Guémara
[On objecte sur ces autres mitsvot] car, dans chacune d'elles, si son temps est passé, elle est annulée — à la différence de la mitsva de la circoncision (mila), qui peut être accomplie à une date ultérieure si l'enfant n'a pas été circoncis le huitième jour. Plutôt, voici la raison de l'opinion de Rabbi Eliézer : car le verset dit « et au huitième jour sera circoncise la chair de son prépuce » (Vayikra 12, 3) — ce qui indique qu'on le circoncit le huitième jour même s'il tombe le Chabbat.
שֶׁכֵּן אִם עָבַר זְמַנָּהּ בָּטְלָה. אֶלָּא הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, דְּאָמַר קְרָא: ״וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי יִמּוֹל בְּשַׂר עׇרְלָתוֹ״, וַאֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת.
La Guemara demande : et que la Torah n'écrive ce principe qu'à propos de la seule mitsva de la circoncision, et que ces autres mitsvot viennent en déduire leurs lois [par analogie] ! La Guemara répond : parce que cette suggestion peut être réfutée — qu'y a-t-il de singulier dans la mitsva de la circoncision ? Que treize alliances (béritot) ont été conclues à son sujet, car le mot « alliance » (bérit) est mentionné treize fois dans le passage traitant de la circoncision d'Avraham (Béréchit 17). En raison de sa grande importance, on ne peut rien déduire d'elle pour les autres mitsvot.
וְלִיכְתּוֹב רַחֲמָנָא בְּמִילָה, וְלֵיתוֹ הָנָךְ וְלִיגְמְרוּ מִינֵּיהּ! מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְמִילָה שֶׁכֵּן נִכְרְתוּ עָלֶיהָ שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה בְּרִיתוֹת.
La Guemara quitte les préparatifs de la circoncision pour la loi de la circoncision elle-même et demande : les Sages ne sont en désaccord avec Rabbi Eliézer qu'à propos des actes qui facilitent la circoncision, lesquels, selon eux, ne repoussent pas le Chabbat ; mais quant à la circoncision elle-même, tous s'accordent qu'elle repousse le Chabbat. D'où déduisons-nous cette loi ? Oulla a dit : c'est une loi transmise à Moché au Sinaï (halakha leMoché miSinaï), sans fondement scripturaire. Et de même Rabbi Yits'hak a dit : c'est une loi transmise à Moché au Sinaï.
עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ אֶלָּא בְּמַכְשִׁירֵי מִילָה, אֲבָל מִילָה גּוּפַהּ דִּבְרֵי הַכֹּל דּוֹחָה שַׁבָּת, מְנָלַן? אֲמַר עוּלָּא: הֲלָכָה. וְכֵן אָמַר רַבִּי יִצְחָק הֲלָכָה.
La Guemara soulève une objection à partir de ce qui a été enseigné dans la Tossefta : d'où déduit-on que sauver une vie (pikoua'h néfech) repousse le Chabbat ? Rabbi Elazar ben Azarya dit qu'on le déduit de la mitsva de la circoncision : de même que la circoncision, qui ne concerne qu'un seul des membres de l'homme, repousse le Chabbat — à plus forte raison (kal va'homer) sauver une vie, qui est une mitsva concernant la personne tout entière, repousse-t-il le Chabbat.
מֵיתִיבִי: מִנַּיִין לְפִיקּוּחַ נֶפֶשׁ שֶׁדּוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת? רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר: מָה מִילָה שֶׁהִיא אַחַת מֵאֵיבָרָיו שֶׁל אָדָם דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת — קַל וָחוֹמֶר לְפִיקּוּחַ נֶפֶשׁ שֶׁדּוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת.
Or, s'il te venait à l'esprit de dire que la circoncision peut être pratiquée le Chabbat en vertu d'une loi transmise à Moché au Sinaï — un raisonnement a fortiori (kal va'homer) peut-il être tiré d'une loi transmise à Moché au Sinaï ?! N'a-t-il pas été enseigné explicitement dans une baraïta qu'on ne tire pas de raisonnement a fortiori d'une loi transmise à Moché au Sinaï ? Rabbi Akiva cherchait à déduire qu'un nazir entré en contact avec un quart de log de sang provenant d'un cadavre devient impur [et doit se raser] ; il voulait le faire par un raisonnement a fortiori à partir de la loi de l'os d'un mort de la taille d'un grain d'orge — car il tenait par tradition que le nazir doit se raser à la suite d'un tel contact. Rabbi Elazar ben Azarya lui dit : Akiva, la loi selon laquelle un os de la taille d'un grain d'orge transmet l'impureté est une loi transmise à Moché au Sinaï, et tu voudrais en déduire qu'un quart de log de sang transmet l'impureté par un raisonnement a fortiori — or on ne tire pas de raisonnement a fortiori d'une loi transmise à Moché au Sinaï !
וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ הֲלָכָה — קַל וָחוֹמֶר מֵהֲלָכָה מִי אָתֵי? וְהָתַנְיָא, אָמַר לוֹ רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה: עֲקִיבָא, עֶצֶם כִּשְׂעוֹרָה (מְטַמֵּא) הֲלָכָה, וּרְבִיעִית דָּם קַל וָחוֹמֶר, וְאֵין דָּנִין קַל וָחוֹמֶר מֵהֲלָכָה.
Plutôt, Rabbi Elazar a dit : cette loi se déduit au moyen d'une analogie verbale (guezéra chava) entre le mot « signe » (ot) qui apparaît à propos de la circoncision — « et vous serez circoncis dans la chair de votre prépuce ; et ce sera un signe d'alliance entre Moi et vous » (Béréchit 17, 11) — et le mot « signe » qui apparaît à propos du Chabbat — « toutefois, vous garderez Mes Chabbatot, car c'est un signe entre Moi et vous au fil de vos générations » (Chemot 31, 13). De cette analogie verbale on déduit que la circoncision, qui est un signe, peut être pratiquée même le Chabbat, qui est lui-même un signe.
אֶלָּא אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: אָתְיָא ״אוֹת״ ״אוֹת״.
La Guemara demande : mais s'il en est ainsi, les téfilines, à propos desquels le terme « signe » (ot) est aussi écrit — « et ce sera un signe sur ta main et un mémorial entre tes yeux » (Chemot 13, 16) — devraient eux aussi repousser le Chabbat, et on devrait les poser ce jour-là !
אֶלָּא מֵעַתָּה, תְּפִילִּין דִּכְתִיב בְּהוּ ״אוֹת״, לִידְחֵי שַׁבָּת!
Plutôt, ce principe se déduit au moyen d'une autre analogie verbale, à partir du mot « alliance » (bérit) qui apparaît à propos de la circoncision — « et vous serez circoncis dans la chair de votre prépuce ; et ce sera un signe d'alliance entre Moi et vous » (Béréchit 17, 11) — et le mot « alliance » qui apparaît à propos du Chabbat — « les enfants d'Israël garderont le Chabbat, pour observer le Chabbat au fil de leurs générations, alliance perpétuelle » (Chemot 31, 16).
אֶלָּא אָתְיָא ״בְּרִית״ ״בְּרִית״.
La Guemara soulève une difficulté : s'il en est ainsi, alors la circoncision d'un adulte devrait elle aussi être permise le Chabbat, sans se limiter à l'enfant au huitième jour, car le terme « alliance » (bérit) est écrit à son sujet également, puisqu'il s'applique à tout mâle juif non encore circoncis ; que sa circoncision repousse donc le Chabbat ! La loi, cependant, est que seule la circoncision en son temps, le huitième jour, repousse le Chabbat.
גָּדוֹל, דִּכְתִיב בֵּיהּ ״בְּרִית״, לִידְחֵי שַׁבָּת!
Plutôt, cette loi se déduit au moyen d'une analogie verbale entre le mot « générations » (dorot) qui apparaît à propos du Chabbat — « au fil de leurs générations, alliance perpétuelle » (Chemot 31, 16) — et le mot « générations » qui apparaît à propos de la circoncision — « et J'établirai Mon alliance entre Moi et toi, et entre ta descendance après toi au fil de leurs générations, pour une alliance éternelle » (Béréchit 17, 7).
אֶלָּא אָתְיָא ״דּוֹרוֹת״ ״דּוֹרוֹת״.
La Guemara demande : si tel est le cas, que les tsitsit aussi, à propos desquels le terme « générations » (dorot) est également écrit, repoussent le Chabbat, et qu'il soit permis de fixer des tsitsit à un vêtement le Chabbat !
צִיצִית, דִּכְתִיב בֵּיהּ ״דּוֹרוֹת״, לִידְחֵי שַׁבָּת!
Plutôt, Rav Na'hman bar Yits'hak a dit : cette loi ne se déduit pas d'un seul mot commun, mais on la déduit à partir des trois mots « signe » (ot), « alliance » (bérit) et « générations » (dorot) qui apparaissent à propos de la circoncision, à partir de « signe », « alliance » et « générations » qui apparaissent à propos du Chabbat — à l'exclusion de celles-ci, à savoir les tsitsit et les téfilines, à propos de chacune desquelles un seul de ces termes est écrit, mais non les trois mots ensemble.
אֶלָּא אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: דָּנִין ״אוֹת״ ״בְּרִית״ וְ״דוֹרוֹת״ מֵ״אוֹת״ ״בְּרִית״ וְ״דוֹרוֹת״ — לְאַפּוֹקֵי הָנָךְ, דְּחַד חַד הוּא דִּכְתִיב בָּהֶן.