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Traité Shabbat

135a

Étude de Shabbat 135a

Étude de la Guémara 135a

Guémara
…et la circoncision d'un prépuce dont le statut est incertain (safek) selon la halakha ne repousse pas [les interdits du] Chabbat. Et par la même déduction tirée du terme « son prépuce » (orlato), on apprend que la circoncision de son prépuce certain (vadaï) repousse le Chabbat, mais que circoncire le prépuce d'un bébé hermaphrodite (androguinos) — au sujet duquel il y a un doute : faut-il ou non le circoncire ? — ne repousse pas le Chabbat.
וְלֹא סָפֵק דּוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת. ״עׇרְלָתוֹ״ — וַדַּאי דּוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת, וְלֹא אַנְדְּרוֹגִינוֹס דּוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת.
Rabbi Yehouda dit : la circoncision d'un hermaphrodite (androguinos) repousse le Chabbat, et s'il n'est pas circoncis, lorsqu'il atteint l'âge adulte il est passible de karét. Rabbi Yehouda interprète le verset ainsi : « son prépuce » certain repousse le Chabbat ; en revanche, la circoncision de celui qui est né au crépuscule (bein hachemachot) [du huitième jour, dont on ignore s'il est vraiment né le bon jour] ne repousse pas le Chabbat. Et de même, « son prépuce » certain repousse le Chabbat ; en revanche, la circoncision de celui qui est né déjà circoncis, c'est-à-dire sans prépuce, ne repousse pas le Chabbat. Au sujet d'un enfant en cet état, il y a une controverse entre Beit Chammaï et Beit Hillel : Beit Chammaï disent qu'il faut faire perler de lui le sang de l'alliance (dam berit), en remplacement de la circoncision du prépuce, et Beit Hillel disent que ce n'est pas nécessaire, puisqu'il est déjà circoncis.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַנְדְּרוֹגִינוֹס דּוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת, וְעָנוּשׁ כָּרֵת. ״עׇרְלָתוֹ״ — וַדַּאי דּוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת, וְלֹא נוֹלָד בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת דּוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת. ״עׇרְלָתוֹ״ — וַדַּאי דּוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת, וְלֹא נוֹלָד כְּשֶׁהוּא מָהוּל דּוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת. שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: צָרִיךְ לְהַטִּיף מִמֶּנּוּ דַּם בְּרִית, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: אֵינוֹ צָרִיךְ.
Rabbi Chimon ben Elazar dit : tel n'était pas l'objet de leur controverse, car Beit Chammaï et Beit Hillel ne sont pas en désaccord sur le fait que, de celui qui est né circoncis, il faut faire perler le sang de l'alliance, parce qu'ils s'accordent à dire qu'il s'agit d'un prépuce enfoui (orla kevoucha). L'enfant n'est pas réellement circoncis ; c'est seulement que son prépuce n'est pas visible. Sur quoi sont-ils alors en désaccord ? Au sujet d'un converti (guer) qui, pour une raison ou une autre, était circoncis lorsqu'il était encore non-Juif et s'est converti alors qu'il était déjà circoncis : Beit Chammaï disent qu'il faut faire perler de lui le sang de l'alliance, et Beit Hillel disent qu'il n'est pas nécessaire d'en faire perler le sang de l'alliance, et qu'il ne lui faut plus que l'immersion rituelle (tevila) pour parachever sa conversion.
אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר: לֹא נֶחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל עַל נוֹלָד כְּשֶׁהוּא מָהוּל שֶׁצָּרִיךְ לְהַטִּיף מִמֶּנּוּ דַּם בְּרִית, מִפְּנֵי שֶׁעׇרְלָה כְּבוּשָׁה הִיא. עַל מַה נֶּחְלְקוּ — עַל גֵּר שֶׁנִּתְגַּיֵּיר כְּשֶׁהוּא מָהוּל, שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: צָרִיךְ לְהַטִּיף מִמֶּנּוּ דַּם בְּרִית, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: אֵין צָרִיךְ לְהַטִּיף מִמֶּנּוּ דַּם בְּרִית.
