Guémara
[Si l'on disait que la mitsva des tsitsit n'a pas de moment fixe, mais] que chaque instant est son moment propre, l'obligation d'accomplir la mitsva est alors perpétuelle et l'on ne peut la négliger. [Dès lors,] pourquoi serait-il interdit d'accomplir le Chabbat les actions qui rendent possible l'accomplissement de la mitsva ? Plutôt, Rav Na'hman dit au nom de Rabbi Yits'hak — et certains disent qu'il l'a dit au nom de Rav Houna, fils de Rav Yehochoua : les actions qui rendent possibles ces mitsvot ne supplantent pas le Chabbat, car il est au pouvoir [de la personne] de rendre les objets concernés sans maître (hefker). En effet, on n'est tenu d'accomplir ces mitsvot que si les objets — à savoir le vêtement et la maison — lui appartiennent ; s'il les rend sans maître, il n'est plus obligé d'accomplir ces mitsvot.
כֹּל שַׁעְתָּא וְשַׁעְתָּא זִמְנֵיהּ הוּא? אֶלָּא אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבִּי יִצְחָק, וְאִיתֵּימָא רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: הוֹאִיל וּבְיָדוֹ לְהַפְקִירָן.
Le Maître a dit [dans une baraïta] : la mitsva du loulav et tous ses préparatifs (makhchirav) supplantent le Chabbat ; telles sont les paroles de Rabbi Eliézer. La Guemara pose la question : d'où Rabbi Eliézer tire-t-il cette halakha ? Si tu dis qu'il la déduit des mitsvot du omer et des deux pains, dont les préparatifs supplantent le Chabbat, cela peut être réfuté : l'accomplissement des actes préparatoires y est permis le Chabbat parce qu'ils relèvent des besoins du service du Très-Haut [au Temple], étant liés au service sacrificiel, lequel se poursuit même le Chabbat. Plutôt, on peut dire qu'il le déduit de ce que le verset dit : « Vous prendrez pour vous, au premier jour, le fruit de l'arbre hadar, des branches de palmier, des rameaux de l'arbre touffu et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu sept jours » (Vayikra 23, 40), d'où il infère : « au premier jour » — on est tenu de le prendre le premier jour même s'il tombe un Chabbat.
אָמַר מָר: לוּלָב וְכׇל מַכְשִׁירָיו דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. מְנָא לֵיהּ לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר הָא? אִי מֵעוֹמֶר וּשְׁתֵּי הַלֶּחֶם, שֶׁכֵּן צוֹרֶךְ גָּבוֹהַּ! אֶלָּא אָמַר קְרָא: ״בַּיּוֹם״. ״בַּיּוֹם״ — אֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת.
La Guemara précise : et pour quelle halakha cet accent [sur « le jour »] est-il énoncé ? En quoi les lois du Chabbat auraient-elles interdit d'accomplir la mitsva du loulav ? Si tu dis que [le verset] vient permettre de manier (tiltoul) le loulav malgré l'interdit de déplacer les objets mis de côté (mouktsé), faut-il un verset pour permettre de manier le loulav ? L'interdit de déplacer les objets mouktsé n'est pas un interdit de la Torah, [mais rabbinique,] et la Torah ne viendrait pas permettre une action interdite par les Sages. Plutôt, c'est forcément que le verset vient permettre la transgression des interdits du Chabbat pour les préparatifs du loulav.
וּלְמַאי הִלְכְתָא? אִילֵּימָא לְטִלְטוּל — אִיצְטְרִיךְ קְרָא לְמִישְׁרֵי טִלְטוּל?! אֶלָּא לְמַכְשִׁירָיו.
La Guemara demande : et les Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Eliézer, comment comprennent-ils l'accent du verset — que la mitsva doit être accomplie « en ce jour » ? La Guemara répond : selon les Sages, cette expression du verset est nécessaire pour enseigner que cette mitsva doit être accomplie de jour et non de nuit.
וְרַבָּנַן? הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ בַּיּוֹם וְלֹא בַּלַּיְלָה.
La Guemara demande : et d'où Rabbi Eliézer tire-t-il que cette mitsva doit être accomplie de jour et non de nuit ? La Guemara répond : il le déduit de l'expression « et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu sept jours », ce qui indique que la mitsva s'applique pendant les jours et non les nuits.
וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, בַּיּוֹם וְלֹא בַּלַּיְלָה מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא לֵיהּ מִ״וּשְׂמַחְתֶּם לִפְנֵי ה׳ אֱלֹהֵיכֶם שִׁבְעַת יָמִים״ — יָמִים וְלֹא לֵילוֹת.
La Guemara demande : et comment les Sages répondent-ils à cela ? La Guemara répond : la déduction précédente était nécessaire, car il aurait pu te venir à l'esprit de dire qu'on déduirait les « sept jours » énoncés ici des « sept jours » énoncés à propos de la souka, et de dire : de même que là-bas la mitsva de la souka s'applique non seulement pendant les jours mais même pendant les nuits, de même ici la mitsva du loulav s'appliquerait non seulement pendant les jours mais même pendant les nuits. C'est pourquoi la déduction nous enseigne que la mitsva ne s'applique que de jour, à partir de l'expression originelle « au premier jour ».
