Mishna 1
MICHNA : Dans la continuité de la discussion qui clôturait le chapitre précédent, lequel évoquait la circoncision dans le cadre des lois de l'accouchement le Chabbat, la michna poursuit en traitant des lois de la circoncision (mila). Rabbi Eliezer dit : si l'on n'a pas apporté l'instrument [le bistouri] pour circoncire l'enfant la veille de Chabbat, on l'apporte le Chabbat même à découvert, afin qu'il soit manifeste aux yeux de tous que c'est un bistouri de circoncision qu'on transporte. Et au temps du danger [bi-cha'at ha-sakana], lorsque des décrets de persécution interdisent aux Juifs de circoncire leurs enfants, on le couvre en présence de témoins qui pourront attester qu'il a transporté le bistouri pour accomplir une mitsva.
מַתְנִי׳ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אִם לֹא הֵבִיא כְּלִי מֵעֶרֶב שַׁבָּת — מְבִיאוֹ בְּשַׁבָּת מְגוּלֶּה, וּבַסַּכָּנָה מְכַסֵּהוּ עַל פִּי עֵדִים.(משנה)
Et de surcroît, Rabbi Eliezer a dit à ce sujet : on peut même abattre des arbres pour en faire du charbon afin de façonner des outils de fer en vue de la circoncision.
וְעוֹד אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: כּוֹרְתִים עֵצִים לַעֲשׂוֹת פֶּחָמִין לַעֲשׂוֹת (כְּלִי) בַּרְזֶל.
L'opinion de Rabbi Eliezer ne fit pas l'unanimité, et un principe général fut énoncé par Rabbi Akiva : tout travail [interdit] qu'il est possible d'accomplir la veille de Chabbat ne repousse pas le Chabbat — y compris le transport du bistouri de circoncision. En revanche, tout travail [interdit] relevant de la mitsva de circoncision elle-même, qu'il est impossible d'accomplir la veille de Chabbat, repousse le Chabbat.
כְּלָל אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא: כׇּל מְלָאכָה שֶׁאֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹתָהּ מֵעֶרֶב שַׁבָּת — אֵינָהּ דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת, וּמִילָה שֶׁאִי אֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹתָהּ מֵעֶרֶב שַׁבָּת דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת.
Guémara
GUEMARA : Une question fut posée devant les Sages : la raison de l'opinion de Rabbi Eliezer [exigeant que le bistouri soit transporté à découvert] tient-elle à l'amour de la mitsva [‘hiboubé mitsva] et au désir de la rendre publique, ou bien tient-elle plutôt au souci d'éviter le soupçon [‘hachada] ? La Guemara demande : quelle différence pratique y a-t-il entre les deux raisons proposées pour l'opinion de Rabbi Eliezer ? La Guemara répond : la différence porte sur la question de savoir s'il est permis ou non d'apporter le bistouri couvert en présence de témoins qui savent qu'on le transporte en vue de la circoncision. Si tu dis que la raison est l'amour de la mitsva, alors à découvert, oui [il y a manifestation d'amour pour la mitsva] ; couvert, non [il n'y a pas de telle manifestation]. Mais si tu dis que la raison de cette règle est d'éviter le soupçon, alors même couvert cela va très bien, puisque les témoins savent qu'une circoncision aura lieu. Quelle est la résolution de cette question ?
גְּמָ׳ אִיבַּעְיָא לְהוּ: טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר מִשּׁוּם חַבּוֹבֵי מִצְוָה, אוֹ דִילְמָא מִשּׁוּם חֲשָׁדָא. לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ? לְאֵתוֹיֵי מְכוּסֶּה עַל פִּי עֵדִים. אִי אָמְרַתְּ מִשּׁוּם חַבּוֹבֵי מִצְוָה, מְגוּלֶּה — אִין, מְכוּסֶּה — לָא. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ מִשּׁוּם חֲשָׁדָא — אֲפִילּוּ מְכוּסֶּה, שַׁפִּיר דָּמֵי. מַאי?