Le Maître a dit [plus haut, dans la michna] : « et [la circoncision d'un prépuce] douteux (safek) ne repousse pas le Chabbat ». La Guemara demande : quel cas de doute cette formule vient-elle inclure ? La Guemara répond : elle vient inclure ce qu'ont enseigné nos maîtres [dans une baraïta] : pour circoncire un enfant né après sept mois de grossesse, on profane le Chabbat, car il a toutes les chances de vivre. En revanche, pour circoncire un enfant né après huit mois de grossesse — au sujet duquel la présomption était qu'il ne survivrait pas — on ne profane pas le Chabbat. Et même pour la circoncision d'un enfant au sujet duquel il y a un doute : est-il né après sept mois, ou bien après huit mois ? — on ne profane pas le Chabbat.
אָמַר מָר: וְלֹא סָפֵק דּוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת. לְאֵתוֹיֵי מַאי? לְאֵתוֹיֵי הָא דְּתָנוּ רַבָּנַן: בֶּן שִׁבְעָה, מְחַלְּלִין עָלָיו אֶת הַשַּׁבָּת. וּבֶן שְׁמוֹנָה, אֵין מְחַלְּלִין עָלָיו אֶת הַשַּׁבָּת. סָפֵק בֶּן שִׁבְעָה סָפֵק בֶּן שְׁמוֹנָה — אֵין מְחַלְּלִין עָלָיו אֶת הַשַּׁבָּת.
Et nos maîtres ont enseigné : un enfant né après huit mois est comme une pierre au regard des lois du mis-à-l'écart (mouktsé), et il est interdit de le déplacer. Cependant, sa mère peut se pencher au-dessus de l'enfant et l'allaiter, en raison du danger : car le défaut d'allaitement risquerait de la rendre malade.
בֶּן שְׁמוֹנָה — הֲרֵי הוּא כְּאֶבֶן, וְאָסוּר לְטַלְטְלוֹ. אֲבָל אִמּוֹ שׁוֹחָה וּמְנִיקָתוֹ מִפְּנֵי הַסַּכָּנָה.
Au sujet de la décision halakhique dans le cas d'un enfant né circoncis, il est rapporté que les Sages sont en désaccord. Rav dit : la halakha est conforme à l'explication du premier tana, c'est-à-dire conforme à l'explication que Rabbi Yehouda donne de la controverse entre Beit Chammaï et Beit Hillel — à savoir qu'ils sont en désaccord au sujet de celui qui est né circoncis. Puisque l'on tranche selon l'avis de Beit Hillel, il n'est pas nécessaire de faire perler le sang de l'alliance d'un enfant né circoncis. Et Chmouel dit : la halakha est conforme à l'explication de Rabbi Chimon ben Elazar — à savoir que Beit Chammaï et Beit Hillel ne sont pas en désaccord au sujet de celui qui est né circoncis, et que tous s'accordent à dire qu'il faut faire perler de lui le sang de l'alliance.
אִיתְּמַר, רַב אָמַר: הֲלָכָה כְּתַנָּא קַמָּא, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר.
La Guemara rapporte qu'à Rav Ada bar Ahava naquit un enfant qui était né circoncis, et dont le moment de la circoncision tombait un Chabbat. Il s'enquit auprès de treize mohalim (circonciseurs rituels), mais ils refusèrent de le circoncire ; jusqu'à ce que, finalement, il circoncît lui-même son fils et en fît un homme à l'urètre tranché (kerout chofkha). Il ne savait pas accomplir une circoncision et fit une incision trop profonde. Rav Ada bar Ahava dit : je l'ai bien mérité — c'est-à-dire : je mérite d'être puni —, car j'ai transgressé la décision de Rav, qui avait tranché qu'un enfant né circoncis n'a même pas besoin que l'on fasse perler de lui le sang de l'alliance.
רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה אִתְיְלִיד לֵיהּ הָהוּא יָנוֹקָא כְּשֶׁהוּא מָהוּל. אַהְדְּרֵיהּ אַתְּלֵיסַר מָהוֹלָאֵי, עַד דְּשַׁוְּיֵיהּ כְּרוּת שָׁפְכָה. אֲמַר: תֵּיתֵי לִי, דַּעֲבַרִי אַדְּרַב.
Rav Na'hman lui dit : et n'a-t-il pas [aussi] transgressé la décision de Chmouel ?! Admettons que Chmouel ait dit qu'il faut faire perler le sang de l'alliance en semaine ; mais le Chabbat, l'a-t-il dit ? Assurément, on ne profane pas le Chabbat dans ce cas. La Guemara explique que Rav Ada bar Ahava tenait un avis différent : dans ce cas, il n'y a pas seulement une crainte (safek) qu'il y ait peut-être un prépuce enfoui ; dans ce cas, il y a certainement (vadaï) un prépuce enfoui. C'est pourquoi une forme de circoncision doit être accomplie sur l'enfant, et elle repousse le Chabbat. Car il a été rapporté qu'il existe une controverse entre Amoraïm sur la question de savoir s'il est permis ou non de faire perler le sang de l'alliance le Chabbat d'un enfant né circoncis. Rabba dit : nous craignons qu'il n'y ait peut-être un prépuce enfoui, et donc il y a un doute : est-il ou non considéré comme incirconcis ? — c'est pourquoi il est interdit de le circoncire le Chabbat. Rav Yossef dit : dans ce cas, il y a certainement un prépuce enfoui, et c'est pourquoi il est permis de le circoncire même le Chabbat.
אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן: וְאַדִּשְׁמוּאֵל לָא עֲבַר?! אֵימַר דְּאָמַר שְׁמוּאֵל בַּחוֹל, בְּשַׁבָּת מִי אָמַר? הוּא סָבַר, וַדַּאי עׇרְלָה כְּבוּשָׁה הִיא. דְּאִיתְּמַר, רַבָּה אָמַר: חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא עׇרְלָה כְּבוּשָׁה הִיא. רַב יוֹסֵף אָמַר: וַדַּאי עׇרְלָה כְּבוּשָׁה הִיא.
Rav Yossef dit : d'où tiré-je ce raisonnement ? De ce qui a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Eliézer HaKappar dit : il y a une tradition selon laquelle Beit Chammaï et Beit Hillel ne furent pas en désaccord au sujet d'un enfant né circoncis — à savoir qu'il faut faire perler de lui le sang de l'alliance. Sur quoi furent-ils en désaccord ? Sur le point de savoir s'il faut ou non profaner le Chabbat en sa faveur. Beit Chammaï disent : on profane le Chabbat afin de le circoncire, et Beit Hillel disent : on ne profane pas le Chabbat afin de le circoncire. Rav Yossef conclut : cela ne prouve-t-il pas, par déduction, que le premier tana — dont Rabbi Eliézer HaKappar conteste l'avis — soutient que tous s'accordent à dire qu'on profane le Chabbat en sa faveur, tandis que Rabbi Eliézer HaKappar conteste cela et affirme que Beit Chammaï et Beit Hillel sont précisément en désaccord sur ce point même ?
אָמַר רַב יוֹסֵף: מְנָא אָמֵינָא לַהּ — דְּתַנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הַקַּפָּר אוֹמֵר: לֹא נֶחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל עַל נוֹלָד כְּשֶׁהוּא מָהוּל — שֶׁצָּרִיךְ לְהַטִּיף מִמֶּנּוּ דַּם בְּרִית, עַל מָה נֶחְלְקוּ — לְחַלֵּל עָלָיו אֶת הַשַּׁבָּת. בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים מְחַלְּלִין עָלָיו אֶת הַשַּׁבָּת, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: אֵין מְחַלְּלִין עָלָיו אֶת הַשַּׁבָּת. לָאו מִכְּלָל דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר מְחַלְּלִין עָלָיו אֶת הַשַּׁבָּת?!
