait immerger, c'est le cas d'un enfant né dans la maison circoncis à un jour ; s'il l'a fait immerger et qu'elle a ensuite enfanté, c'est le cas d'un enfant né dans la maison circoncis à huit jours.
אָמַר רָבָא: בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי חָמָא, מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ יְלִיד בַּיִת נִימּוֹל לְאֶחָד, יְלִיד בַּיִת נִימּוֹל לִשְׁמוֹנָה, מִקְנַת כֶּסֶף נִימּוֹל לְאֶחָד וּמִקְנַת כֶּסֶף נִימּוֹל לִשְׁמוֹנָה: יָלְדָה וְאַחַר כָּךְ הִטְבִּילָהּ — זֶהוּ יְלִיד בַּיִת שֶׁנִּימּוֹל לְאֶחָד. הִטְבִּילָהּ וְאַחַר כָּךְ יָלְדָה — זֶהוּ יְלִיד בַּיִת שֶׁנִּימּוֹל לִשְׁמוֹנָה.
Un esclave acquis par achat est circoncis à huit jours dans le cas où un Juif a acheté une servante enceinte — payant et acquérant ainsi le fœtus en même temps —, l'a fait immerger, et où elle a ensuite enfanté. Un esclave acquis par achat est circoncis à un jour dans le cas où cette personne a acheté une servante, et où cette [autre] personne, c'est-à-dire quelqu'un d'autre, en a acheté le fœtus ; puisque le propriétaire du fœtus n'a aucune part dans la mère, l'enfant peut être circoncis aussitôt après la naissance.
מִקְנַת כֶּסֶף נִימּוֹל לִשְׁמֹנָה — כְּגוֹן שֶׁלָּקַח שִׁפְחָה מְעוּבֶּרֶת וְהִטְבִּילָהּ וְאַחַר כָּךְ יָלְדָה. מִקְנַת כֶּסֶף נִימּוֹל לְאֶחָד — כְּגוֹן שֶׁלָּקַח זֶה שִׁפְחָה, וְזֶה עוּבָּרָהּ.
Mais selon l'opinion du premier Tanna : certes, tous les cas peuvent se trouver ; cependant, comment peut-on trouver le cas d'un enfant né dans la maison circoncis à un jour ?
אֶלָּא לְתַנָּא קַמָּא, בִּשְׁלָמָא כּוּלְּהוּ מַשְׁכַּחַתְּ לְהוּ, אֶלָּא יְלִיד בַּיִת נִימּוֹל לְאֶחָד הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ?
Rabbi Yirmeya dit : cela se trouve dans le cas de celui qui achète une servante pour [acquérir les droits sur] son fœtus [sans acheter la servante elle-même].
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: בְּלוֹקֵחַ שִׁפְחָה לְעוּבָּרָהּ.
La Guemara demande : cela convient bien selon l'opinion de celui qui dit qu'une acquisition portant sur le produit d'une chose (kinyan pérot) n'est pas comme une acquisition du corps de la chose elle-même (kinyan haGouf) — c'est-à-dire que celui qui a acheté un champ pour ses fruits n'a pas acquis le champ lui-même. Mais selon l'opinion de celui qui dit qu'une acquisition portant sur le produit d'une chose est comme une acquisition du corps de la chose elle-même, qu'y a-t-il à dire — puisqu'il ne distingue pas entre l'achat de la servante elle-même et l'achat des enfants qu'elle enfante ?
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר קִנְיַן פֵּירוֹת לָאו כְּקִנְיַן הַגּוּף דָּמֵי. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר קִנְיַן פֵּירוֹת כְּקִנְיַן הַגּוּף דָּמֵי מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
Rav Mecharchiya dit : selon cette opinion, il faut l'expliquer comme se rapportant à celui qui achète une servante à la condition de ne pas la faire immerger. [Ils peuvent stipuler qu'il ne la fera pas immerger en tant que servante et qu'elle demeurera non-juive.] Dans ce cas, l'enfant est un esclave né chez un Juif, et la mitsva de la circoncision prend effet aussitôt à la naissance.
אָמַר רַב מְשַׁרְשְׁיָא: בְּלוֹקֵחַ שִׁפְחָה עַל מְנָת שֶׁלֹּא לְהַטְבִּילָהּ.
Shabbat 135b
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