Il fut rapporté que Rabbi Lévi a dit : Rabbi Eliezer n'a énoncé cette règle que pour exprimer l'amour de la mitsva. Cette opinion fut également enseignée dans une baraïta : si un enfant doit être circoncis le Chabbat et que l'on n'a pas apporté le bistouri la veille de Chabbat, on l'apporte le Chabbat à découvert, mais on ne l'apporte pas couvert ; telles sont les paroles de Rabbi Eliezer. Rav Achi dit : la formulation de la michna est elle aussi précise à l'appui de cette opinion, car elle enseigne : « et au temps du danger, on le couvre en présence de témoins ». On en déduit : au temps du danger, oui, on le couvre ; hors temps du danger, non, on ne le couvre pas. Conclus de là que [l'exigence de transporter] le bistouri à découvert tient à l'amour de la mitsva. La Guemara conclut : en effet, conclus-en ainsi.
אִיתְּמַר אָמַר רַבִּי לֵוִי: לֹא אֲמָרָהּ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אֶלָּא לְחַבּוֹבֵי מִצְוָה. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: מְבִיאוֹ מְגוּלֶּה וְאֵין מְבִיאוֹ מְכוּסֶּה, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. אָמַר רַב אָשֵׁי: מַתְנִיתִין נָמֵי דַּיְקָא, דְּקָתָנֵי: וּבִשְׁעַת הַסַּכָּנָה מְכַסֵּהוּ עַל פִּי עֵדִים, בְּסַכָּנָה — אִין, שֶׁלֹּא בְּסַכָּנָה — לָא, שְׁמַע מִינַּהּ מִשּׁוּם חַבּוֹבֵי מִצְוָה. שְׁמַע מִינַּהּ.
Il fut enseigné dans une autre baraïta : on l'apporte à découvert, et on ne l'apporte pas couvert ; telles sont les paroles de Rabbi Eliezer. Rabbi Yehouda dit au nom de Rabbi Eliezer : au temps du danger, ils avaient coutume d'apporter le bistouri couvert en présence de témoins.
תַּנְיָא אִידַּךְ: מְבִיאוֹ מְגוּלֶּה וְאֵין מְבִיאוֹ מְכוּסֶּה, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: נוֹהֲגִין הָיוּ בִּשְׁעַת הַסַּכָּנָה שֶׁהָיוּ מְבִיאִין מְכוּסֶּה עַל פִּי עֵדִים.
À propos de ces témoins, une question fut posée devant les Sages : les témoins dont il parle désignent-ils celui qui apporte le bistouri et un seul autre témoin ? Ou bien désignent-ils celui qui a apporté le bistouri et deux autres témoins, qui témoigneront en sa faveur ?
אִיבַּעְיָא לְהוּ, עֵדִים דְּקָאָמַר: אִיהוּ וְחַד, אוֹ דִילְמָא: הוּא וּתְרֵי.
Viens et entends une résolution de cette question à partir de la formulation de la michna, qui dit : « et au temps du danger, on le couvre en présence de témoins ». Admettons : si tu dis qu'il s'agit de lui et de deux autres témoins, cela se comprend bien ; le terme est approprié. Mais si tu dis qu'il s'agit de lui et d'un seul autre témoin, que signifie l'emploi du terme « témoins » au pluriel, alors qu'il n'y a qu'un seul autre témoin ? La Guemara réfute cette preuve : on peut malgré tout les appeler « témoins », au pluriel, parce qu'eux — c'est-à-dire lui et l'autre témoin — sont aptes à témoigner ailleurs.
תָּא שְׁמַע: וּבַסַּכָּנָה מְכַסֵּהוּ עַל פִּי עֵדִים. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא הוּא וּתְרֵי — שַׁפִּיר, אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ הוּא וְחַד, מַאי ״עֵדִים״? שֶׁרְאוּיִם לְהָעִיד בִּמְקוֹם אַחֵר.
Nous avons appris dans notre michna : « et de surcroît, Rabbi Eliezer a dit : on peut même abattre des arbres pour en faire du charbon » en vue de la circoncision le Chabbat. À ce sujet, les maîtres ont enseigné dans une baraïta : dans la localité de Rabbi Eliezer, où l'on suivait sa décision, on abattait même des arbres le Chabbat pour en faire du charbon, afin de façonner les outils de fer permettant de circoncire un enfant le Chabbat. Sur un sujet connexe, la baraïta rapporte : dans la localité de Rabbi Yossi le Galiléen [HaGelili], on mangeait de la viande de volaille avec du lait, car Rabbi Yossi le Galiléen tenait que l'interdiction de [mêler] viande et lait n'inclut pas la volaille.
