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Traité Shabbat

133a

Étude de Shabbat 133a

Étude de la Mishna & Guémara 133a

[Le différend cité plus haut] est une controverse de Tannaïm, comme cela a été enseigné dans une baraïta : Le terme « chair » [basar] vient enseigner que, même s'il y a là une tache blanche éclatante [baheret, symptôme de tsaraat], on doit circoncire [yimol] ; telle est la position de Rabbi Yochiya. Rabbi Yonatan dit : Il n'est pas besoin [de cette déduction à partir du mot « chair » dans le verset]. Au contraire, la même loi peut se déduire par un raisonnement a fortiori [kal va-'homer] : si la circoncision repousse le Chabbat, qui est rigoureux, à plus forte raison repousse-t-elle [l'interdit lié à] la tsaraat [la lèpre].
תַּנָּאֵי הִיא, דְּתַנְיָא: ״בָּשָׂר״ וְאַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ שָׁם בַּהֶרֶת — ״יִמּוֹל״, דִּבְרֵי רַבִּי יֹאשִׁיָּה. רַבִּי יוֹנָתָן אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ, שַׁבָּת חֲמוּרָה — דּוֹחָה, צָרַעַת — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן.
Le Maître a dit [dans la baraïta] : Le terme « chair » [enseigne que], même s'il y a là une tache blanche éclatante [baheret], on doit circoncire [yimol] ; telle est la position de Rabbi Yochiya. [La Guemara interroge le fondement même de cet enseignement :] Pourquoi me faut-il un verset pour [le] déduire ? [L'excision de la peau lépreuse] est un acte non intentionnel [davar she-eino mitkaven] : on n'a pas l'intention de retrancher le symptôme de la tsaraat, on a l'intention de circoncire l'enfant. Or la règle générale est qu'un acte non intentionnel est permis. Par conséquent, il n'est pas besoin ici d'une déduction particulière.
אָמַר מָר: ״בָּשָׂר״, אַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ שָׁם בַּהֶרֶת — ״יִמּוֹל״, דִּבְרֵי רַבִּי יֹאשִׁיָּה. הָא לְמָה לִי קְרָא, דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין הוּא, וְדָבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין — מוּתָּר!
Abayé dit : Cette déduction n'est nécessaire que selon l'opinion de Rabbi Yehouda, qui dit qu'un acte non intentionnel est interdit. Rava dit : Même si tu dis [que la baraïta suit] l'opinion de Rabbi Chimon [qui permet l'acte non intentionnel], Rabbi Chimon concède [à Rabbi Yehouda] dans le cas de « tranche-lui la tête et qu'il ne meure pas ! » [pessik réchéh ve-lo yamout] — c'est-à-dire un acte non intentionnel dont découle inévitablement un travail interdit, conséquence inéluctable que l'agent ne peut prétendre n'avoir pas voulue. [Or, retrancher la tsaraat est la conséquence inéluctable de la circoncision.] [La Guemara demande :] Et Abayé ne tient-il pas ce raisonnement ? Mais ne sont-ce pas Abayé et Rava qui, tous deux, disent : Rabbi Chimon concède [à Rabbi Yehouda] dans le cas de « tranche-lui la tête et qu'il ne meure pas ! » ? [La Guemara répond :] Après qu'Abayé l'eut entendu de Rava, il l'admit.
אָמַר אַבָּיֵי: לָא נִצְרְכָא אֶלָּא לְרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין — אָסוּר. רָבָא אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי שִׁמְעוֹן, מוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן בִּ״פְסִיק רֵישֵׁיהּ וְלָא יְמוּת״. וְאַבָּיֵי לֵית לֵיהּ הַאי סְבָרָא? וְהָא אַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: מוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן בִּ״פְסִיק רֵישֵׁיהּ וְלָא יְמוּת״! בָּתַר דְּשַׁמְעַהּ מֵרָבָא סַבְרַהּ.
Certains rapportent cette [discussion d']Abayé et de Rava à propos de [cette autre baraïta]. Le verset dit : « Prends garde à la plaie de la tsaraat, pour bien observer et faire [tout ce que vous enseigneront les Cohanim, les Lévites…] » (Devarim 24, 8). [Les Sages en ont déduit :] « faire » [directement, pour ôter la tsaraat] — tu ne le fais pas ; mais tu peux faire [un acte qui l'ôtera indirectement], comme [serrer] une corde de fibres [siv] autour de son pied, ou [porter] une perche sur son épaule, [même s'il y a là une tache éclatante,] et si [la tache] a disparu — elle a disparu.
