Guémara
GUEMARA : La Guemara s'interroge : puisque la michna enseigne déjà tous [les actes], c'est-à-dire qu'elle a énuméré toutes les exigences de la circoncision, lorsqu'elle ajoute « on accomplit toutes les exigences de la circoncision [même le Chabbat] », qu'est-elle venue inclure [de plus] ?
גְּמָ׳ מִכְּדֵי קָתָנֵי כּוּלְּהוּ, ״כׇּל צוֹרְכֵי מִילָה״ לְאֵתוֹיֵי מַאי?
La Guemara répond : cela vient inclure ce que nos maîtres ont enseigné dans une baraïta : celui qui circoncit [le Chabbat], tant qu'il est encore occupé à la circoncision, peut revenir [retrancher] aussi bien les lambeaux [de peau] qui invalident la circoncision que les lambeaux qui ne l'invalident pas. [En d'autres termes, c'est le cas tant pour les lambeaux de peau et de chair qui rendent la circoncision non valide s'ils ne sont pas coupés — l'enfant n'étant pas considéré comme circoncis tant qu'ils subsistent — que pour les lambeaux qui ne l'invalident pas.] Mais s'il s'est retiré [de l'accomplissement de la mitsva], il revient pour les lambeaux qui invalident la circoncision s'ils n'ont pas été coupés — car la mitsva n'a pas encore été correctement accomplie — mais il ne revient pas pour les lambeaux qui ne l'invalident pas. [Par conséquent, lorsque la michna mentionne « toutes les exigences de la circoncision », elle signifie que tant que l'on est encore engagé dans l'acte de circoncision, on peut revenir retrancher même des lambeaux de peau qui n'invalident pas la circoncision.]
לְאֵתוֹיֵי הָא דְּתָנוּ רַבָּנַן: הַמָּל, כׇּל זְמַן שֶׁהוּא עוֹסֵק בַּמִּילָה — חוֹזֵר בֵּין עַל הַצִּיצִין הַמְעַכְּבִין אֶת הַמִּילָה בֵּין עַל הַצִּיצִין שֶׁאֵין מְעַכְּבִין אֶת הַמִּילָה. פֵּירַשׁ, עַל צִיצִין הַמְעַכְּבִין אֶת הַמִּילָה — חוֹזֵר, עַל צִיצִין שֶׁאֵין מְעַכְּבִין אֶת הַמִּילָה — אֵינוֹ חוֹזֵר.
À propos de cette loi, la Guemara demande : quel est le tana qui soutient que, dès lors que l'on s'est retiré d'une mitsva, on ne peut plus revenir s'y engager ? [Quel tana affirme que, tant qu'une personne est engagée dans une mitsva dont l'accomplissement repousse le Chabbat, elle peut l'achever ; mais que, dès qu'elle n'y est plus engagée, elle ne peut excéder le minimum requis si cela profanait le Chabbat ?] Rabba bar bar 'Hana dit au nom de Rabbi Yo'hanan : c'est Rabbi Yichmaël, fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka, comme il a été enseigné dans une baraïta : lorsque le quatorze [de Nissan], jour où l'on sacrifie l'agneau pascal, tombe le Chabbat, on dépouille [la peau de] l'agneau pascal jusqu'à la poitrine [afin d'en retirer les parties offertes sur l'autel], mais on ne le dépouille pas davantage [car cela n'est pas nécessaire à la mitsva du jour] ; telles sont les paroles de Rabbi Yichmaël, fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka. Et les Sages disent : on peut dépouiller [la peau] tout entière.
מַאן תַּנָּא פֵּירַשׁ אֵינוֹ חוֹזֵר? אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה הִיא. דְּתַנְיָא: אַרְבָּעָה עָשָׂר שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת — מַפְשִׁיט אָדָם הַפֶּסַח עַד הֶחָזֶה, דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: מַפְשִׁיטִין אֶת כּוּלּוֹ.
[La Guemara soulève une difficulté :] d'où [tires-tu cette comparaison] ? Peut-être Rabbi Yichmaël, fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka, n'a-t-il énoncé son avis [que l'on ne fait pas plus que le minimum requis] que là-bas, à propos de l'agneau pascal, parce que nous n'avons pas besoin [d'y accomplir la mitsva de] « Voici mon Dieu et je L'embellirai » (Chemot 15, 2) — la manière dont on dépouille l'animal n'affecte pas la mitsva du sacrifice. Mais ici, à propos de la circoncision, où nous avons besoin [d'accomplir la mitsva de] « Voici mon Dieu et je L'embellirai », qui requiert d'accomplir la circoncision de belle façon, en effet [Rabbi Yichmaël conviendrait que la mitsva doit être accomplie aussi joliment que possible].
מִמַּאי? עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה הָתָם — מִשּׁוּם דְּלָא בָּעֵינַן ״זֶה אֵלִי וְאַנְוֵהוּ״. אֲבָל הָכָא — דְּבָעֵינַן ״זֶה אֵלִי וְאַנְוֵהוּ״, הָכִי נָמֵי.