וְעוֹד אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, תָּנוּ רַבָּנַן: בִּמְקוֹמוֹ שֶׁל רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הָיוּ כּוֹרְתִין עֵצִים לַעֲשׂוֹת פֶּחָמִין לַעֲשׂוֹת בַּרְזֶל בְּשַׁבָּת, בִּמְקוֹמוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי הָיוּ אוֹכְלִין בְּשַׂר עוֹף בְּחָלָב.
La Guemara rapporte : Lévi se rendit un jour à la maison de Yossef le chasseur [d'oiseaux, richba]. On lui servit une tête de paon [tavsa] cuite dans du lait, et il n'en mangea pas. Lorsque Lévi vint devant Rabbi [Yehouda HaNassi], celui-ci lui dit : pourquoi n'as-tu pas frappé d'excommunication [chamta] ces gens qui mangent de la volaille avec du lait, contrairement au décret des Sages ? Lévi lui répondit : c'était dans la localité de Rabbi Yehouda ben Betéra, et je me suis dit : peut-être leur a-t-il enseigné que la halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Yossi le Galiléen, qui permet de manger de la viande de volaille avec du lait. Étant donné que leur maître pourrait juger la chose permise, je ne puis venir l'interdire, et je ne puis certes pas les excommunier pour cela.
לֵוִי אִיקְּלַע לְבֵי יוֹסֵף רִישְׁבָּא. קָרִיבוּ לֵיהּ רֵישָׁא דְטַוּוֹסָא בַּחֲלָבָא, לָא אֲכַל. כִּי אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אֲמַר לֵיהּ: אַמַּאי לָא תְּשַׁמְּתִינְהוּ? אֲמַר לֵיהּ: אַתְרֵיהּ דְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָה הֲוָה, וְאָמֵינָא: דִּילְמָא דְּרַשׁ לְהוּ כְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי.
Comme nous l'avons appris dans une michna, Rabbi Yossi le Galiléen dit : il est dit dans le verset « Vous ne mangerez aucune bête morte [nevéla] ; à l'étranger qui est dans tes portes tu la donneras, et il la mangera, ou tu la vendras à un non-Juif ; car tu es un peuple consacré à l'Éternel ton Dieu » (Devarim 14, 21), et il est dit ensuite, dans le même verset : « Tu ne cuiras pas un chevreau dans le lait de sa mère ». De la juxtaposition des deux propos on déduit : ce qui est interdit au titre de l'interdiction de la bête morte [nevéla], il est interdit de le cuire avec du lait. L'interdiction de cuire une créature avec du lait ne se limite donc pas au seul chevreau. S'il en est ainsi, pour la volaille, qui est interdite au titre de l'interdiction de la bête morte, j'aurais pu penser qu'il serait interdit de la cuire avec du lait ; c'est pourquoi le verset précise : « dans le lait de sa mère ». Cela exclut la volaille, qui n'a pas de lait maternel et n'est donc pas comprise dans l'interdiction.
דִּתְנַן, רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר: נֶאֱמַר ״לֹא תֹאכְלוּ כׇל נְבֵלָה״, וְנֶאֱמַר ״לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ״. אֶת שֶׁאָסוּר מִשּׁוּם נְבֵלָה — אָסוּר לְבַשֵּׁל בְּחָלָב. עוֹף שֶׁאָסוּר מִשּׁוּם נְבֵלָה, יָכוֹל יְהֵא אָסוּר לְבַשֵּׁל בְּחָלָב — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בַּחֲלֵב אִמּוֹ״, יָצָא עוֹף שֶׁאֵין לוֹ חֲלֵב אֵם.
Rabbi Yits'hak dit : il y avait une ville en Terre d'Israël où l'on agissait selon l'opinion de Rabbi Eliezer concernant la circoncision, et où l'on mourait à son heure fixée et non plus tôt, en récompense de leur amour pour cette mitsva. Et non seulement cela, mais une fois l'empire impie [Rome] décréta contre le peuple d'Israël un décret interdisant la circoncision ; or contre cette ville-là il ne décréta point.
אָמַר רַבִּי יִצְחָק: עִיר אַחַת הָיְתָה בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל שֶׁהָיוּ עוֹשִׂין כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְהָיוּ מֵתִים בִּזְמַנָּן. וְלֹא עוֹד, אֶלָּא שֶׁפַּעַם אַחַת גָּזְרָה מַלְכוּת הָרְשָׁעָה גְּזֵרָה עַל יִשְׂרָאֵל עַל הַמִּילָה, וְעַל אוֹתָהּ הָעִיר לָא גָּזְרָה.