אִיכָּא דְּמַתְנֵי לְהָא דְּאַבָּיֵי וְרָבָא אַהָא: ״הִשָּׁמֶר בְּנֶגַע הַצָּרַעַת לִשְׁמֹר מְאֹד וְלַעֲשׂוֹת״, לַעֲשׂוֹת אִי אַתָּה עוֹשֶׂה, אֲבָל עוֹשֶׂה אַתָּה בְּסִיב שֶׁעַל גַּבֵּי רַגְלוֹ, וּבְמוֹט שֶׁעַל גַּבֵּי כְּתֵיפוֹ, וְאִם עָבְרָה — עָבְרָה.
[La Guemara demande :] Et pourquoi me faut-il un verset pour [le] déduire ? C'est un acte non intentionnel, et un acte non intentionnel est permis ! Abayé dit : Cette déduction n'est nécessaire que selon l'opinion de Rabbi Yehouda, qui dit qu'un acte non intentionnel est interdit. Et Rava dit : Même si tu dis [que la baraïta suit] l'opinion de Rabbi Chimon, Rabbi Chimon concède [à Rabbi Yehouda] dans le cas de « tranche-lui la tête et qu'il ne meure pas ! ». [La Guemara demande :] Et Abayé ne tient-il pas ce raisonnement ? Mais ne sont-ce pas Abayé et Rava qui, tous deux, disent : Rabbi Chimon concède [à Rabbi Yehouda] dans le cas de « tranche-lui la tête et qu'il ne meure pas ! » ? [La Guemara répond :] Après qu'Abayé l'eut entendu de Rava, il l'admit.
וְהָא לְמָה לִי קְרָא, דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין הוּא, וְדָבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין — מוּתָּר! אָמַר אַבָּיֵי: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לְרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר: דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין — אָסוּר. וְרָבָא אָמַר אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי שִׁמְעוֹן, מוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן בִּ״פְסִיק רֵישֵׁיהּ וְלָא יְמוּת״. וְאַבָּיֵי לֵית לֵיהּ הַאי סְבָרָא? וְהָא אַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַויְיהוּ: מוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן בִּ״פְסִיק רֵישֵׁיהּ וְלָא יְמוּת״! לְבָתַר דְּשַׁמְעֵיהּ מֵרָבָא סַבְרַהּ.
[La Guemara demande :] Et pour Abayé, selon l'opinion de Rabbi Chimon [dans sa première compréhension, où même la conséquence inéluctable d'un acte non intentionnel est permise], que fait-il de ce [mot] « chair » [basar, qui figure dans le verset au sujet de la circoncision] ? Rav Amram dit : [Ce mot enseigne] le cas où [celui qui se circoncit] déclare expressément que son intention est aussi de retrancher la tache éclatante [baheret][et même alors, la circoncision repousse l'interdit].
וְאַבָּיֵי אַלִּיבָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, הַאי ״בְּשַׂר״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? אָמַר רַב עַמְרָם: בְּאוֹמֵר לָקוֹץ בַּהַרְתּוֹ הוּא מִתְכַּוֵּין.
[La Guemara demande :] Cela tient pour un adulte [qui a l'intention d'accomplir l'acte interdit] ; mais pour un mineur [qui n'a aucune intention], qu'y a-t-il à dire ? Rav Mecharchiya dit : [L'enseignement s'applique] dans le cas où le père de l'enfant [circoncis] déclare que son intention est de retrancher la tache éclatante [baheret] de son fils.
תִּינַח גָּדוֹל, קָטָן מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? אָמַר רַב מְשַׁרְשְׁיָא: בְּאוֹמֵר אֲבִי הַבֵּן לָקוֹץ בַּהֶרֶת דִּבְנוֹ הוּא קָא מִתְכַּוֵּין.
[La Guemara demande :] Et s'il y a un autre [homme présent capable de circoncire l'enfant], que l'autre [le] fasse ! [Il n'aura pas l'intention d'exciser la tache, mais celle d'accomplir la mitsva de circoncision, et nulle transgression ne sera commise,] comme l'a dit Rabbi Chimon ben Lakich : Partout où tu trouves [une mitsva] positive et [une interdiction] « tu ne feras pas » [qui se heurtent], si tu peux accomplir les deux, tant mieux ; et sinon, que la [mitsva] positive vienne et repousse [l'interdiction] « tu ne feras pas ». [La Guemara répond :] [Le verset est nécessaire] là où il n'y a pas d'autre [que le père pour circoncire l'enfant].
וְאִי אִיכָּא אַחֵר, לֶיעְבֵּיד אַחֵר! דְּאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: כׇּל מָקוֹם שֶׁאַתָּה מוֹצֵא עֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה — אִם אַתָּה יָכוֹל לְקַיֵּים שְׁנֵיהֶם מוּטָב, וְאִם לָאו — יָבֹא עֲשֵׂה וְיִדְחֶה לֹא תַעֲשֶׂה. דְּלֵיכָּא אַחֵר.
Le Maître a dit [dans la baraïta] : Le Yom Tov [un jour de fête], [la circoncision] ne le repousse qu'en son temps seulement [le huitième jour après la naissance]. [La Guemara demande :] D'où ces choses [sont-elles déduites] ?
אָמַר מָר: יוֹם טוֹב אֵינָהּ דּוֹחָה אֶלָּא בִּזְמַנָּהּ בִּלְבַד. מְנָא הָנֵי מִילֵּי?
'Hizkiya dit, et de même enseigna [un Sage] de l'école de 'Hizkiya : Le verset dit [au sujet de l'agneau pascal] : « Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin ; et ce qui en restera jusqu'au matin, vous le brûlerez au feu » (Chemot 12, 10). [Ce verset contient une expression superflue,] car la Torah n'avait pas besoin de dire « jusqu'au matin » une seconde fois — il aurait suffi de dire : « et ce qui en restera, vous le brûlerez au feu ». Que vient donc enseigner [la seconde mention] « jusqu'au matin » ? L'Écriture vient lui accorder un second matin pour sa combustion.
אָמַר חִזְקִיָּה, וְכֵן תָּנָא דְּבֵי חִזְקִיָּה, אָמַר קְרָא: ״לֹא תוֹתִירוּ מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר״, שֶׁאֵין תַּלְמוּד לוֹמַר ״עַד בֹּקֶר״, מַה תַּלְמוּד לוֹמַר ״עַד בֹּקֶר״ — בָּא הַכָּתוּב לִיתֵּן לוֹ בֹּקֶר שֵׁנִי לִשְׂרֵיפָתוֹ.
Abayé dit [qu'il existe une autre source] : Le verset dit : « L'holocauste de chaque Chabbat en son Chabbat, [outre l'holocauste perpétuel et sa libation] » (Bamidbar 28, 10) — et non l'holocauste d'un jour ordinaire [de semaine] le Chabbat, ni l'holocauste d'un jour ordinaire le Yom Tov. [Bien que l'abattage soit permis le Yom Tov pour la subsistance, il est néanmoins interdit d'abattre des animaux pour des sacrifices autres que ceux spécifiquement prescrits ce jour-là.] Le service du Temple ne repousse le travail interdit que lorsqu'il est une obligation essentielle de ce jour-là. De même, la circoncision ne repousse l'interdit du travail que lorsqu'elle est une obligation essentielle de ce jour-là — ce qui n'est le cas qu'au huitième jour, et non après.
אַבָּיֵי אָמַר, אָמַר קְרָא: ״עוֹלַת שַׁבָּת בְּשַׁבַּתּוֹ״, וְלֹא עוֹלַת חוֹל בְּשַׁבָּת, וְלֹא עוֹלַת חוֹל בְּיוֹם טוֹב.
Rava dit [qu'il existe une autre preuve] : Le verset dit [au sujet des fêtes] : « [Au premier jour il y aura pour vous une convocation sainte, et au septième jour une convocation sainte ; aucun travail ne sera fait en eux, sauf ce que tout homme doit manger ;] cela seul pourra être fait pour vous » (Chemot 12, 16). Le mot superflu « cela » [hou] enseigne : ce [qui sert à la préparation de la nourriture] elle-même [est permis], et non les actes qui [seulement] facilitent la préparation de la nourriture [ou préparent les ustensiles nécessaires]. Et « cela seul pourra être fait » [le-vado] enseigne : seule [la préparation de la nourriture] peut être accomplie, et non la circoncision qui n'est pas en son temps, laquelle aurait pu se déduire par un raisonnement a fortiori [kal va-'homer]. [Le verset souligne donc que « cela seul » peut être fait, pour enseigner que les travaux interdits sont permis pour la subsistance le Yom Tov, mais non pour d'autres mitsvot.]
רָבָא אָמַר, אָמַר קְרָא: ״הוּא לְבַדּוֹ יֵעָשֶׂה לָכֶם״, ״הוּא״ — וְלֹא מַכְשִׁירִין. ״לְבַדּוֹ״ — וְלֹא מִילָה שֶׁלֹּא בִּזְמַנָּהּ, דְּאָתְיָא מִקַּל וָחוֹמֶר.
Shabbat 133a
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שבת קל״ג אמַסֶּכֶת שַׁבָּת