[Quelle est la source de l'exigence de] « Voici mon Dieu et je L'embellirai » ? Comme il a été enseigné dans une baraïta à propos du verset : « Voici mon Dieu et je L'embellirai (veanvéhou), le Dieu de mon père et je L'exalterai » (Chemot 15, 2). [Les Sages ont interprété veanvéhou par dérach comme apparenté à noï, la beauté, et ont expliqué le verset ainsi :] embellis-toi devant Lui dans les mitsvot. [Même si l'on s'acquitte de la mitsva en l'accomplissant simplement, il est néanmoins méritoire de l'accomplir aussi joliment que possible :] fais devant Lui une belle souka, un beau loulav, un beau chofar, de beaux tsitsit, un beau parchemin pour un sefer Torah, et écris-y en Son nom avec une belle encre, une belle plume, par un scribe expert, et enroule-le dans une belle étoffe de soie.
דְּתַנְיָא: ״זֶה אֵלִי וְאַנְוֵהוּ״, הִתְנָאֵה לְפָנָיו בְּמִצְוֹת: עֲשֵׂה לְפָנָיו סוּכָּה נָאָה, וְלוּלָב נָאֶה, וְשׁוֹפָר נָאֶה, צִיצִית נָאָה, סֵפֶר תּוֹרָה נָאֶה, וּכְתוֹב בּוֹ לִשְׁמוֹ בִּדְיוֹ נָאֶה, בְּקוּלְמוֹס נָאֶה, בְּלַבְלָר אוּמָּן, וְכוֹרְכוֹ בְּשִׁירָאִין נָאִין.
Abba Chaoul dit : veanvéhou doit s'interpréter comme s'il était écrit en deux mots : ani vahou, « moi et Lui » [Dieu]. Sois semblable, pour ainsi dire, à Lui, le Tout-Puissant : de même qu'Il est gracieux (‘hanoun) et miséricordieux (ra‘houm), de même sois, toi aussi, gracieux et miséricordieux. [Quoi qu'il en soit, on ne tire aucune preuve de la position de Rabbi Yichmaël au sujet de l'agneau pascal qu'il dirait de même au sujet de la circoncision ; car dans ce cas il pourrait admettre qu'accomplir la mitsva avec beauté justifie de repousser le Chabbat.]
אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר: ״וְאַנְוֵהוּ״ — הֱוֵי דּוֹמֶה לוֹ, מָה הוּא חַנּוּן וְרַחוּם — אַף אַתָּה הֱיֵה חַנּוּן וְרַחוּם.
Rav Achi dit plutôt : [cela doit se comprendre autrement.] Selon l'avis de qui est cette baraïta [au sujet de la circoncision] ? Elle est selon l'avis de Rabbi Yossi, comme nous l'avons appris dans une michna : que la [nouvelle] lune ait été clairement vue [de tous] ou qu'elle n'ait pas été clairement vue, on profane le Chabbat à son sujet [pour sanctifier le nouveau mois — les témoins qui ont vu la lune apparaître peuvent profaner le Chabbat afin d'aller au tribunal témoigner]. Rabbi Yossi dit : si [la lune] a été clairement vue, on ne profane pas le Chabbat à son sujet [car d'autres témoins, plus proches du tribunal, viendront certainement témoigner ; et si ces témoins éloignés se rendent au tribunal, ils profaneraient le Chabbat inutilement]. [Il apparaît donc que Rabbi Yossi soutient que, dès lors que les exigences fondamentales d'une mitsva ont déjà été remplies, on ne peut plus profaner le Chabbat pour son accomplissement.]
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: הָא מַנִּי — רַבִּי יוֹסֵי הִיא, דִּתְנַן: בֵּין שֶׁנִּרְאָה בַּעֲלִיל, וּבֵין שֶׁלֹּא נִרְאָה בַּעֲלִיל — מְחַלְּלִין עָלָיו אֶת הַשַּׁבָּת. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: נִרְאָה בַּעֲלִיל — אֵין מְחַלְּלִין עָלָיו אֶת הַשַּׁבָּת.
[La Guemara réfute cela :] d'où [tires-tu cette comparaison] ? Peut-être Rabbi Yossi n'a-t-il énoncé son avis là-bas, dans le cas de la sanctification du nouveau mois, que parce que là il n'a pas été permis de repousser le Chabbat [étant donné que la lune avait été clairement vue et qu'un témoignage à cet effet pouvait être délivré aisément, il n'était pas nécessaire que des témoins supplémentaires viennent profaner le Chabbat, et l'interdit de profaner le Chabbat demeurait]. Mais ici, dans le cas de la circoncision, où il a été permis de repousser le Chabbat [car il est permis et requis de circoncire le Chabbat à son temps fixé], en effet [il serait permis d'achever la circoncision, même selon Rabbi Yossi].
מִמַּאי? דִּילְמָא עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יוֹסֵי הָתָם, דְּלֹא נִיתְּנָה שַׁבָּת לִידָּחוֹת, אֲבָל הָכָא דְּנִיתְּנָה שַׁבָּת לִידָּחוֹת — הָכִי נָמֵי.
Les Sages de Néhardéa disent plutôt : cette décision est selon l'avis des Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Yossi, comme nous l'avons appris dans une michna : quatre kohanim entraient [dans le Sanctuaire chaque Chabbat pour disposer le pain de proposition], deux ayant en main deux rangées [de six pains chacune], et deux ayant en main deux coupelles [d'encens]. Et quatre [kohanim] les précédaient : deux pour prendre les deux rangées [de pain laissées sur la table la semaine précédente], et deux pour prendre les deux coupelles [d'encens]. [Ensuite,] ceux qui faisaient entrer [les pains et les coupelles] se tenaient au nord [du Sanctuaire], le visage tourné vers le sud, et ceux qui faisaient sortir [les pains et les coupelles] se tenaient au sud, le visage tourné vers le nord. Ceux-ci tiraient [l'ancien pain le long de la table] et ceux-là posaient [le nouveau pain], de sorte que la largeur de main de l'un se trouvait à côté de la largeur de main de l'autre [afin que la quantité requise de pain soit toujours présente sur la table], car il est dit : « Tu placeras sur la table le pain de proposition devant Moi, continuellement (tamid) » (Chemot 25, 30).
אֶלָּא אָמְרִי נְהַרְדָּעֵי: רַבָּנַן דִּפְלִיגִי עֲלֵיהּ דְּרַבִּי יוֹסֵי הִיא. דִּתְנַן: אַרְבָּעָה כֹּהֲנִים נִכְנָסִין: שְׁנַיִם בְּיָדָם שְׁנֵי סְדָרִים, וּשְׁנַיִם בְּיָדָם שְׁנֵי בָזִיכִּין. וְאַרְבָּעָה מַקְדִּימִין לִפְנֵיהֶם: שְׁנַיִם לִיטּוֹל שְׁנֵי סְדָרִים, וּשְׁנַיִם לִיטּוֹל שְׁנֵי בָזִיכִּין. הַמַּכְנִיסִין עוֹמְדִים בַּצָּפוֹן וּפְנֵיהֶם לַדָּרוֹם, וְהַמּוֹצִיאִין עוֹמְדִים בַּדָּרוֹם וּפְנֵיהֶם לַצָּפוֹן. אֵלּוּ מוֹשְׁכִים, וְאֵלּוּ מַנִּיחִין, טִפְחוֹ שֶׁל זֶה בְּצַד טִפְחוֹ שֶׁל זֶה, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר ״לִפְנֵי ה׳ תָּמִיד״.
Rabbi Yossi dit : même si ces [kohanim] retiraient [d'abord l'ancien pain de la table entièrement] et que ces [autres kohanim] posaient [ensuite seulement le nouveau], cela aussi [accomplirait l'exigence] de « continuellement » (tamid). [Il n'est pas nécessaire d'assurer la présence ininterrompue du pain de proposition sur la table. Il apparaît donc que les Sages soutiennent que même une interruption d'un instant dans l'accomplissement d'une mitsva est tenue pour une coupure. Le même principe s'applique à la circoncision : dès lors que l'on s'est retiré et que l'on n'est plus engagé dans son accomplissement, c'est comme si l'on avait achevé la mitsva, et l'on ne peut plus y revenir.]
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אֲפִילּוּ אֵלּוּ נוֹטְלִין וְאֵלּוּ מַנִּיחִין אַף זֶה הָיָה ״תָּמִיד״.
Nos maîtres ont enseigné : on achève le retranchement [du prépuce], et si l'on n'a pas achevé le retranchement [le coupable] est passible de karet. La Guemara demande : qui est passible de karet ? Rav Kahana dit : l'artisan [c'est-à-dire le mohel : s'il n'a pas achevé correctement la circoncision le Chabbat, il est passible de karet, car il a blessé l'enfant le Chabbat sans avoir accompli la mitsva de la circoncision].
תָּנוּ רַבָּנַן: מְהַלְקְטִין אֶת הַמִּילָה, וְאִם לֹא הִילְקֵט — עָנוּשׁ כָּרֵת. מַנִּי? אָמַר רַב כָּהֲנָא: אוּמָּן.
Rav Papa objecte fortement à cela : [pourquoi l'artisan serait-il passible ?] Qu'il leur dise [à ceux qui sont présents] : « moi, j'ai accompli la moitié de la mitsva ; vous [aussi], accomplissez l'autre moitié de la mitsva ! » [Je ne suis pas passible, car j'étais engagé dans l'accomplissement d'une mitsva, même si je ne l'ai pas achevée.] Rav Papa dit plutôt : [il ne s'agit pas ici de la circoncision le Chabbat, mais de la mitsva de la circoncision en général. Celui qui est] passible de karet [est] un adulte [dont la circoncision n'a pas été achevée : il n'est pas considéré comme circoncis selon la halakha, et il est donc passible de karet, comme celui qui n'a pas été circoncis du tout].
מַתְקֵיף לָהּ רַב פָּפָּא: אוּמָּן לֵימָא לְהוּ ״אֲנָא עֲבַדִי פַּלְגָא דְמִצְוָה, אַתּוּן [נָמֵי] עֲבִידוּ פַּלְגָא דְמִצְוָה״! אֶלָּא אָמַר רַב פָּפָּא: גָּדוֹל.