La Guemara réfute cela : et peut-être le premier tana dit-il que tous s'accordent à dire qu'on ne peut pas profaner le Chabbat dans ce cas, tandis que Rabbi Eliézer HaKappar conteste cela et soutient qu'il y a une controverse à ce sujet ! La Guemara rejette aussitôt cette assertion : s'il en est ainsi — que Rabbi Eliézer HaKappar vient introduire un avis autorisant à profaner le Chabbat pour accomplir la circoncision dans ce cas —, c'est là l'avis de Beit Chammaï ; Rabbi Eliézer HaKappar serait-il donc venu nous enseigner le raisonnement de Beit Chammaï ?! Leur avis est rejeté en tant que halakha, et il n'y aurait aucune utilité à faire une déclaration simplement pour exposer l'avis de Beit Chammaï. La Guemara répond que la preuve n'est pas absolue ; peut-être veut-il dire ceci : Beit Chammaï et Beit Hillel ne furent pas en désaccord sur cette question-ci — la circoncision le Chabbat d'un enfant né circoncis. Ils sont en désaccord sur l'exigence de faire perler le sang de l'alliance un jour de semaine.
וְדִילְמָא תַּנָּא קַמָּא דִּבְרֵי הַכֹּל אֵין מְחַלְּלִין קָאָמַר! אִם כֵּן — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הַקַּפָּר טַעְמָא דְבֵית שַׁמַּאי אֲתָא לְאַשְׁמוֹעִינַן? דִילְמָא הָכִי קָאָמַר: לֹא נֶחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל בְּדָבָר זֶה.
Rabbi Assi énonça un principe : tout enfant dont la naissance rend sa mère rituellement impure du fait de l'enfantement est circoncis à huit jours ; et tout enfant dont la naissance ne rend pas sa mère rituellement impure du fait de l'enfantement — par exemple lorsque la naissance n'a pas été naturelle mais par césarienne (yotsé dofen) — n'est pas nécessairement circoncis à huit jours. Comme il est dit : « Une femme, lorsqu'elle conçoit et enfante un mâle, sera impure sept jours… et le huitième jour la chair de son prépuce sera circoncise » (Vayikra 12, 2-3). Ce verset établit un parallèle entre les deux sujets, indiquant que seul un enfant dont la naissance rend sa mère impure est circoncis le huitième jour.
אָמַר רַבִּי אַסִּי כׇּל שֶׁאִמּוֹ טְמֵאָה לֵידָה — נִימּוֹל לִשְׁמוֹנָה, וְכֹל שֶׁאֵין אִמּוֹ טְמֵאָה לֵידָה — אֵין נִימּוֹל לִשְׁמֹנָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״אִשָּׁה כִּי תַזְרִיעַ וְיָלְדָה זָכָר וְטָמְאָה וְגוֹ׳ וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי יִמּוֹל בְּשַׂר עׇרְלָתוֹ״.
Abayé lui dit : les premières générations — d'Avraham jusqu'au don de la Torah au Sinaï — le prouveront [que le principe n'est pas valable] : car la naissance d'un mâle durant cette époque ne rendait pas sa mère rituellement impure du fait de l'enfantement, puisque les lois de l'impureté de l'enfantement n'ont été commandées qu'au Sinaï ; et néanmoins, l'enfant était circoncis à huit jours, comme il est dit dans la Torah, dans le livre de Béréchit.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: דּוֹרוֹת הָרִאשׁוֹנִים יוֹכִיחוּ, שֶׁאֵין אִמּוֹ טְמֵאָה לֵידָה, וְנִימּוֹל לִשְׁמֹנָה!
Shabbat 135a
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שבת קל״ה אמַסֶּכֶת שַׁבָּת