וְרַבָּנַן — אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא נֵילַף שִׁבְעַת יָמִים מִסּוּכָּה: מָה לְהַלָּן יָמִים וַאֲפִילּוּ לֵילוֹת, אַף כָּאן יָמִים וַאֲפִילּוּ לֵילוֹת — קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : et selon l'approche de Rabbi Eliézer, que la Torah n'écrive ce principe qu'à propos du loulav, et que ceux-ci — la mitsva du omer et les cas semblables — en soient déduits ! La Guemara répond : parce que l'analogie peut être réfutée. Qu'y a-t-il de particulier au loulav ? Qu'il requiert quatre espèces, la Torah exigeant que trois autres espèces soient prises avec le loulav. Le loulav ne peut donc servir de paradigme pour d'autres mitsvot qui ne partagent pas cette caractéristique.
וְלִיכְתּוֹב רַחֲמָנָא בְּלוּלָב, וְנֵיתוֹ הָנָךְ וְנֵילְפוּ מִינֵּיהּ! מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְלוּלָב, שֶׁכֵּן טָעוּן אַרְבָּעָה מִינִים.
[Il a été enseigné plus haut dans une baraïta :] la mitsva de la souka et tous ses préparatifs supplantent le Chabbat ; telles sont les paroles de Rabbi Eliézer. La Guemara demande : d'où Rabbi Eliézer tire-t-il cela ? Si tu dis qu'il le déduit de la halakha du omer et des deux pains, cela peut être réfuté : l'accomplissement des préparatifs y est permis le Chabbat parce qu'ils relèvent des besoins du service du Très-Haut [au Temple]. Si tu dis qu'il le déduit de la halakha du loulav, cela aussi peut être réfuté, car le loulav requiert quatre espèces et possède donc une signification particulière.
סוּכָּה וְכׇל מַכְשִׁירֶיהָ דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. מְנָא לֵיהּ לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר הָא? אִי מֵעוֹמֶר וּשְׁתֵּי הַלֶּחֶם — שֶׁכֵּן צוֹרֶךְ גָּבוֹהַּ הוּא. אִי מִלּוּלָב — שֶׁכֵּן טָעוּן אַרְבָּעָה מִינִים.
Plutôt, il l'a déduit par l'analogie verbale (guezera chava) suivante, fondée sur l'expression « sept jours », qui est énoncée à propos tant de la mitsva de la souka que de la mitsva du loulav : de même qu'en bas, à propos de la mitsva du loulav, ses préparatifs supplantent le Chabbat, de même ici, à propos de la mitsva de la souka, ses préparatifs supplantent le Chabbat.
אֶלָּא גָּמַר ״שִׁבְעַת יָמִים״ מִלּוּלָב: מַה לְּהַלָּן מַכְשִׁירָיו דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת, אַף כָּאן נָמֵי מַכְשִׁירָיו דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת.
La Guemara demande : et que la Torah n'écrive qu'à propos de la souka que les actions qui rendent possible l'accomplissement de la mitsva supplantent les lois du Chabbat, et que l'on apporte ces autres mitsvot pour en déduire leurs halakhot à partir de la souka ! La Guemara répond : parce que cette suggestion peut être réfutée. Qu'y a-t-il de particulier à la mitsva de la souka ? Qu'elle s'applique pendant les nuits tout comme elle s'applique pendant les jours, alors que les autres ne s'appliquent que de jour.
וְלִיכְתּוֹב רַחֲמָנָא בְּסוּכָּה, וְנֵיתֵי הָנָךְ וְלִיגְמְרוּ מִינֵּיהּ! מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְסוּכָּה שֶׁכֵּן נוֹהֶגֶת בַּלֵּילוֹת כְּבַיָּמִים.
[Il a été enseigné plus haut dans une baraïta :] la mitsva de la matsa et tous ses préparatifs supplantent le Chabbat ; telles sont les paroles de Rabbi Eliézer. La Guemara demande : d'où Rabbi Eliézer tire-t-il cela ? Si tu dis qu'il le déduit de la halakha du omer et des deux pains, cela peut être réfuté, car ils relèvent des besoins du service du Très-Haut [au Temple]. Si tu dis qu'il le déduit de la halakha du loulav, cela aussi peut être réfuté, car il requiert quatre espèces. Si tu dis qu'il le déduit du précédent de la souka, cela aussi peut être réfuté, car elle s'applique pendant les nuits tout comme pendant les jours.
מַצָּה וְכׇל מַכְשִׁירֶיהָ דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. מְנָא לֵיהּ לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר הָא? אִי מֵעוֹמֶר וּשְׁתֵּי הַלֶּחֶם — שֶׁכֵּן צוֹרֶךְ גָּבוֹהַּ. אִי מִלּוּלָב — שֶׁכֵּן טָעוּן אַרְבָּעָה מִינִים. אִי מִסּוּכָּה — שֶׁכֵּן נוֹהֶגֶת בַּלֵּילוֹת כְּבַיָּמִים.
Plutôt, Rabbi Eliézer l'a déduit au moyen d'une analogie verbale (guezera chava) fondée sur le mot « quinzième » énoncé à propos de la mitsva de la matsa, et le mot « quinzième » énoncé à propos de la fête de Souccot : de même qu'en bas, à propos de la mitsva de demeurer dans la souka lors de la fête de Souccot — qui est le quinzième du mois —, ses préparatifs supplantent le Chabbat, de même ici, à propos de la mitsva de manger la matsa le quinzième du mois, ses préparatifs supplantent le Chabbat.
אֶלָּא גָּמַר ״חֲמִשָּׁה עָשָׂר״ ״חֲמִשָּׁה עָשָׂר״ מֵחַג הַסּוּכּוֹת: מַה לְּהַלָּן, מַכְשִׁירֶיהָ דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת, אַף כָּאן מַכְשִׁירֶיהָ דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת.